Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 oct. 2021, n° 19/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 24 janvier 2019, N° 18/00141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01142 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGIG
X
C/
Société M. V.FORMATION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 24 Janvier 2019
RG : 18/00141
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société M. V.FORMATION
[…]
[…]
Non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2021
Présidée par A NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— A NOIR, conseiller
— E MOLIN, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société M. V.Formation est spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue d’adultes.
Elle n’applique aucune convention collective.
Mme X a été embauchée par la SARL M. V.Formation en qualité 'd’attachée commercial’ à compter du 2 octobre 2017.
Par lettre recommandé avec accusée réception en date du 4 janvier 2018, Mme X a réclamé à l’employeur son contrat de travail pour connaître ses conditions de travail ainsi que les documents récapitulant les informations déclarées à l’URSSAF.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2018, la salariée a renouvelé sa demande de remise du contrat de travail et à réclamer le paiement de ses salaires des mois de novembre décembre 2017 ainsi que sa fiche de paie pour le mois de décembre 2017 après avoir rappelé la grande difficulté qu’elle avait eue à être payée de son salaire du mois d’octobre 2017 effectué le 28 décembre 2017.
Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée du 19 avril 2018, dans les termes suivants:
'Madame Y, Monsieur Z,
Je fais suite à mes correspondances des 4 et 24 janvier dernier qui sont restées sans réponse de votre part.
Dans mon courrier du 24 janvier 2017, je vous rappelais que, le 28 décembre 2017, je n’avais été payé que de mon salaire du mois d’octobre 2017 et vous demandez donc de bien vouloir me verser les salaires des mois de novembre et décembre 2017, celui de novembre m’ayant été remis malgré l’absence de règlement de ma rémunération.
Je réitérai également ma demande de transmission de mon contrat de travail me liant à la société MV Formation.
Malgré mes demandes légitimes, vous n’avez pas daigné apporter de réponse à ces courriers.
Je constate que non seulement vous ne m’avez pas réglé les salaires visés dans ce courrier mais que l’absence de versement de ma rémunération a perduré jusqu’à présent me plaçant dans une situation particulièrement précaire.
J’ai tenté à plusieurs reprises depuis de vous joindre par téléphone, SMS mais vous n’avez plus répondu.
Votre attitude à mon égard démontre un désintérêt total de votre part quant à vos obligations légales et contractuelles à mon égard et notamment celle essentielle de régler les salaires.
Ces raisons me contraignent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de vos graves manquements, dont vous êtes entièrement responsable.
Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau préjudice à mon endroit, l’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi de la saisine du Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation de mes préjudices.'
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse le 18 juin 2018 pour obtenir, au dernier état de ses demandes la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la condamnation de la société M. V Formation à lui payer un rappel de salaire au titre de la période du 1er novembre 2017 au 17 avril 2018, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse a :
— dit que le contrat de travail est matérialisé par les bulletins de paye pour 104 heures mensuelles;
— dit que le contrat prend fin le 18 avril 2018 selon la production du certificat Pôle Emploi ;
— dit que l’attestation employeur était valide et que demandeur est rempli de ses droits sur cette demande ;
— condamné la SARL M. V.Formation à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 1.015,04 euros au titre du préavis pour un mois ;
— 101,50 euros au titre des congés payés afférents.
— débouté Mme X du solde de ses demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
— débouté la SARL M. V.Formation de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamné la SARL M. V.Formation à payer à Mme X la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL M. V.Formation aux dépens de l’instance.
Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 09 mai 2019, signifiées au domicile de la partie intimée le 16 mai 2019, Mme X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles condamnant la SARL M. V.Formation à payer à Mme X une indemnité de préavis avec congés payés afférents (1.015,04 euros et 101,50 euros).
En conséquence,
I. Sur l’exécution du contrat de travail
A titre principal :
— dire et juger que le contrat de travail de Mme X est un contrat de travail à temps plein ;
— condamner la SARL M. V.Formation à verser à Mme X les sommes
suivantes :
— rappels de salaire (période du 2 octobre 2017 au 18 avril 2018)………..7.180,45 euros ;
— congés payés afférents……………………………………………………………………718,04 euros ;
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé……………………………………8.881,74 euros ;
A titre subsidiaire, en l’absence de qualification à temps plein :
— condamner la SARL M. V.Formation à verser à Mme X les sommes suivantes :
— rappels de salaire (période du 1 er novembre 2017 au 18 avril 2018)..4.621,58 euros ;
— congés payés afférents……………………………………………………………………462,15 euros ;
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé……………………………………6.090,24 euros ;
En tout état de cause :
— ordonner la délivrance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation d’assurance chômage rectifiée ;
— condamner la SARL M. V.Formation à verser à Mme X la somme nette de 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
II. Sur la rupture du contrat de travail
— dire et juger que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
A titre principal, en cas qualification à temps plein :
— condamner la SARL M. V.Formation à verser à Mme X les sommes suivantes :
— préavis………………………………………………………………………………………1.480,29 euros ;
— congés payés afférents……………………………………………………………………148,02 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..1.480,29 euros ;
A titre subsidiaire, en l’absence de qualification à temps plein
— condamner la SARL M. V.Formation à verser à Mme X les sommes suivantes :
— préavis………………………………………………………………………………………1.015,04 euros ;
— congés payés afférents……………………………………………………………………101,50 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..1.015,04 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la SARL M. V.Formation à verser à Mme X la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la SARL M. V.Formation à verser à Mme X la somme de 1.200,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance;
— condamner la SARL M. V.Formation aux entiers dépens de l’instance comprenant les éventuels frais d’exécution.
La société M. V Formation n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet:
Selon l’article L3123-6 du code du travail dans sa version applicable depuis 10 août 2016: 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, pour débouter Mme A X de sa demande de requalification, le jugement déféré a affirmé de façon péremptoire qu’un contrat de travail à temps partiel a bien été établi et que la salariée n’a jamais remis à l’employeur son exemplaire signé.
Cependant ainsi que le fait justement valoir l’appelante, la seule production par l’employeur aux débats de première instance d’un exemplaire du contrat de travail daté du 18 octobre 2017 signé par ses soins ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise de ce contrat pour signature à la salariée.
En toute hypothèse, aucun contrat de travail signé par Mme A X n’est produit de sorte que, par application des principes rappelés ci-dessus, le contrat de travail est présumé avoir été conclu sur la base d’un temps complet.
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Dans ces conditions, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire:
Il résulte de l’exposé du litige du jugement déféré que, en première instance, la salariée a sollicité un rappel de salaire au titre de la période du 1er novembre 2017 au 17 avril 2018.
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont affirmé que Mme A X avait 'reçu des salaires correspondant à sa durée contractuelle de travail en octobre et novembre 2017. Elle n’a plus perçu de salaire en suite, étant en absence injustifiée'.
En cause d’appel, Mme A X sollicite un rappel de salaire au titre de la période du 2 octobre 2017 au 18 avril 2018 sur la base d’un travail à temps complet.
Elle expose que l’employeur ne lui a payé son salaire du mois d’octobre 2017 à hauteur de 1015,04 euros et son salaire du mois de novembre 2017 à hauteur de 961,14 euros payés par chèque le 28 septembre 2018, après saisine du conseil des prud’hommes.
Elle conteste toute absence injustifiée à compter du 1er décembre 2017.
Aucune preuve n’est en effet rapportée de l’existence d’une absence injustifiée de la salariée à compter du 1er décembre 2017 et la cour relève, avec la partie appelante, que l’employeur n’en a jamais fait état lui-même.
Sur la base d’un salaire horaire de 9,76 euros figurant sur les fiches de paie des mois d’octobre et novembre 2017 correspondant un salaire à temps complet de 1480,29 euros bruts, le montant total des salaires dûs à Mme A X sur la période du 2 octobre 2017 au 17 avril 2018 s’élève à 9621,88 euros dont il convient de déduire les salaires d’ores et déjà payés pour une somme totale de 1976,18 euros, soit un montant total de salaires restant dus par la société M. V Formation de 7645,70 euros, ramenés à 7180,45 euros pour tenir compte de la demande présentée, outre 718,04 euros de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 3° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon les dispositions de l’article L1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Pour rejeter la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le jugement déféré a retenu que la déclaration préalable à l’embauche et les déclarations de cotisations sociales ont bien été effectuées par l’employeur auprès de l’URSSAF.
Cependant, l’appelante verse aux débats un courrier de l’URSSAF du 12 octobre 2018 duquel il ressort que la société M. V Formation :
— a procédé à la déclaration préalable à l’embauche le 18 octobre 2017 soit postérieurement à l’embauche intervenue le 2 octobre 2017
— n’a jamais effectué les déclarations de salaires pendant toute la période d’emploi c’est-à-dire du 19 octobre 2017 au 18 avril 2018.
L’existence d’un travail dissimulé est ainsi établie.
Cette abstention de l’employeur, qui ne peut être qu’intentionnelle, ce d’autant que la salariée lui avait demandé depuis le 4 janvier 2018 de justifier des informations nominatives communiquées à l’URSSAF, impose de faire droit à la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 8881,74 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Le jugement a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’il 'n’y a pas eu d’exécution fautive du contrat de travail'.
Mme A X invoque pour sa part les manquements suivants :
— le non-paiement de ses salaires qui l’a placée dans une grande précarité et une détresse morale compte tenu de sa situation de mère divorcée de deux enfants encore à charge
— l’absence de déclaration sociale nominative auprès de l’URSSAF
— le comportement particulier de l’employeur qui a persisté dans ses manquements et ne lui a remis les documents de rupture erronés que le 28 septembre 2018, lui interdisant ainsi le bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi et des mesures d’accompagnement dont elle pouvait bénéficier auprès de Pôle emploi.
Ces éléments, qui sont établis par les pièces versées aux débats, caractérisent un manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Les justificatifs de ses charges et de sa situation familiale produits par l’appelante démontrent l’existence du préjudice moral subi par cette dernière du fait de ces manquements de l’employeur et notamment du défaut de paiement des salaires et la cour évalue à 3000 euros le montant des dommages et intérêts propres à la réparer.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée.
Il appartient dans ce cadre au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La rupture par prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une
démission.
En l’espèce, la demande de la salariée tendant à voir produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a été rejetée par le jugement déféré aux motifs que cette dernière a abandonné son poste de travail à compter du mois de décembre 2017.
Or, il résulte des motifs exposés plus haut qu’aucun abandon de poste n’est pas établi.
En revanche, il est également jugé ci-dessus que l’employeur a manqué à son obligation de payer l’intégralité des salaires à compter du mois d’octobre 2017.
S’agissant d’une obligation essentielle du contrat de travail, qui a perduré malgré plusieurs relances de la part de la salariée, ce manquement de l’employeur revêt une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
De ce fait, la prise d’acte de rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis que le jugement, dont elle demande confirmation de ce chef, a fixé à 1015,04 euros outre 101,50 euros de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme A X peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, selon lequel ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, qu’en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise , des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme A X (1480,29 euros de rémunération mensuelle brute), de son âge au jour de la prise d’acte de rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse (50 ans), de son ancienneté à cette même date (six mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 1480,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
La société M. V Formation sera également condamnée à délivrer à Mme A X dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
L’attitude de l’employeur faisant douter de la bonne exécution de cette condamnation, celle-ci sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document non remis, la cour n’entendant pas se réserver la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société M. V Formation supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme A X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société M. V Formation à lui payer la somme de 50 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné la société M. V Formation à payer à Mme A X les sommes suivantes :
-1015,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 101,50 euros de congés payés y afférents
— 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail en contrat de travail à temps complet;
CONDAMNE la société M. V Formation à payer à Mme A X les sommes suivantes :
— 7180,45 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période du 2 octobre 2017 au 18 avril 2018, outre 718,04 euros de congés payés y afférents;
— 8881,74 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 1480,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ENJOINT à la société M. V Formation de délivrer à Mme A X dans les 6 semaines du prononcé de la présente décision des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu du dispositif du présent arrêt;
DIT qu’à défaut de respect de ce délai par la société M. V Formation, celle-ci sera redevable envers Mme A X d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document non remis, la durée de cette astreinte étant limitée à 4 mois;
CONDAMNE la société M. V Formation à payer à Mme A X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société M. V Formation aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
C D E F
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