Infirmation 19 mars 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 mars 2021, n° 18/20487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20487 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2018, N° 2014066224 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20487 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014066224
APPELANTE
SASU DATA GEST
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n ° 437 950 231
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
SAS 3LI BUSINESS SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n ° B 403 198 682
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Yves-Marie JOUBEAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris ayant :
— constaté que la société 3LI Solutions a transmis à la société Data Gest le rapport de maintenance effectuée sur le progiciel Nav installé chez Data Gest depuis l’activation de son compte le 9 juin 2011,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles,
— renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 28 avril 2014 pour qu’il soit statué au fond,
— dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Data Gest aux dépens ;
Vu le jugement de ce tribunal du 4 juillet 2018 ayant :
— débouté la société Data Gest de sa demande de communication des codes sources de contrat n°11032011,
— débouté la société Data Gest de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la société Data Gest à payer à la société 3LI Solutions la somme de 23.050,66€ TTC,
— débouté la société Data Gest de sa demande de résolution du contrat de maintenance à partir de l’année contractuelles 2013./2014,
— débouté la société Data Gest de sa demande de remboursement des factures payées à PRODWARE
— débouté la société Data Gest de sa demande d’expertise,
— condamné la société Data Gest à verser la somme de 4.000 € à la société 3LI Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de la demande ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamne la société Data Gest aux dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté par la société Data Gest à l’encontre de ce jugement par déclaration du 29 août 2018 ;
Vu les dernières écritures de la société Data Gest remises le 29 novembre 2018 dont le dispositif est expurgé de ses demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, par lesquelles au visa des articles 1134, 114, 1127 et 1184 anciens du code civil, L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et 146 et 232 du code de procédure civile, elle demande à cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— débouter intégralement la société 3LI de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la Société 3LI à lui communiquer les codes sources liés au contrat n°1103201, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’ensemble contractuel n° 11032011 entre la société 3LI et la société Data Gest ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire de l’ensemble contractuel n° 11032011 la société 3LI et la société Data gest ;
En conséquence,
— condamner la société 3LI à lui verser la somme de 156 670 euros (à parfaire) au titre de la restitution des sommes versées en exécution de l’ensemble contractuel ;
— condamner la société 3LI à lui verser la somme de 117 502,50 euros au titre des dommages intérêts sans préjudice d’actualisation ;
— condamner la société 3LI à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de perte de marge;
— condamner la société 3LI à lui verser à la somme de 4 670,38 euros en remboursement des factures exposées auprès de la société Prodware pour suppléer la carence de la société 3LI;
A titre infiniment subsidiaire :
— désigner un expert qui aura pour missions :
* Se faire communiquer les éléments contractuels et les échanges intervenus entre les
parties, nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* Dresser la liste des fonctionnalités de l’ERP commandés par Data Gest à 3LI ;
* Dresser la liste des fonctionnalités de l’ERP qui font l’objet d’un dysfonctionnement ;
* Donner son avis sur la cause des dysfonctionnements ;
* Donner son avis sur la part inutilisable du logiciel causé par ce dysfonctionnement depuis sa mise en production ;
* Donner son avis sur le préjudice subi par Data Gest.
En tout état de cause,
— condamner la société 3LI à lui payer à la somme de 15 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société 3LI aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions remises par la société 3LI Solutions le 27 février 2019 dont le dispositif est expurgé des demandes de constat ou de «dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, par lesquelles au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1222, 1224 et 1231-1 anciens du Code Civil, L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, 700 du code de procédure civile, elle demande à la cour de:
— Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Par voie de conséquence,
— Débouter en conséquence la Société Data Gest de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la Société Data Gest à payer à la Société 3LI la somme de 11.461,28 euros au titre de ses factures FV+13-00594 et FV+13-00595 du 31 mars 2013 ;
— Condamner la Société Data Gest à payer à 3LI la somme de 11.589,28 euros au titre de ses factures FS14-00106 et FS14-00107 du 30 avril 2014.
— Condamner Data Gest à payer à 3LI une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Motifs :
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux dernières écritures susvisées des parties ainsi qu’au jugement pour l’exposé des faits et de leurs moyens.
Il sera néanmoins succinctement rappelé que la société Data Gest intervient dans le domaine du marketing opérationnel, conseillant et accompagnant ses clients dans l’amélioration de leur relation clientèle en gérant notamment pour eux leurs programmes de fidélisation et de parrainage ; elle est notamment amenée à gérer la politique d’attribution de cadeaux aux clients de ses clients et de facturer ainsi à ces derniers les cadeaux qu’elle a charge d’adresser aux premiers. La APP2 spécialisée dans les services d’ingénierie informatique, intervient plus particulièrementdans l’intégration du progiciel Microsoft Dynamics Nav.
Un contrat était passé entre la société 3LI Solutions et la société Data Gest le 15 mars 2011 portant le numéro 1103201, se déclinant sous trois volets :
— la concession du droit d’utiliser les licences Microsoft Dynamics Nav (22.360 €),
— la mise en place par la société 3LI Solutions des logiciels Microsoft Dynamics Nav devant permettre d’assurer la gestion de l’activité ainsi que toutes les adaptations spécifiques se déclinant financièrement par les prestations de mise en 'uvre (27.200 €), la reprise des données (2.550 €), la formation (10.200 €), étant précisé qu’il s’agit d’un budget estimatif qui devra être validé suite à l’analyse fonctionnelle,
— la mise à jour des licences (3.950 € par an) et la maintenance par un service de téléassistance des produits Microsoft Dynamics Nav (1.960 € la première année, 2.920 € les autres années).
Le 18 mai 2011 se tenait une réunion ayant notamment pour objet la problématique de l’interface du progiciel Nav avec les sites Web proposés par la société Data Gest à ses clients. Lors de cette réunion, la société Data Gest a indiqué qu’elle souhaitait que « ces interfaces soient automatisées tout en permettant une plus grande souplesse de paramétrage. Il ne faut pas que la mise en place d’une nouvelle interface avec un nouveau site Web génère de nouveaux développement dans Dynamics Nav ». Devait également être abordée la question de certains flux sortant, devant se faire en FTP ; la société Data Gest émettait le souhait de pouvoir interroger en temps réel les données de Dynamics Nav depuis ses sites Web par Webservices.
Un procès-verbal de recette était signé le 29 mai 2012 devant permettre la bascule du progiciel installé en production ; les parties s’opposent sur l’existence de réserves assortissant ce dernier.
Après ce procès-verbal de recettes, la société 3LI Solutions dans le cadre de son contrat de maintenance consistant notamment à débloquer des fonctionnalités ' service de gestion de tickets, est intervenue régulièrement.
Au mois de juin 2013, le flux « e-expeditor » se bloquait ; la société 3LI Solutions conditionnait son intervention au paiement des factures au titre du contrat de maintenance correspondant à la période 1er avril 2013/31 mars 2014.
Le 24 juillet 2013, le compte support de la société Data Gest était bloqué par le service comptable de la société 3LI Solutions de sorte que la prise en charge des tickets des clients de Data Gest n’a plus été traitée.
La société Data Gest mettait en demeure le 30 novembre 2013 la société 3LI Solutions de résoudre le blocage du flux I-expeditor, lui faisait le reproche d’avoir installé des ''add on'' sans son autorisation, et réclamait la remise des codes sources de ces ''add-on'' ; elle réclamait par ailleurs que lui soit remis le rapport de maintenance.
Elle saisissait dans le courant du mois de décembre 2013 le juge des référés et obtenait pendant le cours de l’instance la remise par l’intermédiaire du conseil de la société 3LI Solutions de ce rapport de maintenance.
***
La société Data Gest propose deux qualifications au contrat passé le 15 mars 2011 avec la société 3LI Solutions dont elle fait dépendre ses demandes, associant ainsi sa demande principale en nullité à un contrat de vente et sa demande subsidiaire en résolution à un contrat d’entreprise.
Sa demande de nullité se fonde sur le grief de la vente de la chose d’autrui, la société 3LI Solutions lui ayant ainsi vendu un progiciel contenant des codes sources dont elle n’avait pas la propriété.
Elle fait valoir que dans le cas d’un contrat d’entreprise, la INT1 est soumise à une obligation de
résultat.
Elle reproche à la société 3LI Solutions d’une part, d’avoir sans son consentement développé une extension (add on) codée au progiciel Dynamics Nav, laquelle extension a affecté plus spécifiquement le flux I-expeditor, alors qu’elle avait expressément refusé de nouveaux développements dans les codes sources du progiciel afin de ne pas toucher à la stabilité du progiciel de base, de permettre une maintenance plus facile à l’avenir, et de se réserver la possibilité de la confier à un autre prestataire agréé Microsoft ; de seconde part, un manquement à son obligation de conseil, en lui ayant imposé des solutions contraires à sa volonté et à son intérêt ; de troisième part, de ne pas lui avoir fourni une prestation de maintenance à caractère évolutif et correctif, précisant que le rapport de maintenance fait ressortir que les problèmes liés au traitement des commandes sont apparus 25 fois en l’espace de 2 ans sans que la société 3LI Solutions n’apporte une solution pérenne.
Elle s’estime bien fondée dans son refus de payer les factures de maintenance 2013/2014 et 2014/2015 en application du principe d’exception d’inexécution alors que la société 3LI Solutions n’avait pas terminé l’intégration du progiciel Microsoft Dynamics Nav tandis qu’elle s’était acquittée de toutes les factures relatives à cette intégration, réfutant que la mise en 'uvre de ce principe soit soumis à un quelconque formalisme.
La société 3LI Solutions affirme s’être acquittée de son obligation de délivrance par la concession du droit d’utiliser la licence Microsoft Dynamics Nav et par la mise en 'uvre des prestations d’intégration nécessaires à l’exploitation du logiciel, soutenant qu’il s’agissait d’une obligation de moyens, de sorte qu’il incombe à la société Data Gest de rapporter la preuve de sa faute. Elle précise avoir livré le module ''3 Li Base +'' qui constitue une interface permettant de piloter les échanges entre le logiciel Microsoft Dynamics Nav et les sites Web de la société Data Gest, qui a donné lieu à des ateliers de validation des ''K-users'' de cette dernière par des jeux d’essais et tests, au vu desquels la société Data Gest a décidé d’organiser la recette qui a eu lieu le 29 mai 2012.
Elle soutient d’une part que les mentions manuscrites portées sur le procès-verbal de recette ne constituent pas des réserves et n’ont pas empêché la bascule en production, à l’exception du processus '' Finances et comptabilité'' qui a fait l’objet d’une recette autonome le 16 janvier 2013 comme en fait foi le bon d’intervention signé par la société Data Gest, d’autre part que pendant les douze premiers mois d’exploitation, la société Data Gest n’a fait état d’aucun incident, hormis la difficulté sur le flux I-expedidor qu’elle a promptement réglé, confirmant ainsi la validation de la recette de la solution informatique et que conforte encore l’acquittement par la société Data Gest des factures au titre de l’installation du progiciel.
Elle fait valoir que la société Data Gest a donné son accord pour que l’interface devant permettre au progiciel Dynamics Nav de communiquer avec les flux spécifiques de cette dernière soit résolue par la seconde solution proposée au cours de la réunion du 25 mai 2011, consistant à adapter le module d’interface de 3LI appelé ''3Li Base +'' qui constitue un ''add-on'' au progiciel Dynamics Nav qu’elle a enregistré auprès de Microsoft ; la société Data Gest ayant également exprimé son accord sur le prix (4.900 € HT) de cet ''add-on'' qui fait partie des licences actées dans le contrat du 15 mars 2011 et qui a été certifié par Microsoft.
Elle s’oppose à la communication des codes sources aux motifs que le contrat a pour objet la concession à l’entreprise cliente un droit d’utilisation de la licence Navision et la réalisation par 3L9 des prestations de mise en 'uvre nécessaires à son adaptation aux spécificité de l’entreprise sans entraîner de cession des droits de propriété intellectuelle de la licence Navision et de l’add-on ''3 LI Base +'', ce dernier contenant à la fois les codes sources de Microsoft afin de permettre à la solution ''add-on'' de travailler avec le progiciel Dynamics Nav et les codes sources développés par 3 LI qui relèvent des droits de la propriété intellectuelle et sont protégés à ce titre. Elle réfute que le contrat prévoit une cession des droits de propriété intellectuelle sur ces codes sources et que la société Data Gest puisse invoquer utilement les dispositions de l’article L.122-6-1 du code de la propriété
intellectuelle, ou le principe de la liberté du choix de son prestataire, soulignant d’une part que les difficultés dont la société Data Gest fait état dans l’utilisation de cet ''add-on'' résultent non pas d’anomalies mais de l’inexécution par cette dernière du contrat de maintenance, en s’étant abstenue de payer les factures émises à ce titre, et d’autre part que la société Data Gest à l’expiration du contrat de maintenance d’une durée de trois ans, a le choix de faire appel à un nouveau prestataire sans que ce changement l’oblige à communiquer à ce dernier son code source.
La société 3LI Solutions pour justifier l’exécution par elle du contrat de maintenance qui a pris effet à la livraison de la licence, soit le 31 mars 2012 pour une durée de trois ans renouvelable, fait valoir que le rapport de maintenance établit qu’elle a traité plus de 100 points supports, qui ne sont pas constitutifs d’un dysfonctionnement mais correspondent à des demandes d’intervention de la part de la société Data Gest provenant d’erreurs de manipulation imputables aux salariés de cette dernières.
Elle explique avoir conditionné la poursuite de son intervention pour solutionner un nouveau blocage affectant le flux I-expeditor survenu au mois de juin 2013 au paiement des factures relatives à la seconde période annuelle exigible depuis le 31 mars 2013, ayant fait application du principe d’exception d’inexécution.
***
Le contrat conclu le 15 mars 2011 qui a pour objet d’une part de concéder à la société Data Gest le droit d’utiliser la licence Microsoft Dynamics Nav, d’autre part la société 3LI Solutions la mise en place le progiciel correspondant et la réalisation des adaptations spécifiques grâce à l’environnement de développement de ce progiciel et de troisième part la mise à jour et la maintenance par une télé-assistance ne porte pas sur un transfert de propriété quelque soit l’indication figurant à son article 5-2 intitulé « propriété des résultats » selon lequel « le Client sera propriétaire exclusif de tout document, rapport et cahier des charges remis par 3LI » : en effet, ces différents documents ne viennent qu’illustrer ou traduire les prestations réalisées par la société 3LI Solutions à l’usage exclusif de la APP1, prestations qui forment l’objet du contrat qui ne peut en conséquence recevoir la qualification de vente qui se caractérise par l’existence d’un tel transfert.
La société Data Gest se voit déboutée de sa demande principale en nullité du contrat du 15 mars 2011 qui supposait qu’il fût une vente.
De par ses trois volets distincts mais interdépendants, cette convention est un contrat sui generis, qui présente un caractère indivisible.
Le premier volet consiste en la concession par la société 3LI Solutions à société Data Gest d’un droit d’utilisation du progiciel Microsoft Dynamics Nav ; en l’absence d’aléa sur l’effectivité de cette concession, elle constitue une obligation de résultat. Il n’est pas contesté que la INT1 a concédé à la APP1 le droit d’utiliser ce progiciel.
S’agissant du second volet consistant à installer le progiciel dans l’installation de la société Data Gest et à réaliser les adaptations spécifiques que nécessitent les particularités de l’activité de cette dernière, il relève d’un contrat d’entreprise. La société 3LI Solutions s’engage à apporter toute diligence à la bonne exécution de sa mission conformément aux règles de sa profession tandis qu’il oblige la société Data Gest à un devoir de coopération; l’adaptation n’étant pas exempt d’aléa, il relève en conséquence d’une obligation de moyens.
Les prestations d’installation et d’adaptation d’un progiciel également appelées implémentation font l’objet d’un graphique en page 2, sous la forme d’un escalier dont chacune des marches est associée une tâche, la marche suivante supposant que la marche précédente ait été accomplie.
Le compte-rendu de la réunion du 18 mai 2011 qui portait sur la problématique de l’interface du
progiciel Nav avec les sites Web proposés par la société Data Gest à ses clients, en page 1 rappelle la demande de cette dernière que « ces interfaces soient automatisées tout en permettant une plus grande souplesse de paramétrage. Il ne faut pas que la mise en place d’une nouvelle interface avec un nouveau site Web génère de nouveaux développement dans Dynamics Nav » ; en réponse à cette demande, la société 3LI Solutions proposait deux solutions ; la première prévoyait la mise en place d’un EAI (Enterprise Application Integration) ; cette solution présentait l’avantage d’offrir une meilleure agilité au client, tout en précisant que la société Data Gest ne possédait pas d’expérience sur ce type de solution et que sa mise en place pouvait être coûteuse à court terme, la seconde solution consistait à adapter le module d’interface mis en place chez d’autres clients de la société 3LI Solutions.
Il résulte de ce compte-rendu d’une part que la société Data Gest n’a pas exprimé un choix entre les deux solutions présentées, d’autre part, qu’aucun élément de ce compte-rendu ne renvoyait de façon explicite à une extension du progiciel développé par la société 3LI Solutions, extension appelée dans le langage informatique ''add-on''et en particulier à l''add-on Base + 3LI ''.
Certes, l’annexe 2 du contrat du 15 mars 2011 intitulé « prix et détail de la licence Microsoft Dynamics Nav » comporte un tableau intitulé « Licence » (au singulier), dont une ligne porte l’indicatoin ''Base + 3LI'' ; pour autant, alors que le contrat de licence du logiciel Microsoft Dynamics est annexé, aucune explication n’est fournie pour renseigner sur le contenu exact de cette mention « Base + 3LI », de sorte qu’il n’apparaît pas que la société Data Gest ait été informée qu’il s’agissait d’une extension spécialement développée par la société 3LI Solutions à partir de ce progiciel sur laquelle cette dernière disposait des droits de propriété intellectuelle et sur le caractère contraignant qui pouvait en résulte pour son utilisateur.
De plus quand bien même, la concession du droit d’utiliser la licence Microsoft emportait le droit pour la société Data Gest d’utiliser l’extension développée par la société 3LI Solutions, il ne peut être déduit, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges,alors que la société Data Gest avait exprimé la demande qu’il n’y ait pas dans le progiciel de nouveaux développements générés par cet interface, qu’il entrait dans la commune intention des parties d’utiliser l’extension '' Base + 3LI'' développée par la société 3LI Solutions pour solutionner la problématique de l’interface entre les sites Web de la société Data Gest et le progiciel Nav ; ce d’autant moins que la société 3LI Solutions avait elle-même fait état d’une solution techniquement faisable et qui présentait l’avantage de la souplesse pour son utilisateur.
Cette commune intention ne peut d’avantage être déduite du paiement intégral par la société Data Gest des factures portant sur la concession de la licence Microsoft, y compris sur l’extension développée par la société 3LI Solutions du fait du caractère peu explicite du contrat de concession de licence sur cette extension.
Le document intitulé « interfaces Navision » (pièce 13 de la société 3LI Solutions) sur lequel il est fait référence pour la première à l’existence d’un ''add-on'' n’a pas été signé par la société Data Gest ; il n’est pas davantage justifié que cette dernière en ait été rendue destinataire. Il ne peut donc servir à déduire l’accord de cette dernière pour que la problématique de l’interface soit réglée par cet ''add-on'' alors qu’elle avait exprimé une demande contraire tendant à éviter un développement du progiciel Microsoft Dynamics Nav.
Le procès-verbal de recette en marge du « processus Interface » comporte la mention manuscrite « en attente dernières modifications suite dernier test » ; il ne comprend aucune précision sur le fait que cette interface allait être assurée par l’ ''add-on 3LI Base +'' et sur les conséquences matérielles et juridiques de cette solution. Par ailleurs, l’article 3 du contrat « installation » prévoit préalablement à la recette, la signature par le client d’un procès-verbal de contrôle de conformité sur tests ; la société 3LI Solutions ne justifie pas de l’existence de ce procès-verbal ; son mail du 4 avril 2012 indiquant « nous avons à votre demande mis une solution paramétrable qui vous permettait [permettra] d’être
autonome sur l’interface » ne renseignait pas la société Data Gest sur la solution effectivement mise en place, retirant ainsi au procès-verbal de recette sa force probante quant à la conformité du processus d’interface par rapport à la demande de la société Data Gest.
En ayant réglé problématique de l’interface par l’extension qu’elle avait déjà développée sans même avertir la société Data Gest et sans lui laisser le choix de la solution, alors que celle-ci avait fait la demande que cette interface ne génère pas de développement sur le progiciel, la société 3LI Solutions a non seulement manqué à son obligation d’information, mais aussi à l’objet même du contrat d’installation consistant à adapter le progiciel Nav aux besoins spécifiques exprimés par la société Data Gest.
En l’occurrence, il s’est avéré que l’extension (add-on) par la société 3LI Solutions du progiciel Nav a perturbé le fonctionnement du flux ''i-expeditor'' qui fut de nombreuses fois bloqués (pendant plusieurs jours consécutifs) comme en fait foi le rapport de maintenance que la APP1 a pu obtenir qu’après avoir saisi le juge des référés, flux qui est au c’ur de l’activité de la société Data Gest car consistant à acheminer à leurs destinataires finaux les cadeaux de fidélisation promis par les clients de cette dernière et qui participent directement à leur politique de marketing.
Partant infirmant le jugement entrepris, au vu de la gravité des manquements de la société 3LI Solutions et en raison du caractère indivisible du contrat, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat sous ses trois volets.
La résolution du contrat entraînant la remise des parties dans leurs situations antérieures, il est mis fin à la concession du contrat de licence consenti par la société 3LI Solutions sur le logiciel Microsoft Dynamics Nav, y compris dans ses extensions développées par cette dernière, notamment l’ ''add-on Base + 3LI '' ; il est fait droit à la demande de la société Data Gest tendant à la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci, à hauteur de 156.670 € TTC et dont elle justifie par la production des factures acquittées par ses soins.
Le contrat étant résolu, la demande de la société Data Gest tendant à voir obtenir communication des codes sources de l’ ''add-on Base + 3LI'' devient sans objet ; cependant, elle ne saurait voir son activité entravée par cette extension mise en place sans son accord; il est donc fait injonction à la société 3LI Solutions de le désinstaller sous une astreinte et selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt .
En revanche, la société Data Gest se voit déboutée de sa demande en paiement de la somme de 117.502,50 €, représentant 75% de la somme de 156.670 € ; en effet cette demande fait double emploi avec la première, l’appelante ne pouvant pas tout à la fois poursuivre la résolution du contrat et prétendre à l’utilisation du logiciel à hauteur de 25% de ses capacités. Sa demande en paiement de la somme de 80.000 € au titre d’une perte de marge qu’elle ne justifie par aucun document comptable est rejetée.
La demande de la société Data Gest en paiement de la somme de 4.670,38 € représentant le montant d’une facture d’un prestataire extérieur ayant effectué une déviation provisoire des flux de commandes pour palier les défaillances du progiciel Nav et de son extension est accueillie.
En conséquence de la résolution du contrat, réformant le jugement entrepris, la société 3LI Solutions se voit déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 11.461,28 € au titre des factures FV+13-00595 et FV+13-00595 et de 11.589,28 € au titre des factures FS14-00106 et FS14-00107.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 3LI Solutions qui échoue en ses prétentions supporte les dépens de l’instance devant le tribunal de commerce et devant la cour et se voit condamner à payer une indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau :
Prononce aux torts de la société 3LI Business Solutions le contrat n°11032011 conclu le 15 mars 2011 entre cette dernière et la société Data Gest ;
Déboute la société Data Gest de sa demande de communication des codes sources de l’ 'add-on Base + 3LI'' ;
Fait injonction à la société 3LI Business Solutions dans un délai commençant courir deux mois après la signification du présent arrêt de désinstaller l’ ''add-on Base + 3LI'' en respectant un délai de prévenance de 10 jours par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception au moins 10 jours avant son intervention, sous une astreinte de 200 par jour courant pendant une durée d’un mois, à l’issue de laquelle, cette astreinte à la demande de la société 3LI Business Solutions pourra être renouvelée pour des périodes de même durée ;
Condamne la société 3LI Business Solutions à restituer à la société Data Gest la somme de 156.670,00 € et la condamne au paiement de cette somme ;
Condamne la société 3LI Business Solutions à payer à la société Data Gest la somme de 4.670,38 € ;
Déboute la société Data Gest de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la société 3LI Business Solutions de sa demande en paiement de la somme de 23.050,56 € au titre des factures FV+13-00595 et FV+13-00595 FS14-00106 et FS14-00107 ;
Condamne la société 3LI Business Solutions à payer à la société Data Gest la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 3LI Business Solutions aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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