Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 30 janv. 2024, n° 22/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 24 janvier 2022, N° 2021000615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01101 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKPT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 000615
APPELANTES :
S.C.I. BESSAN 8 MAI 1945 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON exerçant sous l’enseigne NEXITY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ARIS BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] nommé à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BEZIERS le 20 février 2019
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Clarisse LIMOUZIN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Aris Bâtiment avait pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et le gros 'uvre en bâtiment.
Elle a réalisé plusieurs travaux de gros 'uvres pour le compte de la SAS Georges V Languedoc Roussillon, promoteur immobilier, exerçant sous l’enseigne commerciale « Nexity ».
Le tribunal de commerce de Béziers a prononcé le 20 février 2019 la liquidation judiciaire de la société Aris Bâtiment, et Me [B] [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 17 septembre 2019, Me [G] a informé la société Georges V Languedoc Roussillon, que la société Aris Bâtiment était placée en liquidation judiciaire et sollicité le règlement d’ un montant de 55 135 euros, cette somme correspondant à une retenue de garantie dans le cadre d’un contrat de construction conclu et réalisé antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Aris Bâtiment qui n’a pas été restituée à la société Aris.
La société Georges V Languedoc Roussillon n’a pas répondu en dépit d’une relance du liquidateur le 5 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société Georges V Languedoc Roussillon a informé le mandataire liquidateur de sa bonne réception de la lettre du 17 septembre 2019 et a indiqué qu’elle ferait le point avec le maître d''uvre sur les éventuelles factures de reprise des travaux.
Le 13 décembre 2019, la société Georges V Languedoc Roussillon a indiqué à Me [G] qu’elle était disposée à lui restituer la somme de 43 656 euros au lieu de la somme de 57 000 euros, entendant déduire de la retenue de garantie les sommes suivantes :
— 5 784 euros au titre de la facture Sud propreté,
— 3 000 euros au titre du devis de l’entreprise Lacin,
— 1 560 euros au titre du devis de l’entreprise Lacin
— 3 000 euros au titre du CICE.
Cette offre a été réitérée le 25 février 2020.
Me [G] a répondu que la déduction était sans fondement, s’agissant de deux devis, et non des factures (« La somme de 3 000 euros apparaît deux fois, une fois dans le devis de l’entreprise Lacin et une autre fois au titre du CICE, ce qui constituait ainsi un doublon qui ne saurait donc être comptabilisé »).
Par courriel du 22 juillet 2020, la société débitrice a maintenu sa position et sollicité le paiement de la somme de 180 309 euros au titre de diverses défaillances.
Par exploit du 25 février 2021, Me [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment a assigné la société Georges V Languedoc Roussillon en paiement.
Par exploit du 13 avril 2021, Me [G] ès qualités, a assigné la société SCCV « SCI Bessan 8 mai 1945 » en intervention forcée, aux fins de la voir condamner à lui payer les mêmes sommes.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le tribunal de Béziers a :
— constaté que Me [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, justifie d’un intérêt à agir tant à l’encontre de la société Georges V Languedoc Roussillon qu’à l’encontre de la SCI Bessan 8 Mai 1945;
— qu’il dispose d’une créance liquide, exigible et certaine d’un montant principal de 57 000 euros à l’encontre de la société Bessan 8 Mai 1945 et de la société Georges V Languedoc Roussillon.
— condamné solidairement la société Bessan 8 Mai 1945 et la société Georges V Languedoc Roussillon à payer à Me [G], ès qualités, les sommes suivantes:
— 57 000 euros au titre de la retenue de garantie non restituée, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019 ;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation de la résistance abusive,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
— et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 25 février 2022, la société Bessan 8 Mai 1945 et la société Georges V Languedoc Roussillon ont relevé appel de ce jugement
Par conclusions du 25 septembre 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles 122 et 75 du code de procédure civile, L 621-2 et L 721-3 du code de commerce :
— de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— de dire que la société Aris ne justifiant d’aucune tentative de médiation ou conciliation préalable, ses demandes sont irrecevables, et « en conséquence » de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— de juger du défaut d’intérêt à agir de Me [G] en qualité de liquidateur de la société Aris Bâtiment à l’encontre de la société Georges V Languedoc Roussillon non-partie au marché de travaux ;
— d’ordonner la compensation des créances ;
— de débouter Me [G], ès qualités, de toutes ses demandes ;
Et en tout état de cause :
— de le condamner ès qualités au paiement de la somme de 5000 euros chacune au bénéfice de la société Georges V Languedoc Roussillon et de la société Bessan 8 Mai 1945 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 7 juin 2022, la SAS Aris Bâtiment, représentée par son mandataire liquidateur Me [G], demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104,1193 et 1347-1 code civil, L 622-7, L 622-17 et L 721-3 du code de commerce, de confirmer en son intégralité le jugement attaqué, de débouter la société Georges V Languedoc Roussillon et la société Bessan 8 Mai 1945 de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 novembre 2023, la société Aris représentée par Me [G], ajoute aux précédentes demandes adressées à la cour, de voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable, et de voir condamner les appelantes à lui payer la somme de 62 000 € à titre de dommages-intérêts pour la tardiveté et l’intention dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée au sens de l’article 123 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En premier lieu, sur le moyen tiré l’irrecevabilité de l’action en paiement du liquidateur, faute de conciliation ou de médiation préalable prévue au cahier des charges, que celui-ci fait valoir exactement qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, d’où il suit le rejet de celle-ci.
Les sociétés appelantes reprennent ensuite leur moyen de première instance tenant au supposé défaut d’intérêt à agir du liquidateur, en soutenant ensemble, que seule la SCI Bessan serait maître d’ouvrage, et non la société Georges V, tiers au contrat, n’étant pas co-contractante du marché de travaux de la société Aris Bâtiment.
Mais outre qu’il s’agit en réalité d’un prétendu mal-fondé de la demande en paiement en ce qu’elle serait dirigée à tort contre la société Georges V, et non d’un « défaut d’intérêt du défendeur à l’action », le tribunal leur a déjà justement répondu que dans le cahier des clauses particulières et dans le cahier des clauses générales entre cette société Aris bâtiment et la SCI Bessan du 8 mai 1945, la SCI Bessan était représentée par la société Georges V Languedoc Roussillon nommée « maître d’ouvrage », et que c’est la SCI Bessan 8 mai 1945 qui a signé le cahier des clauses particulières (CCP) « par délégation du maître d’ouvrage-la société Georges V Languedoc Roussillon », de sorte que l’action est à bon droit dirigée à la fois contre le maître d’ouvrage et contre le maître d’ouvrage délégué.
Ces sociétés sont donc en principe débitrices de la somme de 57 000 € au titre de la retenue de garantie dont le délai légal est expiré en application des articles 1103, 104 193 du Code civil relatifs aux contrats.
Cette dette n’avait d’abord pas été contestée par la société Georges V Languedoc Roussillon, laquelle avait reconnu dans une lettre du 13 décembre 2019 vouloir restituer, sur ce montant dont elle était redevable, la somme de 43 656 €, après ses déductions.
Dans un second temps, la société Georges V Languedoc Roussillon a contesté le montant de la dette invoquant a posteriori des inexécutions contractuelles diverses et en affirmant disposer, à l’opposé, après compensation avec le montant de la retenue de garantie due, d’un solde positif en sa faveur à raison:
' d’une dette de la société Aris antérieure à la procédure collective de pénalités de retard jusqu’au jour du jugement d’ouverture du 30 janvier 2019, soit 364 jours à 2000 € et un total réclamé à ce titre s’élevant à 728 000 € ;
' et des dettes de la société Aris envers la société Bessan postérieures à la procédure collective, aucune résiliation du contrat n’étant intervenue, de sorte qu’il s’est poursuivi, soit :
-138 000 € au titre de pénalités de retard dans l’exécution des prestations depuis le jugement d’ouverture jusqu’à la réception de l’ouvrage,
-10 344 € au titre des travaux de reprise et CIE,
— et 83 600 € des pénalités pour défaut de communication des DOE.
Les appelantes soutiennent qu’une compensation légale est intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, de même que la compensation des pénalités de retard contractuelles étant fixée au 31 janvier 2018 en application de la lettre de commande ; et qu’il doit être fait application de la compensation de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, lesquelles ne nécessitent aucune déclaration de créance au passif de la société Aris, s’agissant de pénalités contractuelles et de travaux de reprise.
Or aucune créance n’a été déclarée par les sociétés appelantes au titre d’une quelconque créance antérieure entre les mains du mandataire liquidateur d’Aris Bâtiment dans le délai légal de deux mois, de sorte que le montant de 728 000€ ne peut pas être pris en compte pour opérer compensation.
Quant aux créances que les sociétés Georges V Languedoc Roussillon et Bessan allèguent relatives à des travaux de reprise, à des pénalités de retard et à des pénalités pour défaut de communication de DOE, postérieures selon elle à la procédure collective, celles-ci ne peuvent être admises à ce titre que si elles étaient régulièrement nées après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, en application de l’article L.622-17 du code de commerce. Ce n’est assurément pas le cas s’agissant de la reprise de malfaçons ou de pénalités de retard qui ne correspondent en rien à une contrepartie fournie à la société Aris Bâtiment débitrice.
Les sociétés Georges V Languedoc Roussillon et Bessan ont donc été à bon droit condamnées solidairement à payer à Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris bâtiment la somme totale de 57 000 € au titre de la retenue de garantie non restituée avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019.
En conséquence, le jugement entrepris sera entièrement confirmé, et les sociétés appelantes, succombant, devront supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité ensemble la somme de 3 000 € à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elles-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ni à quelques dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SAS Georges V Languedoc Roussillon et la SCI Bessan 8 mai 1945 à payer à Me [B] [G] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Aris Bâtiment la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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