Infirmation 30 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 juin 2021, n° 18/05226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05226 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juin 2018, N° 17/02620 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/05226 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2O7
X
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, représentée par Me Nicolas SOINNE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CITP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Juin 2018
RG : 17/02620
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CHARROIN de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, représentée par Me Nicolas SOINNE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CITP
[…]
[…]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-CAMPAGNE-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D AMIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP DESSEIGNE ET ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Françoise CARRIER, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la société CITP, fabricante de silos et de cuves en verre-résine, à compter du 16 août 1990, en qualité de tuyauteur chantier chef d’équipe.
A compter du 1er novembre 2004, il a occupé des fonctions de chef d’équipe chantier.
En 2010, la société CITP a été rachetée par la société Rousseau qui exerçait la même activité.
En dernier lieu, M. X travaillait au sein de l’établissement secondaire de production de Chaponnay (Rhône) et percevait une rémunération mensuelle de 2.681,62 €.
A compter du 2 janvier 2017, il a été placé en arrêt de travail pour une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La délégation syndicale de l’entreprise a été informée de la possibilité d’un projet de restructuration au cours de différentes réunions en date des 13 décembre 2016, 4 et 18 janvier 2017.
Le Comité d’entreprise a été informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs de la SAS CITP ainsi que de la fermeture de l’établissement de CHAPONNAY les 11 janvier et 24 février 2017.
Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été réuni, notamment le 11 janvier
2017.
Le plan de sauvegarde de l’emploi a fait l’objet d’un accord majoritaire le 24 février 2017. Par décision du 6 mars 2017, le Direccte a validé cet accord.
Par lettre datée du 1er mars 2017, remise en main propre le 11mars 2017, la société CITP a transmis à M. X une offre de reclassement concernant un poste de chef de chantier montage à pourvoir au sein de l’établissement situé à Béthune, poste que le salarié a refusé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2017, la société CITP a notifié à M. Y X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
"Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour motif économique entraînant la suppression de votre poste et impossibilité de reclassement, qui s’inscrit dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique dont les causes ont été exposées aux différentes instances représentatives du personnel dans le cadre du processus légal d’information/consultation prévu par les dispositions du Code du travail.
Un accord majoritaire relatif au contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été conclu le 24 février 2017 avec la délégation syndicale. Cet accord a été validé par décision de l’administration en date du 06 Mars 2017, décision portée à votre connaissance par voie d’affichage le 06 Mars 2017. Cette procédure de licenciement pour motif économique est motivée pour les raisons économiques suivantes :
La société CITP se trouve aujourd’hui, à strict minima, dans une situation de sauvegarde de sa compétitivité sur ses marchés, mais aussi de sauvegarde de sa pérennité.
La crise que connaît l’économie française et européenne depuis plusieurs années et les perspectives à moyen terme n’indiquent pas aujourd’hui, d’amélioration forte et rapide. Les conséquences concernant la société CITP, sont lourdes.
Les trois derniers exercices de la Societé CITP ont été mauvais, avec des résultats comptables ou en perte, dus notamment, à la faiblesse chronique des volumes d’activité dans le secteur d’activité. ou à peine positifs, uniquement grâce à l’effet du CICE, en totalité pour 2013, et partiellement pour 2014. La rentabilité générée est systématiquement insuffisante pour investir dans l’outil de production.
En particulier, l’exercice 2015 fut catastrophique, se soldant par une perte de près de 1 million d’euros.
Quant à l’exercice 2016, il est encore déficitaire et n’a pas permis de totalement rétablir la situation, ni en Chiffre d’affaires ni en rentabilité, nos marchés habituels étant toujours confrontés à des baisses de prix très importantes, souvent en deçà des coûts de revient.
Pour l’année 2016, et les chiffres indiqués sont provisoires, car devant recevoir l’approbation du Conseil d’administration, mais indiquent néanmoins que :
' Le résultat d’exploitation reste négatif à hauteur – 85 K€,
' Le resultat courant reste également négatif à hauteur de -123 K€ ;
' Le volant d’affacturage utilisé est de 981 K€, qui correspond au montant des créances financées par les banques. Ce montant correspond d’ailleurs aux pertes de l’exercice précédent.
' Le taux d’endettement atteint désormais 88%, alors que les banques n’acceptent que 80% maximum.
' Ce même taux était de 83% en N-1, ce qui signifie que la situation s’est encore dégradée.
CITP n’a pas réussi à générer de la trésorerie, cette-ci ayant d’ailleurs diminué sur la période. La société fait face à ses besoins uniquement grâce aux concours des banques. L’annonce de ces chiffres à nos partenaires bancaires risquent d’avoir un effet plus que négatif. Sans action de notre part, nos partenaires risquent d’arrêter d’aider la société. Cela signifie que les concours bancaires (affacturage) accordés sont le seul moyen de survivre pour CITP.
Les prévisions économiques des marchés de l’entreprise continuent à se restreindre, au regard notamment des investissements actuels et prévisibles dans les secteurs clients, notamment et particulièrement la chimie et la concurrence sur les cuves de grands diamètres reste actuellement très forte, les marchés étant le plus souvent traités à perte par nos concurrents.
Les différentes composantes commerciales, économiques, de ce contexte actuel sont telles qu’elles obligent CITP, pour assurer sa survie et la sauvegarde de sa compétitivité, mais aussi sa capacité à se maintenir sur ses marchés, à revoir drastiquement son organisation et ses coûts.
En effet, lourdement handicapée par un niveau d’activité très nettement insuffisant et par une situation financière et d’endettement lourde et pénalisante, la société CITP se restructure et opère une réduction drastique de ses coûts et des investissements afférents. par le regroupement de ses 2 sites de production actuels sur un seul, celui de Béthune qui dispose d’atouts et d’arguments techniques inexistants à Chaponnay : hauteur sous toit, proximité voie fluviale à grand gabarit, etc. De fait, le site de Chaponnay est alors fermé.
Enfin, la sous-activité chronique, résultant du faible niveau d’activité global, majore significativement les couts de production.
Toute heure travaillée doit être vendue plus chère pour absorber les temps perdus. Avec un tarif de vente ainsi majoré, la société ne peut faire face à ses concurrents pour lesquels le prix est le premier argument commercial.
Regrouper toute la production sur le seul site de Béthune permet bon nombre d’économies d’échelle, d’organisation, de logistique et de potentiel de redéploiement.
En effet :
' Non seulement les coûts de production sont beaucoup trop importants et leur niveau prohibitif actuel anéantit tout espoir de retour à une productivité normale, ce qui permettrait à CITP de restaurer à minima ses positions concurrentielles, par ailleurs dans un marché totalement atone et déprimé,
' mais aussi, la concomitance et l’existence des 2 sites, génèrent, bien évidemment des stocks à financer et des charges de structures en doublon. Les stocks en doublon valent au total 520 000 € à fin 2016, dont 291 000 € pour Chaponnay et 651 000 € à fin 2015, dont 410 000 € pour Chaponnay. De même les économies de charges liées au passage sur le seul site de Béthune sont de – 2 141 000 €.
Dans les conditions économiques actuelles et avec un Chiffre d’Affaires prévisionnel 2017 réduit à près de 7 250 000 € ne pas regrouper l’activité sur un seul site et donc fermer Chaponnay, conduirait CITP inexorablement a sa perte et à sa liquidation.
C’est dans ce contexte que notre société a dû mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant notamment la suppression de 37 postes. soit la totalité de ceux présents sur l’établissement de CHAPONNAY, consécutivement à sa fermeture.
En application des critères d’ordre des licenciements déterminés avec les partenaires sociaux nous avons été contraints de procéder à la suppression de votre poste de Chef de Chantier, Coefficient 800.
Après recherches de solutions de reclassement interne, il nous cependant a été impossible de vous proposer un poste correspondant à votre profil et expérience. Votre reclassement au sein de notre entreprise, comme dans les entreprises du groupe auquel nous appartenons, s’avère impossible.
Telles sont les raisons qui nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour motif économique.
En résumé :
La nécessité pour motif économique de supprimer votre poste, consécutive à la fermeture de l’établissernent de CHAPONNAY rendue indispensable à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
L’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre reclassement en interne, comme dans les entreprises du groupe auquel nous appartenons.'
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 22 mars 2017.
Par requête du 4 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 19 juin 2018, celui-ci a rejeté la demande de nullité du licenciement, dit que la société CITP avait respecté ses obligations de reclassement sérieusement et loyalement, que le licenciement de M. Y X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. Y X a interjeté appel.
La société CITP ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 20 décembre 2019, M. X a fait assigner l’UNEDIC CGEA d’Arras en intervention forcée par acte du 27 janvier 2020.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Arras a converti le redressement judiciaire de la société CITP en liquidation judiciaire et désigné la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 9 février 2021, M. X a fait assigner la SELAS MJS Partners en intervention forcée.
Au terme de conclusions notifiée le 28 janvier 2021, M. X demande à la cour de :
— déclarer son licenciement nul, subsidiairement dire que la société CITP n"a pas respecté son obligation de reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CITP aux sommes suivantes :
' 5 363,24 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 536,32 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 80.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause
réelle et sérieuse.
' 13.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
' 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi que les dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône.
Il fait valoir :
— que son licenciement prononcé alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie est nul en application de l’article L.1226-13 du code du travail, que la seule mention dans la lettre de licenciement de la suppression de son poste ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat de travail,
— que seule l’impossibilité de reclassement avérée dans l’entreprise ou dans le groupe est de nature à pouvoir établir l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident,
— que la société CITP n’a pas respecté son obligation légale de reclassement en ce que :
' elle ne produit aucune pièce sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement,
' elle n’a entrepris aucune recherche de reclassement en dehors de la société Rousseau, sans examen de la permutabilité possible des emplois compte tenu des activités, de l’organisation ou du lieu d’exploitation, alors que les sociétés Epur Nature et Agro Environnement du groupe Syntea sont implantées en France et en Europe et que leur activité comporte des emplois identiques au sien pour la réalisation de stations d’épuration ou d’autres équipements de traitement des eaux ; qu’aucun élément n’est fourni sur les emplois présents dans la société Bupolsa Distribucion, située en Espagne, qui distribue les produits fabriqués par CITP,
' elle ne justifie pas avoir procédé à une recherche sérieuse et individualisée de reclassement auprès du groupe Rousseau,
' elle n’a pas respecté l’engagement pris à l’article 42 du plan de sauvegarde, le salarié ne s’étant pas vu proposer tous les postes disponibles correspondant à sa qualification, les offres de reclassement étant adressées prioritairement au salarié ayant obtenu le plus grand nombre de points par application des critères d’ordre et le délai de réflexion de 1 à 2 jours imposé au salarié était manifestement insuffisant et incompatible avec l’exécution loyale de l’obligation de reclassement,
' elle n’a pas respecté son obligation de formation, ne l’ayant fait bénéficier en 25 ans de carrière que d’une formation obligatoire en application de l’article R.4227-49 du code du travail, dite APEX niveau 0 de 3,5 heures en juillet 2016, ce qui a limité sa recherche d’emploi et compromis son évolution professionnelle,
' elle n’a pas mis en oeuvre la procédure conventionnelle de reclassement prévue par la convention collective nationale de la B en omettant, après avoir saisi la commission nationale paritaire de l’emploi, de l’informer de la possibilité de consulter les postes disponibles en externe ou d’inscrire son CV sur le site internet national de la B et de communiquer à ladite commission le plan de sauvegarde de l’emploi,
— qu’il a souffert d’un préjudice moral et financier, étant atteint d’une maladie professionnelle, âgé de 46 ans et ayant 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date du licenciement, qu’il a dû faire face à
des charges d’enfants et de remboursement de prêt, qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en octobre 2917 ; que son salaire des six derniers mois était de 3 931,63 €.
Au terme de conclusions notifiées le 8 mars 2021, la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CITP demande à la cour de :
— dire que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et que les efforts de reclassement sont sérieux et loyaux,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
sur la demande de nullité du licenciement
— que M. X ne justifie pas l’avoir informée de ce qu’il subissait une maladie professionnelle de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de la protection édictée par l’article L.1226-9 du code du travail ; qu’en tout état de cause, les termes de la lettre de licenciement mentionnant la fermeture du site, la suppression de son poste et l’absence de poste de reclassement suffisent à caractériser un motif étranger à la maladie professionnelle,
sur l’exécution de l’obligation de reclassement
— qu’elle a saisi la commission paritaire de la B avant de procéder au licenciement, par courrier du 5 janvier 2017, alors qu’elle n’en n’avait pas l’obligation en l’absence de disposition conventionnelle en ce sens et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas à lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement était envisagé,
— que le groupe Rousseau, dont CITP est filiale, ne dispose de pouvoirs de gestion et de direction qu’au sein des sociétés CITP et Rousseau, qu’il n’a aucun pouvoir dans les autres sociétés énoncées par l’appelant, qu’il n’a aucun pouvoir décisionnaire dans Bupolsa Distribucion qui n’assure qu’un service de distribution et n’emploie aucun personnel de production ou d’après-vente, que Syntea est une holding dans laquelle il n’a pas non plus de pouvoir décisionnaire, qu’il n’y a jamais eu de permutabilité entre le groupe Rousseau et ces sociétés, ni identité de gestion ou similarité des activités ou des conditions de travail, que la Direccte n’a pas inclus ces entreprises étrangères dans le cadre de son analyse,
— que M. X s’est vu proposer le 11 mars 2017 un poste de chef de chantier montage, proposition qu’il n’a pas acceptée, que le salarié ne démontre pas avoir été pressé ainsi qu’il le prétend, que l’engagement conventionnel de maintenir l’offre pendant sept jours a été respecté,
— qu’elle a fait des démarches aux fins de favoriser un reclassement externe auprès d’entreprises établies dans le secteur géographique de l’établissement de Chaponnay (ÉCODIS, EIFFAGE, Groupement d’employeurs B (GEP) de la métropole de Lyon, […], A B,
— que la demande d’indemnité pour défaut de formation est irrecevable faute d’avoir été formée dès les premières conclusions d’appel,
— que le salarié a bénéficié de formations contrairement à ce qu’il soutient, qu’il ne démontre pas qu’il n’était pas formé à son poste ou que l’évolution de celui-ci aurait nécessité une formation.
Au terme de conclusions notifiées le 10 mars 2021, l’UNEDIC demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts dans la limite du préjudice
effectivement subi et rejeter toute demande de dommages et intérêts en net,
— en tout état de cause, dire que l’AGS ne garantit par l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— la « mettre hors dépens ».
Elle fait valoir :
— que la société CITP a justifié avoir effectué des recherches de reclassement dans le groupe Rousseau qui constituait le périmètre du reclassement,
— que M. X ne justifie pas avoir sollicité des formations qui lui auraient été refusées par son employeur,
— que la société CITP a bien, conformément à l’annexe 2 de la Convention Collective Nationale de la B, saisi la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi et qu’elle a effectué des recherches de reclassement externe dans des sociétés géographiquement voisines,
— qu’il appartient au salarié de justifier que son préjudice excède six mois d’indemnisation,
— que le salarié n’est pas fondé à demander l’allocation de dommages et intérêts en net, ceux-ci étant obligatoirement soumis au paiement de charges (CSG et CRDS) sous certaines limites.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes« tendant à voir dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Les certificats médicaux d’arrêt de travail et de prolongation versés au débat par le salarié mentionnent le caractère professionnel de la maladie à compter du 2 janvier 2017 de sorte que celui-ci est fondé à invoquer la protection édictée par l’article L.1226-9 du code du travail, peu important que la reconnaissance de la maladie professionnelle soit intervenue postérieurement.
L’article L.1226-9 du code du travail énonce qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.
L’existence d’un motif économique de licenciement ou l’application des critères d’ordre ne caractérisent pas en elles-mêmes l’impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, le contrat de travail d’un salarié suspendu par l’arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L’impossibilité de poursuivre la relation de travail doit s’apprécier à la date de la rupture.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne que le contrat de travail de M. X ne peut être maintenu en raison des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise justifiant la fermeture du site de Chaponnay, la suppression de l’ensemble des postes du site et en particulier du poste du salarié, sans qu’aucun poste de reclassement interne ait pu lui être trouvé ce qui suffit à caractériser un motif étranger à la maladie professionnelle de sorte que la demande de nullité du licenciement doit être rejetée.
Sur le périmètre du reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il résulte de ces dispositions que le périmètre de reclassement interne, en cas de licenciement pour motif économique, n’est pas l’entreprise seule mais le groupe auquel elle appartient. Le groupe ne doit pas s’entendre au sens d’entreprises distinctes ayant des liens capitalistiques avec l’employeur mais se limite aux entreprises du groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la société CITP a limité ses recherches de reclassement au sein du groupe Rousseau dont CITP est filiale.
Elle produit une attestation du président de la société Syntea SAS de laquelle il ressort que la société Rousseau n’est qu’associée minoritaire et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de gestion ou de direction de sorte que les sociétés Epur Nature et Agro Environnement, filiales de Syntea, ne rentrent pas dans le périmètre de reclassement comme ne permettant aucune permutation de personnel.
Elle produit également une attestation du gérant de la société Bupolsa de laquelle il ressort que la société Rousseau est un associé minoritaire qui ne dispose d’aucun pouvoir pour intervenir dans le domaine des ressources humaines et que, si elle est majoritaire dans la société Bupolsa Distribucion,
cette dernière ne dispose d’aucun personnel de production, ces éléments excluant toute possibilité de permutation de personnel tant avec la société Bupolsa qu’avec la société Bupolsa Distribucion ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes.
Il ne saurait dès lors être reproché à l’employeur de n’avoir pas sollicité ces sociétés.
La société CITP justifie par un document suffisamment lisible avoir sollicité la société Rousseau SAS par courrier du 27 janvier 2017 auquel était joint le projet d’accord social Version 2 comportant la liste des postes supprimés, et produit également la réponse en date du 2 février 2017 par laquelle la société Rousseau indiquait n’avoir pas de postes vacants.
Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement éconmique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’employeur de n’avoir pas fait figurer dans l’information délivrée aux autres sociétés du groupe l’ancienneté, les qualifications et les compétences des salariés.
Sur le manquement à l’obligation de formation
Si au terme des articles L.1233-4 et L.6321 du code du travail, l’employeur a l’obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi en lui assurant une formation, le manquement à cette obligation est sans incidence sur la validité du licenciement pour motif économique.
Sur le non respect de l’obligation conventionnelle de reclassement
L’article 4.2 du plan de sauvegarde disposait : "la SAS CITP sera à l 'initiative des propositions de reclassement préalables à toute notification de licenciement.
Chaque salarié potentiellement exposé à une mesure de licenciement se verra adresser, dans la limite de postes disponibles, des propositions individualisées de reclassement préalable, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Les postes proposés correspondront aux qualifications et aux compétences du salarié concerné.
A défaut de postes disponibles correspondant à la qualification et aux compétences du salarié, des postes de qualification inférieure pourront lui être proposés.
Dans l’hypothèse de candidatures de plusieurs salariés sur un même poste offert dans le cadre des offres personnalisées de reclassement, ces postes seraient attribués en application des critères d’ordre des licenciements repris au point 1.4.
Les salariés totalisant le plus grand nombre de points seront prioritaires au reclassement."
M. X fait valoir que chaque salarié ne s’est pas vu proposer tous les postes disponibles correspondant à sa qualification et à ses compétences avec application, dans un second temps et en cas de concours de candidats, des critères d’ordre du licenciement pour les départager mais que les offres de reclassement ont été prioritairement adressées au salarié qui avait obtenu le plus grand nombre de points par application des critères d’ordre du licenciement et que ce n’est qu’en cas de refus de sa part que l’offre de poste a été adressée à un candidat inférieur de sorte qu’il n’a bénéficié d’aucun délai de réflexion pour refuser ou accepter le poste proposé.
Il ressort d’un courriel de l’employeur du 1er mars 2017 produit par le salarié que l’offre de reclassement n’a pas été effectuée dans un premier temps en fonction de la qualification et des compétences puis, en cas de candidatures multiples, en appliquant les critères d’ordre mais à
l’inverse, qu’elle a été proposée en premier lieu aux salariés de premier rang (c’est à dire bénéficiant du plus de points en fonction des critères d’ordre) puis seulement en cas de refus aux salariés du rang suivant.
Dans ce même courriel, l’employeur préconisait un délai de réponse de 1 à 2 jours maximum pour ne pas pénaliser le rang immédiatement inférieur (« il faut faire très vite pour assurer la fluidité entre les différents rangs ») en ajoutant « idéalement, il faudrait que cette opération de remise de courriers et de leur retour soit achevée pour le vendredi soir, 3 mars ».
La proposition de reclassement remise au salarié le 11 mars 2017 confirme qu’elle est faite en application du barème convenu au PSE et que l’intéressé est de rang 3. Ce document fait apparaître que la rubrique mentionnant la décision de refus du salarié a été complétée le jour-même de sa présentation soit le 11 mars.
L’employeur n’est pas fondé à soutenir que le salarié aurait disposé d’un délai de réflexion jusqu’à la notification du licenciement alors que le dispositif tel qu’il a été mis en oeuvre conditionnait la présentation d’une offre de reclassement au fait qu’elle soit refusée par un autre salarié mieux classé et qu’en tout état de cause, il n’a jamais informé les salariés qu’ils pouvaient revenir sur leur décision.
Il est ainsi établi que le non respect du processus prévu au plan s’est traduit par une instantanéité de l’offre et de la réponse, ce qui a eu pour conséquence d’imposer au salarié un délai de réflexion manifestement insuffisant sur l’offre de reclassement, incompatible avec l’exécution loyale de l’obligation de reclassement.
En outre, selon l’article 5 de l’avenant du 21 novembre 1974 à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 'Afin de permettre aux commissions paritaires de l’emploi d’avoir une meilleure connaissance de cette situation, lorsqu’un projet de licenciement collectif d’ordre économique portera sur plus de dix salariés appartenant au même établissement, les commissions paritaires de l’emploi, professionnelles et interprofessionnelles, compétentes seront informées par la direction sitôt que, conformément aux dispositions de l’article 12, le comité d’entreprise ou d’établissement l’aura lui-même été.'
Ce texte n’édicte pas une simple faculté pour l’employeur dès lors que l’emploi du futur « seront informées » exprime un impératif à savoir informer la commission paritaire de l’emploi compétente.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, cette disposition était applicable en l’espèce, le licenciement portant sur plus de dix salariés.
Il est acquis que la société CITP a saisi la commission nationale paritaire de l’emploi le 5 janvier 2017. Toutefois, celle-ci a répondu par lettre du 16 janvier 2017 : 'Nous invitons vos salariés à s’inscrire sur notre site emploi www.plasturgierecrute.org. sur lequel ils pourront déposer leur candidature et consulter des offres d’emploi dans le secteur de la B.'
Or l’employeur a omis de porter ces informations destinées à permettre leur reclassement externe à la connaissance des salariés de sorte qu’il a, là encore, méconnu son obligation de reclassement.
Lorsque l’obligation de reclassement n’est pas respectée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
En l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents. Il convient en conséquence d’allouer à M. X les sommes de 5 363,24 € à titre
d’indemnité compensatrice de préavis et de 536,32 € au titre des congés payés afférents.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
Au regard de l’âge du salarié à la date du licenciement à savoir 46 ans, de son ancienneté (25 ans) et des difficultés de réinsertion professionnelles rencontrées, le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 59 000 € bruts à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées à l’article 908 (premières conclusions d’appel) l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions de l’appelant ne comportait pas de demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation de sorte que cette demande formulée dans les dernières conclusions de l’intéressé est irrecevable en application de la disposition susvisée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de nullité du licenciement ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Y X est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. Y X au passif de la liquidation judiciaire de la société CITP aux sommes suivantes :
• 5 353,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 536,32 € au titre des congés payés afférents
• 59 000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Dit l’AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;
Condamne la SELAS MJS Partners es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CITP à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la SELAS MJS Partners es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CITP aux dépens
de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Devis ·
- Montant ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Prestation
- Société générale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Perte d'emploi ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Agence ·
- Faute
- Salarié ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération variable ·
- État de santé, ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ingénierie ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Action ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Dire
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Paiement ·
- Prêt participatif ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Amortissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location saisonnière ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Location meublée ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif
- Charges ·
- Aide technique ·
- Activité ·
- Montant ·
- Transport ·
- Trouble ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Technique
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Volaille ·
- Protocole d'accord ·
- Commission ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Accord transactionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Organisation syndicale ·
- Grève ·
- Accord interentreprises ·
- Société publique locale ·
- Retraite ·
- Avantage
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Objectif
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Ceca ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.