Infirmation partielle 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 1er mars 2017, n° 14/18060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18060 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2014, N° 2013060490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 1er MARS 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18060
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013060490
APPELANTE
SARL SRI EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CAFE DES BANQUES Société à responsabilité limitée à associé unique,
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 512 920 950
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bernard CADIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Ayant pour avocat plaidant Maître Cyril LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque L49
INTIMÉE
XXX
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le XXX
ayant son siège social RUE DE LA GARE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2009, la société SRI qui exploite un débit de boissons sous l’enseigne ' Café des Banques ' à Paris 20e et la société Inbev, brasseur, ont conclu un accord commercial aux termes duquel la seconde remettait à la première une subvention de 27.508 euros TTC, destinée à financer un programme d’investissement et en contrepartie de laquelle la société SRI s’engageait, pendant 5 ans, à se fournir exclusivement et à réaliser un minimum d’achats de 125 hl par an au prix de 44,01 €/hl, en bières choisies dans les marques vendues par la société Inbev et distribuées par la société Maeyaert.
Le 27 août 2009, les sociétés SRI et la société Maeyaert ont signé un accord de mise à disposition à la société SRI d’une installation de 'tirage pression’ d’une valeur de 6.225,67 euros TTC et le 22 août 2011, d’un 'groupe froid’d'une valeur de 1.924,85 euros TTC, ces prêts étant conditionnés par l’approvisionnement en exclusivité des bières et autres produits fournis par la société Maeyaert, pendant la durée de l’amortissement.
En avril 2012, la société SRI a cessé de s’approvisionner auprès de la société Maeyaert et s’est adressée à un autre entrepositaire, la société La Francilienne, qui distribue également les produits de la société Inbev.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 janvier 2013, réitérée le 28 janvier 2013, la société Maeyaert a mis en demeure la société SRI d’avoir à lui régler la somme totale de 23.309,09 euros en principal dont 3.742,53 euros au titre de la subvention non amortie et celle de 19.566,56 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat de subvention (article 4.1).
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par exploit du 3 octobre 2013, la société Maeyaert a assigné la société SRI en paiement devant le tribunal de commerce de Paris lequel a, par jugement du 2 juillet 2014 :
— condamné la SARL SRI, exerçant sous l’enseigne « Café des Banques » à payer à la SA Etablissements Maeyaert la somme de 16.360 euros à titre de dommages et intérêts et 4.815,80 euros au titre des investissements non amortis, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, déboutant pour le surplus,
— débouté la SA Etablissements Maeyaert de sa demande pour résistance abusive et déloyauté intellectuelle, – condamné la SARL SRI, exerçant sous l’enseigne « Café des Banques » à payer à la SA Etablissements Maeyaert la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SARL SRI, exerçant sous l’enseigne « Café des Banques » aux entiers dépens.
La société SRI a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 août 2014.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2014 par la société sarl SRI, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2014,
— limiter la condamnation de la société SRI au paiement à la société Maeyaert de la somme de 3.643,85 euros au titre des seuls matériels mis à disposition de la société SRI et non amortis par la société Maeyaert,
en conséquence :
— condamner la société Maeyaert à rembourser à la société SRI la somme de 19.321,12 euros en principal calculée comme suit :
22.964,94 euros abusivement saisis le 17 octobre 2014 sur le compte bancaire de la société SRI + 1.500 euros versés par la société SRI à l’huissier,
' 3.643,85 euros reconnus dus au titre des matériels mis à disposition, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014,
— débouter la société Maeyaert de ses demandes de première instance et d’appel,
au titre de l’appel incident :
— juger abusive la procédure engagée par la société Maeyaert à l’encontre de la société SRI,
en conséquence,
— condamner la société Maeyaert à payer à la société SRI la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société Maeyaert aux dépens d’appel,
— condamner la société Maeyaert à payer à la société SRI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2014 par la société Etablissements Maeyaert, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu le code civil, le code de commerce, le code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et s, 1134 et s, 1152, 1156, 1226, 1146, 1153, 1582 et suivants du code civil, 9, 696 et 700 et du code de procédure civile,
— dire non fondé l’appel formé par la société SRI,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 2 juillet 2014 le tribunal de commerce en ce qu’il a condamné SRI à Payer à Maeyaert les sommes de :
16.360,00 euros à titre de dommages et intérêts,
4 815,80 euros au titre du remboursement des investissements non amortis,
1 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
faisant droit à l’appel incident
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a omis d’indiquer que la somme de 16.360,00 euros à titre de dommages et intérêts devait s’entendre hors TVA et qu’il convient donc d’ajouter la TVA,
statuant à nouveau uniquement sur ce point et faisant droit à cette demande incidente :
— condamner SRI à payer à Maeyaert la somme de 19.566,56 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle,
— condamner SRI dans tous les cas à payer à Maeyaert 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt légal,
— condamner SRI aux entiers dépens ;
SUR CE
Sur la demande en paiement au titre de la valeur résiduelle du matériel mis à la disposition de la société SRI par la société Maeyaert
Conformément aux deux contrats de mise à disposition qui prévoient qu’au cas où, pour une raison ou autre, la société SRI ne devait plus débiter les bières et les autres produits distribués par la société Maeyaert, celle-ci se réservait le droit de réclamer le paiement du matériel non restitué compte tenu d’un amortissement d’une durée de cinq ans au prorata temporis, la société Maeyaert sollicite le paiement de la somme de 4.815,80 euros TTC soit 3.643,85 euros HT correspondant à la valeur résiduelle des matériels mis à disposition.
La société SRI reconnaît devoir la seule somme de 3.643,85 euros correspondant à la valeur résiduelle HT des matériels. Or, dès lorsqu’elle conserve ces matériels qui lui sont cédés, elle doit s’acquitter de la TVA afférente de sorte qu’elle est bien redevable d’une somme totale de 4.815,80 euros TTC. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014, date du jugement.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Maeyaert à hauteur de 16.360 euros HT soit 19.566,56 euros TTC outre les intérêts au taux légal
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le contrat de subvention s’analysait comme une stipulation pour autrui en faveur de la société Maeyaert, la société SRI soutient, à titre principal, que la qualification de stipulation pour autrui n’est pas applicable au contrat de subvention en cause, à tout le moins à la totalité de ses dispositions, dans la mesure où il a été exécuté, n’a été ni dénoncé, ni résolu, où c’est la société Inbev (le stipulant) qui a organisé le changement de « bénéficiaire » au sein de son réseau à la demande et en accord avec la société SRI et où la clause d’engagement d’achats minimum a été transférée à un autre entrepositaire. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si la cour devait retenir l’existence d’une stipulation pour autrui, celle-ci devrait être limitée à la seule obligation de principe d’achat minimum de 600 hectolitres de bières Inbev sur 5 ans et ne pas porter sur les autres obligations ou dispositions particulières du contrat de subvention, et certainement pas sur l’obligation imposée à SRI de payer 'quasi plein tarif ' les 409 hectolitres jamais livrées. Elle ajoute que la société Maeyaert ne lui a versé aucune subvention et n’a donc jamais subi un préjudice lui permettant de revendiquer le bénéfice de la clause pénale. A titre encore plus subsidiaire, et si la cour devait retenir la stipulation pour autrui sur la totalité des clauses du contrat, en ce compris la clause pénale, elle écartera cette dernière en constatant l’absence de préjudice certain et démontré.
La société Maeyaert réplique qu’elle a versé à titre de participation aux investissements de la société SRI la somme totale de 9.212,73 euros. Elle relève qu’elles entretenaient une relation d’affaires à long terme que la société SRI a rompu en cessant ses commandes à compter d’avril 2012 alors que le contrat n’arrivait à terme qu’en 2014. Elle considère que cette rupture brutale et fautive lui cause un préjudice dont elle demande réparation. Elle précise qu’en cessant ses commandes, alors que le contrat qui ne pouvait être ni rompu ni révisé, stipulait l’obligation de s’approvisionner chez elle, la SRI a commis une faute contractuelle qui doit être réparée par le paiement de l’indemnité contractuelle prévue à hauteur de 16.360 euros HT ou 19.566,56 euros TTC. Elle soutient à titre principal disposer d’un droit à l’encontre de la société SRI du fait de la stipulation par la société Inbev, à son bénéfice, qu’elle a acceptée. Elle précise que contrairement à ce que prétend SRI, il s’agit d’une clause de dédit et non d’une clause pénale dès lors qu’elle constitue la contrepartie d’une obligation acquittée. A titre subsidiaire, si la cour devait qualifier la stipulation de clause pénale, elle fait valoir que celle-ci est tout à fait proportionnée et conforme à l’économie du contrat et qu’il n’y a pas lieu de la réduire. Elle rappelle qu’elle n’a commis aucune faute justifiant la rupture du contrat. Très subsidiairement, elle ajoute qu’à la supposer tiers au contrat, ce qu’elle conteste du fait de la stipulation pour autrui qu’elle a acceptée, elle est néanmoins fondée à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci par la société SRI, qui lui a causé un dommage.
***
Il résulte de l’instruction du dossier et il n’est pas contesté que :
— le 9 juillet 2009, la société SRI a signé un accord commercial avec la société Inbev aux termes duquel elle recevait une subvention et s’engageait en contrepartie 'pour amortir la subvention de façon linéraire', pendant cinq ans, à une obligation d’exclusivité de fourniture de bière pour un volume fixé, soit un minimum de 120 hl/an correspondant à 600 hl sur 5 ans (article 3) à 44,01 €/hl,
— cet accord désignait la société Maeyaert, entrepositaire grossiste, chargé de cet approvisionnement 'pour la durée de la convention',
— il prévoyait notamment à l’article 4.2 qu''En cas de non-respect total ou partiel de l’engagement d’exclusivité', la présente convention sera résolue de plein droit… et le client sera redevable envers la brasserie (la société Inbev) outre la valeur non amortie de la subvention, d’une indemnité forfaitaire de 40.00 € hors taxes par hectolitre de bière restant à livrer conformément au contrat.',
— le 27 août 2009, la société Maeyaert a mis à disposition de la société SRI une installation de 'Tirage pression’ et en contrepartie de ce prêt, pendant la durée de l’amortissement du matériel d’une durée de cinq ans, la société SRI s’est engagée à 'un approvisionnement en exclusivité des bières et autres produits fournis pas la SA MAEYAERT', à défaut de quoi, la société Maeyaert se réservait le droit soit d’exiger la restitution du matériel, soit d’en réclamer le paiement,
— le 22 août 2011, les sociétés SRI et la société Maeyaert ont conclu un contrat de mise à disposition dans des termes identiques mais concernant un 'Groupe froid'.
A titre principal, la société Maeyaert sollicite le paiement de l’indemnité prévue à l’article 4.2 du contrat de subvention en invoquant le bénéfice d’une stipulation pour autrui, ce que conteste la société SRI.
Conformément aux disposition de l’article 1121 du code civil, alors applicable, la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel une personne appelée stipulant demande à une autre personne, appelée promettant, de s’engager envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire. Aux termes du contrat de subvention, la société Inbev a demandé à la société SRI de s’engager à se fournir exclusivement en bières auprès de la société Maeyaert, ce que la société SRI a accepté en signant le contrat. La société SRI s’est donc engagée envers la société Maeyaert qui l’a accepté, à s’approvisionner exclusivement auprès d’elle pendant une durée de cinq ans, soit jusqu’au 9 juillet 2014, pour un volume minimum de 600hl au prix de 40 €/hl HT.
La société SRI ne conteste pas avoir cessé de s’approvisionner auprès de la société Maeyaert à compter d’avril 2012 et ne pas lui avoir commandé 409 hl sur les 600 hl prévus. Elle n’a donc pas respecté son obligation d’approvisionnement à son égard.
Toutefois, la société Maeyaert ne peut se prévaloir de l’indemnitaire forfaitaire insérée au contrat de subvention à l’article 4.2 dès lors que cet article dispose qu’elle n’est due qu’en cas de résiliation de ce contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas discuté que la société Inbev ne l’a pas dénoncé et qu’il s’est poursuivi auprès d’un autre entrepositaire fournisseur qui s’est substitué à la société Maeyaert. En conséquence, la société Maeyaert sera déboutée de sa demande en paiement formée à titre principal sur le fondement de l’article 4.2 du contrat de subvention, peu important dès lors la qualification de la clause en cause (clause de dédit ou clause pénale).
En revanche, en sa qualité de bénéficiaire de la promesse d’approvisionnement exclusif pendant cinq ans pour un volume minimum de 600hl au prix de 40 €/hl HT contractée par la société SRI à son égard, la société Maeyaert dispose d’une action directe et personnelle en réparation du préjudice subi qu’a pu lui causer le défaut d’exécution de cette promesse d’approvisionnement.
La société Maeyaert est donc fondée à solliciter une indemnité pour la perte de gain résultant du volume de bière non distribué jusqu’à l’issue du contrat au 9 juillet 2014. La société Maeyaert revendique la somme totale de 16.360 euros (600 x 40). Les premiers juges ont évalué le préjudice subi à cette somme, comme correspondant à son manque à gagner sur la durée du contrat. Or, comme le relève à juste titre, la société SRI, il y a lieu de tenir compte du fait que la société Maeyaert a conservé ce volume de bière non livré et qu’elle a pu le distribuer par ailleurs. En l’état des éléments du dossier, la cour estime le gain manqué à la somme de 5.000 euros au paiement de laquelle la société SRI sera condamnée. Par suite, elle sera déboutée de sa demande de restitution à hauteur de cette somme. S’agissant d’une indemnité, il n’y a pas lieu d’assortir la somme de 5.000 euros de la TVA, la société Maeyaert n’ayant pas à la reverser. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014, date du jugement, conformément à la demande.
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SRI de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le remboursement des sommes saisies en contravention avec la présente décision sera ordonné.
Succombant essentiellement, la société SRI supportera la charges des dépens de première instance et d’appel. En équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Maeyaert seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SRI à verser à la société Maeyaert la somme de 4.815,80 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014 et aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société SRI à verser à la société Maeyaert la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la clause d’approvisionnement exclusif,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement des sommes saisies en contravention avec la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société SRI aux dépens de l’appel,
DÉBOUTE la société Maeyaert de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
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