Infirmation partielle 8 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 8 avr. 2021, n° 18/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04913 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2017, N° 17/02489 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04913 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5N5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/02489
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉES
[…]
10 rue Saint-Florentin
[…]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
SAS ENERCHAUF
[…]
[…]
Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactric
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X a été engagé par la société Eurétudes Travail Temporaire (ci-après la société Eurétudes), afin d’être mis à la disposition de la Société CE.E.M – Ile de France, aux droits de laquelle vient la SAS Enerchauf, par plusieurs contrats de mission, à compter du 15 février 2013 jusqu’au 5 juin 2013, en qualité de responsable de site / chef d’équipe.
La convention collective nationale des ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique était applicable à la relation de travail.
Contestant tant la régularité des contrats de mission d’intérim que le motif de recours indiqué, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 octobre 2014 d’une demande en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de différentes prétentions à caractère indemnitaire.
Par jugement rendu par la formation de départage le 8 décembre 2017, notifié le 14 décembre suivant, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Enerchauf, ainsi que de certaines de ses demandes dirigées contre la société Eurétudes Travail Temporaire.
Le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à 1'encontre de la société Eurétudes et l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également ordonné à la société Eurétudes de remettre au salarié des bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision.
M. X a interjeté appel le 4 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2018, l’appelant demande d’infirmer le jugement déféré et, après requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de condamner
1. in solidum des sociétés Eurétudes et Enerchauf à payer :
— 4531 euros d’indemnité de préavis,
— 453,10 euros de congés payés sur préavis,
— 27186 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 4000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail,
— 8000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire,
— 926,10 euros de rappel de salaire intermission du 15 au 25 mars 2013,
— 92,61 de congés payés incidents
— 8000 euros de dommages et intérêts pour absence d’habilitation électrique,
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour absence d’équipement individuel de protection,
— 2 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
2. Condamner la société Eurétudes à payer :
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 6000 euros de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et délit de marchandage.
3. Condamner la société Enerchauf à payer 4 531 euros d’indemnité de requalification des contrats de mission en CDI.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2018, la société Eurétudes formule les demandes suivantes :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à son encontre la requalification des contrats de mission de M. X et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de débouté sur les autres demandes de l’appelant ;
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, relatives tant à la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2018, la société Enerchauf formule les demandes suivantes et requiert de la cour la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à son encontre.
Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020 et l’affaire plaidée le 26 février 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I. Sur la qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Le travail temporaire est caractérisé par l’existence d’une relation triangulaire créée entre le client utilisateur, l’entreprise de travail temporaire qui est l’employeur et le salarié en mission.
Deux contrats concomitants sont nécessairement conclus, d’une part, le contrat de mise à disposition établi entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et, d’autre part, le contrat de travail temporaire ou contrat de mission qui est le contrat de travail conclu entre le salarié intérimaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
Le salarié temporaire peut exercer concurremment deux actions en requalification de la relation contractuelle de travail, l’une contre l’entreprise de travail temporaire, l’autre contre l’entreprise utilisatrice.
Les fondements de ces actions sont différents.
A- à l’égard de la société Enerchauf
En premier lieu, l’article L. 1251-5 du code du travail prohibe le recours au contrat de travail temporaire pour « pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice » et il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction applicable, et de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, la société Enerchauf justifie de l’existence d’un accroissement temporaire d’activité lié à la passassion de deux contrats, conclus pour un an à compter du 1er octobre 2012 avec la société le Beffroi de Montrouge (pièce n°6) et à compter du 25 mars 2013 jusqu’au 5 juin 2013). avec la société BNP Paribas (pièce n°7) ; les contrats de mission de M. X y faisant en outre expressément référence.
Compte tenu en l’espèce de l’ampleur de ces deux chantiers, il appartenait au dirigeant dans le cadre de son pouvoir de direction d’apprécier de la nécessité de faire appel à des salariés intérimaires venant en renfort des équipes internes pour la durée de ces marchés.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, les justificatifs fournis par la société Enerchauf qui reposent sur des données concrètes, sont suffisants pour démontrer l’accroissement temporaire d’activité tel que mentionné dans ses contrats de mission.
En deuxième lieu, le salarié intérimaire ne peut invoquer à l’encontre de la société utilisatrice une violation qui aurait été commise par l’entreprise de travail temporaire des prescriptions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail pour faire valoir auprès de la société utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée.
Ainsi, M. X n’est pas fondé à invoquer l’absence de signatures d’un des contrats de prolongation de mise à disposition entre les deux sociétés du 16 février 2013 (pièce n° 3 bis), des quatre contrats de mission ( pièce 1 à 4).
Certes aucun n’est signé par lui mais possédant le feuillet qui lui est réservé et même, le formulaire destiné à l’entreprise de travail temporaire, la preuve de l’envoi qui incombe à cette dernière est faite.
L’absence de retour signé n’est le fait que du salarié qui ne peut s’en prévaloir ensuite dans le but de demander la requalification.
En quatrième lieu, aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession de contrats de travail temporaire au bénéfice d’une entreprise utilisatrice, la sanction prononcée à l’encontre de celle-ci de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence.
En effet, l’article L 1254-40, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L. 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Or, cet article qui est restrictif quant à ses modalités d’application ne vise pas l’article L 1251-36 du code du travail.
Ainsi M. X n’est en conséquence pas fondé à invoquer à l’encontre de la société Enerchauf le non-respect du délai de carence.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification.
B. A l’égard de l’entreprise de travail temporaire
Les dispositions de l’article L 1251 40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation. par 1'entreprisc utilisatrice des dispositions des articles L 1251 5 à L. 1251 7, L. 1251 10 à L. 1251 12, L. 1251 30 et L. 1251 35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire, le salarié pouvant agir concurremment à la fois contre l’entr eprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire en ce que les actions en requalification ont des fondements juridiques différents.
L’entreprise de travail temporaire ne peut pas être condamnée au paiement d’une indemnité de requalification en application des dispositions de l’article L.1251-41 du code du travail.
Elle est donc seulement responsable du formalisme du contrat de mission et sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement éventuel de la responsabilité contractuelle si elle a manqué à certaines obligations formelles mises à sa charge.
Selon les dispositions de l’article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit et son omission entraîne la nullité du contrat en tant que contrat de travail temporaire et
impose de le considérer comme un contrat de travail de droit commun.
La signature d’un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de main-d’oeuvre est interdite.
Cette presciption a un caractère d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
Or, faute de comporter la signature du travailleur temporaire et de l’entreprise, le contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit.
S’il en va autrement lorsque le salarié n’a pas signé le contrat de mission qu’il devait retourner à l’entreprise et a effectué sa mission telle qu’indiquée sur le contrat puis reçu paiement du salaire correspondant selon fiche de paie régulière, mentionnant les références des contrats en cause, en l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que M. X a refusé de signer les contrats de mission (pièces 1 à 4) alors que la société Eurétudes ne démontre pas qu’elle a exigé, notamment par des courriers ou une mise en demeure de son salarié, qu’il procède à la signature des contrats qui devaient normalement lui être transmis, ni d’ailleurs que l’exemplaire versé au débat par M. X était celui qu’il devait retourner, la signature de l’entreprise de travail temporaire sur les contrats de mission temporaire n’y figurant pas.
Il convient en conséquence de requalifier les contrats de mission litigieux en contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la société Eurétudes et de confirmer ainsi le jugement sur ce point.
II- Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à durée indéterminée
S’agissant en l’espèce de la requalification prononcée à l’encontre de la société de travail temporaire Eurétudes, l’appelant n’a pas droit au bénéfice de l’indemnité de requalification.
De même, compte tenu de son ancienneté inférieure à six mois, M. X doit être, par application des dispositions de l’article L 1234 1 du code du travail, débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail ouvrent droit à un rappel de salaires les périodes non travaillées séparant deux contrats de mission d’un salarié intérimaire dont les différents contrats ont été requalifiés en relation unique à durée indéterminée si ce salarié s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, s’agissant de la demande de rappel de salaire au titre de la période intermédiaire non travaillée du 15 au 25 mars 2013, M. X ne justifiant pas, au vu des seules pièces versées aux débats, qu’il se tenait effectivement et constamment à la disposition de l’employeur pendant cette période pour effectuer un travail, il convient de la rejeter.
En revanche, compte tenu de la rupture des relations de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelant doit bénéficier de dommages et intérêts en fonction de son préjudice.
En l’espèce, l’appelant ne produit aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle et financière ayant pu exister dans les mois qui ont suivi la fin de son dernier contrat de mission temporaire.
Le salarié avait moins de deux années d’ancienneté.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur l’ensemble des ces points.
Il appartient également à la société Eurétudes de délivrer à M. X les documents sociaux rectifiés sans qu’il soit nécessaire cependant d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III- Sur l’absence de visite médicale
Aux termes de l’article R 4624-10 du Code du travail, tout salarié est soumis au moment de son embauche, ou au plus tard à l’issue de la période d’essai, à une visite médicale.
En l’espèce, M. X ne justifie d’aucun préjudice à ce titre et doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur le marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite
L’intention requise par les dispositions des article L 8231-1 et 8241-1 du code du travail ne sont pas établies par M. X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande .
V- Sur l’absence d’habilitation électrique et d’équipement individuel de protection
Seule l’entreprise utilisatrice est responsable, pendant la durée dela mission, des conditions d’exécution du travail comprenant la santé et la sécurité au travail
En premier lieu, alors que ses fonctions étaient de manager les équipes de techniciens intervenant sur site, d’assurer la conduite et le bon fonctionnement des installations et de veiller au respect des engagements contractuels et de la réglementation (pièce 13), M. X affirme, sans en justifier, qu’il intervenait sur des installations électriques, pour certaines sous haute tension alors que la société Enerchauf établit qu’en sa qualité de responsable de site définie dans sa fiche de poste de responsable de site (pièce 13), il n’était pas amené à travailler directement sur les différentes interventions ou installations.
La société Enerchauf démontre également que les interventions sur les installations étaient effectuées par les techniciens, notamment par M. B. M. et M. K. S. qui disposaient d’une habilitation électrique. (pièces 14 et 15) et que la maintenance électrique des deux chantiers sur lesquels M. X a été amené à travailler avait été sous-traité, à la société Transfo Services (pièce 16).
L’intimée prouve dès lors qu’elle n’avait aucune obligation de délivrer une habilitation électrique à M. X.
Le jugement qui a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est en conséquence confirmé .
En second lieu, l’article L.1251-23 du code du travail énonce que les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, la société Enerchauf justifie avoir remis à M. X les équipements de protection nécessaires à l’exécution des deux missions qui lui ont été confiées, soit chaussures de sécurité, des gants de manutention et un casque de sécurité. (pièce 7 ' page 48) ainsi qu’un thermomètre infrarouge dans le cadre de sa seconde mission. (pièce 12) lorsqu’il se rendait sur les chantiers pour rencontrer les techniciens.
L’appelant sera en conséquence également débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé sur ce point.
VI -Sur le respect de la durée du travail et du temps de repos
L’article L 3121-34 du code du travail fixe la durée quotidienne maximale du travail effectif à 10 heures et il ressort de l’article L 3121-35 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser, dans tous les cas 48 heures.
Par ailleurs, le salarié a droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, il ne peut donc pas travailler plus de 6 jours consécutifs au regard de l’article L 3131-1 du code du travail.
Ces dispositions sont d’ordre public .
Or, selon l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et au jours fériés.
Il en résulte qu’il incombe en l’espèce à la société Enerchauf la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne ainsi que du droit à repos et congés.
M. X justifie par la prodcution de ses bulletins de paie (pièce n°9) que pour le mois de février 2013 il a effectué 233 heures de travail, soit une moyenne de 53 heures de travail par semaine.
Notamment, la semaine du 4 février au 10 février 2013, le nombre d’heures effectuées par M. X s’élève à 77 heures. Du 18 au 24 février : 62 h, du 25 au 31 mars : 64 heures, du 1er au 7 avril 57h, du 8 au 14 avril : 57h, du 15 au 21 avril : 60 heures (pièce n°10).
Pour le mois d’avril, le nombre d’heures effectuées est de 237h soit une moyenne de 54h de travail par semaine.
De plus, il apparaît également que le salarié a travaillé du 4 février au 15 février 2013 soit 12 jours consécutifs, du 25 mars au 31 mars 7 jours consécutifs, du 2 au 12 avril 11 jours consécutifs.
Enfin , M. X a été amené à intervenir la nuit, et ce, alors même qu’il devait reprendre le travail quelques heures après.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, le motif de recours au travail temporaire pour «accroissement temporaire d’activité » ne permet pas de dépasser les durées maximales du travail par l’entreprise utilisatrice alors que la société Enerchauf ne justifie pas de l’ocrtoi de repos compensateurs et donc du respect des dispositions légales en la matière.
Sa faute est donc retenue et les préjudices subis de ces chefs par l’appelant fixés à 1000 euros pour non respect du repos quotidien et à la somme de 1 000 euros pour le manquement de la société utilisatrice à la législation sur la durée du travail.
Le jugement de débouté est en conséquence infirmé sur ces deux points .
VII -Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé concernant les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles arbitrés en premièer instance.
Ajoutant, la société Enerchauf et la société Eurétudes, qui succombent partiellement en appel, sont condamnées, in solidum, aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier et de la durée du travail ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant :
CONDAMNE la SAS Enerchauf à payer à M. X les sommes de :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien,
— 1.000 euros pour non respect de la durée du travail ;
CONDAMNE in solidum, la SAS Eurétudes Travail Temporaire et la SAS Enerchauf à payer à M. X la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum, la société Enerchauf et la société Eurétudes Travail Temporaire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Allocation d'éducation ·
- Partage ·
- Sécurité sociale ·
- Défenseur des droits ·
- Demande ·
- Fait ·
- Droit d'option
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Juridiction pénale ·
- Licenciement ·
- Obligation de loyauté ·
- Action publique ·
- Péremption ·
- Travail ·
- Appel ·
- Plainte
- Vétérinaire ·
- Collaboration ·
- Cliniques ·
- Clientèle ·
- Chirurgie ·
- Collaborateur ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Conseil régional ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Fait ·
- Sociétaire ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Intérêt à agir ·
- Réclamation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Préavis ·
- Restriction
- Reclassement ·
- Site ·
- Employeur ·
- Priorité de réembauchage ·
- Indemnité ·
- Lettre de licenciement ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Licenciement irrégulier ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Procès verbal ·
- Successions ·
- Soulte ·
- Procès ·
- Indivision ·
- Accord
- Banque d'investissement ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Résultat
- Surenchère ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Euro ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Formalités ·
- Client ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunal d'instance ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Démarchage à domicile ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Intérêt
- Expropriation ·
- Bâtiment ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Parking ·
- Référence ·
- Usage ·
- Biens ·
- Parcelle
- Assurances ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Fonds de roulement ·
- Affectation ·
- Cotisations ·
- Contestation sérieuse ·
- Sinistre ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.