Infirmation partielle 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 oct. 2024, n° 21/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 26 janvier 2021, N° 20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00377
09 octobre 2024
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N° RG 21/00423 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FN4H
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
26 janvier 2021
20/00006
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Neuf octobre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [Z] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC – DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
SCP NOEL ET [S] prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HINATA sise [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, Mme [Z] [D] épouse [G] a été embauchée à compter du 24 janvier 2015 par la SARL Hinata, en qualité de cuisinière, niveau I échelon 2, moyennant une rémunération horaire équivalente au SMIC.
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants était applicable à la relation de travail.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 novembre 2018 au 28 janvier 2020.
Auparavant, estimant que son employeur restait lui devoir le salaire du mois de novembre 2018, Mme [G] a saisi, le 24 janvier 2019, la juridiction prud’homale.
Elle a complété sa demande par des conclusions déposées lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2019, en sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L’affaire a été radiée par décision du 3 décembre 2019, puis l’instance reprise le 6 janvier 2020.
Par décision avant-dire droit du 22 septembre 2020, la juridiction prud’homale a ordonné la réouverture des débats et la production par Mme [G] de 'ses pièces et tableaux'.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi :
'Dit et juge que la demande de Mme [Z] [G] est recevable et bien fondée ;
Constate que la SARL Hinata a procédé au maintien de salaire Mme [Z] [G] en date du 21 mars 2019 ;
Constate que la SARL Hinata a fourni les duplicata des bulletins de paie d’octobre 2018 à février 2019 à Mme [Z] [G] ;
Dit et juge qu’il n’a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et que le contrat de travail se poursuit ;
Constate que Mme [Z] [G] n’a plus été présente dans l’entreprise depuis la fin de l’arrêt maladie en date du 29 janvier 2020 ;
(…)
Condamne la SARL Hinata, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes de :
* 534,52 euros nets au titre de rappel de maintien de salaire conformément à la convention collective applicable du 13 novembre au 25 décembre 2018 ;
* 53,45 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
* 112,10 euros nets au titre de rappel de maintien de salaire conformément à la convention collective applicable du 26 décembre 2018 au 26 janvier 2019 ;
* 11,21 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
* 6 149,92 euros nets à titre de paiement du salaire de la prévoyance du 13 février 2019 au 28 janvier 2020 ;
* 614,99 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
le tout augmenté des intérêts légaux de droit à compter de la demande ;
Condamne la SARL Hinata, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [G] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Mme [Z] [G] de ses autres demandes ;
Déboute la SARL Hinata de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
Condamne la SARL Hinata aux entiers frais et dépens de l’instance".
Le 18 février 2021, Mme [G] a interjeté appel par voie électronique.
Le 7 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par jugement du 8 juin 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Hinata et désigné la SCP Noël & [S], prise en la personne de Maître [H] [S], en qualité de liquidateur.
Par courrier du 21 juin 2022, Mme [G] a été licenciée pour motif économique.
Par actes d’huissier des 5 et 8 août 2022, Mme [G] a assigné en intervention forcée le liquidateur, ès qualités, et l’AGS CGEA de [Localité 2].
Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2023, Mme [G] requiert la cour d’infirmer le jugement et en conséquence :
— d’ordonner à la SCP Noël & [S], ès qualités de liquidateur de la société Hinata, de lui transmettre les bulletins de paie des mois d’octobre 2018 à juin 2022 ;
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hinata le 21 juin 2022 ;
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de fixer sa créance au passif de la société Hinata aux sommes suivantes :
* 3 257,82 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 3 723,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 372,30 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
* 14 892,88 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le retard régulier dans le paiement du salaire ;
* 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire et de la prévoyance prévue par la convention collective ;
* 1 675,45 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire du 24 novembre au 25 décembre 2018 conformément à la convention collective applicable, desquels il convient de déduire un montant de 1 239,93 euros net d’indemnités journalières de sécurité sociale et de régularisation ;
* 167,54 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
* 1 240,95 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire du 26 décembre 2018 au 26 janvier 2019 conformément à la convention collective applicable, desquels il convient de déduire un montant de 827,91 euros net d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
* 124,09 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
* 15 637,56 euros brut à titre de rappel de la prévoyance du 13 février 2019 au 29 janvier 2020 conformément à la convention collective applicable, desquels il convient de déduire un montant de 8 768,57 euros net d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
* 1 563 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
* 33 028,56 euros brut à titre de rappel de salaire après l’arrêt maladie, soit la période du 30 janvier 2020 au 8 juillet 2021 ;
* 3 302,85 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
* 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’inviter le liquidateur à porter ces sommes au registre des créances salariales ;
— de condamner le CGEA-AGS à en garantir le paiement.
A l’appui de ses prétentions, Mme [G] expose :
— qu’elle aurait dû bénéficier, pendant son arrêt de travail, d’un maintien de salaire conformément à la convention collective applicable, puis en vertu de la prévoyance ;
— que l’employeur n’a plus payé son salaire depuis le mois de novembre 2018 ;
— qu’elle a pourtant bien transmis à son employeur ses arrêts de travail, ainsi que les relevés des indemnités journalières ;
— que les manquements ont perduré pendant plusieurs années et ne sont, dès lors, pas tous anciens;
— que, concernant la prévoyance, il ne lui appartenait pas d’effectuer elle-même des diligences ;
— que la société Hinata a fait preuve d’une résistance abusive, puisque aucune démarche auprès de la prévoyance n’a été effectuée, à la suite de la transmission des éléments nécessaires au cours de l’instance prud’homale ;
— qu’elle n’est plus en arrêt de travail depuis le 29 janvier 2020 ;
— qu’elle a immédiatement adressé un recommandé à son employeur pour lui demander d’organiser la visite médicale de reprise pour examen de son aptitude ou de son inaptitude à reprendre son poste de travail ;
— qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pour retravailler, le cas échéant, après la visite auprès du médecin du travail ;
— que l’absence de prestation de travail ne résulte pas d’une faute de sa part, mais d’une négligence de la société Hinata qui ne retire plus ses courriers.
Elle ajoute :
— que l’employeur a transmis ses bulletins de paie des mois d’octobre 2018 à mars 2019 lors de l’audience de conciliation ;
— que les fiches de paie des mois de décembre 2018 à février 2019 portent la mention d’une valeur négative ;
— que depuis l’audience de conciliation, elle n’obtient plus ses bulletins de paie ;
— que son salaire était payé régulièrement avec plusieurs mois de retard ;
— que le salaire ayant une vocation alimentaire, le retard dans son paiement n’est pas acceptable;
— que l’employeur n’a pas organisé de visite médicale d’embauche ;
— que l’ensemble de ces manquements graves empêche toute poursuite de son contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire ;
— que l’employeur a fait preuve de résistance abusive s’agissant du paiement du salaire et de la prévoyance prévue par la convention collective.
Le 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que Mme [G] se prévaut uniquement dans ses écritures des dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, ainsi que de la prévoyance attachée à cette convention. Ses demandes de rappel de salaire sont donc examinées uniquement sur ce fondement.
Sur le maintien de salaire
L’article 29 de la convention collective applicable prévoit que :
« 1. Conditions d’indemnisation en cas de maladie :
Après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, un complément de rémunération est garanti dans les conditions ci-après :
L’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur dans les 48 heures. (')
2. Point de départ de l’indemnisation :
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation court : (…)
— à compter du 11e jour d’absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun).
3. Garantie de rémunération
Elle varie suivant l’ancienneté du salarié et la durée de l’absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération. (…)"
Par ailleurs, il ressort du jugement (page 7) que l’employeur a justifié d’une affiliation prévoyance souscrite le 24 janvier 2015 auprès du groupe Malakoff Médéric.
Selon d’article 18.2.5, dans sa rédaction issue des avenants n° 8 et 9 étendus par arrêté du 22 décembre 2009, la prévoyance dans les hôtels, cafés, restaurants est la suivante :
« En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d’une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité sociale, à l’issue d’une période de franchise de 90 jours d’arrêt de travail continus.
(…) Le versement des indemnités journalières cesse :
— dès la fin du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] s’est trouvée en arrêt maladie du 13 novembre 2018 au 28 janvier 2020 et a perçu à ce titre des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie.
Conformément aux dispositions conventionnelles et au regard de son ancienneté, Mme [G] devait bénéficier d’un maintien de son salaire à hauteur de 90% du 24 novembre 2018 au 25 décembre 2018, puis de 66,66% de sa rémunération brute du 26 décembre 2018 au 26 janvier 2019.
Par la suite, à l’issue de la période de franchise de 90 jours, soit à compter du 13 février 2019, Mme [G] pouvait prétendre à la prévoyance souscrite par l’employeur et obtenir le règlement de 70% de son salaire jusqu’au 28 janvier 2020, dernier jour de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de la saisine de la juridiction prud’homale, la société Hinata a transmis le 21 mars 2019 un chèque d’un montant de 445,73 euros au titre du maintien de salaire du mois de novembre 2018.
Les fiches de paie des mois de décembre 2018 à février 2019 présentent des soldes négatifs et, par la suite, plus aucune rémunération n’a été versée à la salariée.
Dès lors, Mme [G] n’a pas été remplie de ses droits en matière de maintien de salaire, de sorte que la société Hinata est redevable de rappels de rémunération à ce titre.
Les calculs effectués par la salariée ne peuvent être retenus par la cour, puisque celle-ci a déduit d’un salaire garanti mentionné en brut des indemnités journalières perçues en net. Seuls les montants bruts figurant sur les documents transmis par Mme [G] seront pris en compte dans le calcul des rappels de salaire.
Les montants dus à la salariée au titre du maintien de salaire pendant sa période d’arrêt maladie sont les suivants (le salaire de référence étant fixé à 1 861,61 euros brut en l’absence de contestation sur ce point) :
— du 24 novembre 2018 au 25 décembre 2018 (maintien du salaire brut à 90%, soit 1 675,45 euros) :
la salariée a perçu 852,32 euros d’indemnités journalières, outre la régularisation effectuée par l’employeur pour un montant de 656,20 euros, alors que le salaire garanti sur cette période devait s’élever à 1 675,45 euros, si bien que le rappel s’élève à 166,93 euros brut ;
— du 26 décembre 2018 au 26 janvier 2019 (maintien du salaire brut à 66,66%, soit 1 240,95 euros) :
la salariée a perçu 974,08 euros d’indemnités journalières, alors que le salaire garanti sur cette période devait s’élever à 1 240,95 euros, si bien que le rappel s’élève à 266,87 euros brut ;
— du 13 février 2019 au 28 janvier 2020 (maintien du salaire brut à 70% selon la prévoyance, soit 1 303,13 euros) :
la salariée a perçu 10 654 euros d’indemnités journalières, alors que le salaire garanti sur cette période devait s’élever à 14 986 euros (1 303,13 x 11,5 mois) ; le rappel s’élève à 4 332 euros brut.
En conséquence, Mme [G] a droit à un rappel de salaire de 4 765,80 euros brut au titre du maintien de salaire applicable sur ces périodes, ainsi que la somme de 476,58 euros brut de congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’organisation de la visite de reprise et le rappel des salaires postérieurs à la période d’arrêt maladie
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits :
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(') 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise".
Au titre de son obligation de sécurité, l’employeur ne peut laisser un salarié reprendre le travail, sans le faire bénéficier de l’examen médical de reprise.
L’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-13.784), sans qu’il soit possible à l’employeur d’exiger un retour préalable du salarié dans l’entreprise.(jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-15.595).
Par ailleurs, le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour se rendre à la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-18.437).
En l’espèce, alors qu’au regard de la durée des arrêts de travail de plus de trente jours, l’employeur avait l’obligation d’organiser une visite de reprise, cette démarche n’a pas été effectuée.
A l’issue de son dernier arrêt de travail, la salariée a sollicité, par courrier du 29 janvier 2020 (sa pièce n° 26), l’organisation d’une visite médicale de reprise. Le fait que le courrier n’ait pas été distribué à la société Hinata, pour des raisons indépendantes de la volonté de la salariée, ne saurait être préjudiciable à celle-ci, étant observé qu’il ressort des éléments du dossier que l’employeur, à plusieurs reprises, a fait preuve d’une négligence fautive en ne retirant pas de nombreux recommandés.
En tout état de cause, l’employeur n’a jamais contesté avoir réceptionné les différents arrêts maladie de Mme [G] dans les délais requis, de sorte qu’il avait été avisé du terme du dernier arrêt et ne pouvait ignorer l’obligation qui lui incombait d’organiser une visite médicale de reprise.
En première instance, la société Hinata n’a produit aucune pièce de nature à justifier de diligences de sa part, notamment auprès de la médecine du travail, au terme de l’arrêt de travail de Mme [G], et n’a pas allégué de circonstances qui auraient empêché la visite de reprise.
Dès lors, Mme [G], qui avait manifesté son souhait qu’une visite de reprise soit organisée et qui s’est tenue à la disposition de l’employeur à la fin de son arrêt de travail, peut prétendre au paiement de ses salaires jusqu’à la date à laquelle elle a été embauchée par une autre société, soit le 8 juillet 2021.
En conséquence, la salariée a droit au paiement d’un rappel de 32 267,91 euros brut (sur base d’un salaire de référence de 1 861,61 euros brut), outre les congés payés y afférents s’élevant à 3 226,80 euros brut, pour la période du 29 janvier 2020 au 7 juillet 2021.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l’employeur lorsque ce dernier a commis des manquements à ses obligations d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation du contrat était justifiée.
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire a été présentée devant la juridiction prud’homale par conclusions remises lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 26 mars 2019, soit antérieurement au licenciement du 21 juin 2022.
Mme [G] invoque plusieurs manquements ayant fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, en l’occurrence :
— le non-respect des dispositions de la convention collective et de la prévoyance entraînant le défaut de maintien du salaire pendant son arrêt de travail pour maladie ;
— l’absence d’organisation d’une visite médiale de reprise et le défaut de paiement des salaires à l’issue de son dernier arrêt maladie ;
— le défaut de transmission des bulletins de paie postérieurement au mois de février 2019 ;
— les retards répétés dans le paiement des salaires ;
— l’absence de visite médicale d’embauche.
S’agissant du premier reproche, la cour relève que la juridiction prud’homale a constaté que la salariée ne justifiait pas de la transmission des décomptes des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie à l’employeur, antérieurement à leur signification par voie d’huissier de justice le 14 mars 2019, ce qui expliquait le retard dans le paiement des maintiens de salaire. Les premiers juges notaient également que la société Hinata avait régularisé rapidement la situation dès qu’elle avait réceptionné les relevés.
La copie de l’enveloppe transmise par Mme [G] (sa pièce n° 21) ne permet pas d’établir que cette dernière a bien transmis les décomptes des indemnités journalières à l’employeur afin qu’il puisse procéder en temps utile au maintien de salaire, en déduisant les montants déjà versés par l’organisme de sécurité sociale, puisque la copie du contenu du courrier envoyé n’est pas communiquée avec les pièces.
Cependant, même après la réception du détail des indemnités perçues par la salariée entre le 13 novembre 2018 et le 26 février 2019, l’employeur n’a pas procédé pour autant au maintien du salaire de Mme [G] sur cette période, aucune régularisation n’étant intervenue depuis le paiement partiel du salaire du mois d’octobre 2018.
Il ne s’agit dès lors plus d’un simple retard dans le paiement des salaires, mais d’une absence de maintien du salaire dont la salariée devait bénéficier la privant ainsi de sa rémunération sur plus d’une année.
Ce faisant, en ne rémunérant pas la salariée postérieurement au mois d’octobre 2018, l’employeur a violé les dispositions conventionnelles applicables au titre du maintien de salaire et manqué à ses obligations en matière de rémunération.
Concernant le second manquement reproché à l’employeur, il résulte des développements qui précèdent que l’employeur s’est montré défaillant dans l’organisation de la visite de reprise de la salariée qui se tenait pourtant à sa disposition. Cette négligence fautive de l’employeur a empêché Mme [G] de reprendre son poste de travail et ainsi de percevoir une rémunération pendant 17 mois.
Au regard des éléments qui précèdent et sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs évoqués par la salariée, plusieurs manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles, essentielles en matière de rémunération, étaient caractérisés et faisaient obstacle à la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée.
La prise d’effet est fixée au 7 juillet 2021, dès lors qu’à cette date, le contrat de travail n’avait pas été rompu et que Mme [G] était toujours au service de la société Hinata, étant rappelé qu’elle a commencé à travailler pour un nouvel employeur à compter du lendemain, soit le 8 juillet 2021 (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 21 septembre 2016 pourvoi n° 14-30.056 et 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.346).
Le jugement est infirmé en ce sens.
Cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article 30 de la convention collective applicable, Mme [G] devait bénéficier d’un préavis de deux mois, puisqu’elle a été licenciée avec le statut d’employée ayant plus de deux années d’ancienneté.
Aux termes du courrier de licenciement du 21 juin 2022, la salariée a été dispensée de préavis, mais il n’est pas établi qu’elle aurait perçu une quelconque indemnité compensatrice de préavis.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la salariée, en fixant à 3 723,22 euros brut l’indemnité compensatrice de préavis, outre le montant de 372,32 euros de congés payés brut y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, aucun élément n’établit que Mme [G] a perçu une indemnité de licenciement, à la suite du licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur. Elle peut dès lors prétendre au bénéfice de cette indemnité.
Cependant, le calcul de la salariée est erroné, en ce qu’elle a retenu une ancienneté au jour du licenciement du 21 juin 2022 – et non de la résiliation judiciaire du 7 juillet 2021.
En considération de l’ancienneté de la salariée, il lui est alloué une indemnité de licenciement s’élevant à un montant de 3 025,10 euros.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société Hinata employait habituellement moins de onze salariés (voir requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes), de sorte que Mme [G] relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit l’octroi de dommages-intérêts d’un montant minimal d’un mois et demi de salaire.
Compte tenu de l’âge de la salariée (41 ans), de son ancienneté (6 années complètes) et du montant de son salaire brut mensuel (1 861,61 euros), et de sa situation postérieure à la rupture du contrat, il convient de fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 6 000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour retards réguliers dans le paiement des salaires et résistance abusive
Les deux sommes sollicitées par Mme [G] ont pour vocation de réparer le même préjudice, à savoir le préjudice subi par la salariée en raison des retards réguliers dans le paiement des salaires.
Il est établi que la salariée a subi un préjudice tenant à l’irrégularité, puis l’absence du paiement d’un salaire à caractère alimentaire notamment au regard du montant modeste de sa rémunération mensuelle.
Ainsi, le préjudice subi par Mme [G] est indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 2]
La créance de Mme [G] est fixée au passif de la procédure collective de la société Hinata et le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 2] qui est tenue à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Sur la délivrance de bulletins de paie
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lorsque l’employeur est condamné au versement d’un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement.
En l’espèce, la dernière fiche de paie délivrée par l’employeur est celle du mois de février 2019 lors de l’audience de conciliation, aucun bulletin de paie n’ayant été transmis à la salariée postérieurement à cette date.
Aucun rappel de salaire n’a été sollicité par la salariée au titre du mois d’octobre 2018, les modifications n’intervenant qu’à compter du mois de novembre 2018.
Dès lors, il convient d’ordonner la délivrance par le liquidateur judiciaire à Mme [G] d’un bulletin de paie couvrant la période allant du mois de novembre 2018 jusqu’au terme du contrat le 7 juillet 2021 et conforme aux dispositions du présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur manifeste une réticence dans l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Hinata.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Hinata à payer à Mme [Z] [D] épouse [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire au 7 juillet 2021 du contrat de travail ;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [Z] [D] épouse [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hinata aux montants suivants :
* 4 765,80 euros brut au titre du maintien de salaire des périodes du 24 novembre 2018 au 26 janvier 2019, puis du 13 février 2019 au 28 janvier 2020 ;
* 476,58 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 32 267,91 euros brut au titre du rappel de salaire du 29 janvier 2020 au 7 juillet 2021;
* 3 226,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 3 723,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 372,32 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 3 025,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 6 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des retards répétés dans le paiement des salaires ;
Condamne la SCP Noël & [S], prise en la personne de Maître [H] [S], en sa qualité de liquidateur de la SARL Hinata, à remettre à Mme [Z] [D] épouse [G] un bulletin de paie couvrant la période allant du mois de novembre 2018 au 7 juillet 2021 et conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 2] tenu à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l’article L. 621-48 du code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hinata.
La Greffière La Présidente
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