Confirmation 25 novembre 2015
Infirmation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2015, n° 14/08448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2014, N° 12/17734 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08448
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/17734
APPELANTE
SARL AGENCE SAINT LOUIS EN L’ILE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
Assistée de Me François NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0249, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame B Y
Née le 0XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis WERL de la SELARL TEITGEN WERL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R011, avocat postulant
Assistée de Me Marie CORNANGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183, avocat plaidant substituant Me Alexis WERL
SARL GESTIM prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante – Régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 1994, Z Y et B Y, copropriétaires indivis d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble situé XXX, l’ont donné à bail à la société Agence Saint-Louis en l’Ile pour l’exercice d’une activité de transactions immobilières, administration et gestion d’immeubles.
Le bail a été renouvelé en dernier lieu à compter du 1er septembre 2003 pour expirer le 31 août 2012 .
Par un acte de partage du 24 août 2004, B Y s’est trouvée seule propriétaire du bien loué.
Suivant exploit délivré par huissier de justice le 28 février 2012, B Y, 'représentée par son gérant la SARL Gestim’ a donné congé à la société Agence Saint-Louis en l’Ile pour le 31 août 2012, avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction de 45.000 euros.
La société Agence Saint-Louis en l’Ile, par un acte d’huissier de justice du 6 septembre 2012, a sommé la société Gestim de confirmer ou infirmer avoir chargé la SCP d’huissiers de justice X Kemmel, de procéder à la délivrance du congé avec refus de renouvellement offre d’une indemnité d’éviction.
Déférant à cette sommation, le gérant de la société Gestim, D E, a répondu, selon le procès-verbal établi par l’huissier de justice, 'Je n’avais aucune connaissance des instructions de Mme Y et n’ai jamais donné instruction à la SCP X Kemmel de signifier congé ou refus de renouvellement à l’Agence Saint-Louis en l’Ile'.
Le 2 octobre 2012, B Y mettait en demeure la société Agence Saint-Louis en l’Ile de lui indiquer les modalités de versement de l’indemnité d’éviction proposée.
Sans réponse de la société Agence Saint-Louis en l’Ile, elle l’assignait en référé et obtenait par ordonnance du 20 février 2013, confirmée par arrêt du 10 décembre 2013, la désignation d’un expert pour avis sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation .
L’expert Robine a accompli sa mission et déposé son rapport le 21 janvier 2014.
C’est dans ce contexte que, suivant actes des 14 décembre 2012 et 7 janvier 2013, la société Agence Saint-Louis en l’Ile a assigné la société Gestim et B Y en annulation du congé délivré le 28 février 2012 .
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande d’annulation du congé,
— dit qu’il est sursis à statuer sur les conséquences de celui-ci,
— renvoyé la procédure à la mise en état pour conclusions au fond de la demanderesse,
— réservé les autres demandes et les dépens .
La société Agence Saint-Louis en l’Ile (SARL) a relevé appel de ce jugement le 16 avril 2014 ; par dernières conclusions signifiées le 15 juin 2015, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que le tribunal a procédé à la rectification 'in fine’ et non à la requalification du congé du 18 février 2012,
— dire et juger qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de rectifier un acte authentique,
— constater que Mme Y est irrecevable au regard des mentions expresses du congé du 28 février 2012 à prétendre qu’elle aurait directement missionné l’huissier pour qu’il le délivre,
— dire er juger que l’exploit du 18 février 2012 n’a pas mis un terme au bail consenti à la concluante, lequel s’est poursuivi par tacite reconduction au delà du 31 août 2012,
Vu ensemble les articles 117 du code de procédure civile et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
— dire et juger que le congé du 18 février 2012, délivré formellement au nom de la société Gestim mais à son insu, et alors que son mandat était venu à expiration, est entaché d’une nullité de fond et ne saurait produire le moindre effet juridique,
— condamner Mme Y aux dépens et à payer à la société Agence Saint-Louis en l’Ile une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
B Y, intimée, par des conclusions signifiées le 20 août 2014, demande à la cour, au visa des articles 455, 12, 114, 117 et 649 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Agence Saint-Louis en l’Ile de sa demande d’annulation du congé, de l’infirmer pour le surplus et condamner la société Agence Saint-Louis en l’Ile à payer à B Y la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens .
La société Gestim (SARL), intimée, n’a pas constitué avocat ; elle a été assignée à comparaître suivant acte du 27 juin 2014 et s’est vue notifier les premières conclusions de l’appelante suivant acte du 16 juillet 2014 ; ces actes ayant été remis à personne habilitée à les recevoir, il sera statué par arrêt réputé contradictoire .
SUR CE :
La société appelante fait valoir que le congé du 28 février 2012 n’a pu être valablement délivré à la requête de la société Gestim, même ès-qualités, dès lors qu’il est acquis aux débats que la société Gestim n’avait pas mandaté l’huissier de justice à cette fin ;
Elle fait grief au tribunal d’avoir excédé ses pouvoirs en procédant à une rectification du congé sans que l’acte ne révèle par lui-même une erreur et alors que la nullité du congé aurait due être retenue , l’acte ayant été délivré à l’insu de la société Gestim et après l’expiration de son mandat d’administrateur des biens de B Y ;
L’acte délivré le 28 février 2012 à la société Agence Saint-Louis en l’Ile indique en page 1qu’il porte congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction ' A la requête de : Mademoiselle B Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX, XXX, représentée par son gérant la Sarl Gestim, Gestion immobilière, dont le siège social se trouve Paris 4e, 88, rue Saint-Louis en l’Ile’ ;
Il n’est pas contesté que la société Gestim n’a pas reçu instruction de la bailleresse de faire délivrer congé et que, pas davantage, elle n’a mandaté l’huissier de justice instrumentaire de faire délivrer à la société Agence Saint-Louis en l’Ile le congé précité ;
Pour autant, la société Agence Saint-Louis en l’Ile n’est pas fondée à soutenir que le congé serait nul pour défaut de pouvoir de la société Gestim ;
Il incombe en effet au juge, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, 'de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée’ et de rechercher, au regard de ces dispositions, si les indications portées au congé délivré le 28 février 2012 ne procèdent pas d’une erreur matérielle ;
En l’espèce, il résulte des énonciations portées en page 3 de l’acte, par lesquelles sont indiquées les modalités de sa signification, que l’acte a été 'établi à la requête de Mademoiselle Y B', ce dont il s’infère que l’huissier de justice instrumentaire a été requis par la bailleresse elle-même et que le congé n’a pas été délivré par la société Gestim mais par la bailleresse en personne, dont la capacité et le pouvoir pour donner congé ne font aucun doute ;
En conséquence, la mention figurant en page 1 du congé, selon laquelle B Y est 'représentée par son gérant la société Gestim’ procède d’une erreur purement matérielle, étant constant que la bailleresse n’a pas mandaté la société Gestim pour délivrer le congé et que, par ailleurs, la société Gestim n’a donné à l’huissier instrumentaire aucune instruction à cet effet ;
Cette erreur n’est pas de nature à affecter la validité de l’acte ; le congé n’ayant pas été délivré par la société Gestim, mais par la bailleresse en personne, c’est vainement qu’il est soutenu que la société Gestim aurait agi sans pouvoir faute de mandat spécial ;
Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a débouté la société Agence Saint-Louis en l’Ile de sa demande en annulation du congé ;
L’équité commande de débouter l’appelante de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner de ce chef à payer à B Y une indemnité de 2.500 euros .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Agence Saint-Louis en l’Ile à verser à B Y une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la présente procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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