Infirmation partielle 28 avril 2021
Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 avr. 2021, n° 19/06602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 10 septembre 2019, N° 18/01119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/06602
N° Portalis DBVX-V-B7D-MTKG
Décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 10 septembre 2019
RG : 18/01119
SAS Z
C/
A
SCP GARRET – A – MIGNARD ANCIENNEMENT SCP D’ARCHITECTURE GARRET – A – DUPONT
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 28 AVRIL 2021
APPELANTE :
SAS Z
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
Assistée de Me F COTRIAN de la SELARL TAILLEFER CONSEIL, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉS :
M. X A
[…]
[…]
SCP GARRET – A – MIGNARD ANCIENNEMENT SCP D’ARCHITECTURE GARRET – A – DUPONT
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Assistés de Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOURS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 28 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société SAS Z a pour objet essentiel le négoce de bestiaux destiné à la boucherie et à l’exportation. Elle exerce son activité notamment en Charente, en Corrèze et en Charente-Maritime.
Pour se rapprocher des exploitants agricoles, ses fournisseurs, et permettre l’allotement (centre
d’accueil du bétail avec un parcours complexe de tri pour le préparer jusqu’à son exportation, son engraissement ou son isolement selon les lots dans le but de réaliser des profits) au regard de la saturation de son site historique, la SAS Z a envisagé une installation dans le département de l’Indre, pour se rapprocher également des grands axes et simplifier les problèmes de transports dirigés pour l’essentiel vers l’Italie et dans une moindre mesure vers l’Espagne.
Elle a été intéressée par l’exploitation à Roussines (36170) au lieu-dit Le Beignier, constituée par une propriété rurale comprenant des bâtiments d’exploitation et divers immeubles ruraux pour une contenance totale de 29 ha 79 a 64 ca.
Le projet nécessitait un agrandissement conséquent des bâtiments existants, le volume d’affaires devant être multiplié par quatre par rapport à l’ancienne ferme.
Un compromis de vente a été signé les 20 et 24 janvier 2017, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant d’un million d’euros d’une durée maximale de 15 ans au taux nominal d’intérêt maximum de 1,80% par an hors assurances. Cette condition suspensive devait se réaliser au plus tard le 30 mai 2017.
Le compromis de vente a été également conclu sous la condition suspensive que les titres de propriété antérieure, les pièces d’urbanisme ou autre, ne révèlent pas de servitude, de charges, ni de vices non révélés aux présentes et pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur en le rendant impropre à la destination que l’acquéreur déclare être à usage.
Pour son projet de construction, la société Z a contacté à nouveau la société d’architectes Garret – A – Dupont – exerçant sous l’enseigne Y à Roanne, pour son expérience dans ce domaine en lui laissant le soin de mener à bien ce projet.
Cette société d’architectes connaissait parfaitement bien les besoins et les contraintes de la société Z pour avoir déjà travaillé avec elle sur plusieurs autres projets de même nature en 2016.
Le 4 avril 2017, X A, architecte associé de la SCP Y et la société Z ont signé un contrat d’architecte portant sur la construction d’un nouveau centre de rassemblement et des aménagements extérieurs.
Les honoraires de l’architecte ont été évalués à la somme de 132 000 euros hors-taxes soit la somme de 156 400 euros TTC.
La société Z a fait l’acquisition du bien désigné ci-dessus par acte notarié du 28 septembre 2017 pour un prix de 400 000 euros financé par trois emprunts contractés auprès du Crédit Agricole, intervenant à l’acte de vente. Ce projet nécessitait deux millions d’euros de travaux.
Le 27 novembre 2017, la demande de permis de construire a été déposée à la mairie de Roussines.
Par télécopie du mois de janvier 2018, la mairie de Roussines a demandé à la société Z de renoncer à son projet.
La société Z n’a pas établi de lettre de renonciation à son projet et par arrêté du 13 avril 2018 notifié le 16 avril 2018, le maire de Roussines a porté à sa connaissance l’arrêté portant refus de son permis de construire pour le motif suivant':
« Considérant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone N (naturelle) de la carte communale, zone dans laquelle en application des articles L 161- 4 et R 161- 4 du code de l’urbanisme, les seules constructions nouvelles susceptibles d’être autorisées sont des constructions et installations nécessaires :
• À des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorales ou forestières sur le terrain sur lequel sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• À l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
Considérant que la construction d’un centre d’allotement pour bovins correspond à la création d’un site d’activité à vocation commerciale.
Considérant, de ce fait, que le projet n’entre pas dans les exceptions prévues aux articles précités. »
La société Z a transmis à son architecte un mail 9 mai 2018 faisant état du refus du permis de construire. En retour, le 28 mai 2018, il lui a été indiqué qu’il restait dû à cette date la somme de 65 872,80 € au titre de ses honoraires.
Estimant n’avoir reçu ni information sur les difficultés de la faisabilité de son projet ni conseil sur les recours contre le refus du permis de construire, et considérant que la responsabilité de son architecte est engagée, elle a demandé qu’il prenne à sa charge les différentes dépenses qu’elle a dû exposer inutilement (géomètre, économiste de la construction, environnementaliste, etc…) et qu’il soit condamné in solidum avec sa compagnie d’assurances à réparer son entier préjudice lié au refus du permis de construire qui lui est imputable car son important investissement de plus de 400 000 euros s’est avéré inutile et ne remplira pas son objectif d’accroître son chiffre d’affaires et ses profits.
Elle a préalablement, conformément au contrat d’architecte, saisi le Conseil de l’Ordre des Architectes (CROA) de la région Rhône-Alpes d’une demande de conciliation qui n’a pu avoir lieu.
Par acte du 23 octobre 2018, la société Z a saisi le tribunal de grande instance de Roanne d’une demande dirigée à l’encontre de la SCP dénommée Y, de Monsieur A et de leur compagnie d’assurances la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), aux fins de voir':
• Déclarer X A et la SCP Y entièrement responsables de son préjudice,
• Condamner en conséquence, in solidum, X A, la SCP Y et la MAF à lui payer les sommes suivantes :
74 692,57 euros au titre des dépenses injustifiées
♦
360 000 euros en réparation du préjudice exploitation
♦
10 800 euros en remboursement des honoraires
♦
5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
♦
Subsidiairement sur le préjudice d’exploitation
• Commettre un tel expert-comptable, lequel aura pour mission, serment éventuellement et préalablement prêté, de :
Réunir et entendre les parties, celles-ci et leurs conseils ayant été préalablement convoqués.
♦
Se faire remettre tous documents techniques et comptables utiles à la poursuite de sa mission.
♦
Donner au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de chiffrer les préjudices matériels et immatériels consécutifs à l’abandon du projet de Roussines
♦
Donner au tribunal, le cas échéant, tout élément sur les autres préjudices allégués par la société requérante
♦
Dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile relative aux mesures d’instruction et
♦
prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations Fixer le délai dans lequel l’expert judiciaire devra procéder au dépôt de son rapport au greffe de la juridiction.
♦
• Condamner dans cette hypothèse, « in solidum », les défendeurs à lui payer une provision d’un montant de 120 000 euros à valoir sur son préjudice d’exploitation
• Condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux dépens.
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS Z a exposé que les sociétés Etba et Abac Ingénierie qui ont saisi le 11 septembre 2018 le président du tribunal de commerce d’Angoulême en référé de demandes tendant à sa condamnation à payer leurs prestations dans le cadre du site de Roussines ont obtenu satisfaction alors que son appel en garantie de Monsieur A et de la SCP Y a été renvoyé pour compétence au tribunal de grande instance de Roanne.
Par deux ordonnances du 8 janvier 2019, elle a ainsi été condamnée à payer à la société Abac Ingénierie la somme de 22 412,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Etba la somme principale de 18 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018 et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exécuté les décisions rendues.
Monsieur A et la société Y ont par conclusions du 18 février 2019 demandé de :
• Déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formulées par la société Z
En conséquence, l’en débouter.
• La Condamner reconventionnellement à verser à la SCP Garret – A – Dupont la somme de 65 872,80 euros au titre des factures impayées, assortie de l’intérêt légal à compter du 28 mai 2018, date de la mise en demeure.
• La Condamner à verser à la SCP Garret – A – Dupont la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du caractère manifestement abusif de la procédure engagée.
• La Condamner à verser à la SCP Garret – A – Dupont mais également à Monsieur A, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Roanne a':
• Débouté la SAS Z de l’intégralité de ses demandes,
• Débouté la SCP Garret – A – Dupont de ses demandes,
• Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
• Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que :
• la société Z a acquis la propriété de Roussines avant de signer le contrat d’architecture ;
• la société Z a renoncé à son projet au regard du fax et de l’e-mail du 29 janvier 2018 et du courrier du 27 février 2019 de la mairie de Roussines ;
• l’ouverture concomitante du site de Neuvic Entier le 2 février 2018 avait vocation à remplacer purement et simplement celui envisagé à Roussines. La société Z avait une autorisation provisoire dérogatoire jusqu’au 1er octobre 2018 de la direction des services vétérinaires pour entreposer ses bovins à Roussines ;
• la société Z n’a pas prouvé qu’elle a été informée par téléphone le 22 décembre 2017 par les services de l’équipement que le projet était radicalement voué à l’échec, cette allégation étant contredite par la réponse de la sous-préfecture au maire de Roussines ;
• l’échec du projet de Roussines ne peut être imputé à l’architecte car l’abandon de cette opération était antérieur de plusieurs mois au refus du permis de construire ;
• l’architecture a commis une faute contractuelle en n’informant pas son mandant avant régularisation de la vente et la date de dépôt du permis du cadre réglementaire dans lequel s’inscrivait le projet de construction. L’architecte ne prouve pas avoir fait des démarches entre le 4 avril 2017 et le 27 novembre 2017 permettant de s’assurer de la faisabilité réglementaire du projet. Aucun élément quant à la collecte d’informations n’est versé ;
• mais sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée car il n’existe aucun lien avec le préjudice ;
• la défaillance par l’architecte dans son devoir de conseil justifie le refus de payer ses honoraires car cela a conduit à régulariser la vente et au dépôt du permis de construire ;
• la demande de remboursement de 10 800 euros d’honoraires pour un contrat étranger à cette instance est rejeté ;
• la faute de l’architecte exclut tout caractère abusif.
Appel a été interjeté par le conseil de la société Z par déclaration électronique du 26 septembre 2019 des chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
Suivant ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, la SAS Z demande à la Cour de :
• La dire et juger recevable et bien fondée en son appel
• Confirmer le jugement el en ce qu’il a débouté la SCP d’architectes de sa demande reconventionnelle en paiement des honoraires.
Et réformant pour le surplus au vu des articles 1104 et 1217 du code civil,
• Débouter toutes conclusions contraires,
• Déclarer X A et la SCP Y entièrement responsables de son préjudice
• Condamner en conséquence, in solidum, Monsieur X A, la SCP Y et la Mutuelle d’Architecte Français à lui payer les sommes suivantes :
159 016,41 euros au titre des dépenses injustifiées
♦
360 000 euros en réparation du préjudice exploitation
♦
15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
♦
Subsidiairement sur le préjudice d’exploitation
• Ordonner une expertise comptable judiciaire
• Condamner dans cette hypothèse, « in solidum », les'«'sic'» à lui payer à la SAS Z une provision de 200 000 euros à valoir sur son préjudice d’exploitation.
• Condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux dépens.
La société Z soutient notamment que le jugement est entaché d’erreurs et de contradictions.
Elle pointe la responsabilité contractuelle de son architecte pour n’avoir pas recherché la faisabilité réglementaire du projet confié en violation des conditions générales du contrat d’architecte qui disposent que dans ses missions, l’architecte (chapitre G 3-l’article G3.1.2.2) doit « vérifier la faisabilité réglementaire du projet. »
Dans la partie : Recherche et collecte « L’architecte collecte auprès des différents organismes concernés, publiques ou privés, les informations réglementaires et techniques applicables au projet. Il en établit la liste et la soumet au maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage n’est pas dispensé de transmettre toute information dont il a connaissance et qui peut influer la conception du projet’ ».
Il est donc établi sans contestation possible que l’architecte se devait de s’assurer préalablement de la faisabilité du projet, ce qu’il n’a pas fait. C’est à l’architecte de prouver qu’il a satisfait à son obligation ce qui fait défaut,
Il ne l’a au contraire jamais alerté de l’impossibilité de déposer une demande de permis de construire en l’état ni de la nécessité d’obtenir d’une manière ou d’une autre une dérogation,
Il ne s’est préoccupé de l’obtention d’une éventuelle dérogation que quand tous les travaux préparatoires et d’élaboration du permis de construire ont été exécutés et que le permis de construire a lui-même été déposé,
Le refus du permis de construire s’impose à l’architecte car celui-ci a commis une faute en ne respectant pas les règles d’urbanisme et a méconnu son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de sa cliente sur les risques juridiques encourus par un projet fondé sur un plan d’occupation des sols interdisant en zone naturelle toute activité commerciale.
Au regard de la motivation de l’arrêté refusant le permis de construire, il est établi que l’architecte s’était abstenu de rechercher la faisabilité réglementaire du projet en question.
Il a délibérément ignoré sa mission : il n’a fait part d’aucune réserve ni du moindre doute quant à la réalisation de l’opération.
Or malgré l’historique du projet (signature du compromis de vente le 24 janvier 2007, signature du contrat d’architecte le 4 avril 2017, signature de l’acte authentique le 28 septembre 2017) le tribunal lui a reproché d’avoir acquis cette propriété avant d’avoir chargé l’architecte de l’opération projetée, en précisant « qu’il aurait été certainement plus pertinent de s’assurer de la faisabilité réglementaire du projet avant cet achat » alors qu’il est patent, au regard des différents projets avortés les mois précédents, que la propriété de Roussines devait permettre la création du centre développement pour bovins, activités commerciales par nature.
Cet historique démontre l’inverse car l’architecte a été investi de sa mission plus de huit mois avant la signature de l’acte authentique qui a été signé alors que les conditions suspensives ont été levées, à savoir l’octroi d’un prêt pour le financement de l’opération.
Il est contradictoire de retenir dans un premier temps cette motivation pour ne pas faire droit à sa demande et pour dans un second temps considérer que l’architecte a commis une faute contractuelle en n’informant pas son mandant, avant la régularisation de la vente et la date du dépôt du permis de
construire, du cadre réglementaire dans lequel s’inscrivait son projet de construction pour rejeter sa demande de paiement du solde de ses honoraires.
Les projets antérieurs courant de l’année 2016 dans le cadre de son développement et de son extension n’ont pas abouti pour différentes raisons et sont étrangers au débat :
• Un premier projet de construction d’un centre d’allotement avait été envisagé à Roumazières Loubert (16270) commune de son siège social n’était pas pertinent au regard des règles locales d’urbanisme et de sa localisation à l’écart des grands axes de circulation,
• Un deuxième projet à La Souterraine dans la Creuse à proximité d’une autoroute n’était pas réalisable à l’emplacement choisi après renseignements,
• Un troisième projet à Bessines sur Gartempe en Haute-Vienne a été abandonné compte tenu de la découverte de l’ancienne exploitation agricole, qui était à l’époque en vente, à Roussines dans l’Indre laquelle présentait le double avantage d’être d’une part une structure déjà existante ce qui limitait l’importance des travaux à mettre en 'uvre et d’autre part d’être à proximité d’axes importants de circulation, dont la nécessité s’imposait par rapport au développement de l’activité à l’exportation.
Ces éléments confirment que Monsieur A connaissait de longue date le projet de création d’un centre d’allotement. Il ne tire aucune conclusions quant à l’existence de ces autres projets par rapport à sa faute dans le projet de Roussines.
Il est inexact de soutenir comme le fait Monsieur A que E-F Z aurait décliné un rendez-vous fixé le 16 décembre 2016 parce qu’il venait d’acheter le site de Roussines. La meilleure preuve est que le seul compromis est en date des 20 et 24 janvier 2017. La signature de ce compromis est d’ailleurs postérieure à l’implication de Monsieur A dans ce projet lequel reconnaît s’être rendu sur place le mercredi 4 janvier 2017, soit avant la signature du compromis de vente. L’architecte a indiqué s’être rendu à plusieurs reprises sur le site et notamment les 10 février 2017, 20 février 2017, 16 mars 2017, 12 juin 2017, 28 juin 2017. Dès lors, le tribunal ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait appel à l’architecte avant cette acquisition.
Il a prétendu qu’il était nécessaire d’avancer très vite dans ce projet d’où l’intervention du géomètre et de diverses sociétés pour l’eau, assainissement, environnement etc.' elle a commandé un certain nombre d’études préparatoires, à son initiative, (bornage, étude de sol, impact environnemental etc.) particulièrement importants d’environ 100 000 euros qui ont été effectuées et qu’elle a été contrainte de payer.
Il l’a laissée poursuivre ses démarches pour obtenir le financement de son projet, financement qui lui a été consenti par un pool bancaire et pour régulariser l’acte authentique qui a été signé chez le notaire le 28 septembre 2017.
Après le refus verbal de la mairie notifié au mois de décembre 2017, Monsieur A n’a jamais cherché à régler le problème. Malgré sa connaissance du refus, il ne lui a fourni aucun avis, ni donné aucun conseil quant à la possibilité d’un éventuel recours administratif ou judiciaire à l’encontre de ce refus de permis de construire et l’a laissée dans le flou le plus absolu.
Ainsi, elle a laissé passer d’éventuels délais pour former un recours.
Elle conteste avoir délibérément renoncé au site de Roussines pour faire choix de s’installer à Neuvic-Entier.
Elle prouve qu’elle a fait l’acquisition du site de Roussines pour un prix de 400 000 euros qui a été payé par un concours bancaire qui comprenait en outre le financement des travaux à mettre en 'uvre et représentait au total une somme de 1 875 000 euros, outre un prêt à court terme de 300 000 euros
au titre de la TVA.
Sont versées les preuves d’août 2017 par le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, le 28 août 2017 par le Crédit Agricole Centre Ouest et enfin le 29 août 2017 par le Crédit Agricole Charente-Périgord. Sur le plan financier, le projet était parfaitement finalisé et susceptible de recevoir exécution.
Il est inconcevable que, du jour au lendemain, elle mette un terme à ce projet pour aller signer un bail de courte durée, dérogatoire au régime des baux commerciaux, le 22 février 2018 sur la commune de Neuvic Entier. Elle conteste avoir renoncé à son projet d’installation sur la commune de Roussines pour s’installer dans les locaux existants à Neuvic Entier. Elle avait déjà acheté un bien de 400 000 euros et dépensé plus de 100 000 euros en travaux préparatoires. En réalité, la direction des services vétérinaires de l’Indre lui a indiqué qu’elle tolérait temporairement son activité d’exportation sur le site de Roussines, dans la mesure où celle-ci pouvait justifier que les démarches avaient été entreprises pour l’exécution de travaux de mise en conformité aux normes sanitaires et environnementales. Le 4 octobre 2017 elle a, ensuite de sa demande du 28 juin 2017, obtenu une autorisation dérogatoire d’un an de la direction des services vétérinaires de l’Indre pour entreposer les animaux dans les locaux de leur vendeur dans l’attente de la construction de nouveaux bâtiments). Or, l’information selon laquelle le permis de construire ne serait pas délivré et l’impossibilité de satisfaire aux exigences de la direction des services vétérinaires pour obtenir un nouvel agrément qui lui a été retiré le 3 octobre 2018, l’ont placée dans la nécessité de trouver s’est une solution d’urgence.
Ainsi, à la fin du mois de janvier 2018, dans la mesure où d’une part le permis de construire n’avait toujours pas été délivré et où d’autre part, que la durée des travaux devait excéder la durée d’autorisation provisoire d’occuper le site, elle devait trouver d’autres bâtiments pour abriter les animaux destinés à l’exportation, raison pour laquelle, par acte du 22 février 2018, elle a loué les bâtiments de Neuvic Entier.
Aucun parallèle ne peut être fait entre le projet de Roussines d’un montant de 400 000 euros outre des travaux pour plus d’un million d’euros alors que les locaux de Neuvic Entier ne sont pris que dans le cadre d’un bail commercial de courte durée (moins de deux ans) dérogatoire au régime ordinaire des baux commerciaux, moyennant un loyer mensuel de 3 000 euros. La situation et la nécessité d’accueil des bovins sera d’ailleurs à revoir avant l’expiration de ce bail. Ce site ne peut avoir pour vocation à remplacer purement et simplement celui envisagé à Roussines, dont elle est propriétaire, au vu du bail dérogatoire et de la précarité de la situation.
Elle conteste les allégations de Monsieur A selon lesquelles elle a elle-même procédé au dépôt du permis de construire.
Ainsi, il a facturé des honoraires en avançant dans un projet qu’il savait voué à l’échec.
L’exécution de l’obligation de conseil avant la signature de l’acte authentique aurait permis d’éviter le désastre car les banques, informées, auraient incontestablement refusé leur concours. Ainsi, la condition suspensive prévue au compromis de vente n’aurait pas été levée.
Elle a été informée téléphoniquement le 22 décembre 2017 par les services de l’équipement qu’en l’état, leur projet était radicalement voué à l’échec et que le permis de construire ne lui serait pas délivré.
Ainsi, au 22 décembre 2017, le projet ne pouvait nécessairement pas aboutir et les pièces versées aux débats par Monsieur A indiquent que les démarches pour obtenir cette dérogation n’ont été mises en 'uvre qu’à la fin du mois de janvier 2018 par la Mairie de Roussines.
Elle n’a jamais été informée des discussions entre la Mairie de Roussines et la Sous- Préfecture du
Blanc. Si tel avait été le cas, elle aurait bien entendu retourné après l’avoir signé le document de renoncement au projet qui lui a été transmis par la mairie de Roussines le 29 janvier 2018. Monsieur A affirme, sans le prouver, qu’elle aurait renoncé à son projet de Roussines.
Il semble que Monsieur A qui connaissait le caractère indispensable de cette dérogation, ait tenté de l’obtenir à son insu pour masquer son erreur d’origine ce qui explique pourquoi elle n’a pas été informée des tractations entre la Mairie de Roussines et la sous-préfecture du Blanc.
Par mail du 9 mai 2018,Monsieur A a été informé de ce refus du permis de construire sans qu’il réagisse.
L’abandon de cette opération n’était pas antérieur de plusieurs mois à la décision de refus du permis de construire.
L’attestation de la Mairie de Roussines relève à l’évidence d’un malentendu s’agissant de la prétendue renonciation au projet de Roussines.
La garantie n’est pas contestée par la Mutuelle d’Architecte Français, qui se borne à rappeler l’opposabilité de sa franchise sans toutefois verser dispositions contractuelles lui permettant de s’en prévaloir.
Sur les dépenses injustifiées :
• C’est Monsieur A qui a demandé de mettre en 'uvre l’intervention de plusieurs prestataires de services dont les prestations ont été payés suivant justificatifs produits :
• B C (économiste de la construction) : 14 800 euros (pièce 10)
• Société ABAC (mission fluides) : 22 412,16 euros (pièces 11/1 et 11/2)
• Société ALPHA (étude de sol) : 4 558,32 euros (pièce 12)
• Société ADEV ENVIRONNEMENT (études environnementales) : 9 060 euros (pièce 13)
• Société ETBA (études de structure) : 18 000 euros (pièce 14)
• Géomètre FOURDINIER : 9 684,79 euros (pièce 15)
Ce sont donc des prestations à hauteur de 74 695,27 euros qu’elle a dû payer. Elle a même été condamnée en référé à payer 19 702,52 euros à la société Etba et la somme de 24 139,28 euros à la société Abac. Elle a enfin réglé la somme de 10 645 euros à Adev Environnement.
Or, par la faute de l’architecte, le projet n’a pas abouti et ses dépenses ont été inutiles.
Elle a aussi dû assurer les frais de sa défense devant le juge des référés à l’occasion de ces procédures en dépensant de 1884 euros hors-taxes alors que ces procédures sont liées à la faute de Monsieur A.
Elle est donc fondée à réclamer le remboursement de la somme de 85 416,41 euros.
Sur le préjudice d’exploitation :
Elle est devenue propriétaire d’un site acquis pour 400 000 euros qu’elle ne peut exploiter. Elle a dû conclure dans l’urgence un bail dérogatoire pour une durée de 24 mois sur la commune de Neuvic Entier, à proximité de Limoges, moyennant un loyer mensuel de 3 200 euros ce qui représente pour la durée d’un bail de 23 mois une somme de 73 600 euros. Cette somme n’aurait jamais dû être dépensée, si le permis de construire avait été délivré car elle avait obtenu pour la poursuite de son activité à l’exportation une tolérance jusqu’à l’achèvement des travaux envisagés à l’origine.
Parallèlement, elle continue à rembourser les échéances de l’emprunt souscrit pour rembourser
l’acquisition du site de Roussines. Cela génère donc des frais quotidiens supplémentaires rendus nécessaires par le transport des animaux du siège de la société au site pris en location. Il y a donc des frais de personnel et des frais de transport.
Est versée l’étude établie à l’intention des banques concernant la construction d’un nouveau centre d’allotement sur la commune de Roussines. Il devait l’augmentation du chiffre d’affaires par un accroissement des ventes et permettre de faire de très importants gains de productivité qui peuvent se détailler de la manière suivante :
• Gain de poids sur les animaux exportés : 8 440 euros par mois.
• Gains sur le transport des achats : 4 680 euros par mois (proximité des marchés au cadran)
• Gain de transport des achats : 4 800 euros par mois (plus proche proximité des fournisseurs d’achat d’animaux)
• Gains sur le transport des ventes : 7 000 euros (proximité des clients italiens et des axes de communication avec l’Italie).
Ainsi, c’est au total des gains mensuels à hauteur de 24 920 euros qui aurait dû être réalisés si le site de Roussines avait pu normalement fonctionner. Le fonctionnement de ce site aurait présenté un coût à prendre en considération entre le remboursement des prêts souscrits non seulement pour l’achat du site mais également pour son aménagement et les charges de fonctionnement normales (véhicules, personnels, charges fixes etc.).
Au lieu de cela, la société concluante doit supporter la charge d’un loyer mensuel hors-taxes de 3 200 euros.
De la sorte, il n’apparaît pas exagéré de considérer que le préjudice mensuel de la société concluante est au minimum de 15 000 euros par mois.
Ce préjudice peut s’apprécier jusqu’à l’expiration du bail souscrit à Neuvic Entier qui est un bail de 24 mois, pour permettre de mettre sur pied un projet de substitution à celui qui avait été envisagé sur le site de Roussines.
Son préjudice d’exploitation s’établit à 360 000 euros et subsidiairement une expertise comptable devra le déterminer.
Cependant, le principe du préjudice d’exploitation n’étant pas sérieusement discutable, il conviendrait d’ores et déjà de condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 200 000 euros à titre de provision, provision dont le montant n’a rien d’exagéré au regard de tout d’abord des 100 000 euros dépensés en vain en études préalables et des 73 600 euros dépensés en location.
La Cour ne pourra que constater que les architectes et leur assureur ne critiquent, même pas à titre subsidiaire, ses demandes quant au montant de son préjudice.
L’incurie de l’architecte permet d’opposer l’exception d’inexécution à Monsieur A et la SCP Y qui demandent le paiement de la somme de 65 872,80 euros au titre d’honoraires restant prétendument dus, outre des dommages-intérêts complémentaires et de frais irrépétibles.
Curieusement, cette argumentation a été retenue par le tribunal qui a pourtant pointé une défaillance de l’architecte quant à son devoir de conseil, au regard de l’impact qu’elle a eu sur la décision et de régulariser l’acte de vente et de faire déposer le permis de construire.
Les architectes critiquent le jugement mais les pièces versées aux débats et, notamment, le compromis des 20 et 24 janvier 2017 et l’acte authentique du 28 septembre 2017 établissent le caractère mensonger de leurs allégations.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, la SCP Garret-A-Dupont, X A et la MAF demandent à la Cour de':
• Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Z.
En conséquence l’en débouter.
• Déclarer recevable et bien fondée l’appel incident formé par la SCP Garret – A – Dupont et X A.
En conséquence,
• Confirmer jugement en ce qu’il a débouté la société Z de l’ensemble de ses demandes.
• L’infirmer en ce qu’il a débouté la SCP Garret – A – Dupont de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau sur ce point,
• Condamner la société Z à verser à la société Garret – A – Dupont 65 872,80 euros au titre des factures impayées, assortie de l’intérêt légal à compter du 28 mai 2018, date de la mise en demeure.
• Condamner la société Z à verser à la SCP Garret – A – Dupont à X A et à la Mutuelle d’Architecte Français la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère manifestement abusif de la procédure engagée.
• Condamner la société Z à verser à la SCP Garret – A – Dupont à X A et à la Mutuelle d’Architecte Français, chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre infiniment subsidiaire,
• Si par impossible une condamnation été prononcée à l’encontre de la SCP Garret- A – Dupont ou de Monsieur A, dire que la Mutuelle d’Architecte Français serait bien fondée à opposer à la société Z les limites contractuelles de sa garantie et notamment la franchise qui ne pourra que rester à la charge de son assuré.
Ils soutiennent en substance que :
• Une dérogation auprès des autorités publiques était nécessaire pour le site de Roussines pour l’implantation d’un centre d’allotement en milieu rural en zone RNU. Le maire a attesté des démarches de l’architecte en ce sens. La mairie était très intéressée par ce projet source d’emplois.
• L’architecte conteste avoir commis de faute. Sont communiquées en appel toutes les pièces de son travail.
• Ils exposent que la Société Z a beaucoup changé de projets depuis 2016 pour lesquels il a fourni une assistance et des conseils notamment sur la faisabilité avec les règles de l’urbanisme. Ils ont été abandonnés par Monsieur Z successivement et soudainement. Sur le projet de Roussines comme pour les autres, le projet était en zone rurale. Le compromis de vente était déjà signé sans condition suspensive en lien avec l’obtention du
permis de construire. Monsieur Z a été informé qu’il faudrait une dérogation pour construire un bâtiment de commerce de bestiaux en zone agricole. Il était nécessaire d’avancer vite. Le 13 janvier 2017, Monsieur A avait rendez-vous avec un géomètre et un responsable en matière d’eau et d’assainissement. Il s’est rendu à plusieurs reprises entre le 10 février 2017 au 28 juin 2017 sur le site. Le 3 août 2017, il a remis à la société Z les plans de masse, le plan général, le plan des nouveaux bâtiments, le plan des coupes et façades, les images 3D en phase APS. Le 10 août 2017, la société Z a validé les plans et l’estimation chiffrée en phase APS. Le 27 novembre 2017, le permis de construire a été déposé par la société Z. De novembre 2017 à janvier 2018, le dossier de consultation des entreprises a été établi et transmis à la société Z le 31 janvier 2018. Le 9 janvier 2018, un rendez-vous a été organisé en mairie de Roussines avec le maire pour présenter le projet. 10 minutes avant le rendez-vous Monsieur Z a prévenu qu’il serait absent. Il avait à l’évidence en tête un nouveau projet laissant architecte et mairie 'uvrer en pure perte. Le maire a pris l’engagement de rencontrer le préfet pour la demande de dérogation. Le 16 janvier 2018, le maire a sollicité la sous-préfète aux fins de la réalisation du projet de la société Z. Elle a répondu le 7 février 2018, que le projet était toujours en cours et qu’elle le suivait personnellement. Le maire a informé l’architecte que Monsieur Z en janvier 2018 lui avait annoncé son souhait d’arrêter son projet. Le 29 janvier 2018, la mairie lui a demandé la transmission d’une lettre de renoncement par la société Z à son projet et à sa demande de permis de construire. Sa cliente ne l’a jamais tenu informé du rejet du permis de construire. En définitive, dès le 1er février 2018, la société Z a voulu s’installer à Neuvic Entier dans des locaux pour le même usage. Le non-obtention du permis de construire ne provient que de la volonté de la société Z qui ne l’a pas informé de sa renonciation.
• Il est relevé la particulière mauvaise foi de la société Z. La saisine du CROA a été faite en juin 2018. Une réunion a été prévue le 13 septembre 2018. La société Z a sollicité une date plus proche mais du fait de l’impossibilité de la SCP Y de se présenter, elle a considéré qu’il s’agissait d’un refus et l’a assignée. Or, elle n’a jamais contesté ses factures d’honoraires antérieures. Le règlement des honoraires est indépendant de la question de la responsabilité. En tout état de cause, en pièce 27 sont produites toutes les preuves de son travail.
• Cette action est particulièrement abusive et audacieuse.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience.
Les conseils des parties ont fait leurs observations à l’audience du 27 janvier 2021 à 9 heures et remis leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2021.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, que l’instance ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, et que le contrat d’architecte, ayant été conclu après cette date, il est soumis à la loi nouvelle. Les dispositions du code civil citées dans le présent arrêt sont celles dans leur rédaction issue de la loi nouvelle.
Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard d’exécution sauf cas de force majeure.
'
La société Z reproche à son architecte de ne pas s’être renseigné sur la faisabilité du projet et de ne pas l’avoir utilement conseillée sur les éventuels recours à l’encontre du refus verbal du permis de construire.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Le contrat d’architecte du 4 avril 2017 et son cahier des clauses particulières stipulaient que, parmi les missions de l’architecte (chapitre G 3), celui-ci devait constituer le dossier de demande de permis de construire pour la création d’un centre d’allotement sur existant, et se devait conformément à l’article G3.1.2.2 de vérifier la faisabilité réglementaire du projet.
Ainsi, l''architecte se devait de collecter « auprès des différents organismes concernés, publics ou privés, les informations réglementaires et techniques applicables au projet » et d’en établir la liste à soumettre au maître d’ouvrage, ce dernier n’étant pas dispensé de transmettre toute information dont il a connaissance et qui peut influer la conception du projet.
Le devoir d’information de l’architecte s’étend au regard de ses obligations contractuelles et de sa qualité de professionnel de la construction à la recherche et au respect de la législation d’urbanisme susceptible de s’opposer à la réalisation du projet demandé par le client.
Il appartient à l’architecte, tenu contractuellement d’une obligation particulière d’information, de rapporter la preuve, par tous moyens y compris par présomption, qu’il a informé le maître de l’ouvrage des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés et des risques juridiques encourus par le projet sauf si ce dernier a déjà la connaissance de ces éléments.
En l’espèce, Monsieur A démontre, par des correspondances et écrits, qu’il avait conscience et connaissance de son obligation d’information à l’égard de la société Z à l’occasion des projets antérieurs de création d’un centre d’allotement courant 2016 puisque pour le projet de Roumazières Loubert en mai 2016 il a fait valoir que le projet nécessitait une autorisation administrative s’agissant d’une ICPE et que le projet étant en zone agricole d’après le POS, il y avait lieu de poser des questions à l’enquêteur public.
En octobre 2016, pour le projet à La Souterraine, il a recherché auprès de la commune de Saint Maurice s’il était possible de construire dans les zones souhaitées et il a fait la preuve qu’il lui a été répondu négativement le 20 octobre 2016.
En date du 30 novembre 2016, s’agissant du projet de Bessines, X A démontre qu’il a transmis à la SAS Z ses recherches sur la faisabilité du projet notamment le fait que le terrain envisagé était déjà réservé et que la zone d’activité présentait plusieurs contraintes quant à la surface de plancher, quant à l’impossibilité de faire un bâtiment d’élevage, quant à son doute sur la possibilité de construire un bâtiment de stockage et de tri de bétail et quant aux règles d’imperméabilisation du terrain après travaux. Il était in fine conclu qu’il fallait rencontrer à nouveau la communauté de communes et voir les services instructeurs afin d’avoir la certitude de la faisabilité du projet. Monsieur A a demandé à la SAS Z s’il devait se charger de prendre le rendez-vous. Un rendez-vous a été fixé au 16 décembre 2016 à 10 heures qui n’a pas eu de suite.
S’agissant du projet de Roussines, l’architecte, dont il est établi et non contesté qu’il a fait des visites préparatoires dès le mois de janvier 2017, ne produit en revanche pas la moindre correspondance ou
le moindre mail adressé à sa cliente pour attirer son attention sur les difficultés posées par le projet au regard notamment du plan local d’urbanisme dont il ressort et qu’il était nécessaire de disposer d’une dérogation pour obtenir le permis de construire en zone naturelle. Il n’est par ailleurs produit nul élément suffisant pour valoir présomption que cette obligation a été satisfaite tant dans sa teneur que dans sa date utile.
Le fait que le compromis de vente n’a pas prévu comme condition suspensive, l’obtention du permis de construire, alors que la SAS Z pouvait se douter qu’il pouvait y avoir des risques juridiques pour l’avoir expérimenté sur ses projets antérieurs, est certes imprudent mais cela ne remet pas en cause le défaut de preuve par l’architecte du fait qu’il a satisfait à son obligation d’information quant à la problématique spécifique du site de Roussines au regard des règles d’urbanisme avant la réalisation de la condition suspensive d’autant que la condition suspensive du prêt devait être levée au plus tard le 31 mai 2017 soit un mois et demi après la signature du contrat d’architecte ce qui laissait suffisamment de temps pour faire une vérification au sujet des contraintes du POS et émettre a minima des réserves à sa cliente.
Le défaut d’information par l’architecte quant à la faisabilité du projet est par conséquent présumé établi.
Sur le manquement à l’obligation de conseil quant aux recours à exercer par rapport au refus du permis de construire
Contrairement à ce que soutient la SAS Z, il ressort du récépissé du dépôt de la demande de permis de construire en date du 27 novembre 2017 que ce document a été signé par Monsieur Z et qu’il a été déposé en mairie par Monsieur A. Or, dans ce document,figurent en première page toutes les informations quant aux recours pouvant être exercés.
Dès lors, la SAS Z n’établit aucun manquement de son architecte quant aux informations relatives aux recours possibles qu’il n’avait pas à lui donner, cette information étant déjà à sa disposition.
Sur le lien de causalité entre la faute de l’architecte et le préjudice
Pour engager la responsabilité de l’architecte, il appartient à la SAS Z de démontrer que la faute contractuelle est en lien de causalité certain et direct avec son préjudice en application de l’article 1231-4 du code civil. A défaut, quelle que soit sa faute, la responsabilité de ce professionnel ne saurait être engagée.
D’une part, la SAS Z soutient que le refus du permis de construire est dû au non-respect des règles d’urbanisme et par conséquent à la faute de l’architecte.
D’autre part, elle prétend que si elle avait obtenu l’information quant aux difficultés de faisabilité de son projet, elle se serait rapprochée des banques qui dès lors ne lui auraient pas accordé son prêt bancaire de sorte qu’elle aurait pu ne pas lever la condition suspensive ni être dans l’obligation de régulariser la vente.
S’agissant du lien de causalité entre le défaut d’information et le refus du permis de construire
La chronologie exacte des faits établis démontre en réalité que si le permis de construire a été bien été refusé pour des raisons tirées de l’incompatibilité de son projet commercial en zone naturelle ce n’est pas en raison du défaut d’information de l’architecte mais uniquement du fait de la SAS Z.
En premier lieu, la SAS Z ne démontre par aucun élément qu’elle a reçu un appel
téléphonique de la mairie de Roussines en date du 22 décembre 2017 ni qu’en janvier 2018 la maire de Roussines lui aurait dit verbalement qu’elle ne pourrait jamais bénéficier de son permis de construire en raison de sa nature commerciale. Le seul point certain ressortant du courrier du maire de Roussines à la Sous-Préfète en date du 16 janvier 2018 réside dans le fait que la SAS Z, qu’il venait de rencontrer, l’a informé que la DDT bloquait le dossier en raison des règles urbanistiques. Elle ne démontre par aucun document qu’elle aurait fait part de cette difficulté à son architecte pour qu’il règle la question. Au contraire, les pièces produites émanant de la mairie de Roussines et de la sous-préfecture du Blanc démontrent que le maire de Roussines avait décidé d’appuyer la demande de dérogation en prenant l’engagement de rencontrer le préfet. Ainsi, le 16 janvier 2018, le maire a sollicité la sous-préfète aux fins de la réalisation du projet de la société Z. Celle-ci a répondu le 7 février 2018, que le projet était toujours en cours et qu’elle le suivait personnellement. Dès lors, non seulement à cette date, il était envisageable d’obtenir une dérogation pour que le permis de construire soit accordé mais encore, la sous-préfecture n’avait pas l’information au 7 février 2018 qu’un bail, quand bien même ne serait-il que pour deux ans, allait d’être signé pour la même activité à Neuvic-Entier, un état des lieux étant déjà réalisé le 26 janvier 2018, alors que la SAS Z bénéficiait pourtant d’un agrément temporaire pour exploiter son activité à Roussines jusqu’en octobre 2018.
En second lieu, il ne serait être sérieusement soutenu, comme le prétend l’appelante, que la mairie de Roussines a pu se méprendre sur ses intentions en lui demandant par fax le 29 janvier 2018 de lui transmettre en urgence sa lettre de renonciation à partir du moment où elle ne produit aucun document pour lui manifester qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle était toujours en attente de sa dérogation. D’ailleurs, le maire de Roussines a rédigé une lettre à l’attention de l’architecte X A le 27 février 2019 pour confirmer le souhait d’arrêter le projet par la SAS Z tant verbalement que par téléphone avant le refus du permis de construire.
L’appelante ne démontre pas non plus avoir pris attache avec son architecte pour lui demander des explications quant à cette demande -selon elle incompréhensible- de la mairie de Roussines quant à son prétendu renoncement à son projet pour lequel elle a pourtant investi d’importantes sommes. Au contraire, elle a reçu un e-mail du 31 janvier 2018 de Monsieur A l’avisant de l’établissement du dossier de consultation des entreprises ainsi qu’il lui avait annoncé par téléphone le 29 janvier et par conséquent de la poursuite du projet.
Il s’en déduit qu’au moment où la procédure de dérogation était en cours, avec des espoirs de réussite compte tenu de l’appui d’importance des autorités pour cette création, vecteur d’emplois, la mairie de Roussines a été informée par la SAS Z le 29 janvier 2018 de sa volonté de renoncer à son projet et lui a demandé par fax à 13H14 de lui transmettre une lettre en urgence en ce sens.
Pour autant, celle-ci n’ayant pas fait suivre sa lettre de renonciation, pour des raisons qui lui appartiennent, l’autorité compétente se devait de prendre une décision sur la demande de permis qui restait en suspens dans le silence de la requérante.
La mairie de Roussines, qui n’était pas en possession de l’écrit aux fins de désistement de la SAS Z et qui n’avait plus de demande de dérogation en cours, n’avait pas d’autre choix que de rejeter cette demande par une motivation juridique fondée sur l’incompatibilité de l’activité commerciale dans une zone naturelle.
Dès lors, la SAS Z échoue à prouver un lien de causalité directe entre l’incapacité de son architecte à prouver qu’il lui a fourni les informations utiles quant à la faisabilité réglementaire de son projet dans des délais utiles et le refus de permis de construire car quand bien même l’architecte A ne lui aurait pas fourni en temps et en heure les informations nécessaires, elle avait néanmoins des chances d’obtenir son permis de construire par dérogation si elle avait eu la volonté de continuer sa procédure de dérogation.
Sur le lien de causalité entre le défaut d’information et la régularisation de l’acte de vente
D’une part, la SAS Z a pris un risque élevé, en dépit de son expérience en la matière depuis les projet de 2016 qui ont révélé des difficultés avec les règles d’urbanisme, de ne pas instaurer la condition suspensive d’obtention du permis de construire dans son compromis de vente.
D’autre part, elle se borne à alléguer sans le démontrer que les banques, si elles avaient eu connaissance des difficultés du projet eu égard aux règles de l’urbanisme, ne lui auraient pas accordé son prêt bancaire de sorte qu’elle n’aurait pas pu régulariser la vente qui s’est avérée par la suite inutile et désastreuse financièrement.
Or, la SAS Z, qui a la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, ne produit aucune pièce et notamment aucune attestation des banques au soutien de ses allégations.
Dès lors elle n’établit aucun lien de causalité directe et certaine entre ce défaut présumé d’information en temps et en heure par son architecte et la régularisation de la vente.
Ses nouvelles charges locatives n’ont pas plus de lien direct et certain avec la faute présumée de son architecte d’autant que la chronologie exacte des faits montre qu’au moment où la sous-préfecture avait fait part de son aval pour le projet de dérogation en date du 7 février 2018, la SAS Z allait signer un bail, quand bien même ne serait-il que pour deux années, pour une activité similaire à Neuvic-Entier le 22 février 2018 avec effet rétroactif au 1er février 2018, le bailleur ayant déjà fait faire dans cette perspective un état des lieux par acte d’huissier en date du 26 janvier 2018.
S’agissant des dépenses qualifiées d’injustifiées par la SAS Z pour des prestations effectuées par des techniciens intervenus pour des travaux préparatoires sur indication de l’architecte, elles ne se sont avérées inutiles de manière certaine que parce que la renonciation de l’entreprise à son projet et sa passivité volontaire dans la procédure du permis de construire à compter du 29 janvier 2018 a anéanti ses chances d’obtenir un permis de construire par dérogation.
Enfin s’agissant du défaut présumé d’information de l’architecte A avant la levée de la condition suspensive du compromis de vente, cette faute ne peut en réalité avoir causé de préjudices constitués mais uniquement une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut équivaloir à l’entier préjudice. Or, la SAS Z n’a pas saisi la Cour d’une demande d’indemnisation au titre de la perte de chance.
La Cour constate que la SAS Z a abandonné sa demande additionnelle en remboursement d’honoraires à hauteur de 10 800 euros qu’elle a payés à la SCP Y pour ses études préliminaires qui avait effectivement trait à un autre projet que celui de Roussines (pièce 24 facture en référence à un contrat d’architecte du 25 mai 2016).
Dès lors, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS Z qui a échoué en première instance comme en appel à démontrer que le défaut d’information présumé de l’architecte A est en lien direct et certain de causalité avec ses préjudices financiers.
Sur l’appel incident de paiement du solde des honoraires d’architecte
La SCP Y démontre avoir adressé deux notes d’honoraires le 22 décembre 2027 pour un montant de 27 447 euros TTC à échéance du 21 janvier 2018 et une autre le 19 février 2018 d’un montant de 38 425,80 euros TTC avec une échéance du 21 mars 2018. Le 28 mai 2018, elle a adressé une relance à la SAS Z qui ne conteste pas ne pas avoir payé ce solde de 65 872,80 euros. Selon contrat d’architecte, en § P5.4, les versements sont échelonnés et doivent intervenir sous 30 jours.
La SAS Z oppose l’exception d’inexécution
.
En application de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même qu’elle est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, si le défaut d’information par l’architecte au sujet de la faisabilité réglementaire du projet avant la levée de la condition suspensive insérée dans le compromis de vente est présumé établi, la SAS Z n’établit pas que cette inexécution présumée est d’une gravité suffisante dans la mesure où elle ne produit aucun échange par mail ou courrier manifestant son mécontentement et expliquant qu’elle ne s’exécuterait pas en raison de ce manquement fautif.
Par ailleurs, en pièce 27, les intimés versent les preuves de leurs multiples prestations techniques de conception.
En l’espèce, le refus de permis de construire n’étant pas dû au défaut présumé d’information par l’architecte des difficultés du projet au regard des règles de l’urbanisme, l’exception d’inexécution ne peut aboutir à le priver de sa rémunération.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCP Garret-A-Dupont et statuant à nouveau sur ce point, condamne la SAS Z à lui payer la somme de 65 872,80 euros au titre des honoraires impayés assortie de l’intérêt légal à compter du 28 mai 2018.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, le droit d’ester en justice ne dégénère en abus de droit que s’il est rapporté la preuve d’une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur doit en outre établir l’existence d’un préjudice particulier et son quantum.
En l’espèce, comme l’a justement apprécié le tribunal, en dépit du rejet des entières demandes de la SAS Z, l’existence d’une faute de l’architecte A, même s’il n’est pas établi de lien certain et direct avec les préjudices allégués et même si cette faute n’est de pas nature à priver la SCP Y de ses honoraires à défaut pour la SAS Z de démontrer son caractère de gravité suffisante, exclut l’illégitimité de l’action en justice et par conséquent son caractère abusif.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la SCP Garret-A-Dupont de X A et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de l’abus de procédure.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante en première instance et en appel, la SAS Z doit être tenue des entiers dépens. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance et y ajoute ceux d’appel.
En équité, la Cour infirme le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la Cour condamne la SAS Z à payer à la SCP Garret – A – Dupont, à X A et à la Mutuelle des Architectes Français chacun la somme de 500 euros (soit un total de 1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et y ajoute, en équité, la somme de 1 000 euros chacun (soit 3 000 euros au total) à hauteur d’appel.
La Cour déboute la SAS Z de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Z de l’entièreté de ses demandes principales et subsidiaires,
infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCP Garret – A – Dupont de sa demande de paiement de ses honoraires,
statuant à nouveau sur ce point,
condamne la SAS Z à payer la SCP Garret – A – Dupont la somme de 65 872,80 euros au titre des honoraires impayés assortie de l’intérêt légal à compter du 28 mai 2018,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la SCP Garret – A
- Dupont, de X A et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de l’abus de procédure,
confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance,
y ajoutant,
condamne la SAS Z aux entiers dépens d’appel,
infirme le jugement déféré au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
statuant à nouveau sur ce point,
condamne la SAS Z à payer à la SCP Garret – A – Dupont, à X A et à la Mutuelle des Architectes Français chacun la somme de 500 euros (soit un total de 1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant
condamne la SAS Z à payer à la SCP Garret – A – Dupont, à X A et à la Mutuelle des Architectes Français chacun la somme de 1 000 euros (soit un total de 3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
déboute la SAS Z de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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