Infirmation partielle 12 septembre 2022
Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 sept. 2022, n° 21/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 octobre 2021, N° 17/04348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02639 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3WO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 17/04348, en date du 13 octobre 2021,
Jonction n° 809/22 avec le dossier RG n° 21/02863 en date du 21 mars 2022
APPELANTE :
Madame [G] [S]
appelante dans les dossiers RG n° 21/02639 et RG n° 21/02863
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. [D] CREATION, intimée dans le dossier RG n° 21/02639 et intimée sur appel provoqué dans le dossier RG n° 21/02863, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et Me Aubin LEBON, de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en sa qualité d’assureur de Madame [G] [S], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. PRESTIGE, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 16]
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A. AXA FRANCE IARD, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en sa qualité d’assureur de la SARL PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées par Me [N] [H], Huissier de justice à [Localité 13], par acte en date du 17 décembre 2021, délivré à personne morale
S.A.S. BATIMENT SERVICE, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 18]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées par Me [V] [P], Huissier de justice à [Localité 12], par acte en date du 17 décembre 2021, délivré à personne morale
S.A. GAN, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en sa double qualité d’assureur de la SAS BATIMENT SERVICE et de la SARL PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 10]
Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. FERM’INDUS, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées par Me [A] [I], Huissier de justice à [Localité 12], par acte en date du 17 décembre 2021, par dépôt à étude
S.A.R.L. CHEVRIER PLATRERIE, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 15]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
S.A. MAAF ASSURANCES, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en sa double qualité d’assureur de la SARL FERM’INDUS et de la SARL CHEVRIER PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis à [Adresse 11]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES – exerçant sous l’enseigne E.C.R, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 14]
Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Société MMA IARD, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intimée dans le dossier RG n°21/02863, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
S.A. ALLIANZ IARD, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en sa qualité d’assureur de la SARL C.F.B.H., sis prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. C.F.B.H, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 17]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées par Me [V] [P], Huissier de justice à [Localité 12], par acte en date du 17 décembre 2021, par dépôt à étude
S.A.R.L. FCGE, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A. Swiss Life, intimée dans le dossier RG n° 21/02863, prise en sa qualité d’assureur de la SARL F.C.G.E., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] ont entrepris la construction d’un bâtiment à usage mixte d’habitation et d’atelier/show-room de bijoux exploités par la S.A.R.L. [D] Création sur la zone artisanale de Blainville.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— Madame [G] [S] pour la maîtrise d''uvre, assurée par la Mutuelle des Architectes Français,
— la société Chevrier Plâtrerie pour les lots « plâtrerie/menuiseries intérieures », assurée par la Maaf Assurances,
— la société Ferm Indus pour la pose de quatre portes de garage, assurée auprès de la société Maaf Assurances,
— la société CFBH pour le lot « menuiseries extérieures alu », assurée auprès de la société Allianz Iard,
— la société FCGE pour le lot « électricité/chauffage », assurée auprès de la société Swiss Life,
— la société Bâtiment Service pour le lot « charpente/couverture/bardage », assurée auprès de la société Gan Assurances,
— la société Lunelec pour le lot « plomberie », assurée auprès de la société Maaf Assurances,
— la société ECR pour le lot « terrassement / gros 'uvre » assurée auprès de la société Covea Risk dont les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles viennent aux droits,
— la S.A.R.L. Prestige en qualité de sous-traitante de la société ECR, assurée auprès de la société Gan Assurances.
Les travaux ont débuté en septembre 2010 et la réception des travaux est intervenue le 19 mars 2012, avec réserves.
Constatant des non façons et défauts de conformité, Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] ont saisi, les 14, 15, 16, 19, 20 et 22 novembre 2012, le juge des référés qui a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] par décision du 15 janvier 2013 ; lequel a rendu son rapport le 4 janvier 2016.
Par acte des 13, 14, 18, 24, 29, 30 novembre et 5 décembre 2017, Madame [G] [S] et la Mutuelle des Architectes Français ont fait assigner les sociétés CFHB, Allianz Iard, FCGE, Swiss Life, Bâtiment Service, Gan Assurances, Ferm Indus, Maaf Assurances, Chevrier Plâtrerie, ECR, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Prestige et Axa France Iard aux fins de les voir condamner à les garantir de toutes les condamnations pouvant intervenir à leurs encontre au profit de Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D].
Par actes du 17 novembre 2017, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner Madame [G] [S] et la Mutuelle des Architectes Francais, les sociétés Prestige, Axa France Iard, Allianz Iard, Swiss Life, Bâtiment Service et Gan Assurances aux fins de les condamner à les garantir de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre au profit de Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D].
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par actes des 29 mai 2020, 02, 03, 05, 08 et 12 juin 2020, Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] ainsi que la S.A.R.L. [D] Création ont fait assigner Madame [G] [S] et la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que les sociétés CFHB, Allianz Iard, FCGE, Swiss Life, Bâtiment Service, Gan Assurances, Ferm Indus, Maaf Assurances, assureur de la société Chevrier, Chevrier Plâtrerie, ECR, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Prestige et Axa France Iard aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction par décision du 08 septembre 2020.
Par acte du 2 octobre 2020, Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] ainsi que la S.A.R.L. [D] Création ont fait assigner la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Ferm Indus, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction par décision du 3 novembre 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— sursis à statuer sur les demandes formées par la société Maaf Assurances autres que celle tirée de la prescription dans l’attente de la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/01228 actuellement appelée à l’audience de mise en état du 9 novembre 2021,
— déclaré sa compétence pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses,
— déclaré recevables les demandes de Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] ainsi que de la S.A.R.L. [D] Création en ce qu’elles sont fondées sur les articles 1792 et suivants, 1792-4-3, 1231-1 et 1241 du code civil, à l’exception de celles formulées sur le fondement des articles 1231-1 et l’article 1241 du code civil à l’encontre de la S.A.R.L. Prestige et son assureur, la société Axa France Iard,
En conséquence,
— débouté les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [G] [S] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [G] [S] et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Aubin Lebon de la SCP Lebon & Associés,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2021,
— enjoint à Madame [G] [S] de conclure pour cette date, conformément au calendrier de procédure fixé le 03 novembre 2020,
— dit qu’un nouveau calendrier de procédure sera fixé ensuite.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes de jonction formulées par la SA Maaf Assurances en l’absence d’observations de la part de la SA Axa France Iard et la SA Generali.
Le juge de la mise en état a rappelé sa compétence afin de statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789-6° du code de procédure civile. Pour cela, il a précisé que l’action engagée par Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] et la S.A.R.L. [D] Création à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs en 2020, constitue une action indemnitaire présentée après le rapport d’expertise, autonome par rapport à celle engagée par Madame [G] [S] en 2017, laquelle avait interrompu les délais de recours mais qui constitue l’action principale quand bien même l’action jointe en garantie a été formulée antérieurement à l’instance principale.
Concernant la prescription de l’action formée par Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] et la S.A.R.L. [D] Création fondée sur l’article 1792-4-3 du code civil, le juge de la mise en état a relevé qu’en raison de la nature des désordres, la garantie décennale s’applique à compter de la réception intervenue le 19 mars 2012, de sorte que l’action des maîtres de l’ouvrage Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] n’est pas prescrite. Par contre, il a déclaré l’action de la S.A.R.L. [D] Création irrecevable en l’absence de qualité de maître de l’ouvrage.
Concernant la prescription de l’action formée par Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] fondée sur les articles 1231-1 et 1241 du code civil, le juge de la mise en état a rejeté la prescription en rappelant que le contrat de maîtrise d''uvre a été conclu le 28 septembre 2009 et que les premières réclamations ont été formulées dans une mise en demeure du 1er juillet 2012 ; il a précisé que l’assignation en référé probatoire de Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] a eu pour effet d’interrompre la prescription envers les parties jusqu’à l’ordonnance du 15 janvier 2013 et il a souligné que la société Prestige et son assurance Axa France Iard ne sont pas concernées par cette dernière action en référé.
En application de l’article 2239 du code civil, le juge a expliqué aussi que le délai avait été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 4 janvier 2016 et que le point de départ du délai devait s’entendre de la date de l’assignation en référé, moment où Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action en réparation de l’architecte et des constructeurs et de leurs assureurs, soit le 4 janvier 2016.
Concernant la prescription de l’action formée par la S.A.R.L. [D] Création fondée sur l’article 1241 du code civil, le juge de la mise en état a là encore rejeté toute prescription de l’action. Pour cela, il a retenu que la société intervenant dans la procédure principale le 10 décembre 2013 avait formulé une demande incidente d’expertise de son préjudice, interruptive de la prescription à compter du 17 mars 2014 jusqu’à la décision du juge chargé du contrôle des expertises visant à nommer un sapiteur sur le plan comptable et financier. En outre, il a appliqué l’effet suspensif de l’article 2239 du code civil car même si cette mesure ne bénéficie qu’à la partie qui a sollicité la mesure d’expertise, le juge a considéré un lien d’indivisibilité entre les actions en raison de leur même cause et tendant aux mêmes fins que celle que Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 novembre 2021, Madame [G] [S] a relevé appel de cette ordonnance à l’encontre de la S.A.R.L. [D] Création, ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02639.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 décembre 2021, Madame [G] [S] a relevé appel de cette ordonnance à l’encontre de la S.A.R.L. Prestige, la SAS Bâtiment Service, la S.A.R.L. Ferm’indus, la S.A.R.L. Chevrier Plâtrerie, la SA Maaf Assurances en sa double qualité d’assureur de la S.A.R.L. Ferm’indus et de la S.A.R.L. Chevrier Plâtrerie, la S.A.R.L. ECR, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mutuelles des Architectes Français, la SA Allianz Iard, la SA Gan assurances, la société MMA Iard, la SA Swiss Life prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. FCGE, la S.A.R.L. CFBH, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Prestige et la S.A.R.L. FCGE ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02863.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 mars 2022, sous le numéro de répertoire général 21/02639.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [S] demande à la cour, au visa des articles 2224, 2229 et 2241 du code civil, de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
Partant,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 13 octobre 2021 en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les demandes de la S.A.R.L. [D] Création en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1241 du code civil,
— débouté Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [G] [S] et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de l’incident,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2021,
— enjoint à Madame [G] [S] de conclure pour cette date,
— dit qu’un nouveau calendrier de procédure sera fixé ensuite,
Statuant à nouveau,
— constater que la S.A.R.L. [D] Création n’a pas interrompu la prescription à son égard,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la S.A.R.L. [D] Création en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1241 du code civil,
En conséquence,
— condamner la S.A.R.L. [D] Création à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident de première instance,
— condamner la S.A.R.L. [D] Création aux entiers dépens du référé et de l’incident,
Sur l’appel incident de la S.A.R.L. [D] Création,
— débouter la S.A.R.L. [D] Création de son appel incident,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 13 octobre 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par la S.A.R.L. [D] Création en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1792-4-3 du code civil,
— débouter la S.A.R.L. [D] Création de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la S.A.R.L. [D] Création à lui payer une indemnité de procédure de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, les frais et dépens de l’instance d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. [D] Création demande à la cour de :
— débouter Madame [S] de son appel principal et de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
— débouter toutes les autres parties intimées de leur appel provoqué à son encontre, de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— juger que Madame [S] ne formule pas, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, de demande tendant à faire juger que la prescription n’a pas été suspendue à son profit,
— juger en conséquence, par application de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande relative à la suspension de la prescription, si bien que l’ordonnance entreprise ne peut qu’être que confirmée en ce qu’elle a retenu que la prescription avait été suspendue à son profit,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les demandes de la S.A.R.L. [D] Création en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1241 du code civil,
— débouté Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [S] et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de l’incident,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2021,
— enjoint à Madame [S] de conclure pour cette date,
— dit qu’un nouveau calendrier de procédure sera fixé ensuite.
Sur l’appel incident de la société [D] Création,
— infirmer l’ordonnance entreprise (à supposer qu’elle puisse être lue en ce sens) seulement en ce qu’elle a jugé que la S.A.R.L. [D] Création était irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 1792-4-3 du code civil,
Statuant à nouveau,
— juger la S.A.R.L. [D] Création recevable en ses demandes fondées également sur l’article 1792-4-3 du code civil.
— juger que la prescription quinquennale a été interrompue et suspendue au profit de la S.A.R.L. [D] création,
En tout état de cause,
— constater que l’ordonnance entreprise est définitive en ce qu’elle a jugé recevables et fondées les demandes de Madame [C] et de Monsieur [D],
— débouter Madame [S] en ce qu’elle tend à voir constater que la S.A.R.L. [D] Création n’a pas interrompu la prescription à son égard,
— débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par la S.A.R.L. [D] Création en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1241 du code civil,
— débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir condamner la S.A.R.L. [D] Création à payer à Madame [G] [S] une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident de première instance,
— débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir condamner la S.A.R.L. [D] Création aux entiers dépens du référé et de l’incident,
— débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir condamner la S.A.R.L. [D] Création à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et les frais et dépens de l’instance d’appel,
— condamner Madame [S] à titre reconventionnel à payer à la société [D] Création une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour, au visa des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil, de :
— juger l’appel de Madame [G] [S] autant recevable que bien fondé,
— juger son appel incident autant recevable que bien fondé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 13 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la S.A.R.L. [D] Création fondées sur l’article 1241 du code civil en raison de la prescription,
— condamner la S.A.R.L. [D] Création à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz demande à la cour, au visa des articles 2224, 2238 et 2241 du code civil, de l’article 462 du code de procédure civile de :
— dire et juger l’appel régularisé par Madame [S] recevable et bien fondé,
— dire et juger l’appel incident et provoqué régularisé par la SA Allianz Iard et la société Gan recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 13 octobre 2021, en ce qu’elle a déclaré recevable la société [D] Création en ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société [D] Création sur le fondement de l’article 1241 du code civil, au motif de prescription,
— prononcer la prescription de l’action de la société [D] Création à l’égard de la SA Allianz Iard et la société Gan,
— voir rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance rendue en date du 13 octobre 2021, et ce dans les termes suivants : « Déclarer la société [D] Création irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil »,
— débouter la société [D] Création de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société [D] Création au versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [D] Création aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour de :
— dire et juger l’appel régularisé par Madame [S] recevable et bien fondé,
— dire et juger l’appel incident et provoqué régularisé par la SA Allianz Iard et la société Gan recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 13 octobre 2021, en ce qu’elle a déclaré recevable la société [D] Création en ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société [D] Création sur le fondement de l’article 1241 du code civil, au motif de prescription,
— prononcer la prescription de l’action de la société [D] Création à l’égard de la SA Allianz Iard et la société Gan,
— voir rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance rendue en date du 13 octobre 2021, et ce dans les termes suivants : « Déclarer la société [D] Création irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil. »,
— débouter la société [D] Création de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société [D] Création au versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [D] Création aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 2224, 2239, 2241 du code civil, et de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— dire et juger l’appel régularisé par Madame [S] recevable et bien fondé,
— dire et juger l’appel incident et provoqué régularisé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 13 octobre 2021, en ce qu’elle a déclaré recevable la société [D] Création en ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société [D] Création sur le fondement de l’article 1241 du code civil, au motif de prescription,
— prononcer la prescription de l’action de la société [D] Création à leur égard,
— voir rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance rendue en date du 13 octobre 2021, et ce dans les termes suivants :
« Déclarer la société [D] Création irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil. »,
— débouter la société [D] Création de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter la société [D] Création de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
— condamner la société [D] Création au versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [D] Création aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Swiss Life en sa qualité d’assureur de la société FCGE demande à la cour de:
— déclarer recevable son appel incident et provoqué,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2021 en ce qu’elle a déclaré la S.A.R.L. [D] Création recevable,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la S.A.R.L. [D] Création à l’égard de la société Swiss Life,
— prononcer la prescription de l’action de la S.A.R.L. [D] Création dirigée contre Swiss Life,
En tout état de cause,
— rectifier l’ordonnance du 13 octobre 2021 en ce que la S.A.R.L. [D] Création est déclarée irrecevable en toutes ses demandes,
— débouter la société [D] Création de son appel incident,
— condamner la société [D] Création à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. FCGE demande à la cour de :
Sur l’appel incident et provoqué
— déclarer recevable l’appel incident et provoqué de la société FCGE,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2021 en ce qu’elle a déclaré la S.A.R.L. [D] Création recevable,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la S.A.R.L. [D] Création à l’égard de la société FCGE,
— prononcer la prescription de l’action de la S.A.R.L. [D] Création dirigée à son encontre,
— condamner la société [D] Création à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Chevrier Plâtrerie demande à la cour, au visa des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil, de :
— juger l’appel de Madame [S] recevable et bien fondé,
— juger l’appel incident de la S.A.R.L. Chevrier recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 13 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la S.A.R.L. [D] Création fondées sur l’article 1241 du code civil en raison de la prescription,
— condamner la S.A.R.L. [D] Création à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Maaf Assurances d’une part, en sa qualité d’assureur de la société Chevrier et la SA Maaf Assurances, d’autre part de la société Ferm’indus demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel de Madame [S] recevable et bien fondé,
— dire et juger l’appel incident formé par la compagnie Maaf Assurances tant recevable que bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer partiellement l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 octobre 2021 et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la S.A.R.L. [D] Création fondées sur l’article 1241 du code civil en raison de la prescription.
— rectifier l’erreur matérielle qui entache le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 octobre 2021 dans les termes suivants :
« Déclarer irrecevables les demandes de la S.A.R.L. [D] CREATION fondée tant sur la garantie décennale que sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil ».
— débouter la S.A.R.L. [D] Création de toutes demandes, fins et conclusions,
— débouter la S.A.R.L. [D] Création de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
— condamner la S.A.R.L. [D] Création à payer à la compagnie Maaf Assurances la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. ECR demande à la cour, au visa des articles 2224, 2239, 2241 du code civil et de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— dire et juger l’appel régularisé par Madame [S] recevable et bien fondé,
— dire et juger son appel incident et provoqué recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 13 octobre 2021, en ce qu’elle a déclaré recevable la société [D] Création en ses demandes,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société [D] Création sur le fondement de l’article 1241 du code civil, au motif de prescription,
— prononcer la prescription de l’action de la société [D] Création à son égard,
— débouter la société [D] Création de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter la société [D] Création de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
— condamner la société [D] Création au versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisée par acte du 17 décembre 2021, la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Prestige n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions. Malgré la signification de l’acte d’appel réalisée le 17 décembre 2021, la S.A.R.L. CFBH n’a pas constitué avocat.
La S.A.R.L. Prestige a constitué avocat par acte du 17 décembre 2021 mais n’a pas déposé de conclusions n’étant pas concernée par le litige.
La SAS Bâtiment Service n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions malgré la signification de la déclaration d’appel du 17 décembre 2021 ; il en est de même pour la S.A.R.L. Ferm’indus qui a été destinataire de la signification de l’acte d’appel le 17 décembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 juin 2022 et le délibéré au 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 28 janvier 2022 pour Madame [G] [S], le 10 mars 2022 pour la S.A.R.L. [D], le 14 janvier 2022 pour la MAF, le 20 janvier 2022 pour la société Allianz ainsi que la société Gan Assurances, le 25 avril 2022 pour la société FCGE, le 28 février 2022 pour la société Swizzlife, le 25 janvier 2022 pour la société Chevrier Plâtrerie, le 30 mars pour la MAAF Assurances et le 2 mars 2022 pour la société ECR, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 23 mai 2022 ;
Sur la recevabilité des demandes formulées par Madame [S]
La société [D] Création fait valoir que le dispositif des conclusions d’appel de Madame [S] mentionne uniquement,'constater que la société [D] Création n’a pas interrompu la prescription à son égard’ mais ne formule aucune demande ce qui justifie l’application de la sanction de l’article 954 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncerles moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs’ ;
Cependant après avoir réclamé la constatation de l’absence d’interruption de prescription de la société [D] Création à son égard, Madame [S] a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société [D] Création en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1241 du code civil ;
ces demandes sont faites après que l’infirmation de la décision déférée ait été réclamée pour six chefs déterminés ;
Dès lors il y a lieu de constater la recevabilité de ces conclusions portant des demandes précises et identifiées ;
Sur le bien fondé des appels
La cour est saisie des appels suivants :
* Principal de Madame [G] [S] à l’encontre de la S.A.R.L. [D] Création ainsi que de la S.A.R.L. Prestige, la SAS Bâtiment Service, la S.A.R.L. Ferm’indus, la S.A.R.L. Chevrier Plâtrerie, la SA Maaf Assurances en sa double qualité d’assureur de la S.A.R.L. Ferm’indus et de la S.A.R.L. Chevrier Plâtrerie, la S.A.R.L. ECR, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mutuelles des Architectes Français, la SA Allianz Iard, la SA Gan assurances, la société MMA Iard, la SA Swiss Life prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. FCGE, la S.A.R.L. CFBH, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Prestige et la S.A.R.L. FCGE ;
** Incidents et provoqués à l’encontre de la S.A.R.L. [D] Création sur le fondement de l’article 1241 du code civil émanant de la MAF, Allianz, Gan, MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, Swiss Life, société Chevrier Plâtrerie, MAAF Assurances, société ECR et société Prestige ;
*** Incident de la part de la société [D] Création qui réclame la recevabilité de son action sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil ;
S’agissant de la recevabilité de l’action de la société [D] du chef de la responsabilité extra-contractuelle
L’ordonnance déférée a relevé l’existence d’une demande en intervention volontaire à l’instance en 'référé expertise’ formée le 10 décembre 2013 par la société [D] Création, ainsi qu’une demande incidente jugée par le juge chargé du contentieux de l’expertise dans sa décision du 16 avril 2014 portant désignation d’un sapiteur, co-expert sur le plan comptable et financier afin de déterminer le préjudice financier de la société [D] Création ainsi que fixant la charge et le montant de la provision complémentaire à valoir sur le coût de l’expertise ;
elle a constaté l’existence d’une interruption de prescription du 17 mars 2014, date des conclusions, au 16 avril 2014, date de la décision sus énoncée ;
enfin elle a constaté l’existence d’un lien d’indivisibilité entre la demande indemnitaire des consorts [C]/[D], demandeurs à la procédure en référé expertise et celle de la société [D] Création, qui justifie de faire bénéficier cette dernière, de l’effet interruptif de prescription dont les premiers ont bénéficié par l’effet de l’assignation en référé expertise jusqu’à l’obtention de l’ordonnance et du dépôt du rapport d’expertise le 4 janvier 2016 ;
par conséquent elle a déclaré recevable l’action de la société [D] Création diligentée en juin 2020 ;
Madame [S] se référant aux dispositions de l’article 2224 du code civil fait valoir que la société [D] Création devait agir dans les cinq ans de la manifestation du dommage ; en intervenant volontairement le 10 décembre 2013, elle ne forme pas une demande en justice, interruptive de prescription ;
l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 16 avril 2014 énonce que l’intervention de la société [D] Création est motivée par une demande indemnitaire portant sur ses préjudices financiers et qu’il convient dès lors, de désigner un sapiteur, co-expert aux côtés de Monsieur [F] ; elle n’a pas pour autant un effet interruptif de prescription tel que retenu dans l’ordonnance déférée ;
en effet il n’y a pas de demande incidente de la part de la société [D] Création ; elle a saisi l’expert d’une demande de désignation d’un sapiteur, ce qui ne constitue pas une demande incidente ; le juge chargé du contrôle des expertises a fixé la provision complémentaire pour faire face au recours d’un sapiteur ; son ordonnance n’a pas d’effet interruptif de prescription ; (pièce 5 appelante) ;
elle ajoute que la société [D] Création n’est pas la bénéficiaire de l’interruption de l’action et ne peut l’être, en application du principe de l’effet relatif de l’interruption de prescription, qui ne peut être amendé en l’espèce ;
enfin elle conteste la demande portant sur l’application partielle de la prescription de l’action, que la société [D] Création entend limiter à certains chefs de demandes ;
Pour contester cette décision, les appelants incidents se joignent aux conclusions d’irrecevabilité formées par Madame [S] s’agissant des demandes de la société [D] Création sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;
ils considèrent que la prescription quinquennale est opposable à l’action de la société [D] Création pour les motifs suivants :
— intervenante volontaire le 10 décembre 2013 dans la procédure en référé initiée par Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] à l’encontre de Madame [S] et de son assureur, la MAF, elle ne bénéficie pas à ce titre, de l’interruption de prescription liée à cette procédure ; elle n’est pas partie à la procédure ;
— formant une demande devant l’expert judiciaire, relayée par celui-ci au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, elle a obtenu la désignation d’un sapiteur pour réunir des éléments financiers présidant à sa demande indemnitaire ; cela ne saurait constituer une demande incidente d’expertise interruptive de prescription ;
— l’effet relatif de l’interruption n’est pas infléchi, dès lors que la jurisprudence applicable au droit de la copropriété visée par la juge de la mise en état, n’est pas transposable au cas d’espèce et n’est, par conséquent pas d’application générale ; en outre la demande de la société [D] Création n’est pas fondée sur les mêmes causes que celle de Madame [J] [C] et Monsieur [U] [D] ;
— répondant aux conclusions de la société [D] Création qui entend voir limiter le cas échéant l’effet de la prescription de l’action au poste d’indemnisation de 23344,91 euros, ils se joignent à Madame [S] pour affirmer que l’intégralité des postes d’indemnisation est visée par les effets de la prescription de l’action ;
— ils affirment qu’il est vainement soutenu par la société [D] Création que les désordres dont elle serait victime, sont indivis de ceux des propriétaires, alors qu’elle n’a que la qualité de locataire de l’ouvrage dans lequel les désordres ont été constatés, c’est à dire de tiers victime ; cela ne constitue pas un lien suffisant avec l’action initiée par le maître de l’ouvrage, propriétaire des lieux ;
— plus subsidiairement, s’agissant de la date de connaissance du dommage de la société [D] Création, la date ne peut être celle du dépôt du rapport d’expertise ; en effet elle est intervenue à la procédure de référé le 10 décembre 2013 ce qui établit qu’elle connaissait le dommage ; cette date constitue pour elle le point de départ de la prescription quinquennale ;
En réponse, la société [D] Création fait valoir qu’elle est valablement intervenue à la procédure le 24 décembre 2013 et que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d’expertises du 16 avril 2014 est interruptive de prescription ce qu’a parfaitement analysé le premier juge ;
étant partie à la procédure, elle a effectué une demande pour que son préjudice soit chiffré (pièce adverse 5) ; c’est elle qui fait la demande de désignation d’un expert-comptable à cette fin en se fondant notamment sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile (lettre du 17 mars 2014) – cf.ordonnance du 16 avril 2014 ; dès lors l’ordonnance a suspendu la prescription de cinq ans jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 4 janvier 2016, ce qui rend sa demande indemnitaire recevable ; cette solution est retenue s’agissant d’une déclaration d’ordonnance commune (cass. civ 3ème 13 février 2000 n°19-13.459) ;
l’ordonnance déférée sera par conséquent réformée en ce qu’elle n’a pas retenu la suspension de l’action, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
subsidiairement, elle se réfère à l’exception au principe de l’effet relatif de l’interruption et de la suspension de la prescription pour cause d’indivisibilité ; le lien résulte des désordres affectant l’immeuble construit qui touche les deux parties ; ils sont indivisibles ce qui permet de retenir la même prescription pour toutes les parties ;
plus subsidiairement, la société [D] Création indique n’avoir eu connaissance de la consistance de son préjudice qu’au dépôt du rapport d’expertise, ce qui rend son action recevable ;
Aux termes de l’article 2240 du code civil 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure’ ;
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée’ prévoit l’article 2239 du même code ;
Il est cependant constant que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354 Bull 1990 IV n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239).
De plus, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (Cass. 2e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.011) ;
En l’espèce, il est constant que la demande en justice portant sur un référé expertise formée les 14 et 22 novembre 2012 par Madame [C] et Monsieur [D] a pour effet d’interrompre la prescription de leur action ; cette prescription est suspendue jusqu’à l’exécution de la mesure d’expertise, soit du 15 janvier 2013 au 4 janvier 2016 date du dépôt du rapport de l’expert désigné ;
Pareille interruption de prescription bénéficie à la partie qui forme une demande lors de la procédure en cours ; en revanche n’étant pas à l’origine de la mesure de référé expertise ordonnée, elle ne bénéficie pas de l’effet suspensif attaché à son déroulement ;
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 avril 2014, qu’il a constaté que l’intervention volontaire de la société [D] Création avait été actée à l’audience du 10 décembre 2013 ;
ainsi, elle a été considérée comme partie au litige dans la procédure d’expertise ;
de plus, par conclusions du 17 mars 2014 devant ce juge, il a été réclamé la désignation d’un sapiteur co-expert sur le plan comptable, pour examiner les préjudices financiers et les pertes d’exploitation de la société [D] Création et condamner Madame [S] et son assureur la MAF au paiement de la consignation supplémentaire sur les frais et honoraires de l’expert, Monsieur [F] ;
il a été statué favorablement sur cette demande par ordonnance du 24 décembre 2013 et la consignation complémentaire a été fixée par le juge chargé du contrôle des expertises à la somme de 12000 euros dont 5000 euros correspondant à l’intervention du sapiteur, mise à la charge de Madame [S] et de son assureur ;
Ainsi cette décision qui a fait droit à la mesure d’instruction, a interrompu la prescription quinquennale attachée à l’action en responsabilité extra-contractuelle de la société [D] Création du 14 mars au 16 avril 2014 ;
Ne bénéficiant pas des effets de la suspension de la prescription tirée de l’article 2239 du code civil pour une action engagée en juin 2020, il y a lieu de d’apprécier, au cas d’espèce, si le principe de l’effet relatif de la suspension de la prescription n’est pas infléchi au bénéfice de la société, compte-tenu des liens d’indivisibilité existant entre les désordres ;
Or en l’espèce, le fait générateur tant du préjudice de Madame [C] que de Monsieur [D] mais aussi de la société [D] Création, réside dans les malfaçons et non façons affectant l’immeuble, dont les premiers subissent les effets en tant que propriétaires, la seconde en tant que locataire et utilisatrice de locaux commerciaux et professionnels ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a considéré, qu’à l’exception de l’action diligentée contre la société Prestige et son assureur, Axa France Iard, l’action de la société [D] Création engagée en juin 2020 sur le fondement de l’article 1241 du code civil n’est pas atteinte par la prescription ;
Les appels provoqués par les autres parties intimées à l’encontre de la société [D] Création ainsi que les appels incidents, ne sauraient par conséquent prospérer ;
Sur l’appel incident de la part de la société [D] Création
La société a formé appel incident contre l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que ' ni maître de l’ouvrage, ni acquéreur, (elle) est irrecevable en ses demandes fondées tant sur la garantie décennale que sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil';
La société [D] Création fait valoir que la prescription décennale s’applique à toutes les demandes fondées sur l’article 1792 et 1792-4-3 pour toutes les actions contre les constructeurs, sans avoir à distinguer selon l’auteur de l’action ; il y a lieu ainsi à s’attacher à la date de la réception de l’ouvrage soit le 19 mars 2012, ce qui rend recevable l’action de la société [D] Création engagée en juin 2000 sur le fondement de l’article 1792-4-3 ;
Cependant il sera retenu avec les premiers juges l’exclusion de cette action s’agissant de la société [D] Création, celle-ci ne bénéficiant pas de la qualité de maître de l’ouvrage pour réclamer le bénéfice des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
en revanche, la décision déférée a improprement mentionné dans son dispositif que l’action de la société [D] Création sur ce fondement était recevable ;
il ne s’agit pas d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile ce qui implique l’infirmation de la décision entreprise sur ce point ;
Sur la demande relative à la rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance déférée
Les intimés et appelants incident ou provoqué rejoignent la demande de l’appelante tendant à rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif de l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société [D] Création sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, après avoir énoncé des motifs contraires pour retenir l’irrecevabilité de ces chefs de demandes ;
La société [D] Création affirme que son action sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil, est recevable ce qui justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef, si l’on considère que l’ordonnance déférée avait jugé sa demande irrecevable ;
Au vu des développements précédents la demande de rectification apparaît sans objet, la recevabilité de l’action de la société [D] Création aux côtés de Madame [C] et de Monsieur [D] étant remise en cause par la présente décision, ce qui implique une infirmation du dispositif de l’ordonnance déférée ;
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [S] et la Maf succombant partiellement dans leurs prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle les a condamnées aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des développements précédents, il y a lieu de décider que chacune des parties conservera ses dépens d’appel ;
en outre eu égard à la nature du litige, il n’apparaît pas opportun de faire bénéficier les parties respectives des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions de Madame [S] ;
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société [D] Création sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de la société [D] Création sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle du dispositif de l’ordonnance déférée portant sur le prononcé de l’irrecevabilité de l’action de la société [D] Création ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt pages.
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