Infirmation 3 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 3 déc. 2007, n° 03/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 03/02405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 juillet 2003, N° 02/03717 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°2749/07 DU 03 DÉCEMBRE 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/02405
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 02/03717, en date du 29 juillet 2003,
APPELANTE :
Madame F A
née le XXX à XXX
représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me LOUVEL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur E A
né le XXX à XXX
Madame G A divorcée X
née le XXX à XXXXXX
Madame B A épouse Y
née le XXX à XXXXXX
représentés par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assistés de Me Philippe CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur L DORY, Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle H I ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur L DORY, Président, et par Mademoiselle H I , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 juin 1990, Madame J Z, avant de subir une intervention chirurgicale, a remis à sa nièce Madame F A des bons au porteur pour une valeur de 3.896.000 francs ; Madame Z a ensuite procédé à une opposition sur les bons ; Madame F A a saisi le Tribunal de Grande Instance par assignation du 15 septembre 1992 pour en obtenir la main mainlevée, le Tribunal ayant sursis à statuer au vu d’une procédure pénale en cours ouverte sur plainte de Madame Z avec constitution de partie civile ; Madame Z, qui avait institué la FONDATION DE FRANCE légataire universelle, est décédée le 2 novembre 1995 laissant comme héritiers ces neveux et nièces Monsieur E A, Monsieur K A et Madame F A ainsi que Mesdames G A divorcée X et B A épouse Y, filles de Monsieur L A prédécédé et également neveu de Madame Z ; au terme de la procédure pénale, reprise par la FONDATION DE FRANCE, une décision de relaxe du chef d’abus de confiance à été rendue au bénéfice de Madame F A le 13 septembre 1996, confirmée en appel ; les bons ont ensuite été vendus et la contre-valeur consignée ; une transaction a été conclue le 4 juin 1997 entre Madame F A et la FONDATION DE FRANCE prévoyant un partage par moitié des bons ; le 1er décembre 2000, Monsieur K A est décédé sans héritiers ;
Ainsi, se prévalant de ce que la de cujus avait de son vivant confié pour 3.896.000 francs de bons au porteur à sa nièce Madame F A à charge pour elle de les partager entre les héritiers après son décès, Monsieur E A, Madame Y et Madame G A ont, par exploit d’huissier en date du 03 juillet 2002, fait assigner à jour fixe Madame F A devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de la voir condamnée, avant dire droit, à la fourniture de certains documents, et sur le fonds, à payer à Monsieur E A 48.946,22 €, à Mesdames Y et A 26.376,54 € chacune, et à chacun d’eux 15.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; la défenderesse a conclu au rejet de ces prétentions et a sollicité le remboursement, sur le fondement de la gestion d’affaire, des frais engagés par elle à hauteur de 12.195,92 € et le paiement, à titre indemnitaire, de la somme de 84.465,29 € ;
Par jugement en date du 29 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— dit que Madame F A devra partager avec Monsieur E A, Madame G A et Madame B A la somme perçue par elle sur la succession de Madame J Z en application de la transaction intervenue le 4 juin 1997 avec la Fondation de FRANCE,
— débouté Monsieur A, Madame G A et Madame B A de leur demande de communication de justificatifs complémentaires,
— débouté Madame F A de l’intégralité de ses prétentions reconventionnelles,
— condamné Madame F A à verser à Monsieur E A la somme de 48.946,22 € (en sus de celle de 11.429,33 € déjà perçue par ce dernier) et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1997,
— condamné Madame F A à verser à Madame G A la somme de 23.376,55 € (en sus de celle de 3.811,23 € déjà perçue par cette dernière) et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1997,
— condamné Madame F A à verser à Madame B A la somme de 26.376,55 € (en sus de celle de 3.811,23 € déjà perçue par cette dernière) et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1997,
— condamné Madame F A à verser à Monsieur E A, Madame G A et Madame B A, à chacun, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Madame F A à verser à Monsieur E A, Madame G A et Madame B A, à chacun, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné Madame F A aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP CROUVIZIER BANTZ, avocats aux offres de droit ;
Pour statuer ainsi le Tribunal a considéré que, ainsi qu’elle l’avait reconnue devant les services de police, Madame F A s’était vu remettre les bons au porteur litigieux à charge pour elle de les partager entre les héritiers après le décès ('ces bons, je te les donne, mais tu me fais une promesse, tant que je suis vivante, ne touches pas à ces bons en liquide, s’il m’arrive quelques chose c’est pour vous quatre') ; qu’il y avait donc eu mandat, subsistant au-delà du décès de Madame Z, et que Madame F A devait dès lors procéder au partage des sommes reçues suite à la transaction intervenue avec la FONDATION DE FRANCE le 4 juin 1997 ;
Le Tribunal a par ailleurs rejeté la demande indemnitaire de la défenderesse faisant état de sa mauvaise foi et de son refus injustifié de restituer les bons au porteur à sa tante ; à l’inverse il a estimé que sa propre résistance au partage était abusive et préjudiciable aux demandeurs qui ont dû saisir la justice ;
Madame F A a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 3 septembre 2003 ;
A l’appui de son appel et dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2006, Madame F A conteste la qualité d’héritier des intimés puisqu’il était prévu dans la transaction conclue avec la FONDATION DE FRANCE, laquelle a été intégralement exécutée, qu’ils s’interdisaient de contester le testament de Madame Z et à remettre en cause la qualité de légataire universel de la fondation ; elle fait valoir qu’ainsi, et dès lors qu’il ressort que ce testament n’ouvre pas droit aux intimés, leur demande est irrecevable ; que quant à elle, ses droits résultent de sa qualité de donataire et de la convention qu’elle a conclue avec la fondation ;
A titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’un mandat ; elle invoque l’absence d’écrit et fait valoir qu’il ressort de ses propres déclarations devant les policiers que Madame Z lui avait fait don des bons, de manière exclusive de tout mandat donc, et que ce n’est qu’ultérieurement, et hors la présence de témoins, qu’elle-même avait fait la promesse de ne pas percevoir ces bons en liquide du vivant de la donatrice et de les partager après le décès ; elle soutient que la donation sans réserve a produit ses effets pleinement, de manière immédiate et que la double promesse émise (ne pas vendre et partager) ensuite ne pouvait s’analyser tout au plus que comme un simple engagement moral de sa part ;
Qu’à retenir l’existence d’un mandat, celui-ci a été à tout le moins résilié du fait de la volonté émise par Madame Z de récupérer les bons donnés, la révocation étant cependant sans effet sur la donation elle-même, du fait de son irrévocabilité ; par ailleurs, elle fait valoir que s’il ya avait eu obligation , dans le cadre du mandat, de conserver les bons pour les rendre à un tiers, cette disposition tomberait sous le coup de l’article 896 du Code civil qui prohibe les substitutions ;
Madame F A conteste ensuite avoir agi avec turpitude, soulignant qu’elle aurait pu cacher l’engagement moral qu’elle a pris, qu’elle a procédé à des versements spontanés et qu’elle a soutenu financièrement son frère prédécédé ; qu’elle n’a durci sa position qu’en réaction aux poursuites pénales engagées contre elle ;
L’appelante réfute l’application des règles du recel successoral des articles 792 et suivants, faisant valoir que la perception des bons et le refus de les restituer, prétendues tentatives de détournement, sont de toute façon intervenue avant le décès de Madame Z ; qu’à la suite du décès, la discussion des droits ne peut pas s’assimiler à un recel d’autant que les intimés n’ont plus la qualité d’héritiers ; qu’en outre elle a été relaxée du chef de détournement ;
Sur le montant des demandes, elle fait valoir que sans son intervention, la totalité des bons auraient été dévolue à la FONDATION DE FRANCE ; qu’à décider d’un partage entre les parties, il y a alors lieu à faire application des règles de la gestion d’affaire et de lui rembourser les sommes qu’elle justifie avoir engagées à hauteur de 80.000 francs pour la préservation de leurs droits à tous ; contestant sa mauvaise foi, elle invoque par ailleurs un préjudice moral à hauteur de 4.465,29 € en raison d’une part des différentes procédures intentées contre elles et d’autre part du revirement de Monsieur E A sur son engagement moral de lui laisser 50% de la somme résiduelle ; par ailleurs, elle soutient qu’elle a subvenu aux besoins de K A à hauteur de 151.813,00 francs (135.00 francs de reconnaissance de dette de son vivant outre certaines factures et 3.108,68 francs de frais d’obsèques) ; qu’il y a lieu de déduire cette somme de sa part, la différence créditrice devant être partagée entre elle-même, Monsieur E A et les ayants droit de Monsieur L A ; elle soutient en outre avoir versé 49.971,48 francs et 25.000 francs à Monsieur E A et 25.000 francs à chacune des filles de L A ; l’appelante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que malgré l’avance fait à Monsieur K A, sa part théorique de bons devait être remise à la succession pour partage alors qu’il avait été rempli d’une partie de ses droits à hauteur des versements qu’elle a effectués ; l’appelante conclut qu’elle n’entend pas renoncer à son engagement moral d’un partage avec ses frères (ou représentants) quand bien même il serait fait droit à sa prétention principale de la reconnaissance d’une donation à son profit ;
Madame F A demande à la Cour de :
— constater que par application du testament de Madame Z, accepté par les intimés, ces derniers ont renoncé à se prévaloir de tous droits sur les éléments successoraux de Madame Z,
— en conséquence,
— constater qu’ils n’ont pas qualité à agir en leur qualité d’ayants droit revendiquée,
— constater en tout état de cause que la donation faite par Madame J Z à Madame F A a été faite sans condition,
— constater qu’il n’y a jamais eu de mandat, en particulier concomitamment à la donation, donnée par Madame J Z à Madame F A,
— en conséquence de ce qui précède,
— infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY, avec toutes conséquences légales, en particulier après avoir débouté les demandeurs, intimés de leurs demandes fins et conclusions,
— les condamner à restituer l’ensemble des sommes versées en exécution dudit jugement,
— très subsidiairement,
— constater, si la Cour devait retenir l’existence d’un mandat, que ce mandat est devenu caduc par la volonté non équivoque de Madame J Z de récupérer les bons par tout moyen,
— toujours subsidiairement,
— constater qu’en exécution de l’engagement moral non sanctionnable juridiquement, Madame F A a justifié des sommes obtenues,
— toujours subsidiairement,
— si par extraordinaire, la Cour estimait qu’il y a matière à partage, faire application des règles de la gestion d’affaires et ordonner que le remboursement des frais justifiés à hauteur de 12.195,92 € outre toute éventuelle plus value, s’effectue en frais privilégiés, et dire qu’à titre indemnitaire, Madame F A aura droit à la moitié de la somme résiduelle soit 84.465,29 €,
— toujours subsidiairement,
— constater que Monsieur K A a déjà perçu de son vivant la somme de 151.813 F et dire que la somme résiduelle à sa succession partagée entre Madame F A, les ayants-droit de Monsieur L A et Monsieur E A,
— constater que Monsieur E A a déjà perçu les sommes de 49.971,48 F et 25.000 F et dire que lesdites sommes viendraient en déduction de ce que Madame F A resterait leur devoir,
— constater que les héritières de Monsieur L A ont déjà perçu chacune 25.000 F et dire que lesdites sommes viendraient en déduction de ce que Madame F A resterait leur devoir,
— condamner les intimés solidairement en tous les frais et dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens, d’instance et d’appel y compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dans leurs dernières écritures en date du 29 août 2007, les consorts A / Y répondent, sur leur qualité pour agir tout d’abord, que si le testament en faveur de la FONDATION DE FRANCE devait être considéré comme supprimant leur qualité d’héritiers, il supprimerait tout autant celle de Madame F A ; que si elle était seule présente à la transaction, cet accord a cependant eu pour effet de restituer à la moitié des bons leur vocation à être partager selon les règles de la dévolution légale de sorte que l’ensemble des héritiers se retrouvent en concours sur ces biens ; que preuve en est que la transaction, visant comme condition suspensive leur abandon d’une procédure poursuivie, a été menée en considération de leur statut d’héritiers ;
Sur le fond, les intimés répondent que les propos de la défunte constituent un tout indissociable et doivent s’analyser ensemble ; que malgré l’emploi du terme 'donner’ ('ces bons , je te les donne'), la seconde proposition portant sur la double restriction ('mais tu me fais une promesse tant que je suis vivante ne touches pas à ces bons en liquide, s’il m’arrive quelques chose c’est pour vous quatre') démontre qu’il ne s’agissait que d’une simple remise à titre précaire dépourvue de la moindre intention libérale immédiate ; que juridiquement il s’est agi d’un dépôt (non d’un don manuel) avec mandat accessoire sous condition suspensive d’un événement (le décès au cours de l’hospitalisation) qui en l’espèce ne s’est pas réalisé tout de suite, ce qui a différé mais non supprimé l’exécution de l’obligation de partage soumise à cette condition ; les intimés soutiennent que Madame Z a confirmé de son vivant que le partage concernait tous ses neveux ; ils font valoir qu’à retenir l’intention libérale de la de cujus, celle-ci concernerait l’ensemble de la fratrie A ainsi qu’il ressort de ses propos et de ceux de Madame F A ('le cadeau qu’elle nous fait') contraires à une propriété exclusive de cette dernière ; les consorts A / Y soutiennent que l’engagement pris par l’appelante est bien juridique et qu’une obligation naturelle est constitutive de droit ; ils contestent l’analyse juridique de l’appelante, invoquant une révocation du mandat mais non de la donation, faisant valoir que, Madame Z n’étant pas décédée de son opération (en prévision de laquelle est intervenue la remise litigieuse) il faut admettre que, soit elle était alors en situation de récupérer les bons simplement déposés avec charge de partage, et il y a eu anéantissement de l’ensemble du mécanisme, soit il y a eu maintien d’une donation qui, dés lors, associe tous les héritiers ;
Les intimés font valoir que le mandat de 'procéder au partage’ ne peut s’analyser en une substitution prohibée au sens de l’article 896 du Code civil puisque d’une part, un partage n’est pas similaire à une nouvelle donation se substituant à une première donation et que d’autre part, le partage n’avait pas vocation à intervenir au décès du premier bénéficiaire ; que surtout, il y avait non pas donation mais dépôt ; que cependant, à retenir la thèse d’une donation initiale au seul bénéfice de l’appelante, il y aurait alors effectivement substitution prohibée avec pour conséquence, l’annulation de l’entier montage juridique, non de la seule libéralité de substitution, avec retour aux règles de la dévolution légale ; qu’à tout le moins, les conclusions de Madame F A reconnaissant son obligation à partage, seraient retenues comme des actes confirmatifs d’une donation pour la fratrie avec toutes conséquences de droit par application de l’article 1340 du Code civil au terme duquel la confirmation, ratification ou exécution volontaire d’une donation par un héritier ou ayant-cause du donateur emporte renonciation à toute exception ; les consorts A / Y ajoutent que jamais Madame Z n’ a été privée de sa maîtrise juridique sur ses bons car son décès à l’occasion de l’hospitalisation, condition de la libéralité future à toute la fratrie, ne s’est pas réalisé ;
Les intimés se rangent à la thèse du mandat retenue par les premiers juges, plus précisément, du dépôt suivi d’un mandat précis à cause de mort et invoquent le manquement de Madame F A à ses obligations – tant de dépositaire que de mandataire futur tenu à partage- puisqu’elle a refusé toute restitution à son mandant en dépit de ses demandes et s’est abstenue de tout partage ; ils font valoir que l’article 2003 du Code civil qui prévoit l’extinction du mandat pour cause de mort d’une des parties au mandat n’est que supplétif de volonté de la volonté des parties ; que Madame F A ne peut invoquer sa propre turpitude de sorte que, le mandat ne saurait être réputé comme révoqué pour permettre à Madame F A d’échapper à son obligation du partage ; qu’en tout état de cause, la révocation du mandat ne ferait pas disparaître la responsabilité du mandataire indélicat, Madame F A devant alors, et en conséquence d’une absence de partage due à sa faute, indemniser ses co-indivisaires sur la base d’un partage égalitaire conformément au mandat qu’ils lui avaient confié pour la transaction passée avec la FONDATION DE FRANCE ; ils soutiennent que la mauvaise foi et la résistance fautive de Madame F A, qui a conservé les bons au mépris des demandes de restitution, s’analyse en un dol susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1991 et 1992 du Code civil ; qu’en outre, elle a également méconnu les obligations acceptées dans le cadre de la transaction, à l’occasion de laquelle elle a représentée l’ensemble des héritiers et accepté de procéder à un partage ; que cette confirmation de ses obligations s’est d’ailleurs doublée d’un commencement d’exécution ;
Les intimés invoquent ensuite les dispositions du recel successoral (ancien article 792 du Code civil) faisant valoir que Madame F A, dont l’intention frauduleuse a été établie, a tenté de divertir des effets de la succession de Madame Z et ne peut donc prétendre à la moindre part sur les dits objets ; que cette demande est recevable à hauteur de cour étant l’accessoire de l’action principale et se rattachant aux prétentions originaires par un lien de connexité étroit ;
Sur le compte entre les parties, ils demandent, par suite de l’application des règles du recel, l’attribution de la totalité de la somme issue de la transaction (1.188.113 francs – 181.126,65 €), à diviser en deux, une part pour Monsieur E A et une moitié pour ses nièces, outre intérêts devant courir à compter de la réclamation en restitution de leur tante défunte, plus précisément du dépôt de plainte, dont ils peuvent se prévaloir en qualité d’ayants-droit de cette dernière ;
Par ailleurs, les consorts A / Y s’opposent à la demande de dommages et intérêts de l’appelante arguant des propres fautes de cette dernière et de sa résistance qui est à l’origine même des suites procédurales de l’affaire ; qu’au demeurant, la jouissance qu’elle a eu des fonds pendant des années lui a permis de faire face à toutes les dépenses par elle invoquées ; qu’en outre, elle ne s’est jamais occupée de son frère K N dont la reconnaissance de dette est fausse et doit d’être écartée sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, celui-ci n’en ayant perçue ni la portée ni le contenu en raison de l’insanité d’esprit dont il était atteint ; qu’en tout et pour tout il n’a reconnu avoir reçu qu’une somme de 2.000 francs de sa soeur ; sur leur demande de dommages et intérêts, ils invoquent leur préjudice propre ainsi que celui de leur tante dont ils ont reçu la créance par dévolution ; ils font état de l’impossibilité de jouir du placement des sommes depuis des années ; ils invoquent l’article 1996 leur confèrent le droit à l’intérêt des sommes que le mandataire a employé à son usage a daté de cet emploi ;
Les consorts A/Y demandent à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par F A irrecevable et mal fondé,
— l’en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise dans toute la mesure utile,
— et ce, au regarde des dispositions conjuguées des articles 1984 et suivants, 1992 et 1993 du Code Civil, ainsi que des articles 1921, 1932 et 1937 du même code,
— vu les articles 1340 et 1353 et suivants du Code Civil, l’article 1181,
— vu les articles 1915 et suivants, 1147 et 1382 du même code, vu l’article 896,
— constater qu’en aucun cas J Z n’a été animé vis à vis d’F A d’une intention libérale dans les termes de l’article 894 du Code Civil,
— réformer le jugement sur le surplus,
— dire qu’F A s’est rendue coupable d’un recel successoral,
— faire application de l’article 792 du Code Civil,
— condamner F A à restituer l’intégralité des sommes qu’elle a perçu à la suite de la transaction passée avec la Fondation de FRANCE,
— dire qu’elle ne saurait avoir droit à une quelconque part sur les bons du trésor objet du litige,
— en tenant compte des avances versées,
— la condamner vis-à-vis de Monsieur E A à 48.946,22 € plus la moitié de sa propre part, soit 60.375,55 € / 2 = 30.187,77 € soit au total 79.133,99 €,
— la condamner à payer à B et Q-R A aux droits de leur père prédécédé 52.753,10 € plus la moitié de sa part 30.187,77 € soit au total 82.940,87 € avec les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1982, lesdites sommes étant à répartir entre elles à égalité comme ayant -droit de L A prédécédé,
— dire que les intérêts dus constituent des intérêts découlant du mandat que les héritiers de Madame O Z sont fondés à réclamer depuis le jour de la sommation de restituer constituée par la plainte avec partie civile le 7 octobre 1992,
— dire qu’en tout état de cause, ce sont des intérêts compensatoires que le juge peut accorder en application de l’article 1153 1 du Code Civil,
— débouter la dame F A de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— écarter le principe d’une reconnaissance de règlement de K A et dire n’y avoir lieu à amputation des sommes devant revenir à ses ayants-droit,
— confirmer le principe des dommages et intérêts arbitrés en première instance mais les augmenter en quantum,
— arbitrer des dommages et intérêts en faveur des concluants en réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement du fait des fautes adverses dans l’exécution des obligations qui pesaient sur elle en tant que mandataire de sa tante mais aussi en réparation du préjudice matériel et moral à la défunte dont les concluants sont les ayants-droit,
— fixer le tout à 10.000 € par personne,
— condamner F A à 2.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués aux offres de droit ;
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de relever que lorsqu’elle a été entendue par les services de police le 4 juin 1991 Madame F A a déclaré que sa tante, Madame Z, dans le courant du mois de juin 1990, lui avait donné des bons au porteur, en lui disant 'ces bons au porteur, je te les donne, mais tu me fais une promesse, tant que je suis vivante ne touche pas ces bons en liquide, s’il m’arrive quelque chose c’est pour vous quatre’ (Madame F A et ses trois frères) ;
Que d’autre part, Madame J Z, également entendue par les services de police en juin 1991, a expliqué qu’un an plus tôt, elle devait être hospitalisée, et que 'vu son âge', elle craignait de ne pas supporter l’opération et de décéder, qu’elle avait donc confié les bons litigieux à sa nièce (outre ceux de sa soeur C) ; que Madame Z a déclaré qu’elle demandait la restitution des bons ; qu’elle a ultérieurement formé opposition auprès de la BNP, mesure qui a conduit Madame F A à saisir le Tribunal de Grande Instance de NANCY en septembre 1992 pour en obtenir la mainlevée ;
Que le tribunal, par jugement en date du 7 avril 1993, a sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur la plainte avec constitution de partie civile déposée pour abus de confiance par Madame Z contre sa nièce ; que le tribunal a cependant donné mainlevée de l’opposition, tout en désignant un séquestre ;
Que par jugement en date du 13 septembre 1996, le Tribunal Correctionnel de NANCY a relaxé Madame A des fins de la poursuite ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de cette Cour en date du 20 mars 1997 ;
Qu’il convient aussi de rappeler que durant ces événements de nature pénale, Madame Z avait, suivant testament authentique reçu par Maître P, notaire à D (MOSELLE) le 25 mai 1991 (répertoire n°10054) institué la fondation de FRANCE, comme légataire universelle ; que Madame Z est décédée le 2 novembre 1995 ; que le 4 juin 1997, la Fondation de FRANCE et Madame F A ont signé un procès-verbal de constatation de transaction définitive, les deux parties convenant de :
'- mettre un terme à toutes les procédures en cours'
'- attribuer à Madame Z, le bénéfice de la moitié des sommes placées provenant de la succession de Madame Z, à charge pour elle de payer les droits y attachés'
'Et ce sous la condition suspensive que Madame A, obtienne de ses frères la renonciation aux recours qu’ils avaient engagés contre le testament de Madame Z’ ;
Que les 4 et 10 décembre 1997 les mêmes parties (la Fondation et Madame F A) ont conclu un protocole d’accord transactionnel relevant des articles 2044 et suivants du Code Civil ; que ce document mentionne notamment que :
'Madame A reconnaît par la présente que la donation qu’elle a acceptée en qualité de donataire ne portait que sur la moitié des bons et qu’elle n’était que détenteur précaire pour l’autre moitié. De ce fait, Madame Z pouvait valablement révoquer pour partie la donation tant qu’elle n’avait pas été acceptée définitivement par les autres donataires.
Il est donc convenu et accepté par les parties que la moitié des sommes placées sous séquestre, représentative de la moitié des bons, fait partie de l’actif successoral de Madame Z et doit être recueillie par la Fondation de FRANCE en sa qualité de légataire universel, l’autre moitié revenant à Madame A.
En contrepartie de la reconnaissance par Madame A de sa qualité de détenteur précaire pour partie des bons reçus et de son désistement dans toute procédure civile, la Fondation de FRANCE se retire de toute procédure pénale à l’encontre de Madame A et accepte de prendre à sa charge les frais de séquestre, chacune des parties conservant à sa charge les frais de justice engagés.'
Attendu que la qualité à agir des intimés ne saurait être contestée, la qualité d’héritiers de Madame Z n’étant pas nécessaire à la recevabilité d’une action dirigée contre Madame A personnellement et dont il est constant qu’elle-même n’a pas la qualité d’héritière de Madame Z ;
Attendu sur le fond que les intimés contestent toute intention libérale de Madame Z ; que cette contestation est fondée eu égard à ce qui précède et alors qu’il ne peut être considéré au-delà des seules déclarations de Madame F A, que celle-ci s’était vu donner, au sens de l’article 894 du Code Civil les bons au porteur par sa tante dont l’attitude ultérieure démontre qu’elle entendait manifestement que ces biens restent dans son patrimoine, sans que soit opéré un quelconque partage avec ses neveux et sa nièce ; que cette volonté s’est trouvée confirmée, si besoin était, par le testament authentique au profit de la Fondation de FRANCE, dont la validité est désormais certaine, alors que les consorts A ont expressément accepté les dispositions testamentaires prises par Madame J A ;
Attendu que dans un tel contexte, il est sans intérêt de discuter du mandat retenu à tort par le premier juge, qu’aurait pu donner la défunte à sa nièce ou de dépôt qu’elle aurait pu effectuer entre ses mains, ces actes à portée provisoire ne pouvant d’ailleurs impliquer aucun partage des biens concernés ;
Mais attendu que Madame F A fait elle-même valoir dans ses écritures (page 14 § 2.4) qu’elle tient à ce qu’il lui soit donné acte de ce que 'si elle maintient fermement toute l’argumentation juridique qu’elle vient de présenter et à laquelle il convient d’attacher toutes les conséquences qui s’y rapportent, elle n’entend pas, comme elle l’a toujours dit, renoncer à l’engagement moral (ce qui est un autre débat) à l’égard de ses frères’ ;
Qu’elle ajoute qu’ 'un partage égal entre eux et elle (au besoin par représentation pour son frère décédé) correspond, bien qu’il ne s’agisse que d’une hypothèse subsidiaire pour elle, à la solution qu’elle entendra mettre en oeuvre ; quand bien même, elle triompherait dans son argumentation principale, cette solution s’explique par le fait qu’elle n’a jamais voulu s’approprier la totalité des sommes dues’ ;
Attendu d’autre part que Madame F A soutient avoir qu’il avait toujours été convenu avec Messieurs E et K A, qu’elle conserverait 'à titre indemnitaire’ 50 % de la somme résiduelle ;
Qu’encore Madame F A produit un document signé par Monsieur K A le 5 juillet 1999 et rédigé en ces termes :
'Je soussigné, A K,
XXX à XXX
reconnaît que ma soeur A F
XXX
m’avait prêté de l’argent, en espèces et en chèques, et qu’elle avait réglé un grand nombre de factures diverses que je ne pouvais honorer, et cela depuis l’année 1985.
La somme prêtée s’élevait à 135.000 F cent trente cinq mille francs.
A ce jour, ma soeur a récupéré cette somme de la façon dont nous étions convenus, à savoir application de l’accord transactionnel de la Fondation de France.'
Qu’il ressort de ce document tout comme de la position adoptée par l’appelante sur le montant des demandes des intimés, que Madame F A n’a été animée d’aucune intention libérale à l’égard de ses frères et nièces lorsqu’elle leur a remis diverses sommes dont elle considère qu’elles doivent s’imputer sur le montant lui revenant en exécution de la transaction avec la Fondation de FRANCE ;
Qu’il s’évince finalement de l’ensemble de ces éléments que Madame F A s’est reconnue (et se reconnaît) débitrice d’une obligation naturelle qui s’est muée en obligation civile par les paiements partiels qu’elle a pu faire à ses frères et nièces ;
Que d’ailleurs seule cette analyse permet de comprendre pour quelle raison K et E A ont pu accepter de renoncer et se désister de toute action tendant à voir annuler le testament de leur tante, condition préalable et nécessaire à la conclusion de la transaction entre l’appelante et la Fondation de FRANCE ;
Que cette qualification exclut que Madame F A soit sanctionnée au titre du recel successoral ;
Attendu sur les montants, qu’il n’est pas contesté que Madame F A est finalement et après déduction des frais de succession, restée en possession de 1.188.113 F, somme dont il convient de déduire les 135.000 F (et non 151.813 F) que Monsieur K A a reconnu le 5 juillet 1999 avoir reçu dans les termes susindiqués ;
Qu’en exécution de l’engagement de partage pris par l’appelante la somme doit être répartie comme suit :
1.188.113 – 135.000 = 1.053.113 F (160.546,04 €)
1- dont 1/3 pour Madame F A :
1.053.113 / 3 = 351.037,66 F soit 53.515,35 €
2- dont pour Monsieur E A :
(1/3) 351.037,66 – 74.971,48 = 276.066,18 F soit 42.086,02 €
3- dont pour Mesdames G A et B A :
(1/3) 351.037,66 – 50.000 = 301.037,66 F soit pour chacune 301.037,66 / 2 = 150.518,83 F soit 22.946,45 €
outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 3 juillet 2002 ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles de la gestion d’affaire au profit de Madame F A dont il n’est pas avéré que les diverses démarches qu’elle a pu entreprendre jusqu’à la conclusion de la transaction avec la Fondation de FRANCE ont relevé de l’intention d’agir pour le compte d’autrui ;
Qu’elle ne saurait davantage prétendre obtenir, à titre indemnitaire, la 'moitié de la somme résiduelle', la réalité de l’accord invoqué n’étant pas démontrée, outre le fait que le cas échéant les dames A n’y auraient pas été parties et que le prétendu accord ne pourrait leur être opposé ;
Attendu que le préjudice subi par les intimés a été exactement évalué par le premier juge ; que les intimés ne démontrent pas un préjudice justifiant une augmentation de l’indemnité qui leur a été allouée ;
Attendu que succombant en l’essentiel de son recours, Madame F A sera condamnée aux dépens d’appel, outre le paiement aux intimés de la somme (globale) de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare Monsieur E A, Mesdames G A et B A recevables en leurs demandes ;
Réforme le jugement querellé uniquement sur les montants alloués et statuant à nouveau de ce chef :
Dit que Madame F A s’est reconnue débitrice d’une obligation naturelle qui s’est muée en obligation civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des règles relatives au recel successoral et à la gestion d’affaire ;
Condamne Madame F A à payer :
1- à Monsieur E A la somme de QUARANTE DEUX MILLE QUATRE VINGT SIX EUROS ET DEUX CENTIMES (42.086,02 €),
2- à Madame G A la somme de VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (22.946,45 €),
3- à Madame B A la somme de VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (22.946,45 €),
et ce (1, 2, 3) avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2002 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne l’appelante Madame F A à payer aux intimés la somme (globale) de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne l’appelante aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du trois Décembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle I, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. I.- Signé : G. DORY.-
Minute en quinze pages.
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