Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 juin 2021, n° 20/04970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04970 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 août 2020, N° 2020r229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/04970
N° Portalis DBVX-V-B7E-NEPW
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 06 août 2020
RG : 2020r229
C/
SAS CORHOFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 23 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A.S. SCHIEVER DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée, au capital social de 15.000.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé […] à […], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
La société FYBOTS GROUPE, société par actions simplifiées, au capital de 585.000 euros, dont le siège social est sis au […], […] en Périgord, enregistrée au RCS de Périgueux sous le […], prise en la personne de son Président
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
Ayant pour avocat plaidant Me Dorothée NOBLET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
93527 SAINT-DENIS CEDEX
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Ayant pour avocat plaidant Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2021
Date de mise à disposition : 23 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y-Z, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y-Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y-Z, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE
La société Schiever Distribution qui exploite un entrepôt de 30.000m² dans le département de l’Yonne à Avallon s’est dotée d’un robot pour le nettoyage de cet entrepôt, robot FY PRO-BOT qu’elle a loué à la société Corhofi aux termes d’un contrat de bail du 30 mai 2016 prévoyant une mise en fonction le 1er janvier 2017 et le versement de 20 loyers trimestriels de 3.552 euros ;
La société Corhofi a acheté ce robot nettoyeur à la société Fybots pour la somme de 71.428 euros ;
Le robot a été livré par la société Fybots à la société Schiever Distribution et a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 16 novembre 2016, comportant des réserves de la part des deux sociétés ;
1- De la part de la société Schiever Distribution, qui a mentionné : «' moteur bloc brosse ou carte grillée suite à des blocages répétés des brosses (dus à des films plastique, cerclages), absence de réseau Wifi, absence de protection antichute (voie ferrée)'» ;
2 – De la part de la société Fybots qui a mentionné ; «mettre en place un mur virtuel sur rack voie ferrée, ne pas traiter la zone alvéole rack, en attente de travaux et Wifi'» ;
réserves qui devaient être levées avant le 1er décembre 2016.
Le 30 novembre 2016, les réserves étaient levées et les parties ont signé un procès-verbal en ce sens ;
Le 1er janvier 2017, la société Siemens-Lease-Services a repris à son compte le contrat de bail se substituant ainsi à la société Corhofi ;
Le 1er avril 2017, soit trois mois plus tard, la société Corhofi a récupéré le contrat de bail qu’elle avait transmis à la société Siemens Lease services ;
L’utilisation du robot a donné lieu à plusieurs signalements et interventions pour adaptations et dysfonctionnements de 2017 à 2019 ;
En 2019, l’appareil n’a plus été en état de fonctionner.
******************
Le 3 mars 2020, la société Schiever Distribution a assigné en référé les sociétés Corhofi, Fybots et Siemens aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et la suspension du paiement des loyers ;
Les sociétés assignées se sont opposées à la désignation d’un expert faisant état notamment de la mauvaise utilisation de la machine comme étant à l’origine des dysfonctionnements ;
Par ordonnance du 6 août 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé a rejeté les demandes de la société Schiever Distribution, a condamné cette dernière aux dépens et à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
• 5000 euros à la société Fybots Groupe SA,
• 2.500 euros à la société Corhofi,
• 1.500 euros à la SAS Siemens Lease Services.
A l’appui de sa décision de rejet, le juge des référés a retenu :
• qu’aucune expertise ne saurait démontrer un quelconque vice caché puisque le robot est conforme à la commande passée,
• qu’en fait, il apparaît que l’acquéreur n’a pas fait le choix d’un matériel adapté à ses besoins,
• que le vendeur a livré un matériel dont les performances ne sont pas discutées mais qui semble inadapté aux travaux requis par l’acquéreur.
******************
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 17 septembre 2020, la société Schiever Distribution a fait appel de cette ordonnance du juge des référés.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 23 mars 2021, la société Schiever Distribution demande à la Cour, au visa des articles 145, 872 du code de procédure civile et 1382, 1134 et suivants et 1604 anciens du code civil, ;
• de désigner un expert et décrit sa mission souhaitée ;
• de suspendre jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le paiement des loyers ;
• de condamner solidairement les sociétés assignées à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de les condamner aux dépens.
******************
La société Fybots demande à la Cour, aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 27 novembre 2011, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, et 1640, 1641 et suivants du code civil :
• de rejeter les demandes de la société Schiever distribution ;
• de confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 6 août 2020 en toutes ses dispositions, et y ajouter une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
• de débouter la société Schiever distribution de sa demande d’expertise, faute de justifier d’un quelconque motif légitime et droit d’agir au fond, à l’encontre de la société Fybots groupe ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour d’appel de Lyon déclarait recevable la demande de la société Schiever Distribution à l’encontre de la société Fybots groupe, il lui est demandé de :
• de constater que la société Fybots groupe formule protestations et réserves quant aux demandes de la société Schiever Distribution la concernant,
En tout état de cause.
• de condamner la société Schiever Distribution au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Fybots groupe ainsi qu’aux entiers dépens.
******************
La société Corhofi demande quant à elle, à la Cour, aux termes de conclusions déposées par voie électronique, le 24 novembre 2020, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1134 et 1719 du code civil :
• débouter la société Schiever Distribution en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
• de confirmer en tous points l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 06 août 2020 ;
• de constater, dire et juger, à titre principal, que la société Schiever Distribution ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise à son encontre ;
• de débouter la société Schiever Distribution de sa demande d’expertise judiciaire à son encontre ;
• de lui donner acte, à titre subsidiaire s’il est fait droit à la demande d’expertise, qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
• de débouter la société Schiever Distribution de sa demande de suspension des loyers dans l’intervalle.
En tout état de cause :
• de condamner la société Schiever Distribution à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL De Fourcroy représentée par maître Vincent de Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
******************
La société Siemens Lease Services demande à la Cour, aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 27 novembre 2020, et au visa des articles 145 et 122 du code de procédure civile et 1648 du code civil :
• de déclarer irrecevable la demande d’expertise de la société Schiever Distribution ;
A titre subsidiaire :
• de confirmer l’ordonnance, en que ce que le juge des référés a débouté la société Schiever Distribution de sa demande d’expertise ;
A titre très subsidiaire, pour le cas où une expertise serait ordonnée ;
• de préciser la mission d’expertise en demandant à l’expert de rechercher si les dysfonctionnements observés proviennent d’une mauvaise utilisation de l’équipement de la part de la société Schiever distribution ;
• de débouter, vu l’article 2 du contrat de location, la société Schiever Distribution de sa demande d’autorisation de suspendre le paiement des loyers ;
• de condamner toute partie succombant en ses prétentions à lui payer une somme supplémentaire de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
******************
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé par application de l’article 455 du code procédure civile.
******************
Par ordonnance du 2 octobre 2020, l’audience a été fixée pour plaidoiries à la date du 7 avril 2021.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, qu’elle n’est par contre pas tenue de statuer sur les demandes visant à ''dire et juger'' et à ''constater'' qui ne sont pas, hors cas prévus par la loi, des prétentions puisqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Attendu que la société Fybots soutient que la société Schiever Distribution ne justifie pas de son droit d’agir à son encontre ;
Attendu que titulaire du contrat de location de la machine qui n’est plus en état de fonctionner pour des raisons qu’elle souhaite éclaircir, la société Schiever Distribution dispose non seulement du droit mais d’un intérêt à agir contre la société Fybots en ce que cette dernière est le vendeur du robot en cause, qu’elle s’est impliquée au stade de la mise en marche de l’appareil et en signant le procès-verbal de réception du 16 novembre 2016, et qu’elle est intervenue lors des difficultés ;
Que la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir à l’encontre de la société Fybots est donc rejetée.
Vu l’article 122 précité du code de procédure civile,
Attendu que la société Siemens Lease Services demande à la Cour de considérer comme irrecevable la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile au motif :
• que l’expertise sollicitée est destinée à mettre en évidence des vices cachés,
• et qu’une telle action serait prescrite.
Attendu qu’il convient de relever que l’action en référé introduite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir avant tout procès une expertise pour obtenir le cas échéant des preuves, n’est, en elle-même, nullement prescrite ;
Que le fait que l’action envisagée soit éventuellement basée sur une action en vices cachés prescrite, est de nature à être analysée – non pas dans le cadre de l’irrecevabilité de l’action en référé sur la base de l’article 145 précité -mais dans le cadre du bien fondé de la demande d’expertise au regard du motif légitime qui doit la sous tendre ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société
Siemens Lease Services au titre de la prescription.
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société Schiever Distribution ne peut plus utiliser depuis 2019 et après plusieurs incidents qui ont émaillé la période, le robot en cause qu’il loue depuis 2017 ;
Que cette société Schiever Distribution envisage donc d’engager un procès à l’encontre des sociétés concernées par la location du contrat ;
Que plusieurs explications quant au non fonctionnement du robot sont possibles ;
Que l’analyse des causes du non fonctionnement par un expert est non, manifestement inutile puisqu’elle est de nature à déterminer le ou les fondements de l’action envisagée et de livrer un éclairage sur la solution du litige ;
Que la société Schiever Distribution envisage au regard des résultats de l’expertise, si celle-ci était ordonnée, de saisir au fond le tribunal sur plusieurs fondements comme l’obligation de délivrance, le défaut de conformité, le défaut de conseil et d’information précontractuel ;
Que même si l’action au fond était engagée sur le fondement des vices cachés (action susceptible d’être éventuellement déclarée prescrite), l’engagement du procès ne serait pas pour autant manifestement voué à l’échec puisque d’autres fondements sont possiblement envisagés ;
Que si l’article 238 du code de procédure civile prévoit que le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, il peut valablement être requis pour rassembler des éléments sur les informations précontractuelles et conseils prodigués, éléments qui seront ensuite soumis à l’appréciation des parties pour formuler leurs prétentions le cas échéant et au juge pour trancher le litige éventuellement soumis.
Attendu que dans ces conditions, la demande d’expertise est considérée comme fondée sur un motif légitime, utile l’action envisagée n’étant pas manifestement vouée à l’échec ;
Que la Cour fait donc droit à la demande d’expertise ;
Qu’en conséquence, la Cour infirme la décision déférée et ordonne une mesure d’expertise,
Que la mission impartie à l’expert et les modalités de l’expertise définies au regard des éléments et arguments soumis, sont exposées dans le dispositif de la présente décision.
Attendu que la société Schiever Distribution fonde sa demande de suspension de loyers sur les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile qui prévoient :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
Attendu qu’il convient de considérer que la société ne produit aucun élément de nature à justifier de l’urgence à ordonner la suspension des loyers de cette machine qui dysfonctionne depuis 2017 et ne fonctionne plus depuis 2019, cette mesure de suspension étant sérieusement contestée au regard des
dispositions contractuelles qui méritent d’être appréciées le cas échéant au fond ;
Que dans la mesure où la cause du dysfonctionnement n’est pas établie (vice de l’appareil ou mauvaise utilisation) la demande se heurte à une contestation sérieuse ;
Que dans ces conditions la demande de suspension de délai sera rejetée.
Attendu qu’il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné la société Schiever aux dépens, mais aux motifs que les parties en défense ne peuvent être considérées comme parties perdantes dans le cadre d’une demande d’expertise.
Qu’en revanche, il convient d’infirmer la décision déférée qui a condamné la société Schiever au titre des frais irrépétibles, cette condamnation n’étant pas justifiée en équité, au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Que pour la même raison qu’au stade de la première instance, il convient de condamner la société Schiever aux dépens à hauteur d’appel et de rejeter les demandes présentées par l’ensemble des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non justifiées en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les fins de non-recevoir,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 6 août 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, uniquement en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension du paiement des loyers présentée par la société Schiever Distribution ;
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande d’expertise sollicitée par la société Schiever Distribution et y fait droit ;
Désigne pour y procéder :
Avec pour mission :
• de se faire communiquer tous les documents utiles pour l’accomplissement de sa mission, et notamment :
* l’intégralité des documents techniques relatifs au robot,
* l’ensemble des documents contractuels relatifs au robot, y compris les procès-verbaux de réception,
* l’intégralité des échanges relatifs au fonctionnement, non fonctionnement, dysfonctionnement et divers incidents survenus sur la machine,
* le cas échéant, les registres ou fiches d’incidents ou tout autre support interne à la société Schiever mentionnant les dits incidents et pannes du robot,
* et tous autres documents susceptibles de l’éclairer.
• de se déplacer dans l’entrepôt en cause situé à […], après avoir convoqué les parties pour participer à ce déplacement ;
• d’entendre toutes les parties, tous sachants et toutes personnes susceptibles d’apporter un éclairage utile ;
• d’examiner le robot litigieux, le décrire, décrire son fonctionnement, son mode d’utilisation ses limites la cas échéant au regard de l’activité exercée dans l’entrepôt ;
• donner son avis technique sur les causes des différentes pannes du robot, en précisant notamment :
* si ces pannes sont dues à un éventuel vice de conception ou à un autre défaut éventuel du robot (et dans l’affirmative, décrire lequel) ;
* si elles sont dues à un usage inadapté par l’utilisateur (mauvaise utilisation, non-respect des consignes ou pré requis ou autre…) ;
* si les conseils et consignes d’utilisation étaient suffisants et adaptés à l’usage qui allait être fait -in situ- de la machine, et ce, compte tenu de l’activité de l’entrepôt ;
* si le robot en cause était adapté à l’usage attendu par l’utilisateur ;
* si les informations techniques initiales ont été suffisantes pour permettre un choix éclairé du matériel compte tenu de l’usage qui allait en être fait in situ.
• présenter les éléments de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant les responsabilités et évaluer s’il y a lieu les différents préjudices.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le juge du tribunal de commerce de Lyon chargé des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
Dit que l’expert devra communiqué un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert déposera son rapport détaillé au service des expertises du tribunal de commerce de Lyon avant le 31 mars 2022 au plus tard sauf dérogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Lyon pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Schiever Distribution à la régie d’avances et recettes du tribunal de commerce de Lyon, avant le 30 septembre 2021 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation sans délai, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’expert débutera ses opérations dès qu’il sera informé par le service compétent du tribunal de
commerce de Lyon que la société Schiever Distribution a déposé le montant de la consignation précitée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamnée la société Schiever Distribution aux dépens de première instance ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamnée la société Schiever Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles de première instance :
Rejette les demandes présentées en première instance par l’ensemble des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, sur les dépens et frais irrépétibles à hauteur d’appel :
Condamne la société Schiever Distribution aux dépens d’appel,
Rejette les demandes présentées en appel par l’ensemble des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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