Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 sept. 2023, n° 19/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 mars 2019, N° F18/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00400
14 septembre 2023
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N° RG 19/00740 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E7R3
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 mars 2019
F 18/00324
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze Septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.C.P. JEAN-MARC NOEL ET NADEGE LANZETTA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de l’association INTER MIGRANTS EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [P] [S] a été embauché par l’association Inter Service Migrants Est à compter du 27 novembre 2003 en qualité de traducteur-interprète, moyennant une rémunération brute de 0,83 € par ligne pour la traduction, de 8,86 € par heure pour l’interprétariat, et de 4,57 € par vacation de dix minutes pour le « Trait d’Union » (interprétariat par téléphone).
Le 9 mars 2016 M. [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Metz d’une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, et de condamnation de son employeur au paiement d’un rappel de salaire.
Par jugement en date du 14 décembre 2016, le conseil des prud’hommes de Metz a dit et jugé la demande recevable et bien fondée, a requalifié le contrat de travail de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, a condamné l’association Inter Service Migrants Est à verser à M. [P] [S] la somme de 42 192,33 euros brut, et a condamné l’association Inter Service Migrants Est aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’association Inter Service Migrants Est a interjeté appel le 21 décembre 2016, et a, au cours de la procédure d’appel, été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 janvier 2017. La SCP Noël-Nodée-Lanzetta a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et M. [S] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée qui lui a été adressée le 7 février 2017 par le liquidateur.
La présente chambre sociale a par arrêt en date du 3 avril 2018 confirmé le jugement en ce qu’il avait ordonné la requalification du contrat de travail de M. [P] [S] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, a fixé la créance de M. [S] contre l’association Inter Services Migrant en liquidation judiciaire aux sommes de 42 192,33 euros brut à titre de rappel de salaire, 4 219,23 euros brut au titre des congés payés y afférents, et a condamné la SCP Noël-Nodée-Lanzetta, mandataire liquidateur de l’association Inter Services Migrants Est, à payer à M. [P] [S] la somme de 500 € au titre des frais irrépétible de procédure exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Par une nouvelle requête enregistrée au greffe le 6 février 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au regard notamment d’une situation de harcèlement moral.
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
''Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [P] ;
Prend acte du versement par le CGEA des sommes suivantes :
6 834,42 € au titre des salaires du 01.07.2017 au 07.02.2017 ;
7 771,95 € à titre d’indemnité de congés payés du 01.03.2016 au 07.04.2017 (y compris sur le préavis) ;
2 960,60 € à titre d’indemnité de préavis du 08.02.2017 au 07.04.2017 ;
4 577,07 € à titre d’indemnité de préavis ;
36 918,29 € de rappel des salaires antérieurs au 6 derniers mois (condamnation prud’homale)
En conséquence,
Déboute M. [S] [P] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [S] [P] aux entiers frais et dépens.''
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 mars 2019, M. [S] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions récapitulatives n° 6 datées du 1er janvier 2023, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement entrepris ;
Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Fixer la créance de M. [S] à la liquidation judiciaire de l’Association ISM à :
— 7 943,88 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2016 à janvier 2017,
— 794,38 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 7 278,55 € brut en exécution de la décision du 14 décembre 2016,
— 725,85 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 133 052 € nets au titre de la perte de chance pour perte de retraite,
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— 15 000 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— 5 000 € net à titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de plan de formation professionnelle.
Ordonner à ISM, prise en la personne de son mandataire judiciaire de remettre à M. [S] l’ensemble des bulletins de salaire concernant le rappel de salaires ou, à défaut, une déclaration de DADS complémentaire pour chaque année concernée par les rappels de salaires, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le 8ème jour du jugement à intervenir ;
Condamner également l’intimée, es qualité, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner également aux entiers frais et dépens.''.
En réponse au moyen soulevé par le liquidateur de l’irrecevabilité des demandes prétendues nouvelles, M. [S] fait valoir que ses prétentions de dommages et intérêts au titre de la perte de retraite, pour exécution fautive du contrat de travail, pour préjudice moral, et pour absence de plan de formation professionnelle peuvent être rattachées sans aucune difficulté à la demande initiale comme étant la conséquence des différents rappels de salaire qu’il avait demandés.
Il fait valoir :
— que l’absence de paiement intégral de la rémunération pendant la période de travail sollicitée a eu pour effet un défaut de cotisations suffisantes ;
— que les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, préjudice moral et absence de plan de formation professionnelle se rattachent aussi au licenciement.
— que la demande de remise de l’ensemble des bulletins de salaire concernant le rappel de salaire est apparue au cours de la procédure.
Il retient que ses demandes visées dans ses écritures sont le complément de celles présentées en première instance.
En réponse à l’argumentation subsidiaire du liquidateur qui soutient l’exception de prescription, M. [S] fait valoir qu’en première instance il avait obtenu partiellement gain de cause sur une demande de requalification d’une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité de requalification et des indemnités de rupture.
Il ajoute qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent le même contrat de travail (Cass. soc., 22 sept. 2015, n° 14-17.895) ; il retient que ses demandes concernent le même contrat de travail et ne sont donc pas prescrites.
Sur le rappel de salaire, M. [S] explique qu’il concerne la période non couverte par la première procédure, soit le paiement de ses salaires du 9 mars 2016 au 7 février 2017, date à laquelle il avait été licencié, soit 10 mois sur la base du SMIC établi à l’époque à 1 466,65 € mensuels : en raison de la requalification du contrat, il indique qu’il peut donc revendiquer un rappel de salaire de 14 666,50 € dont à déduire des indemnités journalières de 2 941,42 € ainsi que le montant dont le CGEA a fait l’avance à hauteur de 4 446,53 €. Il retient qu’il lui reste donc dû une somme de 7 278,55 € ( 14 666,50 € – 7 387,95 €), ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 727,85 €.
Sur le montant sollicité au titre de l’exécution du jugement du 14 décembre 2016, M. [S] soutient qu’il n’a perçu qu’une somme que 27 463,50 €., et qu’il lui reste dû un solde de 6 927,67 € ainsi que les congés payés y afférents, soit 692,76 €. A l’appui de ses prétentions M. [S] se prévaut d’un récapitulatif de salaire qui résulte de la différence entre le rappel de salaire net attesté par le rapport d’un expert-comptable qu’il a sollicité ' et qui correspond à 35 407,38 euros – et la somme des salaires et accessoires figurant sur leur bordereau de paiement réellement perçu par le salarié et datant du 29 mars 2017 qui est de 27 463,50 euros, d’où une différence 7 943,88 euros.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail, M. [S] fait état des éléments suivants :
— la parfaite connaissance qu’avait l’employeur de l’illégalité de la situation, au regard notamment d’une plainte pénale qui avait été adressée au parquet de Metz suite à des irrégularités contestées dans la gestion de l’association, et le mandataire qui avait été interrogé par les services de police avait notamment indiqué que l’association ISM Paris a modifié ses contrats de travail au début des années 2000 pour répondre à l’évolution du droit social et de la jurisprudence.
M. [S] soutient que c’est donc en toute connaissance de cause qu’ISM ne fournissait pas aux salariés un temps de travail égal à la durée légale de travail ou, tout au moins, n’a pas prévu la régularisation des contrats qui, de toute façon, causaient un préjudice aux salariés en termes de rémunération.
— la mise à l’écart du salarié à la suite de ses différentes réclamations, qui n’a été réintégré dans un poste à temps complet que le 23 janvier 2017, dont la dégradation des conditions de travail s’est accentuée, et qui le 31 janvier 2017 a été invité à quitter définitivement l’association.
— la menaces sur l’intégrité physique du salarié, qui se traduit dans un SMS dont le compte-rendu est présent dans le rapport de gendarmerie, de Mme [U] du 5 février 2017 (« pour lui casser la gueule, j’ai des angolais, des albanais et des algériens sur la ligne de départ »).
Sur la non-exécution du jugement M. [S] explique que l’employeur lui a remis une fiche de paie portant mention d’un revenu de 42 192 € en décembre 2017, et que les organismes sociaux ont considéré qu’il s’agissait d’un salaire du mois de décembre 2017 avec des conséquences pour les caisses de retraite. Il ajoute qu’en l’absence de la DADS complémentaire, il est donc amené à demander aux caisses la régularisation de la ou des années concernées par la décision de justice et que seul un report correspondant au salaire soumis à cotisation figurant sur le bulletin de salaires unique peut être effectuée sur l’année de paiement.
M. [S] réclame ainsi la régularisation de la situation aux fins de lui permettre de bénéficier de la prise en compte des trimestres de cotisations pour la validation de sa retraite à savoir 12 trimestres correspondant à la durée de la période du rappel de salaire concerné par le jugement (36 mois et le 3ème trimestre de mars à décembre 2016, et ce sous astreinte. Il ajoute que par la remise d’un seul document sans référence au rappel de salaires concernant les années précédentes, il perd le bénéfice des dits trimestres.
Sur l’absence du droit à formation M. [S] explique qu’il a entendu suivre des formations complémentaires qui n’ont pas pu être prises en charge par les organismes destinés à financer les formations, car l’employeur n’avait pas procédé à cette régularisation non plus et là encore, un préjudice important est causé au salarié.
Sur son préjudice M. [S] soutient notamment que le fait d’avoir une rémunération minorée depuis la date de signature du contrat de travail le 27 novembre 2003 a entraîné mécaniquement une diminution de cotisations et donc une altération de la base du calcul des droits à la retraite s’étalant sur 37 trimestres.
Par ses conclusions datées du 12 septembre 2022, la SCP Jean-Marc Noël et Nadège Lanzetta, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Inter Service Migrants Est, demande à la cour de statuer comme suit :
'A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Dire et juger que les demandes en exécution de la décision du 14 décembre 2016, au titre de la perte de chance pour perte de retraite, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, préjudice moral, absence de plan de formation professionnelle et de remise de bulletins de salaires rectifiés ou de déclaration DADS complémentaires sont irrecevables d’une part pour avoir été formées pour la première fois en cause d’appel et d’autre part en raison des délais de prescriptions.
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [S]. »
Le liquidateur rappelle les prétentions formulées par M. [S] dans ses conclusions justificatives d’appel du 21 juin 2019 dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, et fait valoir que M. [S] a formulé de nouvelles prétentions au cours de la procédure d’appel par ses conclusions du 7 mars 2022, en modifiant radicalement ses prétentions, qui sont irrecevables au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Subsidiairement le liquidateur soutient que les nouvelles demandes de M. [S] sont prescrites puisque son contrat de travail a été rompu le 7 février 2017 ; en effet, si M. [S] évoque qu’une erreur aurait été commise lors de l’établissement d’un bulletin de paie pour le mois de décembre 2016, la prescription est de deux ans en matière d’exécution du contrat et de trois ans en matière de rappel de salaire.
Sur le contenu de ces demandes nouvelles, le liquidateur note que M. [S] ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, mais la fixation d’une créance globale de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Il rappelle que le point de droit relatif à l’utilisation de contrats de travail intermittents irréguliers a déjà été définitivement tranché, et que M. [S] ne sollicitait que des rappels de salaires.
Il souligne que M. [S] se prévaut de reproches qui ne peuvent avoir un rapport avec l’exécution de son contrat de travail puisqu’ils sont postérieurs à son licenciement (remise d’un bulletin de paie en décembre 2017 – difficulté à suivre des formations supplémentaires). Il ajoute que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice particulier.
Sur la remise de bulletins de paie rectifiés le liquidateur indique qu’aucun texte n’oblige un employeur à rééditer des bulletins rectificatifs pour chaque mois concerné.
Sur la demande de paiement de rappels de salaire pour la période allant de mars à décembre 2016, le liquidateur observe que la cour est invitée à statuer ce que de droit sur cette demande.
Le liquidateur souligne que le jugement du 14 décembre 2016 confirmé par la cour d’appel, prévoyait le rappel de salaire jusqu’au mois de mars 2016, que les débats ont eu lieu le 28 septembre 2016, et qu’il était loisible au salarié de réclame un rappel depuis mars.
Le liquidateur constate que M. [S] a attendu le 6 février 2017, soit la veille de son licenciement pour solliciter la résiliation judiciaire. et qu’un appel a été interjeté le 21 décembre 2016. Il ajoute que la liquidation judiciaire de l’association Inter Service Migrants Est a été prononcée moins de deux mois plus tard, ce qui explique le retard de paiement.
Par ses conclusions datées du 12 septembre 2022, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Dire et juger que les demandes en exécution de la décision du 14 décembre 2016, au titre de la perte de chance pour perte de retraite, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, préjudice moral, absence de plan de formation professionnelle et de remise de bulletins de salaires rectifiés ou de déclaration DADS complémentaires sont irrecevables d’une part pour avoir été formées pour la première fois en cause d’appel et d’autre part en raison des délais de prescriptions.
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [S].
Dire et juger que les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles l. 3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ou du mandataire liquidateur.''
Le CGEA reprend à son compte les arguments du liquidateur au titre de l’irrecevabilité des prétentions de M. [S] soutenues dans ses dernières écritures au regard de ce qu’elles sont nouvelles, et subsidiairement prescrites.
Le CGEA rejoint également l’argumentation du liquidateur en ce qui concerne le bien fondé des prétentions de M. [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile « Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
La cour constate que, dès ses écritures d’appel du 7 mars 2022 et en l’état de ses dernières conclusions datées du 1er janvier 2023, M. [S] n’a pas maintenu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il n’a également pas réitéré sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture.
La cour n’est donc pas saisie des prétentions de M. [S] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réparation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles.
Sur la recevabilité des dernières prétentions de M. [S]
La cour rappelle à titre liminaire que l’irrecevabilité des prétentions ne figurant pas dans le premier jeu de conclusions d’appel est une fin de non-recevoir qui relève de sa compétence et non de celle du conseiller de la mise en état.
Les parties intimées soulèvent dans leurs conclusions au fond l’irrecevabilité des prétentions de M. [S] au titre de la perte de chance pour perte de retraite, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour préjudice moral, pour absence de plan de formation professionnelle, et à titre de remise de bulletins de salaires rectifiés ou de déclaration DADS complémentaires. Elles font valoir que l’appelant a radicalement modifié ses prétentions au cours de la procédure d’appel.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En application de l’article 566 du code de procédure civile « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
L’article 910-1 du même code édicte que « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ».
Enfin, en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. ».
En l’espèce, les demandes au fond de M. [S] présentées en première instance en l’état de ses dernières écritures datées du 11 avril 2018, consistaient en :
— l’octroi d’un rappel de salaire de mars à décembre 2016 à hauteur de 16 570 euros, outre les congés payés afférents,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard des manquements de l’employeur tenant au non versement du salaire et au harcèlement moral,
— l’octroi des indemnités de préavis (3 314 euros) et congés payés afférents (331,40 euros) ainsi que de l’indemnité de licenciement (4 160 euros),
— l’octroi d’un rappel de congés payés de 4 219,23 euros dû sur le rappel de salaire qui lui avait été octroyé dans la précédente procédure, et demeuré impayé,
— l’octroi de 15 570 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’octroi de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [S] pour harcèlement moral.
Comme il l’a été rappelé ci-avant, M. [S] a déposé des écritures justificatives d’appel le 21 juin 2019 soit dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile qui lui était imparti, et qui ont saisi la cour de prétentions formulées comme suit :
''Réformer le jugement entrepris.
Dire et juger l’appel recevable et bien fondé.
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira effet au jour du licenciement économique du salarié le 7 février 2017.
Fixer la créance de Monsieur [S] à la liquidation judiciaire de l’Association à
— 7 830,28 euros à titre de rappel de salaire,
-783,02 euros au titre des congés payés y afférents,
-16 570,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner également l’intimée, es qualité, au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’Article 700 du CPC.
La condamner également aux entiers frais et dépens''.
M. [S] a ensuite déposé des conclusions récapitulatives le 1er décembre 2020, qui ont défini ses prétentions comme suit :
''Réformer le jugement entrepris.
Dire et juger l’appel recevable et bien fondé.
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira effet au jour du licenciement économique du salarié le 7 février 2017.
Fixer la créance de M. [S] à la liquidation judiciaire de l’Association à :
— 10 717,50 euros brut à titre de rappel de salaire,
-1 071,75 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-16 570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner également l’intimée, es qualité, au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’Article 700 du CPC.
La condamner également aux entiers frais et dépens''.
En l’état de ses prétentions formulées dans de nouvelles conclusions datées du 7 mars 2022 et qui ont été reprises dans ses dernières écritures du 1er janvier 2023, seule la demande de rappel de salaire pour la période d’embauche courant du mois de mars 2016 au mois de décembre 2016, chiffrées par M. [S] à 7 830,28 euros outre 783,02 euros, concerne l’objet du litige défini dans les premières écritures d’appel.
S’agissant des autres prétentions de l’appelant au titre de la perte de chance pour perte de retraite, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour préjudice moral, pour absence de plan de formation professionnelle, et à titre de remise de bulletins de salaires rectifiés ou de déclaration DADS complémentaires, M. [S] soutient qu’elles « peuvent être rattachées sans aucune difficulté à la demande initiale comme étant la conséquence des différents rappels de salaire qu’il avait demandé ».
M. [S] ne prétend pas que ces demandes ne pouvaient être formulées dans ses écritures d’appel transmises dans les délais mis à sa disposition et qu’elles sont nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, puisqu’il se prévaut au contraire de ce qu’il ne s’agit pas de prétentions nouvelles.
Etant rappelé que si l’étendue de l’effet dévolutif est fixée par la déclaration d’appel la portée d’un appel est déterminée par les conclusions des parties par lesquelles elles peuvent restreindre les prétentions qu’elles soumettent à hauteur d’appel, la cour retient que M. [S] a, dans ses conclusions d’appel du 21 juin 2019, restreint ses demandes à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il n’a pas réitéré ses prétentions autres de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et qu’il n’a réitéré au titre de l’exécution du contrat de travail qu’une demande de rappel de salaire du mois de mars 2016 au mois de novembre 2016 en y ajoutant toutefois une prétention nouvelle pour la période courant de janvier au 7 février 2017.
En conséquence la cour déclare que les demandes présentées par M. [S] au titre de la perte de chance pour perte de retraite, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, préjudice moral, absence de plan de formation professionnelle et de remise de bulletins de salaires rectifiés ou de déclaration DADS complémentaires sont irrecevables, et que les prétentions de M. [S] au titre du rappel de salaire sont déclarées recevables dans la limite des conclusions d’appel pour la période courant de mars 2016 à décembre 2016, soit à hauteur de la somme de 7 830,28 euros outre 783,02 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de mars 2016 au mois de décembre 2016
M. [S] sollicite un rappel de salaire de (10 x 1 466,65 euros) 14 666,50 euros brut (sa pièce n° 7), dont à déduire :
— des indemnités journalières versées pour la période du 14 juin 2016 au 16 octobre 2016 à hauteur de 2 941,42 euros (sa pièce n° 5) ;
— des montants versés par le CGEA de [Localité 5] à hauteur de 2 615,57 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 et 1 307,79 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016 (sa pièce n° 6).
Il est fait droit à cette demande de M. [S] qui apparaît bien fondée au regard du décompte produit par celui-ci, et sa créance est donc fixée à 7 801,72 euros brut, outre 780,17 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5]
La créance de M. [S] est fixée au passif de la procédure collective de l’association Inter Service Migrants Est, et le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS-CGEA de CGEA de [Localité 5], partie intervenante à la procédure, qui est tenu à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre est rejetée.
Les dépens de premier ressort et d’appel sont laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’association Inter Service Migrants Est prise en la personne de la SCP Noël-Nodee-Lanzetta.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [S] au titre de la perte de chance pour perte de retraite, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour préjudice moral, pour absence de plan de formation professionnelle, la demande de rappel de salaire du mois de janvier 2017 au 7 février 2017, ainsi que la demande de remise de bulletins de salaires rectifiés ou de déclaration DADS complémentaires ;
Déclare les prétentions de M. [P] [S] à titre de rappel de salaire pour la période courant de mars 2016 à décembre 2016 recevables ;
Et statuant dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel :
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [P] [S] à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2016 à décembre 2016 et en ce qu’il a condamné M. [P] [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association Inter Service Migrants Est les créances de M. [P] [S] suivantes :
— 7 801,72 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mars 2016 au mois de décembre 2016,
— 780,17 euros brut au titre des congés payés afférents,
Rejette les autres prétentions de M. [P] [S], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5] ;
Dit que l’AGS-CGEA de [Localité 5] est tenue à garantie à l’égard de, M. [P] [S] sous les réserves suivantes :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au passif de la procédure collective de l’association Inter Service Migrants Est les dépens de premier ressort et d’appel.
La Greffière La Présidente
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