Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 9 déc. 2021, n° 20/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/007971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044525270 |
Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOIS ENERGIE SERVICE c/ Société SOCIETE GENERALE FACTORING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/12/2021
Me Pierre GUEREKOBAYA
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2021
No : 242 – 21
No RG 20/00797
No Portalis DBVN-V-B7E-GEJL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 19 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257496290593
Madame [M] [S] NÉE [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. BOIS ENERGIE SERVICE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 246205216277
Société SOCIETE GENERALE FACTORING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Avril 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 07 OCTOBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2017, la Société générale Factoring anciennement dénommée « Compagnie générale d’affacturage – CGA » a conclu une convention d’affacturage avec la Société Bois Energie Service. Par acte sous seing privé du même jour, sa présidente Mme [M] [S], s’est portée caution solidaire des obligations contractées par la société Bois Energie Service, pour une durée de 5 ans, à concurrence de 50.000 €.
La Compagnie générale d’affacturage devenue la Société générale Factoring a adressé à la Société Bois Energie Service par courriers recommandés, le 12 juin 2018 une mise en demeure de rembourser le solde débiteur du compte après imputation de la retenue de garantie, soit la somme de 126.439,74€, compte tenu des litiges et contestations soulevés par les débiteurs et rendant vaines toutes nos tentatives de recouvrement et le 20 juin 2018 un courrier notifiant qu’elle résiliait le contrat d’affacturage.
Elle a ensuite mis en demeure Mme [S], en sa qualité de caution, de payer la somme de 126.439,74€, par courrier du 25 juin 2018.
En l’absence de règlement, la Société générale Factoring a fait assigner la société Bois Energie Service et Mme [S] devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte d’huissier du 23 août 2018, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 125.881,15 € selon comptes provisoirement arrêtés au 16 août 2018, dans la limite de la somme de 50.000 € pour Mme [S], outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Orléans a:
S’est reconnu compétent pour connaître du litige,
Dit la résiliation du contrat d’affacturage valide.
Dit l’acte de cautionnement valide et son montant non disproportionné.
Dit que la demande concernant l’obligation légale d’information annuelle est sans objet.
Condamné solidairement la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [S], dans la limite de 50.000 € pour Mme [M] [S], à payer à la SA Société générale Factoring le solde des sommes dues, soit 125.881,15 €, augmenté des intérêts au taux légal à partir du 23 août 2018.
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Débouté la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [S] de toutes leurs demandes.
Condamné solidairement la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [S] à régler à la SA Société générale Factoring la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Débouté la SA Société générale Factoring de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Condamné solidairement la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [S] aux dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85,80 €.
Mme [S] et la société Bois énergie Service ont formé appel de la décision par déclaration du 25 avril 2020 en intimant la SA Société générale Factoring, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2020, elle demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé, l’appel interjeté par la SAS Bois Energie Service et Mme [S] à l’encontre du jugement du 19 décembre 2019 ;
En conséquence :
Réformer cette décision en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire que le Tribunal de commerce d’Orléans est incompétent territorialement pour statuer sur le différend ;
Dire que c’est le Tribunal de commerce de Bobigny qui est compétent ;
En conséquence :
Déclarer irrecevable la demande de la SA Société Générale Factoring
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les sommes réclamées par la CGA sont incertaines ;
Dire que la solidarité exigée de Mme [S] sera assurément limitée ;
Dire et juger que la SA Société Générale Factoring avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
En conséquence :
Condamner la SA Société Générale Factoring à payer à la société Bois Energie Service et Mme [S] une somme à due concurrence des dettes réclamées ;
Ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par les parties ;
En tout état de cause, condamner la SA Société Générale Factoring à payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Société générale Factoring demande à la cour, par dernières conclusions du 21 septembre 2020 de:
Déclarer la SA Société générale Factoring, anciennement dénommée « Compagnie générale d’affacturage – CGA », recevable et bien fondée en ses écritures.
Et, y faisant droit,
Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 721-3 – 3o du Code de Commerce,
Vu notamment les articles 1103, 1231-6, 1343-2 et 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 19 décembre 2019 (RG No 2018004761),
Déclarer la Société Bois Energie Service et Mme [M] [S] mal fondées en leur appel, comme en toutes leurs contestations, prétentions, fins et conclusions, et les en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en celle contestée par la SA Société générale Factoring sur appel incident.
Du chef de la disposition très justement contestée, réformer partiellement le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamner solidairement la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [S] à payer à la SA Société générale Factoring la somme de 125.881,15 €, dans la limite de la somme de 50.000 € pour Mme [M] [S] avec, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2018 pour la SAS Bois Energie Service et de celle du 25 juin 2018 pour Mme [M] [S].
Et, ajoutant au jugement entrepris,
Condamner solidairement la Société Bois Energie Service et Mme [M] [S] à payer à la SA Société générale Factoring la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la Société Bois Energie Service et Mme [M] [S] aux entiers frais et dépens d’appel.
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence
Les appelantes soutiennent comme en première instance que le tribunal de commerce d’Orléans est incompétent en raison de la clause de compétence figurant à l’article 11 des conditions particulières du contrat d’affacturage et que dès lors que le tribunal de commerce de Bobigny était seul compétent pour statuer, la Société générale Factoring doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
L’intimée rétorque que Mme [S] n’est pas commerçante et n’est pas partie à la convention d’affacturage puisqu’elle l’a seulement visée en sa qualité de caution, de sorte que la clause attributive de compétence ne lui est pas applicable. Elle ajoute que le cautionnement est de nature commerciale et que le tribunal de commerce d’Orléans est compétent et qu’au surplus si la cour devait se déclarer incompétente, elle devrait renvoyer à la cour compétente et non déclarer les demandes irrecevables.
L’acte principal d’affacturage du 2 mars 2017 conclu entre la SAS Bois énergie service et la Compagnie générale d’affacturage stipule en ses conditions particulières (article 11) : « Par dérogation à l’article 14 des conditions générales, l’adhérent et CGA conviennent que la loi française est applicable au présent contrat et que tout litige relatif à son interprétation ou à son application relèvera de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny ».
Le siège social de la Compagnie générale d’affacturage désormais dénommée Société générale factoring se situe à [Localité 7] et celui de la société Bois énergie service dans le Loiret. La clause susvisée profite donc avant tout à la Compagnie générale d’affacturage.
Au terme de l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Mme [S], présidente de la société Bois énergie service, a paraphé et signé en qualité de caution la convention d’affacturage.
Ni les appelantes ni l’intimée ne se prévalent toutefois de ce que Mme [S] aurait la qualité de commerçante. Le fait qu’elle soit présidente de la SAS Bois énergie service est insuffisant pour établir qu’elle « exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle » au sens de l’article L121-1 du Code de commerce qui définit ainsi la qualité de commerçant.
Dès lors, la clause attributive de compétence ne peut s’appliquer à Mme [S] et celle-ci doit nécessairement être attraite, en application de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, devant la juridiction matériellement compétente du lieu de son domicile c’est à dire celle d'[Localité 6] puisqu’elle demeure [Localité 5].
Par suite, la Société générale factoring pouvait choisir de ne pas faire application de la clause attributive de compétence à l’égard de la débitrice principale, afin d’attraire cette dernière et la caution devant une même juridiction.
Par ailleurs, en application de l’article L721-3 du Code de commerce les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Le cautionnement ayant été souscrit par la dirigeante de la société Bois énergie service, Mme [S], en vue de garantir la dette de remboursement de cette dernière, il s’agit d’un acte commercial qui relève en conséquence de la compétence matérielle du tribunal de commerce, ce que les appelantes ne contestaient d’ailleurs pas devant la cour puisqu’elles invoquaient la compétence du tribunal de commerce de Bobigny.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce que le tribunal de commerce d’Orléans s’est déclaré compétent pour juger du litige.
Sur les sommes réclamées par la Société générale factoring
Les appelantes contestent les sommes réclamées au motif que certaines créances portées au débit du compte courant sont fallacieuses et qu’il faut en outre faire une compensation entre le solde du compte courant et celui de la retenue de garantie.
Elles n’expliquent toutefois aucunement dans leurs écritures, quelles créances précises seraient fallacieuses et pour quelles raisons. Elles ne rapportent donc pas la preuve de leur affirmation.
Elles ne démontrent pas non plus que les sommes réclamées seraient « incertaines » ainsi que mentionné dans le dispositif de leurs conclusions.
S’agissant de la compensation entre le solde du compte courant et celui de la retenue de garantie, l’article 9 de la convention d’affacturage stipule :
"Pour sûreté de toutes ses obligations (…), l’adhérent accepte de constituer sous forme de gage-espèces, par débit de son compte courant, une retenue de garantie (…).
Les sommes ainsi affectées en garantie sont portées au crédit d’un compte spécifique ouvert chez CGA. Devenues la propriété de CGA, ces sommes sont indisponibles pour l’adhérent et font naître à son profit une créance en restitution (…).
Les sommes dues par l’adhérent à CGA se compensent de plein droit et à tout moment avec les sommes retenues en garantie.
Si le compte courant est débiteur DGA pourra prélever sur le compte de retenue de garantie les sommes nécessaires pour couvrir ce débit (…).
Par ailleurs, si le montant des créances contestées et autres litiges en instance atteint un montant supérieur à la moitié de la retenue de garantie, CGA sera autorisée à augmenter la retenue de garantie déjà constituée d’un montant égal au total des sommes litigieuses »
Les appelantes considèrent que le solde du compte courant de 125.581,15€ doit se compenser avec le montant des retenues de garantie de 94.618,04€ soit un solde dû de 31.363,11€.
Néanmoins, ce faisant, elles ne tiennent pas compte du montant des encours litigieux justifiés par les avis de litige produits par l’intimée en pièces 5 à 12, qui ont été portés au crédit du compte courant sans contrepassation au débit, ainsi qu’il ressort de la balance âgée produite en pièces 17 et 189, ne peuvent donner lieu à recouvrement par le factor, et sont du même montant que la retenue de garantie prise en sûreté de ces encours, soit la somme de 94.618,04€.
C’est donc à juste titre que l’intimée ajoute au débit du compte courant le montant des encours litigieux puis en déduit celui des retenues de garanties, soit un total dû par la société Bois énergie services de 125.581,15€ par confirmation du jugement.
Sur le cautionnement
Les appelantes soutiennent que le cautionnement souscrit par Mme [S] était manifestement disproportionné à ses revenus et biens et que le régime d’insaisissabilité applicable au logement de M et Mme [S], qui avaient effectué une déclaration d’insaisissabilité visant à rendre indisponible leur bien immobilier à l’égard des dettes d’origine professionnelle, a été méconnu.
L’article L332-1 du Code de la Consommation (ancien L 341-4) dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Au sens de ces dispositions, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n’est donc pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes.
Le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation.
En l’espèce, la caution étant mariée lors du cautionnement, sous le régime de la communauté des biens, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens comuns, incluant les revenus de son épouse.
Les deux parties produisent une fiche "patrimoine et charges datée du 2 mars 2017, que Mme [S] ne conteste pas avoir signée, après avoir apposé de sa main au dessus de sa signature la formule « je certifie exacts les renseignements fournis ci-dessus. »
Il ressort de cette fiche qu’elle est propriétaire avec son époux d’une maison constituant sa résidence principale, achetée en 2006 au prix de 180.000€ au moyen d’un prêt de 153.000€, et que l’estimation actuelle de cette maison est de 300.000€ avec un montant de prêt restant dû de 70.000€.
Il n’est pas fait état dans cette fiche d’autre créance ou sûreté inscrite, ni d’autre cautionnement souscrit.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu, au vu de cette fiche dont il ne ressortait aucune anomalie particulière, que le patrimoine immobilier appartenant en commun à Mme [S] et à son époux avait une valeur nette de 230.000€ au jour du cautionnement le 2 mars 2017, soit un montant très supérieur à son engagement de caution.
Il est exact que les revenus de Mme [S] ne sont pas renseignés sur cette fiche. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit, il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve de la disproportion du cautionnement et donc de justifier de ses revenus. Or, elle ne produit aucun justificatif de ses revenus devant la cour.
Au vu des éléments produits, les appelantes ne rapportent en aucune manière la preuve que le cautionnement souscrit à hauteur de 50.000€ était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et biens de Mme [S]. Ce moyen doit donc être écarté par confirmation du jugement.
Par ailleurs, Mme [S] ne justifie pas que son époux M. [K] [S] aurait conformément aux dispositions des articles L526-1 à L526-3 effectué une déclaration d’insaisissabilité de leur patrimoine immobilier. Elle n’établit pas non plus en avoir informé la Compagnie générale d’affacturage, et la fiche « patrimoine et charges » susvisée n’en fait pas mention. Au surplus, dès lors qu’elle indique que cette déclaration d’insaisissabilité a été établie par son époux, elle doit être, en l’absence d’autre élément versé aux débats, opposable aux créanciers professionnels de ce dernier et non à ses propres créanciers.
Le cautionnement stipulant expressément dans son intitulé et dans son article 2 qu’il est solidaire, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [S], dans la limite de 50.000 € pour Mme [M] [S], à payer à la SA Société générale Factoring le solde des sommes dues, soit 125.881,15 €.
Le tribunal a fait courir les intérêts au taux légal uniquement à compter de l’assignation en date du 23 août 2018. La Société générale Factoring justifie toutefois avoir adressé des mises en demeure à la débitrice et à la caution. Les sommes dues respectivement par la société Bois énergie service et par Mme [S] doivent donc produire intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2018 pour la débitrice et de celle du 25 juin 2018 pour la seconde, par infirmation du jugement sur le point de départ des intérêts.
La condamnation des appelantes étant confirmée, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, en l’absence de moyen particulier de contestation de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les appelantes font valoir que la Société générale factoring engage sa responsabilité pour avoir résilié de manière injustifiée le contrat d’affacturage et pour avoir manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme [S], caution.
— sur la résiliation injustifiée
Au terme de l’article L313-12 du Code monétaire et financier :
"Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours(…)
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement".
Au terme de l’article 12 des conditions générales du contrat d’affacturage,
"Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.
CGA peut résilier le contrat sans préavis dans les cas suivants :
(…) « Non-respect par l’adhérent de l’une quelconque de ses obligations contractuelles ou tout comportement de l’adhérent pouvant avoir pour résultat de placer CGA dans l’impossibilité d’obtenir, en tout ou partie, le règlement entre ses mains de créances transférées ».
Au terme de l’article 6 des mêmes conditions générales :
"L’adhérent remet à CGA dès leur établissement ses factures et tous documents ayant pour objet ou effet de modifier le montant des créances ou leurs modalités de paiements ainsi que tous justificatifs prévus aux conditions particulières.
(…)
Du seul fait de la remise d’un exemplaire de facture à CGA, l’adhérent garantit que l’original, revmetu de la clause de paiement, a été préalablement adressé au débiteur.
« Si un règlement de créances transférées à CGA parvietn directement à l’adhérent celuici est réputé le recevoir en qualtié de mandataire de CGA et doit lui restituer immédiatement le titre de paiement correspondant ou lui rembourser sans délai les sommes encaissées par virement »
En l’espèce, la Compagnie générale d’affacturage a adressé à la société Bois énergie service un courrier du 20 juin 2018 l’informant de la résiliation du contrat à la date du 20 juin 2018, c’est à dire sans préavis.
Si ce courrier ne mentionne pas de manière précise les faits l’ayant conduite à rompre les relations contractuelles, il renvoie aux « dispositions du contrat d’affacturage » et fait suite à une mise en demeure du 12 juin 2018 renvoyant expressément aux « litiges et contestations soulevés par les débiteurs rendant vaines toutes les tentatives de recouvrement ». Il se réfère donc au non respect de ses obligations par la société Bois énergie service.
L’intimée justifie avoir tenté de recouvrer les créances objet du contrat d’affacturage et avoir adresser à la société Bois énergie service les courriers suivants :
- un courrier du 17 janvier 2018 concernant 3 factures, l’informant que le débiteur de la société Bois énergie service refuse de payer au motif que les factures ne comportent aucun numéro de commande et en peuvent être traitées et demandant à cette dernière de les lui communiquer dans les meilleurs délais
- un courrier du 31 janvier 2018 lui indiquant que son débiteur refuse de payer la facture réclamée au motif qu’elle était éteinte par voie de compensation et lui demandant de fournir toutes pièces justificatives permettant de lever la contestation,
- un courrier du 9 février 2018 lui indiquant que son débiteur refuse de payer les factures réclamées au motif qu’il ne les a pas reçues et lui demandant d’intervenir auprès de son client
- deux courriers des 12 et 28 février 2018 lui indiquant que deux débiteurs refusent de régler les factures au motif qu’elles ont déjà été réglées par virement et lui demandant là aussi de l’informer sur ce point,
— deux courriers des 14 et 20 mars 2018 lui indiquant que selon les débiteurs, les factures font doublon avec de précédentes factures.
Face à ces éléments précis et aux demandes d’explications émanant du factor, la société Bois énergie service ne justifie pas avoir contesté les informations émanant des débiteurs et avoir fourni les justificatifs sollicités, de manière à permettre au factor de recouvrer les créances transmises. Devant la cour, elle n’émet non plus aucune contestation à ce titre.
La Compagnie générale d’affacturage était donc fondée à considérer que la société Bois énergie a omis d’adresser les éléments nécessaires au recouvrement de créances transférées, a transféré au factor des créances déjà éteintes par voie de compensation, ou des créances sans avoir émis les factures à client, a directement encaissé le règlement de créances transférées sans en reverser le montant au factor, ou a transféré au factor des créances ayant donné lieu à une double facturation.
C’est donc à juste titre que l’intimée soutient que la société Bois énergie service a gravement manqué à ses obligations résultant de l’article 6 des conditions générales précitées.
Il est dès lors justifié que la société Bois énergie service a fait preuve de « non respect de l’une de ses obligations contractuelles » ou d'« un comportement pouvant avoir pour résultat de placer CGA dans l’impossiblité d’obtenir en tout ou partie le règlemnet entre ses mains de créances transférées » au sens de l’article 12 des conditions générales du contrat et ces manquements caractérisent un « comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit » au sens de l’article 313-12 du Code monétaire et financier précité.
En conséquence, il n’est pas établi que la Compagnie générale d’affacturage a manqué à ses obligations en résiliant le contrat d’affacturage et sa responsabilité ne peut être engagé à ce titre.
— sur le manquement au devoir de mise en garde
En droit, l’établissement dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d’un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l’engagement de caution n’est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que l’établissement de crédit ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée des informations que la caution ignorait.
En l’espèce, il ne ressort pas de la situation financière telle que déjà analysée en réponse au moyen relatif à la disproportion du cautionnement que le cautionnement souscrit à hauteur de 50.000€ n’était pas adapté aux capacités financières de la caution.
Par ailleurs, il n’est aucunement justifié d’un risque caractérisé de défaillance de la débitice, au moment où le cautionnement a été souscrit, de nature à représenter pour la caution un risque de poursuite très probable justifiant l’exercice d’un devoir de mise en garde.
En conséquence la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde doit aussi être rejetée.
Sur les autres demandes
La société Bois énergie services et Mme [S] succombant en toutes leurs demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et il convient de condamner in solidum les appelantes aux dépens et au paiement à l’intimé d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé au 23 août 2018 le point de départ des intérêts au taux légal concernant les sommes dues par la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [C] épouse [S] ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
— Dit que les sommes au paiement desquelles la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [C] épouse [S] sont condamnées produisent intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 pour la société Bois énergie Service et du 25 juin 2018 pour Mme [M] [C] épouse [S] ;
— Déboute la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [C] épouse [S] de la totalité de leurs demandes ;
— Condamne in solidum la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [C] épouse [S] à verser à la SA Société générale factoring une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SAS Bois Energie Service et Mme [M] [C] épouse [S] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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