Infirmation partielle 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 1er oct. 2021, n° 19/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 15 janvier 2019, N° 14/00294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RENAULT TRUCKS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01069 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGCD
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 15 Janvier 2019
RG : 14/00294
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2021
APPELANT :
F Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2021
Présidée par K MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— Sophie NOIR, conseiller
— K MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant un contrat à durée indéterminée, Monsieur F Z a été embauché à compter du 12 juillet 2004 par la SAS RENAULT TRUCKS, en qualité d’ouvrier professionnel de montage, coefficient 185 – niveau II avec une reprise d’ancienneté au 12 avril 2004.
Trois avenants au contrat de travail ont été conclus entre les parties le 25 mars, 4 mai, 8 juin 2009 prévoyant, sur la période du 30 mars au 31 mai 2009 un horaire de travail en journée (7h30 à 16h30 avec 45 minutes de repas) et l’exercice de sa mission d’assistant « projet kitting GR » sous l’autorité hiérarchique de Monsieur X, puis pour la période du 2 au 30 juin 2009, un horaire de travail en équipe (horaire alterné avec une semaine cinq jours de 05h00 à 12h34, puis de 12h45 à 20h49 avec 30 minutes de temps de repas), et une affectation dans un nouveau service avec un rattachement hiérarchique à Monsieur Y. Le dernier avenant précisait qu’après une période d’un mois éventuellement reconductible, le salarié serait affecté de façon définitive au service UET4 E2, mettant fin à la période de reclassement.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des mensuels des industries métallurgiques de l’Ain (IDCC : 0914).
Monsieur Z a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 15 janvier 2013.
Le 17 mai 2013, la société RENAULT TRUCKS a transmis à la CPAM de l’Ain une déclaration d’accident du travail suite à une tentative de suicide de Monsieur Z, qui aurait eu lieu le 11 mai 2013, alors qu’il était en arrêt de travail, tout en émettant des réserves sur l’origine professionnelle de cet accident.
La CPAM de l’Ain a notifié à la SAS RENAULT TRUCKS, par courrier du 16 septembre 2013, une décision de refus de prise en charge l’accident du 11 mai 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 janvier 2014, le médecin du travail, salarié de la société RENAULT TRUCKS, le Docteur A, a déclaré le salarié apte avec certaines restrictions, puis l’a déclaré inapte à l’occasion de deux nouveaux examens réalisés les 11 et 26 février 2014.
Par deux courriers établis les 11 et 26 février 2014, l’employeur a informé le salarié que, compte tenu des conclusions du médecin du travail et des risques pour sa santé et sa sécurité, il serait placé en « repos payé ».
À la suite de deux nouvelles visites médicales à la demande de l’employeur les 12 et 26 mars 2014, le médecin du travail employé au sein de la société, le Docteur B, a déclaré Monsieur Z «inapte au poste charge pose déflecteur, restrictions concernant le port de charge > 8 kg, la station debout prolongée, le travail à hauteur d’épaule, la conduite d’engin de manutention, le travail en hauteur, les mouvements de la tête horizontaux et verticaux. Pas de proposition de reclassement de la part de l’employeur au cours de ces 2 semaines. Réponse négative concernant les propositions émises lors de la première visite. Serait apte à un poste administratif, à un poste d’animateur Qualité/sécurité/environnement, à un poste de montage Trilogic».
Par courrier du 21 mai 2014, la SAS RENAULT TRUCKS a informé Monsieur Z de l’absence de possibilité de reclassement.
Par courrier en date du 26 mai 2014, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Le 26 mai 2014, Monsieur Z a contesté l’avis d’inaptitude du 26 mars 2014 auprès de l’Inspection du travail.
Après l’entretien qui s’est déroulé le 5 juin 2014, la SAS RENAULT TRUCKS a notifié à Monsieur Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 juin 2014.
Le 11 juillet 2014, l’Inspectrice du travail a rendu la décision suivante : «Monsieur F Z est apte avec aménagement à un poste de pose déflecteur, contre-indication : manutention manuelle de charges lourdes de plus de 12kgs ' possibilité de s’asseoir».
Le 18 septembre 2014, Monsieur F Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse pour contester son licenciement et obtenir, dans le dernier état de ses écritures et à l’audience, différentes indemnités consécutives à licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par ailleurs, il sollicitait qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes au titre du harcèlement moral et ordonné à la société de produire aux débats le rapport du CHSCT.
Par jugement en date du 15 janvier 2019, le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse a débouté Monsieur F Z de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration en date du 11 février 2019, Monsieur F Z a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe par voie électronique le 19 juin 2019, Monsieur F Z demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;
— dire qu’à la date de son licenciement pour inaptitude, il était apte à son poste par suite de la décision de l’Inspectrice du Travail se substituant à l’avis du Médecin du Travail ;
— dire que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS RENAULT TRUCKS à lui payer les sommes suivantes :
. 50.000 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause,
. 4.292 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 429,40 ' au titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— condamner la SAS RENAULT TRUCKS à lui payer la somme de 10.000 ' de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— subsidiairement, dire et juger que son licenciement n’est pas causé en raison de la défaillance de la SAS RENAULT TRUCKS dans son obligation de reclassement ;
— condamner la SAS RENAULT TRUCKS à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
. 50.000 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause,
. 4.292 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 429,40 ' au titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— condamner la SAS RENAULT TRUCKS à établir des documents de rupture rectifiés;
— ordonner à la SAS RENAULT TRUCKS de produire aux débats le rapport d’enquête du CHSCT concernant le harcèlement moral de Monsieur Z ;
— surseoir à statuer sur ses demandes au titre du harcèlement moral ;
— subsidiairement, condamner la SAS RENAULT TRUCKS à lui payer une somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamner la SAS RENAULT TRUCKS à lui payer la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z fait valoir que la décision d’aptitude rendue par l’inspectrice du travail le 11 juillet 2014 s’est substitué rétroactivement à l’avis d’inaptitude du 26 mars 2014 ; que la société RENAULT TRUCKS a été informée de la contestation de l’avis d’inaptitude ; qu’il était donc apte au poste au de déflecteur au moment de la notification de son licenciement pour inaptitude, si bien que son licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse ; qu’en tout état de cause, l’employeur n’a pas effectué de recherches loyales de reclassement.
Par ailleurs, Monsieur Z soutient qu’il été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur C, à compter de l’année 2007, sous la forme de pressions, d’humiliations et d’intimidations ; que ce dernier ne communiquait pas les convocations au service de santé au travail, entraînant un retard dans l’organisation des visites de reprise après ses arrêts de travail. Il affirme avoir alerté le CHSCT, qui a averti la Direction des répercutions du harcèlement moral sur son état de santé sans pour autant que des mesures ne soient prises immédiatement ; qu’il aura fallu attendre deux années pour qu’il soit placé sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique ; que le CHSCT a refusé de communiquer son rapport d’enquête sur les faits de harcèlement moral.
Enfin, Monsieur Z estime que la SAS RENAULT TRUCKS a manqué à son obligation
d’exécuter loyalement le contrat de travail, faisant valoir qu’il a fait l’objet de deux avis d’inaptitude établis les 11 et 26 février 2014 par le docteur De A ; que la Société n’a cependant pas vérifié que ce médecin, qu’elle avait engagé en qualité de médecin du travail, répondait aux conditions requises pour pratiquer la médecine du travail, ce qu’a constaté le médecin inspecteur régional dans son avis du 25 juin 2014 ; que, dans ces conditions, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ; qu’il a subi un préjudice, étant dispensé d’activité alors qu’il était en réalité apte à la réalisation de ses fonctions.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2019, la SAS RENAULT TRUCKS demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse le 15 janvier 2019 en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes.
La SAS RENAULT TRUCKS répond, sur la validité du licenciement, que la décision de l’Inspecteur du Travail du 11 juillet 2014, postérieure à l’avis d’inaptitude du 26 mars 2014, déclare Monsieur Z apte, mais n’annule pas la déclaration d’inaptitude du 26 mars 2014, qui produit son plein effet ; que le licenciement de Monsieur Z est d’autant plus justifié que la SAS RENAULT TRUCKS a parfaitement rempli son obligation de reclassement, le registre du personnel démontrant qu’aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et les capacités professionnelles du salarié n’était disponible ; que dans l’hypothèse où la cour considérerait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le quantum des dommages et intérêts ne saurait excéder la somme de 10'323 ' correspondant à six mois de salaire, en l’absence du moindre élément justifiant le préjudice dont la réparation est sollicitée.
Par ailleurs, la société RENAULT TRUCKS estime que Monsieur Z ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve de l’existence de l’exécution déloyale du contrat de travail
S’agissant du harcèlement moral, la société RENAULT TRUCKS s’en remet à la décision de la cour sur la demande de sursis à statuer tout en répondant que les éléments produits par Monsieur Z ne permettent pas de présumer des faits de harcèlement et que le salarié tente de pallier sa carence probatoire par une sommation de produire aux débats un rapport d’enquête du CHSCT inexistant, la mésentente entre le salarié et son supérieur hiérarchique ayant été solutionnée par le repositionnement de Monsieur Z, qui a donné lieu à la signature de trois avenants au contrat de travail en 2009.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 16 juin 2021.
MOTIFS
Sur la validité du licenciement
Suivant l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Conformément à l’article L. 1235-1 (ancien) du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dans son avis du 26 mars 2014, le médecin du travail a déclaré Monsieur Z «inapte au poste charge pose déflecteur, restrictions concernant le port de charge > 8 kg, la station debout prolongée, le travail à hauteur d’épaule, la conduite d’engin de manutention, le travail en hauteur, les mouvements de la tête horizontaux et verticaux. Pas de proposition de reclassement de la part de l’employeur au cours de ces 2 semaines. Réponse négative concernant les propositions émises lors de la première visite. Serait apte à un poste administratif, à un poste d’animateur Qualité/sécurité/environnement, à un poste de montage Trilogic».
Le courrier de licenciement du 11 juin 2014 est motivé de la manière suivante :
«(…) nous vous avons rappelé la situation suite aux deux avis émis le 12 mars 2014 et le 16 mars 2014 par le médecin du travail.
Le premier avis mentionne : Inapte au poste de charge pose déflecteur avec les restrictions suivantes :
- Pas de port de charge > 8 kg
- Station debout prolongée
- Pas de travail à hauteur d’épaule
- Pas de conduite d’engin de manutention
- Pas de travail en hauteur
- Pas de mouvements de la tête verticaux et horizontaux
Le second avis conclut à l’inaptitude au poste de charge pose déflecteur mais apte à un poste administratif, à un poste d’animateur Qualité / Sécurité / Environnement, à un poste de montage trilogique.
Après une étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise réalisée le 19 mars 2014, le médecin qui concluait compte tenu de vos restrictions médicales à un aménagement difficile sur ce secteur du fait des restrictions et de l’activité vous a donc déclaré inapte à l’emploi de Professionnel Montage qui vous occupiez en dernier lieu.
Nous avions sans attendre, engagé les recherches auprès de l’ensemble des partenaires ressources humaines du site et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2014, je vous ai informé de la situation à savoir qu’il n’avait pas été possible d’identifier un poste correspondant aux recommandations du médecin et que la recherche effectuée auprès des partenaires ressources humaines pour trouver un poste adapté n’avait pas été couronnée de succès , et j’ai donc engagé une recherche auprès des directeurs des ressources humaines, de l’ensemble des implantations du groupe Volvo.
Malheureusement, cette démarche n’a pas été couronnée de succès et nous n’avons pas pu identifier, non plus, d’opportunité de reclassement au sein du groupe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2014, nous vous avons donc informé de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvions d’aboutir dans cette recherche.
Par ailleurs, votre reprise ayant fait suite à une période d’arrêt de travail consécutive à une tentative de suicide à votre domicile dont nous avions été tenu d’effectuer la déclaration d’accident de travail à votre demande et comme suite à votre courrier du 18 avril 2014 nous ayant informé du recours formé contre le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, les délégués du personnel ont été consultés sur l’absence de proposition de reclassement le 20 mai 2014.
Lors de l’entretien préalable nous avons donc fait le constat qu’il n’y avait aucun reclassement possible, y compris par mutation, transformation, adaptation, En conséquence nous vous informons de notre décision de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d’origine non professionnelle.
Votre inaptitude étant d’origine non professionnelle, la rupture de votre contrat sera effective dès la notification de votre licenciement et aucune indemnité compensatrice n’est due à ce titre».
Suite au recours du salarié formé le 26 mai 2014 contre l’avis du 26 mars 2014, l’inspection du travail a rendu le 11 juillet 2014 la décision suivante : «Monsieur F Z est apte avec aménagement à un poste de pose déflecteur, contre-indication : manutention manuelle de charges lourdes de plus de 12kgs ' possibilité de s’asseoir».
Par un courrier du 29 mai 2011, le salarié informait l’employeur de son recours devant l’inspection du travail.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’inspecteur du travail de se prononcer lui-même sur l’aptitude d’un salarié à tenir son poste de travail, sans pouvoir se borner à annuler les propositions du médecin du travail et à lui enjoindre d’en formuler de nouvelles (CE, 27 sept. 2006, n°275845) et que l’appréciation de l’aptitude par l’inspecteur du travail qu’elle soit confirmative ou infirmative de l’avis du médecin du travail, se substitue à cet avis (CE, 31 juil. 2015, n°383383), qui est supposé n’être jamais intervenu (CE, 16 avr. 2010, n°326553).
Par conséquent, lorsqu’un salarié, dont l’inaptitude a été reconnue par le médecin du travail, a contesté l’avis médical devant l’inspecteur du travail et que ce dernier ne reconnaît pas l’inaptitude, le licenciement prononcé par l’employeur après l’avis médical, mais avant la décision de l’inspecteur du travail, devient privé de cause et le salarié a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 9 fév. 2005, n°03-44.486).
En l’occurrence, la société RENAULT TRUCKS a licencié le salarié pour impossibilité de reclassement en se fondant sur un avis d’inaptitude au poste de travail établi par le médecin du travail, auquel s’est substitué un avis d’aptitude avec aménagement établi par l’inspection du travail.
Dès lors, c’est à tort que l’employeur a considéré que le salarié était inapte à son poste de travail et il lui appartenait d’aménager le poste de travail conformément à la décision de l’inspection du travail constatant son aptitude avec réserves.
Le licenciement est donc sans cause.
En vertu des articles L.1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire.
L’indemnité ne peut être inférieure à la rémunération brute, le salaire mensuel devant être évalué en prenant en considération les primes et avantages en nature éventuels dont le salarié bénéficiait.
Il n’est pas discuté en l’espèce de l’entreprise employait plus de 10 salariés.
Il ressort de ses fiches de paie le salaire brut de Monsieur Z, primes et avantages inclus, était de 11023,98 ' cumulé sur les six derniers mois de travail avant son arrêt maladie du 15 janvier 2013.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (9 ans) et de son âge (34 ans) au moment du licenciement, il convient d’allouer à Monsieur Z, qui justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 31 mars 2016, une indemnité de 13000 '.
Par ailleurs, le salarié est en droit de solliciter une indemnité de préavis, en l’absence d’inaptitude qui aurait empêché son exécution, dont le montant, qui n’est pas discuté, à titre subsidiaire, par l’employeur, est fixé à deux mois de salaire, soit, conformément à la demande, la somme de 4292 ' bruts, outre celle de 429,40 ' bruts au titre des congés payés afférents.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ces chefs.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-3/11 du Code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L1235-4, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois'; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Sur le harcèlement moral
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code (dans sa version applicable au litige) énonce que, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article qui précède, le salarié établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente des éléments matériels constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’appelant produit aux débats un ordre du jour qui aurait été établi par le secrétaire du CHSCT en prévision d’une rencontre le 16 mars 2009 concernant le harcèlement moral qu’aurait subi Monsieur Z de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur C. Toutefois, ce document dactylographié, qui n’est pas signé et dont le nom de l’auteur n’est pas mentionné, ne saurait avoir un quelconque caractère probant. En outre, il ne fait manifestement que reprendre les doléances du salarié.
Il est également produit aux débats un courrier du 16 mars 2009 établi et signé par Monsieur D, secrétaire du CHSCT de la société RENAULT TRUCKS, qui aurait été remis en main propre au directeur des ressources humaines. Dans ce courrier, le secrétaire du CHSCT informe la direction de l’entreprise de la dégradation de l’état de santé de Monsieur Z, en raison de ses mauvaises relations avec son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, il évoque deux faits de harcèlement
qui se seraient produits le 11 mars et dont il aurait été témoin, sans les préciser, et demande qu’il soit fait le nécessaire pour que le salarié ne soit plus en relation avec Monsieur C et qu’une réunion extraordinaire du CHSCT soit organisée le plus rapidement possible.
Il est également produit un document dactylographié, sans signature, ni auteur connu, qui évoque différents faits de harcèlement dont le salarié aurait été victime en 2008 et en 2009.
Par ailleurs, une enquête a été réalisée par l’assurance-maladie le 21 août 2013 suite à la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, pour un accident qui se serait produit le 11 mai 2013. Lors de cette enquête, Monsieur Z rapporte les faits de harcèlement dont il aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur C, en 2008 et en 2009. Après audition d’un élu du CHSCT et du chef d’établissement, il est notamment évoqué l’existence d’une enquête CERFA conduite par le CHSCT qui ferait ressortir trois périodes dans le parcours du salarié : une première au cours de laquelle ce dernier évolue favorablement, une seconde mentionnant qu’il stagne sous les ordres de Monsieur C et une troisième au cours de laquelle Monsieur Z H régulièrement de poste et ne bénéficie d’aucune augmentation salariale.
L’inspecteur conclut à l’absence de preuve d’un lien entre sa tentative de suicide et le travail et précise que les auditions des salariés entendus dans le cadre de l’enquête CERFA du CHSCT ne corroborent pas les affirmations de Monsieur Z selon lesquelles il aurait été victime d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
Il est constant et il résulte des trois avenants au contrat de travail conclus en 2009 que le salarié n’a plus jamais été sous l’autorité hiérarchique de Monsieur C après le 30 mars 2009.
Aucun élément médical antérieur à l’avis d’aptitude établi par le médecin du travail le 13 janvier 2014 n’est produit aux débats.
Dans un courrier du 15 novembre 2013, le conseil de Monsieur Z a sollicité du CHSCT la transmission du rapport présenté au CHSCT. Cet organisme a répondu, par l’intermédiaire de son secrétaire, le 15 janvier 2014, que le comité s’était prononcé en défaveur de la transmission du dossier d’enquête concernant Monsieur Z.
Toutefois, il apparaît, à la lecture de son rapport, que l’enquêteur de la CPAM a clairement constaté que les salariés entendus par le CHSCT dans le cadre de cette enquête n’avaient pas corroboré les affirmations de Monsieur Z.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent seulement d’affirmer qu’il existait une mésentente en 2008 et 2009 entre Monsieur Z et son supérieur hiérarchique, Monsieur C, et qu’il a été décidé de transférer le salarié, avec son accord, dans un autre service, sous l’autorité d’un autre supérieur à compter du 30 mars 2009.
Ni les pièces fournies par le salarié dans le cadre de la présente procédure, qui ne font état que de ses propres déclarations, ni le rapport d’enquête dont il est sollicité la communication, ne permettent de caractériser des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et de présumer un harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et de communication de pièce et de débouter Monsieur Z de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.4121-1 du code du travail dispose:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1o Des actions de prévention des risques professionnels ;
2o Des actions d’information et de formation ;
3o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise':
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dans le cadre du recours contre l’avis d’inaptitude du 26 mars 2014, l’inspectrice du travail a sollicité l’avis du Médecin inspecteur régional.
Le 25 juin 2014, le Docteur E, Médecin inspecteur du travail a rendu un
avis dans lequel il explique notamment que le Docteur De A n’a «jamais été enregistré comme médecin du travail à l’inspection Médicale du Travail ; il ne respecte pas l’article R. 4623-2 du code du travail», que ce faisant le premier avis d’inaptitude émis est «sans aucune valeur réglementaire».
L’article R. 4623-2 du code du travail prévoit que le médecin du travail doit remplir les conditions suivantes :
— être qualifié en médecine du travail ;
— avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ;
— être titulaire d’une capacité de médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
Il appartient au médecin du travail, conformément à l’article R. 4623-3 du même code, de communiquer ce titre à l’inspection médicale du travail dans le mois qui suit son entrée en fonction.
Monsieur Z estime que son ancien employeur a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas que le médecin qu’il avait engagé répondait aux conditions de l’article R. 4623-2 susvisé, se fondant à la fois sur l’obligation de sécurité de l’employeur et sur son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Toutefois, les seules constatations du médecin inspecteur ne permettent pas d’affirmer que le Docteur De A ne disposait pas de qualification en médecine du travail et n’était pas titulaire d’une capacité, mais seulement qu’il n’avait pas transmis son titre à l’inspection médicale du travail.
En ne vérifiant pas la transmission de ce titre, mise à la charge du seul médecin, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, cette vérification est sans rapport avec les obligations contractuelles de l’employeur.
Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la société RENAULT TRUCKS aurait manqué à ses obligations.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents rectifiés
La décision rendue justifie que soit ordonnée la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi que d’une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Sur les demandes accessoires
La société RENAULT TRUCKS succombant à l’instance d’appel, le jugement sera infirmé sur les dépens et l’intimée condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur Z la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du 15 janvier 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a débouté Monsieur F Z de ses demandes de sursis à statuer, de communication de pièce et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur F Z est sans cause.
Condamne la SAS RENAULT TRUCKS à verser à Monsieur F Z les sommes suivantes :
— 13000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4292 ' bruts d’indemnité compensatrice de prévis, outre celle de 429,40 ' bruts au titre des congés payés afférents.
Déboute Monsieur F Z du surplus de sa demande de dommages-intérêts.
Ordonne le remboursement par la SAS RENAULT TRUCKS des indemnités de chômage payées à Monsieur F Z par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite d’un mois.
Déboute Monsieur F Z de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Ordonne à la SAS RENAULT TRUCKS de remettre à Monsieur F Z un bulletin de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.
Condamne la SAS RENAULT TRUCKS à verser à Monsieur F Z la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamne la SAS RENAULT TRUCKS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
I J K L
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