Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 19 mars 2021, n° 18/20487
TCOM Paris 4 juillet 2018
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TCOM Paris 4 juillet 2018
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CA Paris
Infirmation 19 mars 2021
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CASS
Rejet 18 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Vente de la chose d'autrui

    La cour a estimé que le contrat ne pouvait être qualifié de vente, car il ne portait pas sur un transfert de propriété, mais sur une concession de droit d'utilisation.

  • Rejeté
    Obligation de résultat

    La cour a jugé que le contrat comportait des obligations de moyens et que 3LI avait respecté ses engagements.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a constaté que 3LI avait manqué à son obligation d'information, ce qui justifiait la résolution du contrat.

  • Accepté
    Résolution du contrat

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées en raison de la résolution du contrat.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour pallier les défaillances du progiciel

    La cour a jugé que Data Gest était fondée à demander le remboursement des frais engagés pour pallier les défaillances du progiciel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 19 mars 2021, a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 4 juillet 2018 concernant le litige entre SASU DATA GEST (appelante) et SAS 3LI BUSINESS SOLUTIONS (intimée). Le litige portait sur la résolution d'un contrat (n°11032011) relatif à l'utilisation d'un progiciel Microsoft Dynamics Nav et les services associés. La première instance avait débouté DATA GEST de ses demandes, notamment la communication des codes sources et des dommages-intérêts, et l'avait condamnée à payer à 3LI BUSINESS SOLUTIONS une somme pour les prestations et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour, après avoir requalifié le contrat en contrat d'entreprise (obligation de moyens) et non en vente (obligation de résultat), a jugé que 3LI avait manqué à ses obligations en installant un "add-on" sans l'accord de DATA GEST, perturbant ainsi le fonctionnement du système. En conséquence, la Cour a prononcé la résolution du contrat aux torts de 3LI, ordonné la restitution des sommes versées par DATA GEST et le démontage de l'add-on, rejeté les demandes de dommages-intérêts supplémentaires de DATA GEST, et débouté 3LI de ses demandes de paiement. 3LI a été condamnée aux dépens et à payer 10 000 € à DATA GEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1NTIC – Lettre d’actualité numéro 38
Derriennic & Associés · 28 mai 2021

2Quelques précisions utiles sur les contours du devoir d’information et sur la force probante d’un PV de recette signé
Derriennic & Associés · 7 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 mars 2021, n° 18/20487
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/20487
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2018, N° 2014066224
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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