Désistement 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 mars 2022, n° 21/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 19 novembre 2020, N° 11-20-002773 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00636 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLYP
Décision du Juge de l’exécution du TJ de lyon
du 19 novembre 2020
RG : 11-20-002773
X
C/
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Mars 2022
APPELANTE :
Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON, toque : 686
assistée de Me Aurélia RUCK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SOCIETE AMERICAN EXPRESS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2022
Date de mise à disposition : 03 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- A B, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance de Lyon le 11 février 2019, la société American Express a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Mme Y X en application des articles L.3252-1 à
L.3252-13, R.3252-1 à R.3252-19 du code du travail.
La lettre recommandée de convocation de Mme X à une audience de conciliation étant revenue avec la mention « non réclamée », la société American Express a fait assigner Mme X devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2019 mais aucune conciliation n’est intervenue entre les parties.
Par jugement du 19 novembre 2020, le juge de l’exécution a :
- ordonné la saisie des rémunérations de Mme X entre les mains de son employeur, la société
[…] à hauteur de 62.625,10 euros,
- condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2021, Mme X a interjeté appel de la décision.
L’affaire, fixée d’office à l’audience du 29 juin 2021 par ordonnance du président de la chambre du 3 février
2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 octobre 2021 puis du 1er février 2022 pour transaction en cours.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, Mme X demande à la Cour, au visa de
l’article 400 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son désistement d’instance,
- constater en conséquence le dessaisissement de la Cour,
- statuer à ce que les dépens engagés restent à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, la société American Express demande à la Cour de :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- donner acte à Mme X de son désistement d’instance,
en conséquence,
- constater le dessaisissement de la Cour,
- statuer à ce que les dépens engagés restent à la charge de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
La société American Express concluait dans ses précédentes écritures notifiées le 30 mars 2021 à la confirmation du jugement ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi, elle n’a pas formé d’appel ou de demande incidente préalablement au désistement d’appel de
Mme X.
Il convient de déclarer parfait le désistement d’appel de Mme X.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties ont convenu de conserver la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d’appel de Mme X à l’encontre du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation ·
- Système ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Obligation de résultat ·
- Réarmement ·
- Contrat de maintenance ·
- Expert ·
- Résultat ·
- Historique
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Bâtiment ·
- Imprévision ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prestation
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Animal domestique ·
- Associations ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Expert ·
- Principal ·
- Avant dire droit ·
- Dividende
- Amiante ·
- Incapacité ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Consorts ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice moral ·
- Radiothérapie
- Lac ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Honoraires ·
- Assistance ·
- Lettre de mission ·
- Holding ·
- Avocat ·
- Secret professionnel ·
- Sollicitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Pile ·
- Médecin
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Observation ·
- Rémunération ·
- Professionnel ·
- Région parisienne
- Rente ·
- Indexation ·
- Prestation compensatoire ·
- Trop perçu ·
- Solde ·
- Paiement direct ·
- Révision ·
- Prescription quinquennale ·
- Titre ·
- Anniversaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Pièces ·
- Filiale ·
- Licenciement pour faute ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Père
- Tableau ·
- Successions ·
- Sculpture ·
- Valeur ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Liste ·
- Oeuvre ·
- Rapport ·
- Quotité disponible
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Activité ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Visites domiciliaires ·
- Administrateur ·
- Comptabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.