Infirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 22 oct. 2020, n° 19/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, JEX, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE c/ S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/10/2020
la SCP SOREL & ASSOCIES
la SCP LAVILLAT-BOURGON
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2020
N° : 185 – 20
N° RG 19/02550
N° Portalis DBVN-V-B7D-F7W6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de MONTARGIS en date du 20 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265238894223942
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL&Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265240298610603
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SCPA LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,
—
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265247154061353
La Société COFIDIS, Société Anonyme
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 22 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte notarié du 30 mars 2006 la Caisse d’épargne et de prévoyance centre Val de Loire aux droits de laquelle est venue la Caisse d’épargne et de prévoyance Val de Loire orléanais et vient désormais la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire centre (la Caisse d’épargne) a consenti deux prêts à Mme Z X :
— un prêt habitat taux 0% n°691965532 d’un montant en capital de 8.250 €
— un prêt primolis habitat n°6919533 d’un montant en capital de 130.500 €.
Se prévalant de la déchéance du terme des deux prêts prononcée le 17 juillet 2015 et d’une créance
globale de 124.473,02 € arrêtée en principal, intérêts échus et accessoires au 13 novembre 2018, la Caisse d’épargne a fait délivrer à Mme X un commandement de payer valant saisie immobilière par acte d’huissier de justice du 18 juin 2018.
La somme réclamée n’ayant pas été payée dans le délai imparti, le commandement a été publié auprès du service chargé de la publicité foncière de Montargis le 2 juillet 2018 Volume 2018 S n°26 portant sur un immeuble situé à Corbeilles (45), située […], […] » pour 25 a 05 ca.
Par acte du 31 août 2018, la banque a fait assigner Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montargis à l’audience d’orientation afin de voir valider la saisie et orienter la procédure. Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Cofidis, créancier inscrit, par acte du 4 septembre 2018. Le 3 septembre 2018, la banque a déposé le cahier des conditions de vente.
Devant le juge de l’exécution, Mme X a soulevé la prescription de l’action de la Caisse d’épargne.
Par jugement d’orientation du 20 juin 2019, le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de Montargis a statué ainsi :
Constate la prescription de l’action de la Caisse d’épargne au titre de sa créance à l’encontre de Mme Z X divorcée Y ;
Déclare la demande de la Caisse d’épargne à fin de vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme Z X et sis […] irrecevable ;
Condamne la Caisse d’épargne à payer les entiers dépens de l’instance ;
Condamne la Caisse d’épargne à payer à Mme Z X la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne a interjeté appel de la décision par déclaration du 26 août 2019 en intimant Mme X et la société Cofidis et en critiquant toutes les dispositions du jugement. Elle a présenté le 2 septembre 2019 une requête afin d’assignation à jour fixe. Elle a été autorisée par ordonnance du 10 septembre 2019 à délivrer une assignation pour l’audience du 20 février 2020. Elle a fait assigner Mme X par acte du 24 septembre 2019 et la société Cofidis par acte du 2 octobre 2019 et l’assignation a été enrôlée au greffe par voie électronique respectivement le 1er octobre 2019 pour celle délivrée à Mme X et le 8 octobre suivant pour celle délivrée à la société Cofidis.
La Caisse d’épargne demande à la cour par dernières conclusions du 19 février 2020 de:
Vu les pièces énumérées ci-dessous,
Vu les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la Caisse d’épargne Loire centre ;
Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme X et l’en débouter,
Dire et juger que les créances de la Caisse d’épargne ne sont pas prescrites et que l’appelante est titulaire de créances certaines liquides et exigibles.
Infirmer en conséquence, le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montargis du 20 juin 2019 ;
Mentionner le montant de la créance de la partie poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de payer valant saisie, provisoirement arrêtée à la somme de 128.708,35€ en principal, intérêts et accessoires selon décompte en date du 7 octobre 2019,
Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme Z X et sis […].
Renvoyer l’affaire devant le Juge de l’Exécution du TGI de Montargis aux fins de :
— fixation de la date de l’audience d’adjudication et détermination des modalités de visite de l’immeuble
— Autorisation d’entrée dans les lieux saisis de la Société CTI Environnement pour procéder à l’établissement des diagnostics techniques prévus par le règlement en vigueur à l’occasion de la mutation d’un immeuble, avec au besoin l’assistance de Me B C, Huissier de Justice à Montargis où tel Huissier qu’il plaira au Juge de l’Exécution, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique.
— Autorisation de la visite de toute Autorité Locale compétente pour constater l’état du dispositif d’assainissement individuel prévu par le règlement en vigueur à l’occasion de la mutation d’un immeuble, avec au besoin l’assistance de Me B C, Huissier de Justice à Montargis, ou tel Huissier qu’il plaira au Juge de l’Exécution, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique.
Débouter, le cas échéant, Mme X de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme X à payer et porter à la Caisse d’épargne Loire centre une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Elle soutient que son appel est recevable car l’assignation du 24 septembre 2019 délivrée à Mme X rappelle expressément que sont dénoncées à cette dernière la déclaration d’appel, l’ordonnance du Premier Président et la requête l’ayant précédée, les mentions de l’acte d’huissier faisant foi jusqu’à preuve du contraire et le cas échéant inscriptions de faux et Mme X échouant dans une telle démonstration. Elle précise que l’acte comporte 11 feuilles, soit 6 feuilles correspondant à l’assignation, une feuille rectoverso et une feuille recto correspondant à la requête et à l’ordonnance du premier président, une feuille recto verso + 1 feuille recto correspondant à la déclaration d’appel et une feuille recto correspondant au procés-verbal de signification, soit l’ensemble des pièces exigées par l’article 920 du code de procédure civile.
Elle ajoute que conformément à l’article 658 du Code de Procédure Civile, s’agissant d’un dépôt en étude, une lettre simple a été adressée à Mme X ; que ce texte ne fait pas obligation à l’huissier de joindre à la lettre simple de l’article 658 les actes annexes et que l’assignation et ses annexes ont été conservés conformément aux dispositions de l’article 658, par l’huissier instrumentaire pendant 3 mois sans que Mme X ne daigne les retirer.
Elle précise que pour couper court à ce débat, elle a fait délivrer une nouvelle assignation à la personne de Mme X le 4 février 2020 à laquelle étaient jointes à nouveau les pièces visées à l’article 920 du code de procédure civile et ses conclusions n° 2.
Sur le fond, elle expose que le délai de prescription biennale a été interrompu par des règlements et la signature de plans d’apurement dûment justifiés aux débats en pièces 6 à 9 que le premier juge a omis de prendre en compte. Elle ajoute que Mme X ne conteste pas avoir signé ces plans et que par acte du 23 janvier 2018, elle a signifié un commandement aux fins de saisie-vente, également interruptif de prescription. Elle en déduit que son action n’est pas prescrite, que le jugement doit être infirmé et que la cour doit faire droit à ses demandes.
Mme X demande à la cour par dernières conclusions du 17 février 2020 de :
Vu l’article 920 du Code de Procédure Civile
Vu le défaut de dénonciation avec l’assignation à jour fixe signifiée le 24 septembre 2019 de la requête, de l’ordonnance du premier président et de la déclaration d’appel formée par la Caisse d’épargne
Dire et juger la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire irrecevable en son appel,
La Condanmer à payer à Mme Z X une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Très subsidiairement,
Vu les pièces produites par la Caisse d’épargne,
Vu les deux lettres de déchéance du terme en date du 17 juillet 2015 et le commandement de
payer aux fins de saisie vente signifié le 23 janvier 2018
Vu l’article L 218-2 du Code de la Consommation
Dire et juger l’action engagée par la Caisse d’épargne à l’encontre de Mme Z X prescrite,
Confirmer le jugement entrepris
Débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes
Condamner la Caisse d’épargne à payer à Mme Z X une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejeter toutes demandes contraires.
Elle prétend que l’appel est irrecevable car ni la requête, ni l’ordonnance du Premier président ni la déclaration d’appel n’ont été jointes à l’assignation délivrée le 24 septembre 2019 qui ne comporte que 11 pages. Elle ajoute que le non respect de l’article 920 du code de procédure civile est l’irrecevabilité de l’appel sans besoin de justifier d’un grief et sans régularisation possible de sorte que la tentative de régularisation par acte du 4 février 2020 est vaine, cette nouvelle assignation n’ayant en outre pas été signifiée à la société Cofidis créancier inscrit, ce qui entraîne aussi l’irrecevabilité de l’appel.
Sur le fond, elle indique qu’à la suite de deux licenciements, elle n’a pu honorer à compter d’avril
2015 les échéances de remboursement du prêt, que la déchéance du terme lui a été notifiée le 17 juillet 2015 et qu’elle n’a procédé à aucun règlement. Elle conteste les décomptes et accords de règlement dont se prévaut la Caisse d’épargne et précise que le fait d’avoir signé l’accusé de réception du courrier qui lui aurait transmis des plans d’apurement ne vaut pas signature desdits plans. Elle ajoute que les plans d’apurement produits par la banque semblent comporter sa signature mais qu’ils ne contiennent pas la mention 'bon pour plan d’apurement…' prévue par le plan et qu’on ignore dans quelles conditions cette signature a été obtenue.
La société Cofidis, régulièrement assignée par acte du 2 octobre 2019 à personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 février 2020 a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2020 en raison d’un mouvement de grève national des avocats. La cour a demandé à cette occasion que l’assignation à jour fixe du 24 septembre 2019, que Mme X soutient avoir reçu sans que ses annexes y soient jointes, soit produite en original.
L’audience du 9 avril 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. A la suite d’un message adressé aux parties le 1er avril leur indiquant qu’en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulerait sans audience et l’affaire mise en délibéré, sauf opposition de l’une ou l’autre des parties dans un délai de quinze jours, l’appelante a indiqué qu’en raison de la désorganisation liée à la crise sanitaire, l’assignation en original sollicitée par la cour ne pourrait être adressée avant l’audience et a sollicité le renvoi de l’affaire. L’affaire a été refixée à l’audience du 3 septembre 2020.
L’assignation du 24 septembre 2019 a été transmise au greffe par l’appelante et les parties ont été avisées par courrier transmis par voie électronique le 12 juin 2020 que ce document était à leur disposition pour consultation au greffe de la chambre commerciale avant l’audience du 3 septembre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 920 du code de procédure civile, 'l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation'.
L’assignation du 24 septembre 2019 versée aux débats par Mme X, qu’elle indique avoir reçue, ne comporte aucune annexe, hormis le procès verbal de signification de l’assignation.
Il est mentionné sur ce procès verbal que 'la copie de cet acte comporte 11 feuilles', et non 11 pages ainsi que le soutient Mme X en page 3 de ses conclusions.
La notion de 'feuille’ fait usuellement référence à deux pages, une en recto l’autre en verso.
La banque produit en pièce 20 un courrier de l’huissier instrumentaire Maître D E en date du 16 janvier 2020 dans lequel il indique que l’acte comporte 11 feuilles décomposées comme suit :
— 5 feuilles recto-verso + 1 feuille recto, correspondant à l’assignation,
— 1 feuille recto-verso + 1 feuille recto correspondant à la requête et à l’ordonnance du 1er Président
— 1 feuille recto verso + 1 feuille recto correspondant à la déclaration d’appel
— 1 feuille recto correspondant au Procès-verbal de signification.
L’examen de l’assignation, du procès verbal de signification, de la requête, de l’ordonnance du premier président et de la déclaration d’appel révèle que le total représente bien 11 feuilles en tout, ainsi que mentionné dans le procès verbal de signification.
En outre et surtout, il ressort de l’assignation à jour fixe délivrée le 24 septembre 2019 à Mme X, transmise en copie et en original à la cour, (page 2) que l’huissier de justice Maître D E 'dénonce et, en tête des présentes, laisse copie à Mme X (…) et à Cofidis (…):
- d’une déclaration d’appel du 26 août 2019 auprès de la cour d’appel d’Orléans contre un jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montargis du 20 juin 2019,
- et d’une ordonnance rendue par le Premier président de la cour d’appel d’Orléans le 10 septembre 2019 et de la requête en date du 26 août 2019 qui l’avait précédée'.
Ces mentions, dont il ressort précisément que les documents exigés par l’article 920 du code de procédure civile (requête à jour fixe, ordonnance du premier président et déclaration d’appel), ont été dénoncés par l’huissier à Mme X selon les modalités précisées dans l’acte de signification, c’est à dire selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, sont apposées par l’huissier et font donc foi jusqu’à inscription de faux. Or, Mme X n’allègue ni ne justifie avoir engagé une telle procédure.
Par ailleurs, l’article 658 du code de procédure civile n’exige pas que la lettre simple adressée à l’intéressée contienne les actes annexes prévues par l’article 920 du code de procédure civile et évoque seulement une copie de l’acte de signification.
En conséquence, l’assignation est régulière au regard des énonciations de l’alinéa 2 de l’article 920 du Code de procédure civile sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de la délivrance d’une nouvelle assignation le 4 février 2020 ni de faire droit à la demande de jonction des deux assignations. La demande tendant à dire la Caisse d’épargne irrecevable en son appel sera rejetée.
Sur le fond
En application des articles L311-2 et R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit vérifier, à l’audience d’orientation, que le créancier poursuivant ayant engagé une procédure de saisie immobilière est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Mme X prétend que la créance de la banque est frappée de prescription.
L’article L137-2 du code de la consommation dispose : 'L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans'.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédit immobilier, l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives et l’action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle
à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
La Caisse d’épargne justifie en pièces 12 et 13 avoir prononcé la déchéance du terme pour chacun des deux prêts litigieux par courriers recommandés adressés à Mme X le 17 juillet 2015, revenus signés le 21 mai suivant. Ces courriers ont été précédés de courriers recommandés adressés à l’empruntrice pour chaque prêt le 21 mai 2015, lui réclamant le montant des échéances impayées d’avril et mai 2015, soit 51,62€ et 753,29€ pour chacun des prêts (pièces 10 et 11).
L’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le commandement de payer valant saisie immobilière n’a été délivré à Mme X que par acte d’huissier du 18 juin 2018, soit plus de deux ans après la première échéance impayée d’avril 2015 et après le prononcé de la déchéance du terme.
La banque invoque l’interruption du délai de prescription.
Elle produit en pièces 8, 9, 22 et 23, un décompte avec historique pour chacun des deux prêts mentionnant divers règlements reçus depuis le 16 juillet 2015, pour un total de 1528,64€ pour le prêt n° 6919532 et de 1857,30€ pour le prêt n° 6919533. Mme X contestant toutefois avoir effectué le moindre versement et la banque ne produisant aucune preuve de la réalité de ces règlements, comme par exemple des extraits de relevé de compte ou des copies de chèques, il ne peut être retenu d’acte interruptif de prescription à ce titre.
Elle produit en revanche devant la cour en pièces 6 et 7 deux 'plans d’apurement’ datés du 16 février 2016 conclus entre la Caisse d’épargne et Mme X, indiquant que le client reconnnaît par la présente devoir au créancier les sommes respectives de 6266,61€ pour le plan relatif au contrat 6919532 (pièce 6) et de 109.710,61€ pour le plan relatif au contrat 6919533, à majorer des frais, intérêts et accessoires jusqu’à parfait règlement, ainsi que les modalités de remboursement définies par l’échéancier annexé. Les plans prévoient aussi qu’en cas de non respect du plan le présent accord est caduc sans mise en demeure préalable, rendant la créance intégralement et immédiatement exigible en principal, intérêts frais et accessoires.
Il ressort du bordereau de communication de pièces joint aux conclusions numéro 1 reçues au greffe du premier juge le 20 décembre 2018 et contenues dans le dossier du juge de l’exécution transmis à la cour que ces deux pièces n° 6 et 7 étaient déjà produites devant le premier juge, contrairement à ce que ce dernier a retenu.
Ces plans ont été signés et retournés par Mme X puisqu’ils comportent un cachet d’arrivée de la banque du 2 mars 2016. Mme X indique dans ses écritures que les plans d’apurement produits par la banque 'semblent comporter sa signature’ et la cour constate en tout état de cause que la signature du client apposée sur chacun de ces plans d’apurement est similaire à la signature de Mme X figurant sur l’acte notarié du 30 mars 2006 et sur l’accusé de réception du courrier du 17 jullet 2015, documents que l’intimée ne conteste pas avoir signés (pièces 4 et 12).
Le fait qu’elle n’ait pas apposé la mention 'bon pour plan d’apurement', avec mention des sommes restant dues, ainsi que les plans le prévoyaient ne remet pas en cause la validité de ces accords, la loi n’imposant pas en la matière de mention manuscrite particulière. Il ne permet pas non plus de mettre en doute les conditions dans lesquelles ces documents auraient été signés par Mme X, qui n’allègue d’ailleurs pas clairement que sa signature aurait été obtenue par un moyen de nature à remettre en cause son consentement et a fortiori n’en rapporte pas la preuve.
Ces plans signés par Mme X le 16 février 2016 valent reconnaissance de dette sa part et ont interrompu la prescription. Le délai de prescription a à nouveau été interrompu par le
commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme X par acte du 23 janvier 2018.
L’action de la banque n’était donc pas prescrite, ni pour les échéances impayées ni pour le capital restant dû, lorsque le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 18 juin 2018, lequel est également interruptif de prescription ainsi que l’assignation du 31 août 2018.
Par ailleurs, la Caisse d’épargne produit la copie de l’acte authentique de vente consentie à Mme X et contenant les deux prêts en cause, reçu le 30 mars 2006 devant Maître Collet notaire associé à Montargis, qui constitue un titre exécutoire.
La Caisse d’épargne justifiant être munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au sens de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l’immeuble, sur la mise à prix qu’elle a fixée dans le cahier des conditions de vente.
Au vu du décompte de créance joint au commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme X le 18 juin 2018, du dernier décompte arrêté au 7 octobre 2019 tenant compte des versements que la banque indique avoir reçus, des conditions particulières et générales des prêts, la créance de la banque au titre des deux prêts doit être mentionnée à hauteur des sommes de 4737,97€ pour le prêt n° 6919532 et de 123.970,38€ pour le prêt n° 6919533, soit un total de 128.708,35€ arrêtée au 7 octobre 2019.
Il convient de renvoyer la procédure au juge de l’exécution près du tribunal de grande instance pour fixation des modalités et de la date de la vente forcée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Rejette la demande de Mme Z X tendant à déclarer l’appel irrecevable ;
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
— Mentionne le montant de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire centre venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Val de Loire orléanais, elle même venue aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance centre Val de Loire, arrêtée au 7 octobre 2019, à hauteur de la somme totale de 128.708,35€, (dont 4737,97€ pour le prêt n° 6919532 et 123.970,38€ pour le prêt n° 6919533) ;
— Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
— Renvoie la procédure au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montargis pour la fixation de sa date et de ses modalités préalables :
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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