Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 2 mars 2021, n° 20/03764
TGI Montpellier 2 septembre 2020
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CA Montpellier
Infirmation 2 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel de Maître Y

    La cour a jugé que la mention erronée de la qualité de Maître Y dans la déclaration d'appel ne constitue qu'une erreur matérielle et que l'objet de l'appel était identifiable.

  • Rejeté
    Lien d'indivisibilité entre les parties

    La cour a estimé que la société Méditerranée de gestion ne pouvait pas opposer les dispositions de l'article 911-1 alinéa 4 du code de procédure civile à Maître Y, car il n'y avait pas eu de notification préalable des conclusions de l'appelante.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que Maître Y, en succombant, devait supporter les dépens et verser une somme à la société Méditerranée de gestion au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un appel formé par Mme Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société P. Merino Holding, contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan. L'ordonnance fixait la créance de la SAS Méditerranée de gestion à la somme de 11 164,57 euros. La cour d'appel a jugé que l'appel était irrecevable car il avait été formé hors délai. En effet, Mme Y avait reçu une notification électronique de l'ordonnance et avait accusé réception de celle-ci. La cour a donc infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré l'appel recevable. Mme Y a été condamnée à payer à la société Méditerranéenne de gestion une somme de 500 euros au titre des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 2 mars 2021, n° 20/03764
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03764
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 septembre 2020, N° 19/7561
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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