Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 mars 2021, n° 20/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 septembre 2020, N° 19/7561 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03764 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVWJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2020
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 19/7561
DEMANDEUR AU DEFERE :
Société MEDITERRANEENNE DE GESTION
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r R E D O N d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Avocat postulant non plaidant
DEFENDEUR AU DEFERE :
Maître Hélène Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MERINO HOLDING
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SARL P . MERINO HOLDING
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2021, en audience publique, A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme A B, Conseiller
Mme Hélène SIGALA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Manon BORREMANS
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier lors de la mise à disposition..
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES':
La SAS Méditerranée de gestion détient 100 % du capital social de la SAS Merino Automobiles, qui exploite un fonds de commerce de concession automobile sous l’enseigne Peugeot, et de la SARL Merino Carrosserie, qui exploite un fonds de commerce de réparation de véhicules.
Par protocole d’accord du 10 septembre 2015, la SARL P. Merino Holding a acquis la totalité des actions constituant le capital social de la société Méditerranée de gestion et par acte sous seing privé du 1er octobre 2015, les parties ont constaté la réalisation de la cession. Une clause 4.3.3 du protocole d’accord prévoyait une provision de 43 634 euros au regard d’un procès devant la juridiction prud’homale et sa restitution, sous déduction des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Merino Automobiles.
Dans le cadre d’un échange entre les parties sur le montant dû suite à la transaction intervenue lors de ce procès, la société P. Merino Holding a offert le règlement de la somme de 22 667,49 euros.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Merino Automobiles et de la société P. Merino Holding et a désigné Monsieur X en qualité d’administrateur judiciaire et Madame Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2018, la société Méditerranée de gestion a adressé à Madame Y une déclaration de créance pour un montant total de 123 389,45 euros au passif de la société P. Merino Holding.
*****
Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a admis la créance de la société Méditerranée de gestion à hauteur de 11 164,57 euros au titre de l’application de l’article 4-3-3 du protocole d’accord.
Par une autre ordonnance du 25 juin 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a admis la créance de la société Méditerranée de gestion à hauteur de 11 966,61 euros, outre 558,22 euros au titre des intérêts de retard.
Par ordonnance rectificative du 18 septembre 2019, rectifiant la seconde ordonnance rendue le 25 juin 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan, statuant sur une omission de statuer, a admis la créance à hauteur de 100 000 euros au titre du solde du prix de vente de la totalité des titres (article 2.2 du protocole) et, statuant sur une erreur matérielle, à hauteur de 11 666,66 euros au titre des intérêts de retard.
****
Par déclaration reçue le 3 juillet 2019 (RG n°19-04633), la société P. Merino Holding a relevé appel de l’ordonnance du 25 juin 2019 ayant fixé la créance à la somme 11 164,57 euros intimant la société Méditerranée de gestion, Madame Y en qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société Merino Automobiles et la SARL ESAJ en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Merino Automobiles.
Par ordonnance du 28 novembre 2019 (non déférée à la cour), le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de cet appel au motif que l’appelant n’a pas procédé par voie de signification de ses conclusions suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile aux parties qui n’ont pas constitué avocat et au regard du lien d’indivisibilité existant en matière d’admission de créances.
***
Par déclaration reçue le 20 novembre 2019 (RG n°19/7561), Mme Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a relevé appel de l’ordonnance RG n° 2018RJ01137 rendue le 25 juin 2019 en intimant la société Méditerranée de gestion et la société P. Merino Holding.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par voie électronique le 27 février 2020, la société Méditerranée de gestion a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable cet appel et de condamner Madame Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par Mme Y en qualité de mandataire judiciaire à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan le 27 juin 2019 fixant la créance de la SAS Méditerranée de gestion à la somme de 11 164,57 euros et a condamné la SAS Méditerranée de gestion à payer à Mme Y ès qualités la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société Méditerranéenne de gestion a déféré cette ordonnance à la cour le 8 septembre 2020 et demande dans le dernier état de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 novembre 2020 :
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 septembre 2020,
— déclarer irrecevable l’appel de Me Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société Merino Holding,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir:
— que la déclaration d’appel ne permet pas d’identifier l’ordonnance attaquée faute de mentionner le numéro de rôle de l’ordonnance étant rappelé que deux ordonnances ont été rendues le 25 juin 2019,
— qu’elle a été faite au nom de Mme Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan alors qu’elle n’avait pas cette qualité,
— qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les parties en matière d’admission de créance et dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de caducité, Mme Y n’avait pas constitué avocat ni conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile de sorte qu’elle est irrecevable à interjeter appel de l’ordonnance critiquée alors que la première déclaration d’appel lui avait été notifiée en application de l’article 911-1 al 4 du code de procédure civile,
— Mme Y a été avisée au sens de l’article R.624-4 dernier alinéa du code de commerce, des deux ordonnances rendues, le 26 juin 2019 à 9 h 52 et 10h56 par voie électronique au moyen d’un coffre fort électronique de sorte que l’appel interjeté le 20 novembre 2019 serait radicalement irrecevable.
— que les décisions du juge commissaire ont été notifiées à Mme Y conformément aux dispositions des articles 748-1 et 748-2 du code de procédure civile,
— que le courrier du greffier du tribunal de commerce en date du 3 septembre 2020 confirme ces notifications et leur reception par Mme Y mais également que celle-ci avait consenti à l’utilisation de la voie électronique conformément à l’arrêté du 9 février 2016,
— Mme Y ne peut se prévaloir de sa carence à lire ses messages.
Par conclusions déposées par le RPVA le 15 janvier 2021, Mme Y ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL P.Merino Holding demande à la cour de :
Vu les articles 6§l de la Convention européenne des droits de l’homme 909 du code de procédure civile, 911- 1 du code de procédure civile,662-1 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
Vu l’absence de lecture le jour même par Maître Y de l’envoi par voie électronique en date du 26 juin 2019,
Vu l’absence d’envoi par le greffe d’un courrier simple contenant la notification de l’ordonnance,
— dire et juger irrégulière la notification ou, si la cour devait estimer qu’i1 s’agit d’une communication, de la communication de l’ordonnance dont appel effectuée par voie de greffe en date du 26 juin 2019, ladite irrégularité lui causant un grief,
— annuler en conséquence cette communication de l’ordonnance,
— constater que l’ordonnance querellée n’a pas fait l’objet d’une notification effective,
— déclarer en conséquence recevable l’appel formalisé par MaîtreGascon le 20
novembre 2019,
— confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le Conseillerde la mise en état en date du 2 septembre 2020
— condamner la Société Mediterrannee Gestion à verser à Maître Y la somme de 1500 euros au titre de Particle 700 du CPC, ainsi quïaux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— les articles R.624-4 et R.621-21 du code de commerce distinguent la notification émise à l’attention du débiteur et du créancier de la simple communication faite au mandataire judiciaire,
— l’avis reçu du greffe le 26 juin 2019 ne vaut pas notification au regard des dispositions de l’article 662- 1 du code de procédure civile car :
' l’acte de signification ne porte pas consentement de Mme Y à recevoir signification par voie obligatoire, mention pourtant obligatoire,
' n’ayant pas pris connaissance de l’acte au jour de sa transmission, conformément aux dispositions de l’article 662-1 alinéa 3, une copiepar lettre simple aurait dû lui être adressée par le greffe,
— l’avis reçu du greffe ne peut valoir 'notification’ puisqu’elle relève d’une communication qui ne l’a pas touchée,
— la pièce adverse n°28 prouve qu’elle n’a pas été touchée par la communication du 26 juin 2019 en ce qu’elle mentionne le défaut de lecture par son destinataire de sorte qu’il aurait donc fallu doubler cette communication par une notification,
— la communication ainsi effectué est donc nulle pour vice de forme,
— l’intérprétation stricte de l’article R.621-1 du code de commerce à laquelle se livre la partie adverse aboutit à priver Mme Gascon de son droit d’accès à la justice alors que cette communication est irrégulière faute de l’avoir touchée
— les conclusions d’appelant ne lui ayant été notifiées dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article 909 et 911-1 al 4 ne lui sont donc par opposables .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déclaration d’appel :
La déclaration d’appel a été faite le 20 novembre 2019 contre 'l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 sous le numéro RG 2018RJ 0137 par le Tribunal de commerce de Perpignan'.
Si ce numéro est effectivement celui attribué à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société P.Merino Holding, et non à celui de l’ordonnance concernée, il n’en demeure pas moins que l’objet de l’appel, : 'faire droit à toutes les exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décisions déférée. Critique en ce que le juge commissaire s’est déclaré compétent et a ordonné l’admission de la créance de la société Méditerranée de gestion au passif de la société P.Merino Holding à 11.164,57 euros et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective' permettait indiscutablement à l’intimée d’identifier l’ordonnance dont appel indépendamment de l’erreur de plume affectant le numéro de l’ordonnance qui est 2019 JC 00441.
La société Méditerranéenne de gestion ne justifie ensuite d’aucun grief.
Il est exact ensuite que l’appel a été formé par Mme Y 'en qualité de commissaire à l’exécution du plan'.
Si le commissaire à l’exécution du plan n’a pas qualité pour former appel contre une décision du juge commissaire rendue en matière de vérification des créances, il est établi que Mme Y n’a jamais eu cette qualité qui a été conférée à la Selarl ESAJ par jugement du 11 septembre 2019 ayant arrêté le plan de sauvegarde et maintenu également Mme Y en qualité de mandataire judiciaire.
La mention erronée de cette qualité dans la déclaration d’appel ne procède que d’une erreur matérielle constitutive d’un simple vice de forme étant relevé que tant dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état que dans celles déposées devant la cour, Mme Y indique agir en sa qualité de mandataire judiciaire.
Sur la recevabilité de l’appel au visa des articles 909 et 911-1 alinéa 4 du code de procédure civile :
Ainsi que rappelé ci-dessus, le magistrat chargé de la mise en état a par ordonnance du 28 novembre 2019 prononcé la caducité de l’appel formé par la société P. Merino Holding contre l’ordonnance du juge commissaire ayant fixé la créance à la somme de 11 164,57 euros au motif que l’appelante n’avait pas procédé par voie de signification de ses conclusions suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile aux parties qui n’avaient pas constitué avocat et au regard du lien d’indivisibilité existant en matière d’admission de créances.
Mme Y ès qualités était l’une de ces parties n’ayant pas constitué avocat.
Ainsi, la société Méditerrannéenne de gestion ne peut donc lui opposer les dispositions de l’article 911-1 alinéa 4 rendant irrecevable l’appel principal d’un intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé appel incident contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 car leur application impliquent qu’il y ait une notification préalable des conclusions de l’appelante, inexistantes en l’espèce.
Sur le délai pour former appel :
L’article R.624-4 du code de commerce dispose aux alinéas 3 et 5 «Les décisions statuant sur la compétence, sur l’existence d’une contestation sérieuse ou sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
(…) Le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.»
Il n’impose pas à l’égard du mandataire une notification ni a fortiori une signification mais un simple avis contre récépissé lequel peut se définir comme le document écrit qui indique que l’on a bien réceptionné un courrier.
Il est donc inopérant de la part de Mme Y de se prévaloir des dispositions de l’article 662-1 du code de procédure civile applicable à la signification par voie électronique insérée à la section première intitulé 'La signification’ laquelle s’entend comme une notification faite par huissier de justice (article 651). Le texte ci-dessus rappelé n’impose pas une signification.
Dans la décision dont appel, le conseiller de la mise en état indique que 'Le grefffe du tribunal de commerce de Perpignan a transmis, à sa demande, à la société P.Merino Holding la lettre simple portant communication de l’ordonnance rendue à Mme Y; elle est datée du 26 juin 2019 et aucun récépissé n’y figure'
En cause d’appel, Mme Y ne conteste pas avoir reçu un avis du greffe en date du 26 juin 2019 mais conteste qu’il puisse valoir notification en faisant valoir que la pièce justificative adverse n° 28 produite devant la cour 'prouve justement qu’elle n’a pas été touchée par cette communication' mais laisse apparaître 'clairement qu’elle n’a pas lu le document' .
La pièce 28 est un courrier en date du 3 septembre 2020 par lequel le greffe du tribunal de commerce de Perpignan écrit au conseil de la société Mediterranéenne de gestion ' Suite à votre email dont copie jointe, nous vous transmettons le récépissé de notification des ordonnances dans le dossier en référence ainsi que les lettres de notification. Vous constaterez dans l’avant dernière colonne, qu’il y a une date d’accusé réception au destinataire et en 3e colonne l’identification du destinataire correspond bien à Me Y'. Est joint à ce courrier , l’édition d’un document intitulé 'Coffre fort. Effectuée le 02/09/2020 à 15:36 portant justificatif d’envoi et de réception de l’ordonnance litigieuse sous forme de tableau ci-après reproduit:
Entité
Nature doc
destinataire Etat
traite le
date Ar edi date Ar destinataire date lecture du document
2019JC00441 ordonnance JC Ordonnance juge commissaire
MDJ-* G
4-Validé par Extelia 26/06/2019
10:20:00
26/06/2019
10:35:31
26/06/2019
10:56:28
Il n’est pas discuté que le greffe du tribunal de commerce de Perpignan a mis en place avec les mandataires judiciaires du ressort un système de notification par voie électronique et Mme Y ne discute pas avoir reçu la transmission le 26/06/2019 ni son contenu.
L’article 748-1 du code de procédure civile indique : 'Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique (…), sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.»
L’article 748-3 énonce ensuite : 'Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. (…). Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code'.
Ainsi le justificatif sous forme de tableau ci-dessus reproduit, porte mention de la réception de l’ordonnance concernée par le mandataire judiciaire au sens des article 748-3 précité et R.624-4 du code de commerce de sorte que le délai d’appel de 10 jours dont il disposait à l’encontre de la décision litigieuse a commercé à courir à compter de la date de réception de l’avis qui lui a été donné de cette ordonnance.
Mme Y ne peut valablement pas se prévaloir de sa propre carence à ouvrir et lire le document pour soutenir que le délai d’appel n’a pas couru alors qu’elle a accusé réception électroniquement de cette transmission.
L’article 748-2 du code de procédure civile précise par ailleurs : ' Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication. Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6.'
Dans un courrier en date du 19 novembre 2020 adressé au conseil de la société Méditerranéenne de gestion et dont les termes ne sont pas discutés, le greffier du tribunal de commerce de Perpignan indique que 'Maître Y a consenti à l’utilisation de la voie électronique conformément à l’arrêté du 9 février 2016 au travers du portail Securigreffe.Cet arrêté prévoit la date d’envoi et de réception des documents par un procédé d’horodatage’ .
Il s’ensuit que l’appel formé le 20 novembre 2019 contre l’ordonnance d’admission de créance dont avis lui a donné le 26 juin 2019 est irrecevable car tardif et l’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée
Sur les frais et les dépens :
Mme Y ès qualités qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Méditerranéenne de gestion la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 septembre 2020 ayant déclaré l’appel de Mme Y recevable et statuant à nouveau,
Dit que l’appel formé le 20 novembre 2019 par Mme Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société P.Merino Holding à l’encontre de l’ordonnance rendue le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan le 25 juin 2019 fixant la créance de la SAS Méditerranée de gestion à la somme de 11 164,57 euros est irrecevable,
Dit que Mme Y ès qualités supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Méditerranéenne de gestion une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier, Le président,
MR
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