Infirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 févr. 2019, n° 16/15473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 novembre 2016, N° 13/01970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15473 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 13/01970
APPELANT
Monsieur K X
[…]
63270 YRONDE-ET-BURON
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMEE
SAS ABBOTT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CHAPUIS de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur L M, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame HARTMANN, présidente de chambre et par Nadia TRIKI , Greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Abbott France (SAS) a employé Monsieur K X, né en 1953, par contrat de travail à durée indéterminée, le 20 octobre 1975, en tant que délégué médical groupe 6, classification B.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur X s’élevait à la somme de 5.738,88 €.
Monsieur X était en dernier lieu délégué du personnel titulaire, délégué syndical et représentant syndical au CHSCT.
Monsieur X a été licencié pour motif économique, notifié par courrier avec accusé de réception en date du 25 janvier 2012.
Monsieur X a adhéré au congé de reclassement le 25 janvier 2012.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi du 21 septembre 2011, Monsieur X a bénéficié des indemnités suivantes :
— 107.604 € au titre d’un congé de reclassement du 1er février 2012 jusqu’au 31 janvier 2014 (100% de sa rémunération pendant 3 mois puis 75 % de sa rémunération pendant 21 mois) ;
— 140.640,61 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 14.309,15 € au titre de l’indemnité financière de rupture ;
— 30.000 € au titre de la compensation ;
— 10.600 € HT au titre de la formation reconversion.
A la date de son licenciement, Monsieur X avait une ancienneté de 36 ans et la société Abbott France occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Demandant un rappel d’indemnités de rupture en raison de ce que celles qu’il a perçues étaient moindres que celles prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi en raison de l’application du plafond de 27 mois prévu par le plan aux majorations de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité financière de rupture, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 22 novembre 2016 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et a rejeté toute
autre demande.
Par déclaration du 08 décembre 2016, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été fixée à la date du 26 septembre 2018.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 06 mars 2017, Monsieur X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau
— Condamner la société Abbott France à payer à Monsieur X :
* à titre principal, rappel d’indemnités de rupture : 40.812,62 €
* à titre subsidiaire, dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation d’information : 40.812,62 €
* rappel sur la participation : 54.596,90 €
* intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation
* capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil)
* article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 €
* les entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 2 juin 2017, la société Abbott France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 novembre 2016 du conseil de prud’hommes
— dire et juger que les demandes de Monsieur X sont infondées ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel :
— condamner Monsieur X au paiement de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le rappel d’indemnités de rupture
Monsieur X demande à titre principal, un rappel d’indemnités de rupture de 40.812,62 € et à
titre subsidiaire, des dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation d’information du même montant.
Monsieur X soutient que le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyait :
1) d’une part :
— une indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) prévue par la convention collective, d’un montant maximum de 20 mois,
— une indemnité financière de rupture (IFR), calculée en fonction de l’ancienneté et d’un montant maximum de 11 mois
— un cumul ICL + IFR plafonné à 27 mois de salaire ;
2) d’autre part, en plus et au-delà de ce plafond :
— une majoration de l’ICL liée à l’âge ;
— une majoration de 20% de l’ICL, en application de l’accord d’entreprise, dans l’hypothèse d’une ancienneté de deux ans minimum compte tenu du caractère économique de la rupture,
— des majorations de l’IFR liées à l’âge prévues par les dispositions du plan social.
En effet, il avait été annoncé que les majorations d’indemnités ne devaient pas être incluses dans le plafond de 27 mois prévu par le PSE.
Cependant, la société Abbott France a appliqué le plafond de 27 mois de salaire à la totalité des indemnités de rupture perçues, majorations comprises (pièce n° 22 salarié), ce dont les salariés n’ont pu se rendre compte qu’à la fin de leur congé de reclassement alors que la société Abbott France a toujours fait état du plafond de 27 mois, majorations non incluses.
À titre principal, Monsieur X soutient que, comme les autres salariés et les IRP, il n’avait pas été correctement informé des modalités d’application de ce plafond, dès lors que la société Abbott France a toujours fait état d’un plafond majorations non incluses, et l’a finalement appliqué aux majorations plusieurs mois après la rupture des relations contractuelles ; il ajoute que le plafond est discriminatoire et vide de leur sens les majorations prévues pour les salariés de plus de 45 ans. À titre subsidiaire, il demande des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information.
Monsieur X soutient ainsi que le procès-verbal de réunion du CCE du 21 mars 2012 (pièce n° 6 salarié) fait ainsi ressortir que les majorations ne seront pas comprises dans le plafond de 27 mois et que ce procès-verbal rédigé par l’entreprise et validé par la direction a été approuvé lors de la réunion du CCE du 12 avril 2012 (pièce n° 7 salarié) ; le principe d’exclusion des majorations d’indemnités du plafond a ainsi non seulement été énoncé et confirmé à plusieurs reprises lors des réunions extraordinaires des 1er septembre 2011, 21 mars 2012, 12 avril 2012 et 26 avril 2012 (pièces n° 5 à 8 salarié) mais n’a surtout pas été démenti par l’entreprise (pièces n° 12 et 14 salarié) étant ajouté qu’il a été déterminant pour la signature de l’accord d’entreprise comme en attestent les signataires (pièces n° 47 à 49 salarié).
En outre, les fiches d’information remises aux salariés, laissent entendre que les majorations échappent au plafond et ne mentionnent jamais que le plafond des 27 mois est applicable à l’ensemble des indemnités, majorations incluses ; d’ailleurs force est de constater que l’entreprise a elle-même initialement appliqué le plafonnement sans inclure les majorations (pièces n° 19, 20, 24 salarié) et se montrait rassurante sur ce point (pièce n° 27 salarié), avant finalement d’engager des
actions en restitution du trop perçu des indemnités payées excédant le plafond de 27 mois notamment (pièce n° 59 salarié) ; par ailleurs, appliquer le plafonnement aux majorations vide de son sens le PSE dont de multiples dispositions se trouvent alors privées d’effet (pièce n° 34 salarié).
Monsieur X ajoute que ses collègues non syndicalistes, Madame Y (appel en cours RG n° 17/00028), Monsieur Z (17/00035), Monsieur A (17/00043) et Monsieur B (17/00046) ont introduit la même action que lui et qu’ils ont obtenu gain de cause sur le fondement de la discrimination liée à l’âge, mais pas lui, car étant signataire de l’accord d’entreprise prévoyant le PSE, le conseil de prud’hommes a retenu qu'« il ne pouvait pas ignorer que la fiche 13 du PSE prévoyait clairement un plafond de 27 mois » qui serait appliqué à l’intégralité des indemnités de rupture comprenant l’ICL et l’IFR ainsi que les majorations.
En ce qui concerne le quantum, Monsieur X pensait recevoir au titre des indemnités de rupture :
105.698,70 € (ICL) + 44.189,37 € (IFR à 70%) = 149.888,07 € €
+ 32.617,50 € (majoration ICL)
+ 13.256,81 € (majoration IFR)
soit au total, la somme de 195.762,38 €.
Or, il a touché la somme de 154.949,76 €, correspondante au plafond de 27 mois ; ainsi, alors qu’il pensait percevoir au titre de l’IFR totale majorée le somme de 57.446,18 €, il a perçu en réalité 14.309,15 €, soit seulement 25% de cette indemnité telle que présentée aux salariés par la direction.
Monsieur X soutient aussi que, comme le conseil de prud’hommes l’a jugé pour Madame Y, Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur B, « l’application de la fiche 13 du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) fait apparaitre une discrimination en fonction de l’âge des salariés et ceci en méconnaissance totale des règles de droit national et du droit européen applicable en matière de discrimination » ; en effet le plafonnement crée une discrimination liée à l’âge puisque ce sont les majorations en raison de l’âge qui n’ont pas été versées dans leur intégralité étant ajouté que la discrimination invoquée en l’espèce ne concerne pas des salariés âgés de plus de 57 ans, mais des salariés âgés de plus de 45 ans voire 50 ans, lesquels ne peuvent pas prétendre à un régime d’indemnisation du chômage plus favorable ; la clause est donc discriminatoire et elle doit être réputée non écrite.
La société Abbott France s’oppose aux demandes de Monsieur X du fait que le PSE prévoyait bien que le total [ ICL (max 20 mois) + majoration ICL liée à l’âge + majoration ICL de 20 % prévu par l’accord d’entreprise + IFR (maximum 11 mois) + majoration IFR liée à l’âge ] sera limité à 27 mois ; la fiche 13 mentionne «En tout état de cause, le total de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de cette indemnité additionnelle (c.a.d. l’IFR), ne pourrait être inférieur à l’équivalent de 8 mois de salaire de référence, ou 10.000 € et être supérieur à 27 mois de salaire de référence » (pièce n° 1 salarié) ; Monsieur X a été informé à sa demande du montant de ses indemnités de rupture (pièces n° 18 et 32 salarié) ; il a attendu 15 mois avant de saisir le conseil de prud’hommes, à la fin de son congé de reclassement ; Monsieur X était particulièrement bien informé comme représentant du personnel ; il est donc de mauvaise foi quand il soutient avoir découvert que le plafonnement des 27 mois s’appliquait aussi aux majorations ; Monsieur X qui était parfaitement informé des conditions et conséquences de la rupture de son contrat de travail, s’est vu appliquer la méthode de calcul de l’ICL prévue au PSE, soit 140.640,67 € majorations incluses sur la base de son salaire de référence de 5.738,88 €, ainsi que celle relative à l’IFR qui est en pratique la seule impactée par le plafond de 27 mois (5.738,88 € x 27 = 154.949,83 €) et qui s’est donc trouvée plafonnée à 14.309,16 € (15 4.949,83 € – 140.640,67 €) ; en effet une fois calculé le montant de ces indemnités, le plafond de 27 mois prévu par le PSE a été appliqué.
La société Abbott France ajoute que malgré ces éléments clairs et indiscutables, Monsieur X tente d’apporter des éléments contraires, qui ne sont pas probants ; ainsi, en ce qui concerne le procès-verbal de la réunion du CCE du 21 mars 2012 (pièce n° 6 salarié), la société Abbott France soutient que la question de Monsieur X n’a pas de sens, qu’elle est posée en totale mauvaise foi et que le contenu du PV a été longuement discuté, la direction considérant que le compte rendu n’est pas fidèle aux propos tenus par la responsable des relations humaines (pièce n° 17 employeur) ; en ce qui concerne les fiches, elles ne pouvaient aucunement se substituer au PSE et il importe donc peu qu’elles n’apportent aucun élément permettant de déterminer si le montant de l’IFR doit être impacté par le plafond de 27 mois dès lors que les paragraphes relatifs à l’IFR n’avaient bien évidemment aucune vocation à l’exhaustivité, chaque salarié pouvant appeler le numéro indiqué sur la plaquette d’information, pour obtenir le chiffre exact des indemnités qui lui seraient allouées.
La société Abbott France soutient enfin qu’il est clair qu’elle n’a fait preuve d’aucune discrimination à l’encontre de Monsieur X en appliquant les calculs prévus par le PSE ; en l’espèce aucun plafond n’a été appliqué à Monsieur X en ce qui concerne l’ICL ; c’est uniquement la partie supplémentaire que constitue l’IFR qui fait l’objet d’une limitation, du fait du plafond de 27 mois de salaire.
La cour constate que les rappels d’indemnité de rupture sont demandés à titre principal comme résultant des obligations fixées par l’employeur dans le cadre du PSE et qu’à titre subsidiaire, Monsieur X demande des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation d’information.
Sur les dispositions du PSE
Monsieur X conteste que le plafond de 27 mois était applicable aux majorations de l’ICL et de l’IFR en raison des informations transmises par l’employeur.
La société Abbott France soutient que le plafond de 27 mois était applicable aux majorations de l’ICL et de l’IFR.
La cour constate que la société Abbott France indique
« A.1. Le PSE est parfaitement clair
Le PSE mis en place par la Société ABBOTT France au mois de février 2011 explique de manière claire les calculs permettant de déterminer le montant de l’IFR.
En effet, la Fiche 13 du PSE présente de façon succincte, claire et précise la méthode de calcul à appliquer afin de déterminer le montant de l’ICL et de l’IFR.
(' copié collé de la fiche 13 – indemnités de rupture)
La fin de la fiche ne peut pas être plus limpide :
« En tout état de cause, le total de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de cette indemnité additionnelle ( c.a.d. l’IFR), ne pourrait être inférieur à l’équivalent de 8 mois de salaire de référence, ou 10.000 € et être supérieur à 27 mois de salaire de référence ».
La cour constate que cette fiche 13 indique notamment le mode de calcul de l’IFR qui varie de 3 mois à 11 mois selon l’ancienneté, les majorations de 10 % pour les salariés âgés de 45 ans et de moins de 50 ans à la date de notification du licenciement, et de 30 % pour les salariés d’au moins 50 ans à cette même date et que les mentions finales de cette fiche 13 selon lesquelles « En tout état de cause, le total de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de cette indemnité additionnelle
(c.a.d. l’IFR), ne pourrait être inférieur à l’équivalent de 8 mois de salaire de référence, ou 10.000 € et être supérieur à 27 mois de salaire de référence » ne contiennent pas de distinction en ce qui concerne le plafonnement, entre les majorations et les indemnités de rupture avant majoration, ce dont il ressort que le PSE prévoit l’application du plafond de 27 mois (en cas de départ contraint) aux majorations.
C’est donc en vain que Monsieur X soutient qu’il ne peut être déduit du PSE que la plafond des 27 mois ne s’applique pas aux majorations au motif que cela est contredit par la fiche 13 du PSE étant ajouté que « l’accord collectif d’entreprise relatif aux catégories professionnelles et aux mesures du plan de sauvegarde de l’emploi » signé par les tous les partenaires le 21 septembre 2011 (pièce n° 15 employeur) contient des articles 2 et 3 formulés comme suit « Article 2 – Mesures sociales d’accompagnement
Les parties souhaitent reprendre dans le cadre du présent accord l’ensemble des mesures sociales prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi intégré au Livre I annexé au présent accord.
Article 3 – Durée du présent accord
Le présent accord collectif reprend exclusivement les dispositions du présent PSE (Livre I). Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 novembre 2013 (…) » et qu’il est annexé à cet accord le « livre I – version du 21 septembre 2011 » que Monsieur X produit (pièce n° 1 salarié) intitulé « document d’information du CCE d’Abbott France SAS et des comités d’établissement AI et MPG d’Abbott France SAS en vue de leur consultation au titre des article L.1233-1 et suivants du Code du travail sur un projet de réorganisation des activités d’Abbott France SAS
Livre I du code du travail
version amendée – 21 septembre 2011» qui est un document de 180 pages incluant à la page 57, la fiche 13 précitée.
La cour retient aussi qu’il ne peut pas être soutenu non plus par Monsieur X que « la société Abbott France a toujours fait état d’un plafond majorations non incluses, et l’a finalement appliqué aux majorations, plusieurs mois après la rupture des relations contractuelles » au motif que si le procès-verbal de la réunion du CCE du 21 mars 2012 (pièce n° 6 salarié) approuvé lors de la de la réunion du CCE du 12 avril 2012 (pièce n° 7 page 8 salarié) mentionne « K X répond qu’il souhaite s’assurer que tout le monde ait bien compris que ne seront pas compris dans le plafond des 20 mois de salaire en départ volontaire et dans les 27 mois en départ contraint les majorations liées à l’ancienneté et à l’âge.
N E (qui est la responsable des relations humaines) assure que c’est le cas. » (pièce n° 6, page 12 salarié), la cour retient que c’est à juste titre que la société Abbott France conteste la valeur probante de ce procès-verbal en indiquant « le contenu du PV a été longuement discuté entre la Direction et les représentants du personnel, qui ne sont pas d’accord sur ce qui a été dit au cours de cette réunion. En effet, la Société a toujours fermement démenti le moindre accord donné par la BHR à l’affirmation de Monsieur X, comme le démontre notamment le PV de la réunion du CCE du 31 mai 2012. Au cours de cette réunion, Monsieur D, Président d’ABBOTT France, indique qu’il a réécouté la bande sonore de la réunion du 21 mars 2012, toutes les réunions étant enregistrées sur des bandes sonores, et qu’il « considère que le compte-rendu qui en a été fait n’est pas fidèle aux propos tenus. Il confirme que les dispositions prévues dans le Livre I seront strictement appliquées, y compris la règle des 27 mois. Il ajoute que la bande sonore pourra être réécoutée par les représentants du personnel qui le désireraient » (pièce n° 17) »; en effet, la cour constate que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise du 31 mai 2012 (pièce n° 17 employeur) mentionne les contestations de la direction sur la teneur des propos
prêtés à Madame E lors de la réunion du 21 mars 2012, et que le constat de Maître F, huissier de Justice, dressé le 7 août 2012 (pièce n° 18 employeur) composé de la retranscription de l’enregistrement de la réunion du 21 mars 2012 ne permet pas d’entendre les débats et notamment les déclarations faites le cas échéant par Madame E.
C’est aussi en vain que Monsieur X soutient que l’entreprise a elle-même initialement appliqué le plafonnement sans inclure les majorations (pièces n° 19, 20, 24 salarié) et se montrait rassurante sur ce point (pièce n° 27 salarié), avant finalement d’engager des actions en restitution du trop perçu des indemnités payées excédant le plafond de 27 mois notamment (pièce n° 59 salarié) au motif que :
— le courrier électronique adressé par Madame G qui est « superviseur administration du personnel à la DRH administration du personnel » de la société Abbott France à Madame H le 20 octobre 2011 (pièce n° 19 salarié) ne fait pas ressortir que le plafond des 27 mois n’a pas été appliqué aux majorations
— le courrier électronique adressé par Madame G à Madame I le 22 octobre 2011 (pièce n° 20 employeur) qui fait ressortir que le plafond des 27 mois ne porte pas sur la « majoration d’âge sur l’IFR » (pièce n° 20 salarié) n’est pas corroboré par la fiche de calcul des indemnités établie le 6 juillet 2012 pour cette même salariée (pièce n° 24 salarié)
— le courrier électronique adressé par Madame E à Madame J le 13 juin 2012 (pièce n° 27 employeur) ne comporte pas non plus d’énonciation sur le plafond de 27 mois et ne fait donc pas ressortir que le plafond des 27 mois n’a pas été appliqué aux majorations
— les LRAR adressées le 29 juillet 2015 à deux salariés produites par Monsieur X (pièce n° 59 salarié) pour prouver que la société Abbott France « a demandé à plusieurs salariés de restituer, postérieurement à la rupture et au versement des indemnités, une partie de leur IFR en invoquant un prétendu trop-perçu de plusieurs milliers d’euros » ne font pas non plus ressortir que le plafond des 27 mois n’a pas été appliqué initialement aux majorations ; en effet le trop perçu réclamé ne concerne que les minorations de l’IFR qui ont été omises.
C’est encore en vain que Monsieur X soutient que Monsieur B n’a pas été démenti par l’entreprise quand il a écrit à son employeur « Vous avez, le 17 octobre 2011, adressé à l’ensemble des salariés impactés par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, des plaquettes « exposant en détail les mesures applicables » et explicitant parfaitement le calcul des indemnités. En l’espèce, la fiche 7 de la plaquette « départ contraint » norme le plafond de l’ICL à 20 mois maximum « non compris les majorations liées à l’ancienneté et à l’âge » ; précisant qu’un salarié de plus de 50 ans bénéficierait d’un dépassement de l’indemnité conventionnelle (de 2 mois supplémentaires, soit donc de 22 mois).
Ensuite, en vertu de l’accord d’entreprise ABBOTT France de 2002, « le montant obtenu sera alors majoré de 20% » (en raison du caractère économique du licenciement).
Concernant l’IFR ' fiche 3 de la plaquette « départ contraint » – elle est au maximum de 11 mois.
Toutefois, les salariés cumulant ancienneté et âge ne peuvent bénéficier de l’intégralité des deux indemnités de base : le livre 1 ' fiche 1 ' plafonnant à 27 mois le cumul.
Cette clause ne figurant pas dans les plaquettes adressées le 17 octobre 2011 aux salariés, je vous ai personnellement demandé, lors du Comité central d’entreprise du 19 octobre 2011, d’en informer les collaborateurs impactés et de préciser les parts respectives de l’ICL et de l’IFR [pour l’ICL : +20% pour tous ; pour l’IFR : + 10% entre 45 et 50 ans ou +30% plus de 50 ans].
Vous avez alors signifié aux membres du CCE le mode de calcul suivant :
Indemnité conventionnelle (ICL) intégrée en totalité (maximum 20 mois)
Indemnité additionnelle (IFR) en complément (maximum 27 mois)
Comme spécifié sur les plaquettes diffusées aux collaborateurs impactés les majorations liées à l’âge, à l’ancienneté, aux accords collectifs s’ajoutent logiquement à ces indemnités.
Au sortir de cette réunion du Comité central d’entreprise, il n’y avait aucune ambiguïté. » (pièce n° 12 salarié) ; en effet, par lettre du 9 mai 2012, la société Abbott France a répondu « (') Plus importantes me paraissent être vos observations s’agissant du calcul des indemnités de rupture. Celles-ci, vous ne pouvez l’ignorer, ont fait l’objet de nombreux débats pour qu’au final, ait été décidé que l’ensemble des indemnités de rupture (ICL + IFR) serait plafonné à 27 mois de salaire. », ce qui n’est pas une réponse directement ou indirectement confirmative.
Dans ces conditions, la cour retient que Monsieur X est mal fondé à contester les modalités de calcul telles qu’elles ont été appliquées par l’employeur en vertu du PSE. Il y a lieu de débouter Monsieur X de sa demande de rappel d’indemnités de rupture.
Sur la discrimination
Monsieur X soutient que la clause de plafonnement des indemnités doit être réputée non écrite en raison de la discrimination due à l’âge qu’elle institue et que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté cette discrimination à son égard en l’admettant pour d’autres salariés.
La société Abbott réplique qu’en appliquant les calculs prévus au PSE, elle n’a fait preuve d’aucune discrimination à l’égard des salariés plus âges comme il est prétendu.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur X soutient que seuls les salariés âgés ont subi l’application du plafond des 27 mois parce que :
— soit ce sont l’IFR et sa majoration en raison de l’âge (10% pour les salariés âgés entre 45 et 50 ans, 30% pour les salariés au-delà de 50 ans) qui n’ont pas été versées pour leur totalité,
— soit, ce sont l’ICL et ses majorations en raison de l’âge (1 mois pour les salariés âgés entre 45 et 50 ans, 1 mois supplémentaires pour les salariés au-delà de 50 ans) qui n’ont pas été versées dans leur totalité
Pour étayer ses affirmations, Monsieur X produit notamment sa pièce 28 composée de sa lettre du 10 avril 2012 adressée à l’employeur « Tout un chacun peut comprendre, qu’il est paradoxal qu’avec votre mode de calcul, les salariés les plus anciens et les plus âgés, donc les plus fidèles à l’entreprise, pour qui les indemnités conventionnelles ont déjà été plafonnées à 20 ou 27 mois (selon le mode de départ volontaire ou contraint)
D’ailleurs au même titre que les indemnités d’autres salariés, pourtant nettement moins anciens et qui, malgré cette première injustice, subiraient en plus une double peine !
Avec cette amputation de la réparation de leur préjudice !
Alors que ce sont pourtant les salariés dont le retour à l’emploi sera des plus précaires ! »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que Monsieur X établit l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
La société Abbott France fait valoir
— c’est uniquement les indemnités supra-légales et supra-conventionnelles qui sont concernées par le plafond et les partenaires sociaux ont également approuvé cette décision, puisqu’un accord collectif a été signé à l’unanimité concernant les mesures du PSE le 21 septembre 2011.
— aucun plafond n’a été appliqué à l’intimé concernant son ICL
— c’est uniquement sur la partie supplémentaire qui est limité par le plafond de 27 mois de salaire, plafond bien plus favorable que l’indemnité légale ou conventionnelle que Monsieur X aurait dû percevoir.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que la société Abbott France démontre que les faits matériellement établis par Monsieur X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en effet la différence de traitement des salariés concernés par le PSE en fonction de l’âge et de l’ancienneté
résultant de la limitation des indemnités accordées aux salariés ayant 45 ans et/ou plus de 15 ans d’ancienneté ou aux salariés âgés de plus de 50 ans ne saurait constituer une quelconque discrimination dès lors que cette méthode de calcul des indemnités de rupture repose sur la prise en compte du régime d’indemnisation du chômage, qui est plus favorable à ces salariés et que les moyens employés par la Société Abbott pour réaliser l’objectif légitime d’équilibre entre les catégories de salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi, étaient appropriés et nécessaires.
Les moyens relatifs à la discrimination doivent par conséquent être rejetés.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Il est constant qu’aucune des plaquettes d’information ne mentionne que le plafond de 27 mois sera appliqué à l’intégralité des indemnités de rupture comprenant l’ICL, l’IFR et les majorations alors même que ces fiches ont bien été communiquées à chaque salarié faisant l’objet d’un départ contraint dans le cadre licenciement économique dont ils allaient faire l’objet et dont Monsieur X faisait partie.
La cour constate aussi que la société Abbott France ne démontre pas avoir informé les salariés, et Monsieur X donc, de ce plafond prévu dans le PSE pour que ce dernier puisse être pleinement informé des indemnités de rupture totale auxquelles il pouvait prétendre avant son licenciement et prendre une décision en étant suffisamment éclairé sur les conséquences de la rupture de son contrat de travail et que c’est donc en vain qu’elle invoque la présence d’un numéro d’appel sur les plaquettes d’information dès lors que cette précaution n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation d’information qui pèse sur elle au titre de la loyauté contractuelle.
La cour retient que la société Abbott France n’a donc pas fourni personnellement à Monsieur X une information claire et non équivoque sur les modalités de rupture en particulier sur les indemnités de rupture qu’il allait effectivement percevoir après son licenciement économique, que Monsieur X a donc eu pour seule information les plaquettes d’informations remises par la société Abbott France, et que c’est donc sur la base de calcul de ces fiches qu’il a pu calculer les indemnités de rupture qu’il allait percevoir à la suite de son licenciement ; c’est donc sur cette base de calcul qu’il a pris sa décision d’accepter ou de refuser les postes qui lui étaient proposées dans le cadre d’un reclassement.
De ce fait, la société Abbott France a méconnu son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail qui la liait à Monsieur X en ne lui fournissant pas avant la rupture de son contrat de travail toutes les informations dont il avait besoin pour calculer avec exactitude les indemnités de rupture qu’il allait percevoir étant ajouté que, non seulement Monsieur X ne disposait pas des informations indispensables, mais en plus les fiches explicatives (ou plaquettes d’information) qui lui ont été fournies comme aux autres salariés étaient amputées des indications essentielles sur l’assiette prise en considération pour l’application des plafonds de 20 mois (cas de départ volontaire) et de 27 mois (cas des départs contraints) prévue dans la fiche 13 du PSE alors même que la société Abbott France avait nécessairement connaissance que ce plafonnement avait un impact financier sur le montant final des indemnités de rupture.
Et c’est donc en vain que la société Abbott France soutient que Monsieur X a été informé à sa demande du montant de ses indemnités de rupture (pièces n° 18 et 32 salarié), qu’il a attendu 15 mois avant de saisir le conseil de prud’hommes à la fin de son congé de reclassement, qu’il était particulièrement bien informé comme représentant du personnel, qu’il est donc de mauvaise foi quand il soutient avoir découvert que le plafonnement des 27 mois s’appliquait aussi aux majorations ; en effet la cour retient à l’examen de la pièce 32 (salarié) que Monsieur X n’a été informé que tardivement – le 24 mai 2012, quatre mois après son licenciement et son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle – que son IFR serait réduite à 14.309,15 € du fait de l’application du
plafond de 27 mois, ce qui n’est pas de nature à exonérer l’employeur de l’obligation de lui donner loyalement et en temps utile, les informations nécessaires aux salariés ; la cour constate encore que la pièce 18 (salarié) ne concerne pas Monsieur X mais Monsieur B et ne prouve pas non plus que ce salarié a été informé loyalement et en temps utile ; la cour retient en outre que la société Abbott France ne peut soutenir que Monsieur X était particulièrement bien informé comme représentant du personnel, dès lors que lors de la réunion du CE de l’une des entités de la société Abbott France (PPD) du 19 septembre 2011, soit deux jours avant la signature de l’accord le 21 septembre 2011, les représentants du personnel indiquaient ne pas avoir la version finale de l’accord (qui sera la version du 21 septembre 2011) et que ce CE donnait de ce fait un avis défavorable (pièce n° 22 employeur) étant ajouté que le plafond litigieux qui procède exclusivement d’une mention finale de 3 lignes figurant sur une fiche 13 insérée à la page 57 d’un document d’information de 180 pages, non signé et simplement annexé à l’accord d’entreprise signé le 21 septembre 2011, a été omis, de façon tout à fait incompréhensible, dans les plaquettes d’information ayant servi de supports à la communication interne de l’entreprise ; la cour rappelle enfin que la mauvaise foi doit être prouvée par la partie qui l’invoque et qu’en l’espèce, elle ne peut que constater qu’il s’agit d’une imputation qui n’est prouvée par aucun élément de preuve.
Compte tenu de ce qui précède, le manquement à l’obligation d’information quant aux modalités de calcul telles que définies par le PSE des indemnités de rupture sera réparé par l’octroi d’une somme, évaluée au vu des pièces produites, à un montant de 5000€ à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Abbott France à payer à Monsieur X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information.
Sur la participation
Monsieur X demande la somme de 54.596,90 € au titre de la participation correspondant à la période de congé de reclassement. Il fait valoir que le contrat de travail perdure durant toute la durée du congé de reclassement, et que l’accord de participation au bénéfice des salariés (pièce 53) doit recevoir aussi application pendant cette période ; en l’espèce il a été en congé de reclassement du 25 avril 2012 (fin préavis) au 26 juin 2014, ce congé a donc reporté la fin du contrat de travail, qui a pris fin à l’issue du congé de reclassement, son appartenance juridique à la société sur cette période est confirmée par les bulletins de paie établis et il avait donc droit à la participation sur l’ensemble de la période. Or, la société a versé la participation uniquement sur la partie de 2012 allant jusqu’à la fin du préavis.
Sa demande se décompose comme suit :
— participation nette versée pour 2012 : 7.947,28 €
— période de versement : 1er janvier ' 25 avril 2012, soit 115 jours montant journalier : 7.947,28 / 115 = 69,11 €
— rappel 2012 (26 avril – 31 décembre) : 249 jours, soit 17.208,39 €
— rappel 2013 : 365 jours, soit 25.225,15 €
— rappel 2014 (1er janvier ' 26 juin 2014) : 176 jours, soit 12.163,36 €
total du rappel : 54.596,90 €
La demande est nouvelle comme étant formée pour la première fois en appel.
La société Abbott France s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que Monsieur X a perçu une allocation de reclassement correspondant à 75% de sa rémunération pendant la période du congé de reclassement excédant la durée normale de préavis jusqu’au terme de la durée de son congé de reclassement, que cette allocation de congé de reclassement n’est pas un salaire au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et n’a donc pas à être prise en compte ni pour le calcul de la réserve spéciale de participation ni pour la répartition de cette réserve à titre individuel en sorte qu’aucune participation n’est due pour la période du 25 avril 2012 au 26 juin 2014.
Selon l’article L.3322-1 du code de travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l’entreprise.
L’article L. 3342-1 du code de travail pose en outre le principe selon lequel tout salarié répondant aux conditions d’ancienneté dans l’entreprise, doit bénéficier des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale.
Aux termes de l’article L.1233-71 du code de travail, dans les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi. La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois. L’employeur finance l’ensemble de ces actions.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Monsieur X est bien fondé dans sa demande au motif qu’il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés compris dans le champ des accords de participation de l’entreprise qui les emploie, bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé en application de l’article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
En effet, en application de l’article L.1233-72 du code de travail, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement, dès lors la rupture effective du contrat de travail consécutive au licenciement économique de la salariée est reportée jusqu’à la fin du congé de reclassement, étant précisé qu’en l’espèce, la rupture du contrat de Monsieur X a ainsi été reportée au 26 juin 2014.
En outre Monsieur X qui a été embauché à compter du 20 octobre 1975 doit en application des textes précités bénéficier des dispositions de l’accord de participation jusqu’à la rupture du contrat de travail, soit jusqu’au 26 juin 2014.
C’est donc en vain que la société Abbott France soutient que l’allocation de congé de reclassement n’est pas un salaire au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et n’a donc pas à être prise en compte ni pour le calcul de la réserve spéciale de participation ni pour la répartition de cette réserve à titre individuel au motif que ce moyen est inopérant dès lors que tous les salariés compris dans le champ des accords de participation de l’entreprise qui les emploie, bénéficient de leurs dispositions, y compris les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
Par suite, le quantum des demandes formées au titre de la participation n’étant pas critiqué, la cour condamne la société Abbott France à payer à Monsieur X la somme de 54.596,90 € au titre de la participation due pour la période du 26 avril 2012 au 26 juin 2014.
Sur les autres demandes
Les sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Abbott France de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Abbott France aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Abbott France à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Abbott France à payer à Monsieur K X les sommes de :
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information,
— 54.596,90 € au titre de la participation due pour la période du 26 avril 2012 au 26 juin 2014,
Dit que les créances salariales allouées à Monsieur K X, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Abbott France de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Abbott France à verser à Monsieur K X une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Abbott France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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