Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 27 avr. 2017, n° 15/13764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2015, N° 11/17222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 AVRIL 2017
(n°2017-119 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13764
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/17222
APPELANTES
Madame Y X nom d’usage de G Z née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par Me Camille ALLIGAND substituant Me G DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2557
INTIMES
Madame N R S A née le XXX à XXX agissant ès-qualités d’intimée et ès-qualités d’ayant droit de M. T O-P, décédé le XXX
XXX
XXX
représentée par Me Barbara PIERANTI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C0789
assistée de Me Jean-Yves VINCOT, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, toque: 207
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère , ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme R-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme G I, conseillère
qui en ont délibéré
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme R-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme J K, greffière présente lors de la mise à disposition.
********
Vu l’appel interjeté le 24 juin 2015, par Mme X et la SCI Le Chant du Ruisseau d’un jugement en date du 29 mai 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné Mme Y X utilisant le nom d’usage de Mme G Z à payer à M. T O-P la somme de 114.500 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2011,
— condamné la SCI Le Chant du Ruisseau à payer à M. T O-P la somme de 862.000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2011,
— condamné in solidum Mme Y X utilisant le nom d’usage de Mme G Z et la SCI Le Chant du Ruisseau à payer à M. T O-P la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. T O-P de toutes ses autres demandes,
— débouté la SCI Le Chant du Ruisseau et Mme Y X utilisant le nom d’usage de Mme G Z de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamné Mme Y X utilisant le nom d’usage de Mme G Z et la SCI Le Chant du Ruisseau aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2017 aux termes desquelles Mme X et la SCI Le Chant du Ruisseau demandent à la cour, au visa des articles 1131, 1134, 1171, 1185, 1315, 1326, 1334, 1348 al.2 et 1382, 2288 du code civil, de, outre divers demandes de constatations et dires et juger :
— Infirmer le jugement déféré,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale instruite devant le tribunal de grande instance de Paris,
— annuler les reconnaissances de dette en date des 4 novembre et 15 décembre 2010,
— ordonner si besoin est une expertise de l’écriture de la pièce 7 pour constater qu’il s’agit bien de l’écriture de M. O-P,
— déclarer qu’aucune restitution ne sera due entre M. O-P et Mme Z, en dehors de la revente de l’appartement,
A titre subsidiaire :
— dire que les reconnaissances de dettes litigieuses sont constitutives d’un simple commencement de preuve par écrit, et n’ont valeur que de renseignements,
— constater que le crédit Lombard est éteint, M. O-P ayant fait jouer sa garantie auprès de la Banque L M à titre de caution, moins de trois mois après sa souscription,
— déclarer que les reconnaissances de dettes litigieuses, du fait des contradictions avec les attestations de M. O-P, ne prouvent pas l’existence d’une quelconque dette de Mme Z,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que l’inscription provisoire d’hypothèque sur l’appartement sis XXX, propriété de la SCI Le Chant du Ruisseau est caduque,
— dire que Mme Z n’est redevable d’aucune somme à l’égard de M. O-P,
A titre reconventionnel :
— Condamner solidairement M. O-P et Mme N R S A au paiement de la somme de 1 euro an titre du préjudice moral subi par Mme Z, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— les condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Vu les conclusions en reprise d’instance signifiées le 8 février 2017 de Mme A qui indique que M. T O-P, époux en uniques noces de Mme N A, est décédé à XXX de Seine) le XXX, laissant à défaut d’héritier susceptible de se prévaloir de l’article 1527 alinéa 2 du code civil :
Mme N A, son épouse survivante, domiciliée à XXX, XXX, née à XXX le XXX :
— commune en biens universellement – et attributaire en pleine propriété de l’intégralité des meubles et immeubles composant la communauté universelle O-P / A, ainsi que le constate un acte de notoriété dressé le 22 juin 2016 par Maître Serge PASCAULT, notaire;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2017 par Mme A aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Rejeter les conclusions signifiées par les appelantes le 14 février 2017,
— rejeter les pièces communiquées le 13 février 2017,
En conséquence,
— retenir aux débats les conclusions signifiées par les appelantes le 7 septembre 2015 et les 22 pièces communiquées à cette même date et les conclusions signifiées par les intimées le 4 février 2016 et les conclusions de reprises d’instance de Madame A en raison du décès de Monsieur T O-P,
Subsidiairement, au visa des dispositions des articles 783 et suivants du code de procédure civile, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 8 mars 2017,
— admettre aux débats les présentes conclusions,
— dire et juger que la demande de sursis à statuer formulée par les appelantes est irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— dire et juger que les écritures des appelantes révèlent des contradictions et incohérences constitutives d’un comportement déloyal,
— dire et juger que les appelantes ne peuvent se contredire au détriment d’autrui,
— dire et juger que les appelantes sont irrecevables et, subsidiairement, mal fondées à présenter des moyens contradictoires,
— rejeter l’ensemble des demandes des appelantes,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner les appelantes à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens ;
Mme Z et la SCI Le Chant du Ruisseau font principalement valoir que Mme Z et M. O-P ont entretenu une relation extra-conjugale depuis l’année 2000, relation qui n’était pas passagère, voire inappropriée, comme ce dernier l’affirme, alors qu’à la découverte de cette relation, celui-ci a été séquestré par sa famille dans une maison de convalescence et n’a pas regagné son domicile de l’avenue Niel. Elles affirment que M. O-P avait l’intention de protéger sa maîtresse en lui achetant un appartement, que Mme Z reconnaît qu’il ne s’agissait pas d’une libéralité, mais d’un prêt remboursable à la revente de l’appartement, et en aucun cas d’un prêt momentané, compte tenu de son absence de capacité de remboursement. Elles ajoutent que les deux reconnaissances de dettes ne sont pas produites en original et font faussement référence à un crédit Lombard souscrit par Mme Z et cautionné par M. O-P, aucun de ces deux actes n’étant produits. Elles précisent qu’en contradiction avec les reconnaissances de dettes, M. O-P reconnaît lui-même avoir souscrit le crédit Lombard, et que de ce fait ces reconnaissances sont frappées d’une cause inexacte, voire d’une cause simulée, que Mme Z, qui n’a aucune connaissance économique ou financière, ne connaît pas le mécanisme du crédit Lombard et ne peut être considérée comme un emprunteur averti.
Subsidiairement les appelantes excipent de ce que ces reconnaissances de dette ont été l’instrument par lequel M. O-P a réalisé une fraude fiscale, en lui permettant de récupérer en toute illégalité, par son assignation délivrée moins d’un an après l’opération, les intérêts de son capital détenu en Suisse, sans qu’il ait eu a faire la moindre déclaration auprès des autorités douanières françaises. Elles ajoutent que la condition potestative ajoutée à la main par M. O-P n’a pas été demandée par Mme Z, mais exigée par M. O-P. Mme Z fait également état d’un cambriolage commis à son domicile au cours duquel a été dérobé le dossier se rapportant à cette affaire, contenant des pièces en original, ainsi que des photos d’elle-même en compagnie de M. O P, outre des actes de vandalisme sur des vêtements et accessoires de luxe. Elle sollicite enfin réparation de son préjudice moral en raison des souffrances qu’elle endure, consécutives à l’impossibilité de voir son amant.
Mme A fait principalement valoir qu’elle était l’épouse de M. O-P avec qui elle s’est mariée le 28 avril 1961 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître C le 28 avril 1961 et que selon acte reçu le 25 janvier 2002 par Maître Serge Pascault, notaire à Paris, les époux ont dans l’intérêt de la famille changé leur régime matrimonial et adopté le régime de la communauté universelle. Elle ajoute que les règlements effectués par son mari l’ont été au mépris de ses intérêts. Elle précise que la vie commune n’a jamais cessé entre les époux et qu’il n’a jamais été question de divorce.
Elle reprend l’argumentation développée par feu son époux, en ce que la demande de sursis à statuer est irrecevable et mal fondée ; que non seulement celui-ci n’a pas été séquestré, mais que c’est bien lui-même qui a donné l’ordre à la maison de retraite de faire en sorte qu’il ne soit pas importuné par Mme Z, en raison même de son comportement ; qu’il a reconnu avoir eu une relation inappropriée avec Mme Z, laquelle lui a demandé son concours pour acheter un appartement qu’elle a acquis grâce à un virement de 114 500 euros qu’il a lui-même effectué directement à l’étude notariale concernée, à titre d’indemnité d’immobilisation, et a donné lieu à la première reconnaissance de dette signée le 4 novembre 2010, jour où la somme a été encaissée par le notaire ; que M. O-P
a souscrit le 30 novembre 2010 un crédit Lombard du même montant et l’a remboursé par anticipation le 22 mars 2011 ; que le solde de 862 000 euros a été payé à l’aide d’un deuxième prêt accordé le 23 décembre 2010 ayant donné lieu à la signature de la reconnaissance de dette du 15 décembre 2010, prêt également entièrement remboursé par anticipation par ses soins le 22 mars 2011 ; que pour autant il n’a jamais été question d’une donation et que son époux n’a pas été caution, ni de Mme Z, ni de la SCI Le Chant du Ruisseau, ne pouvant se porter garant d’un crédit qu’il souscrivait lui-même.
SUR CE, LA COUR':
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* le 4 novembre 2010, Mme Y X, utilisant le nom d’usage de Mme G Z a signé un document dactylographié intitulé 'reconnaissance de dette’ par lequel elle reconnaît devoir à M. T O-P, la somme de 114 500 euros écrite en chiffres et en lettres, montant d’un prêt sans intérêts consenti par virement au profit d’une étude de notaire, tiré sur la banque L M de Genève et daté du 3 novembre 2010 et s’engage à le rembourser au plus tard le jour de la revente de l’appartement que le prêt a permis de financer ; * le 15 décembre 2010, Mme Z a signé un deuxième document intitulé 'reconnaissance de dette’ dans lequel elle reconnaît avoir sollicité pour la SCI Le chant du ruisseau dont elle est gérante et en son nom, un crédit lombard de 862 000 euros pour lequel M. T Q P est garant du remboursement et dans lequel elle précise : Je reconnais que les sommes versées, le cas échéant par M. Q P à ce titre, ne constituent pas une libéralité mais un prêt que je m’engage à rembourser au plus tard lors de la revente dans l’appartement ;
* par acte notarié du 29 décembre 2010 la SCI Le Chant du ruisseau a acquis un appartement situé dans le 8e arrondissement de Paris, XXX ;
* le 12 octobre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. DCattin à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à la SCI Le chant du ruisseau et à pratiquer une saisie conservatoire sur les 1470 parts dont Mme Z est propriétaire au sein de la SCI ;
* le 23 novembre 2011 M. Q P a fait assigner Mme Z et la SCI Le chant du ruisseau en remboursement des sommes prêtées et Mme A son épouse est intervenue à la procédure ;
* le 29 mai 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a condamné Mme Z à rembourser le premier prêt et la SCI le chant du ruisseau le deuxième ;
* M. T Q P est décédé le XXX, laissant son épouse commune en biens attributaire de l’intégralité des biens de la communauté ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que l’article 771 du code de procédure civile attribue au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance ; que le même code précise en son article 776 que les demandes de sursis à statuer sont de la compétence du juge de la mise en état ;
Que la demande de sursis à statuer sera dès lors déclarée irrecevable ;
Sur l’existence d’un prêt et sa validité :
Considérant que Mme Z démontre par la production d’attestations, de photos et de lettres qu’elle a entretenu pendant plusieurs années une relation extra-conjugale avec M. T Q- P ; que certains courriers attestent de la volonté déclarée par celui-ci de l’aider et de la protéger ;
Considérant que, devant la cour, Mme Z et la SCI Le chant du ruisseau reconnaissent que la somme de 976 500 euros a été remise à Mme Z à titre de prêt pour permettre l’achat d’un appartement par la SCI dont elle est la gérante et que ce prêt ne devait être remboursé qu’à la revente de l’appartement ;
Considérant qu’il est constant que l’indemnité d’immobilisation a été payée au notaire par l’intermédiaire d’un virement de 114 500 euros effectué par M. Q P au profit de l’étude notariale chargée de la vente ; que la deuxième somme de
862 000 euros a été virée à la SCI Le chant du ruisseau pour lui permettre d’acquitter le solde du prix le 15 décembre 2010 ;
Considérant qu’aucun document n’est produit concernant le prêt Lombard qui aurait été consenti par la Banque M à Mme Z et auquel fait référence la copie d’un courrier du 27 décembre 2010 adressé par M. DCattin à cet établissement bancaire le 27 décembre 2010 ; Qu’il est cependant acquis que M. Q- P a perçu ces deux sommes sur son compte et les a remboursées par anticipation le 22 mars 2011, ainsi que cela ressort des relevés de son compte courant suisse produits aux débats ;
Considérant que l’examen des relevés de compte de M. O-P ainsi que de sa déclaration d’ISF ne permet pas de caractériser la fraude fiscale invoquée par Mme Z pour voir déclarer nul ce prêt pour illicéité de la cause ;
Sur la condition potestative :
Considérant que le projet de la deuxième reconnaissance de dette prévoyait un remboursement au plus tard le 15 décembre 2020 et un intérêts de 2,70 % ; qu’il est mentionné de façon manuscrite en marge Prêt à titre gratuit, pas d’intérêts ainsi que M. O P est garant du remboursement du prêt bancaire – Mme Z reconnaît que les sommées versées le cas échéant par M E à ce titre ne constituent pas une libéralité mais un prêt qu’elle s’engage à rembourser au plus tard au moment de la vente de l’appartement ;
Considérant que l’écriture de ces mentions est semblable à celle figurant sur les courriers de M. DCattin produits au dossier de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise graphologique ; qu’il ne peut néanmoins en être déduit que ces modifications, très favorables à Mme Z, ont été imposées par M. Q P qui avait primitivement envisagé un remboursement en 2020 ; qu’en tout état de cause, les premiers juges ont justement relevé que rien ne s’oppose à ce que celui-ci se prévale de la nullité de la condition potestative, même s’il en a été l’initiateur ;
Considérant que selon l’article 1170 ancien du code civil la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher; que l’article 1174 ancien du même code précise que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ;
Considérant que le jugement déféré a exactement retenu que la subordination du remboursement du prêt à la vente de l’appartement, événement incertain dans sa date comme dans sa réalisation puisque subordonné à la seule volonté du bénéficiaire du prêt, en l’espèce Mme Z dans un cas et la SCI Le chant du ruisseau dont Mme Z est l’actionnaire largement majoritaire dans l’autre, constitue une condition potestative prohibée par la loi ;
Considérant que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré les conventions de prêt nulles et condamné Mme Z et La SCI Le chant du ruisseau à rembourser les sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011, date de l’acte introductif d’instance valant mise en demeure ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Considérant que Mme Z fait état d’un cambriolage accompagné d’actes de vandalisme qui aurait été commis à son domicile par l’entourage de M. Q P ; que Mme Z n’apporte aucun élément de preuve permettant d’incriminer Mme Q P ou l’un de ses enfants; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que Mme Z sollicite l’allocation d’une somme de un euro en réparation de son préjudice moral pour avoir été empêchée de rencontrer son amant placé dans une maison de repos ;
Considérant que le courrier du 18 mai 2013 signé par M. DCattin et adressé à son avocat atteste que celui-ci considérait sa relation avec Mme Z comme un écart de conduite qu’il regrettait d’autant qu’il avait conscience d’avoir été abusé par elle ; qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande qui n’est justifiée par aucun élément de fait tangible ;
Sur les autres demandes :
Considérant que Mme Z et la SCI le chant du ruisseau seront condamnées à payer à Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Rejette toutes autres demandes ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Y X portant le nom d’usage d’G Z et la SCI Le chant du ruisseau à payer à Mme N A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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