Infirmation partielle 21 juin 2017
Cassation partielle 18 avril 2019
Infirmation 5 février 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 5 févr. 2021, n° 19/13082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13082 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 avril 2019, N° 11/02271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-José DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA GRAND EST ) agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux y domiciliés c/ SA AVIVA ASSURANCES, ses représentants légaux actuellement en exercice et Demeurant en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2021
(n° /2021, 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13082 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG5R
Décision déférée à la Cour : Saisine après cassation par arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 avril 2019 (Pourvoi V17-26674) d’un arrêt rendu le 21 juin 2017 par le pôle 4-5 de la Cour d’Appel de Paris (RG : 15/16557) rectifié suivant arrêt de la même Cour du 17 janvier 2018 (RG : 17/15617) statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux 1ère Chambre (RG : 11/02271)
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 2]
[Localité 12]
Assistée de Me Cécile CAPRON, de la société PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Maître [E] [Z] es-qualités de liquidateur de la société ATELIERS ELECTRIQUES DU VAL DE MARNE (AEVM)
[Adresse 13]
[Localité 23]
Non représenté, non assisté
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice et Demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
SCI CHELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 19]
[Localité 18]
Assistée de Me Christophe MOUNET, de L’AARPI MOUNET HUSSON FORTIN, substitué par Me Chloé HUSSON-FORTIN, de L’AARPI MOUNET HUSSON FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E668
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Société IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Assistée de Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C168
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 15]
Assistée de Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C168
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD Intervenant ès-qualités d’assureur de la Société ATELIER ELECTRIQUE DU VAL DE MARNE (AEVM)
[Adresse 11]
[Localité 22]
Assistée de Me Nora BOUZIANE-RAHMANI, de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
SA MMA IARD, venant aux droits et obligations d’AZUR ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS du Mans, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 14]
Assistée et représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059
SA SERMES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Société AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Société LEUCI INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés (non représentée et assignée selon article 9-2 du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007)
[Adresse 24]
[Localité 7] (ITALIE)
Non assistée, non représentée
Société LEUCI SPA, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés (non représentée et assignée selon article 9-2 du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007)
[Adresse 9]
[Localité 8] (ITALIE)
Non assistée, non représentée
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président
Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère chargée du rapport
Madame Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 29 janvier 2021 puis prorogé au 05 février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
La société civile immobilière Chelles est propriétaire d’un bâtiment professionnel donné en location à la société de Traitement de presse (la STP).
Le bâtiment a fait l’objet d’une réception avec réserves en novembre 2006.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— le cabinet Albat, maître d’oeuvre, aux droits duquel se trouve désormais le groupe Idec Ingénierie, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français.
— le Groupement d’intérêt économique Ceten-Apave, assuré auprès de la société des souscripteurs des Lloyd’s de Londres en qualité de contrôleur technique,
— la société Ateliers Electriques du Val de Marne (la société AEVM), assurée auprès de la société MMA IARD , venant aux droits d’Azur Assurances, puis auprès de la société Axa France IARD pour le lot électricité,
— la société Sermes, assurée auprès de la société Groupama pour la fourniture d’appareillage et de matériel électrique,
— la société Casarano, fabricant des luminaires, aux droits de laquelle se trouve la société Leuci International.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva Assurances.
La STP s’étant plainte de pannes d’éclairage, une expertise judiciaire a été ordonnée et l’ensemble des luminaires du local a été changé à ses frais.
La STP en a obtenu remboursement de la SCI Chelles, laquelle a assigné les intervenants à la construction et les assureurs en indemnisation.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— reçu la société LEUCI INTERNATIONAL SRL en son intervention volontaire,
— écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir opposées à la SCI Chelles,
— condamné in solidum les sociétés Aviva, MMA lard, Albat, MAF, Sermes, Groupama Grand Est et Leuci International Srl (sous réserve, en ce qui concerne Groupama Grand Est, de la franchise de 4 550 euros stipulée au contrat d’assurance), à payer à la SCI Chelles, la somme de (115 219,05 + 26 199,58 = 141 418,63 euros), au titre des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux,
— condamné in solidum les sociétés Albat, Sermes et Leuci International Srl, ainsi que le Groupama Grand Est, à payer à la SCI Chelles la somme de 18 925,50 euros T.T.C, au titre des frais d’investigations,
— condamné les sociétés Albat, Sermes et Leuci International Srl, ainsi que les compagnies MMA Iard, Groupama Grand Est (sous réserve de sa franchise) et MAF, in solidum à relever et garantir la compagnie Aviva des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum les sociétés Leuci International Srl et Sermes, ainsi que le Groupama Grand Est (sous réserve de sa franchise) à relever et garantir la MAF, MMA Iard et la société Albat des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouté la Sermes et son assureur de leur demande de garantie par Leuci International Srl,
— débouté Leuci International Srl de ses demandes en garantie,
— rejeté toutes demandes de condamnation dirigées contre le G.I.E. Ceten Apave International, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Axa France Iard et Leuci Spa ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Maître [Z] ès qualités d’AEVM, ni à fixation de créance au passif de ladite société,
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— les sociétés MMA lard, Albat, MAF, Sermes, Groupama Grand Est et Leuci InternationalSrl, in solidum, à payer à la SCI Chelles 15 000 euros, et à la société Aviva, 3000 euros ;
— les sociétés Sermes et Leuci International Srl ainsi que le Groupama Grand Est, à payer 3 000 euros à la société Albat et à la MAF, et 3 000 euros à MMA IARD,
— débouté Leuci International Srl, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Axa France Iard et le G.l.E. Ceten Apave International de leurs demandes d’indemnités fondées sur I’article 700 du C PC,
— dit que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel, en application de l’article 515 du C PC,
— condamné Leuci International Srl aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (21 938,14 euros), avec application du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maîtres [W], [H], [T], [G], [C] et de la S.C.P. Prunet-Negreverge, qui l’ont sollicité.
Par arrêt du 21 juin 2017, rectifié par arrêt du 17 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a :
Confirmé le jugement entrepris
1- Sauf sur le quantum des réparations mises à la charge de la société Aviva assureur DO,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamné la société Aviva à payer à la SCI Chelles la somme de 115 219,05 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
2- Sauf en ce qu’il a accueilli les demandes formées par la SCI Chelles contre la société Leuci International anciennement Casarano
Statuant à nouveau de ce chef,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI Chelles contre Leuci International,
3-Sauf sur le partage de responsabilité et en ce qu’il n’a admis que les recours internes en garantie contre les sociétés Sermes et Leuci International,
Statuant à nouveau,
— fixé comme suit la part respective de responsabilité des intervenants :
— Leuci International fabricant = 70 %
— Sermes garanti par son assureur Groupama Grand Est dans la limite contractuelle = 20%
— MMA assureur de AEVM (liquidée) = 10 %
— Albat assurée auprès de la MAF = 0 %
— dit que la compagnie Aviva sera garantie par les sociétés Leuci International, Sermes elle-même garantie par Groupama Grand Est, celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle, et par MMA assureur de la société AEVM,
— dit que la société Groupama sera garantie dans la proportion fixée par la société Leuci International et par la compagnie MMA assureur d’AEVM
— dit que la société Sermes sera garantie par son assureur Groupama Grand Est dans la limite de la franchise contractuelle et par la société Leuci International celle-ci dans la proportion fixée,
— dit que la société MMA sera garantie dans la proportion fixée par la société Leuci International, par la société Sermes et par Groupama Grand Est celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle,
4-Sauf sur le quantum des condamnations au bénéfice de la SCI Chelles pour frais de dépannages et de réparation et frais d’investigation,
Statuant de ce chef,
— Fixé à la somme de 44347, 68 euros TTC le montant des frais de dépannage, réparations avant travaux et frais d’investigations et annexes (26 199, 58 euros TTC pour les travaux de dépannage et 18148, 10 euros TTC pour les frais d’investigations et annexes),
— condamné in solidum les MMA, Albat et son assureur la MAF, Sermes et son assureur Groupama Grand Est, et Leuci Internationnal, avec même recours en garantie et charge définitive à payer à la SCI Chelles la somme de 44347, 68 euros TTC au titre du montant des frais de dépannage, réparations avant travaux et frais d’insvestigations et annexes, avec mêmes intérêts au taux légal,
Y ajoutant,
Condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est dite Groupama Grand Est à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SCI Chelle une indemnité de 4000 euros,
— à la société Ceten Apave International une indemnité de 2000 euros,
— à la compagnie des Lloyd’s de Londres, assureur de la société Ceten Apave International une indemnité de 2000 euros,
— à la société Axa France une indemnité de 2000 euros,
— à la société Albat, et son assureur la MAF, ensemble une indemnité de 2000 euros,
Dit avoir lieu à application de l’article 700 sur le surplus des demandes à ce titre.
Fait masse des dépens d’appel, et condamné in solidum avec même recours et charge définitive la société Leuci International, la société Sermes et son assureur Groupama Grand Est, MMA assureur de la société AEVM au paiement de ces dépens.
Dit que ces dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par les conseils en réunissant les conditions.
Par arrêt du 18 avril 2019, la Cour de cassation a :
— Mis hors de cause le Gie Ceten-Apave, la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société Groupe Idec et la MAF ;
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à paiement et à garantie, prononce les condamnations au profit de la SCI Chelles toutes taxes comprises et limite la condamnation au paiement de la société Aviva à la somme de 115 219,05 euros, l’arrêt rendu le 21 juin 2017, rectifié le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) a saisi la juridiction de renvoi par déclaration au greffe transmise par voie électronique le 27 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2020, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST demande à la Cour de :
Réformer le jugement rendu par le TGI de Meaux le 25 juin 2015.
Statuant à nouveau,
Dire et juger la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) bien fondée à opposer la clause d’exclusion de la police (Article 5.2 'Exclusions après livraison des travaux’ ) qui exclut expressément de la garantie les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou de rembourser le produit livré, ou le travail effectué, de réduire le prix, d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation.
En conséquence,
Débouter :
— la SCI CHELLES,
— le GROUPE IDEC INGENIERIE, venant aux droits de la société ALBAT,
— la MAF,
— CETEN APAVE INTERNATIONAL,
— les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— Me [E] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIERS ELECTRIQUES DU VAL DE MARNE (AEVM)
— AXA FRANCE IARD, assureur de AEVM
— MMA IARD
— SA SERMES
— LEUCI SPA
— LEUCI INTERNATIONAL SRL
— et AVIVA ASSURANCES
de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire et juger que l’indemnisation ne peut intervenir que sur la base d’un montant hors taxe, la SCI ne rapportant pas la preuve de son non assujettissement à la TVA.
Condamner la SCI CHELLES à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCI CHELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me KONG THONG en application de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2016, la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS
DIRE ET JUGER que les luminaires litigieux constituent un élément d’équipement dissociable ;
DIRE ET JUGER que le dysfonctionnement et les désordres affectant ces luminaires portent atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale ;
DIRE ET JUGER que la police d’assurance Responsabilité Civile Décennale ayant vocation a s’appliquer est celle souscrite par la SARL AEVM au moment de l’ouverture du chantie ;
DIRE ETJUGER que l’assureur de la Société AEVM au moment de l’ouverture du chantier
était la Compagnie MMA IARD en vertu de la police Artisans et Entrepreneurs n° 366.183 ;
CONDAMNER la Compagnie MMA IARD a garantir toutes les conséquences de la responsabilité civile décennale de la Société AEVM.
En conséquence :
DEBOUTER toute partie de leurs demandes de condamnation formées a l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la Société AEVM.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A TITRE SUBSIDIAIRE DANS L’HYPOTHESE OU LA COUR JUGERAIT LES DESORDRES DE NATURE NON DECENNALE : CONFIRMATION DE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
DIRE ET JUGER que si les désordres ne sont pas de nature décennale alors ils relèvent nécessairement de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code Civil puisque les luminaires sont consécutifs d’éléments d’équipements dissociables ;
DIRE ET JUGER que la garantie biennale de bon fonctionnement est forclose, aucun acte interruptif de forclusion n’étant intervenu dans les deux ans ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise.
DIRE ET JUGER que la garantie des dommages intermédiaires prévue a l’article 2.13 des Conditions Générales de la police est également inapplicable puisqu’elle ne couvre que les désordres causés aux éléments d’équipement indissociable.
En conséquence :
REJETER toute demande de condamnation formulée a l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a mis la Compagnie AXA FRANCE IARD hors de cause.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE CONDAMNATION DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD devra être relevée et garantie de toute condamnation prononcée a son encontre par les entreprises responsables et leurs assureurs ;
CONDAMNER in solidum la Société SERMES et son assureur la Compagnie GROUPAMA,l’APAVE et son assureur, les LLOYD’S DE LONDRES, à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la Société AEVM de l’intégralité des condamnations pouvant intervenir a son encontre ;
DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées a l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne pourront l’être que sur le fondement de garantie facultative.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la franchise d’un montant de 1.000 € et le plafond contractuel prévu au contrat BT PLUS souscrit par la Société AEVM sont opposables aux tiers ;
CONDAMNER in solidum tout succombant a payer a la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement des dépens qui seront recouvrés par Maître FROMANTIN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 novembre 2019, les sociétés IDEC INGENIERIE et MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement du 25 juin 2015 en ce qu’il a retenu la garantie de la société GROUPAMA GRAND EST devenue la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST.
Débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, la SCI CHELLES, les SOUCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, le CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société SERMES et la SA MMA IARD de leurs appels en garantie à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société IDEC INGENIERIE
Subsidiairement et si par extraordinaire une condamnation devait intervenir,
Réformer le jugement s’agissant de l’application de la TVA
Dire et juger la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société IDEC INGENIERIE recevables et bien fondées à solliciter la garantie de la société SERMES, LEUCI et leur assureur GROUPAMA GRAND EST, AEVM, représentée par son liquidateur, Maître [Z], et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, L’APAVE, et son assureur les LLOYD’S DE LONDRES
Dire et juger, enfin, qu’en cas de condamnation sur le fondement de la garantie non obligatoire , la MAF est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de plafond et de franchise résultant de la police d’assurance souscrite par son adhérent.
Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la société IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2019, la SCI CHELLES demande à la Cour de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la SCI CHELLES en son appel incident,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
DEBOUTE la compagnie GROUPAMA GRAND EST de sa demande tendant à opposer à la SCI CHELLES l’exclusion de garantie figurant à l’article 5.2 « exclusion après livraison des travaux »,
Et en conséquence, CONDAMNE la compagnie GROUPAMA GRAND EST à payer à la SCI CHELLES :
' le coût des frais de remplacement des luminaires
' le coût des frais d’investigation
' le coût des frais de dépannage
DIT que les travaux de dépannage des luminaires par la société CICO CENTRE étaient indispensables pour l’exploitation des locaux et relèvent en conséquence de la garantie de l’assureur dommages ouvrage,
Et en conséquence, CONDAMNE la compagnie AVIVA ASSURANCES en sa qualité
d’assureur dommages-ouvrage à indemniser la SCI CHELLES du coût du remplacement des luminaires ainsi que du coût des travaux de dépannage,
DIT que les condamnations devaient intervenir toutes taxes comprises.
PRENDRE ACTE des chefs de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 juin 2017 devenus définitifs à savoir :
DIRE que la SCI CHELLES a intérêt et qualité à agir,
CONSTATER la réalité des désordres affectant le dispositif d’éclairage du bâtiment,
JUGER que lesdits désordres sont de nature décennale pour être à l’origine d’une atteinte à la destination des bâtiments mais aussi d’un risque pour la sécurité des personnes et des biens et relève à ce titre de la prescription visée à l’article 1792-4-1 du code civil,
JUGER que l’origine des désordres est à rechercher dans une non-conformité des luminaires à leur destination, dans une défaillance technique de ceux-ci et dans une non-conformité de ces mêmes luminaires aux normes en vigueur,
JUGER que les sociétés SERMES et LEUCI International sont responsables des désordres,
JUGER que la société ALBAT, aux droits de laquelle vient le Groupe IDEC INGENIERIE, et la société AEVM sont responsables de plein droit du sinistre à l’égard de la SCI CHELLES,
JUGER que les MMA IARD es-qualités d’assureur de la société AEVM, la MAF, es-qualités d’assureur de la société ALBAT aux droits de laquelle vient le groupe IDEC INGENIERIE, doivent garantir le sinistre sans pouvoir opposer à la SCI CHELLES leurs plafonds, franchises et limites de garantie,
JUGER que la compagnie AVIVA es-qualités d’assureur dommages ouvrage doit garantir le sinistre à hauteur du coût du remplacement des luminaires défectueux,
JUGER que les responsables du sinistre et leurs assureurs devaient être condamnés in solidum,
JUGER que les travaux de remise en état se sont élevés à la somme de 96.337 € HT, soit 115.219,05 € TTC,
JUGER, dans son dispositif, que les frais de dépannage se sont élevés à la somme 21.906, € HT, soit 26.199,58 € TTC,
JUGER que les frais d’investigation se sont élevés à la somme de 15.174 € HT, soit 18.148,10 € TTC,
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que l’article 5. 2 de la police d’assurance GROUPAMA GRAND EST n° 101 730 97 G 0001 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce compte tenu de l’objet de la demande de la SCI CHELLES,
JUGER que l’article 5. 2 de la police d’assurance GROUPAMA GRAND EST n° 101 730 97 G 0001 ne constitue nullement une clause d’exclusion formelle et limitée,
JUGER que la compagnie GROUPAMA GRAND EST a pris la direction du procès de son assuré en pleine connaissance de cause,
DEBOUTER la compagnie GROUPAMA GRAND EST de sa demande tendant à opposer à la SCI CHELLES l’exclusion de garantie figurant à l’article 5.2 « exclusion après livraison des travaux »,
JUGER que les travaux de dépannage des luminaires par la société CICO CENTRE étaient indispensables pour l’exploitation des locaux et relèvent en conséquence de la garantie de l’assureur dommages ouvrage,
JUGER que les condamnations doivent intervenir toutes taxes comprises.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, es-qualités d’assureur de la société SERMES, la Compagnie AVIVA, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, avec les MMA lARD, le Groupe IDEC INGENIERIE (venant aux droits de la société ALBAT), son assureur la M. A.F et la société SERMES à payer à la S.C.I. CHELLES, la somme de 115 219,05 (96.337 € HT) au titre du remplacement des luminaires défectueux ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, es-qualités d’assureur de la société SERMES, la Compagnie AVIVA, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, avec les MMA IARD, le Groupe IDEC INGENIERIE (venant aux droits de la société ALBAT), son assureur la MAF et la société SERMES à payer à la S.C.I. CHELLES, la somme de 26 199,58 € TTC (21.906 € HT) au titre des frais de dépannage des luminaires,
CONDAMNER in solidum la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, es-qualités d’assureur de la société SERMES, avec les MMA lARD, le Groupe IDEC INGENIERIE (venant aux droits de la société ALBAT), son assureur la M. A.F et la société SERMES à payer à la S.C.I. CHELLES la somme 18.148,10€ TTC (15.174 € HT) au titre des frais d’investigations et annexes,
CONDAMNER in solidum la compagnie AVIVA, la société SERMES, les MMA IARD et la compagnie GROUPAMA GRAND EST à régler à la SCI CHELLES la somme de 21.938 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire,
CONFIRMER la condamnation in solidum des MMA IARD, de la société SERMES, de la compagnie GROUPAMA GRAND EST avec le GROUPE IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT et de la MAF à payer à la SCI CHELLES la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNER la compagnie AVIVA dans les mêmes termes,
PRENDRE ACTE de la condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA GRAND EST par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 juin 2017 à payer à la SCI CHELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 €,
CONDAMNER, la compagnie AVIVA, la société SERMES, les MMA IARD et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, in solidum, à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
CONDAMNER in solidum la société SERMES et son assureur la compagnie GROUPAMA
GRAND EST, les MMA IARD es-qualités d’assureur de la société AEVM, la compagnie AVIVA es-qualités d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance comprenant le coût des frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 21.938 € à défaut d’autre condamnation prononcées en ce sens, et ce au profit de Maître Virginie DOMAIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnation qui seraient diligentées à l’encontre de la SCI CHELLES, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2019, le CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent à la Cour de :
Déclarer irrecevable la MAF & le GROUPE IDEC INGENIERIE en ses demandes fins et conclusions telles que dirigées contre le CETEN APAVE et les Lloyd’s de Londres comme se heurtant à l’autorité de la chose irrévocablement jugée,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour juge recevable la demande de garantie présentée par la MAF,
Vu les articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1147 (ancien) du Code civil,
Vu l’article L113-17 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport de l’expert,
CONFIRMER le jugement du 25 juin 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en ce qu’il rejette toute demande de condamnation formée à l’encontre de l’APAVE INTERNATIONAL et de son assureur, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, dans la mesure où le Contrôleur Technique n’a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres, n’ayant commis aucun manquement dans l’exercice de ses missions.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER in solidum la MAF et le GROUPE IDEC INGENERIE – AVIVA et tous succombants à payer à I’APAVE INTERNATIONAL et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric BURET, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 octobre 2019, les MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) demandent à la Cour de :
ACCUEILLIR La concluante en les présentes écritures et en son appel incident,
L’Y DECLARER bien fondée,
Sur les Frais de dépannage :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu en son dispositif la somme de 26 199,58 € TTC au titre des frais de dépannage,
EN CONSEQUENCE,
LIMITER le montant des condamnations au titre des frais de dépannage à la somme de 1 325,57 € HT
Sur la TVA :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’application de la TVA pour fixer le montant des dommages à la somme de 115 219,05 € TTC,
EN CONSEQUENCE,
JUGER que les condamnations qui seront prononcées HT ne pourront être supérieures à la somme de 96 337 € HT outre la somme précitée de 1 325,57 € au titre des frais de dépannage,
Sur la clause d’exclusion invoquée par GROUPAMA GRAND EST :
CONFIRMER le jugement entrepris du 30 mars 2015 et débouter la société GROUPAMA GRAND EST de son appel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RAPPELER que la part de responsabilité fixée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 juin 2017 (et arrêt rectificatif du 17 janvier 2018) est définitive,
CONDAMNER in solidum la société LEUCI INTERNATIONAL, la société IDEC INGENIERIE et la MAF, la société SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, à relever et garantir la SA MMA IARD es qualité d’assureur d’AEVM de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au-delà de sa quote part de 10 %.
REJETER tout demande plus ample formulée à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER tout succombant au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2019, la société AVIVA ASSURANCES demande à la Cour de :
Dire et juger la Compagnie AVIVA ASSURANCES recevable et bien fondée en ses demandes.
La clause d’exclusion figurant dans la police d’assurance GROUPAMA GRAND EST :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX rendu entre les parties en date du 30 mars 2015 en ce qu’il a condamné les sociétés ALBAT, SERMES ET LEUCI INTERNATIONAL SRL, ainsi que les compagnies MMA IARD, GROUPAMA GRAND EST (sous réserve de sa franchise) et MAF in solidum à relever et garantir la compagnie AVIVA des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER in solidum les sociétés SERMES, AEVM, APAVE et LEUCI et leurs assureurs, les sociétés GROUPAMA GRAND EST, MMA IARD et MAF, à relever et garantir la Compagnie AVIVA de toutes les condamnations mises ou laissées à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires.
Les frais de dépannage :
A titre principal,
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 30 mars 2015 en ce qu’il a estimé que les frais de dépannage devaient être mis à la charge de la Compagnie AVIVA.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les parties de leurs demandes de condamnation de la Compagnie AVIVA à prendre en charge les frais de dépannage.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que la condamnation au titre des frais de dépannage ne saurait excéder la somme de 1.325, 57 euros HT.
La TVA :
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 30 mars 2015 en ce qu’il a estimé que les condamnations mises à la charge de la Compagnie AVIVA devaient être prononcées hors taxes.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les condamnations devront intervenir sur une base hors taxes et ne sauraient dépasser la somme de 96.337 euros HT conformément au devis de la société CICO CENTRE du 4 mars 2008, et, s’il y a lieu, 1.325, 57 euros au titre des seuls frais justifiés.
Pour le surplus :
CONSTATER le caractère définitif des autres parties du dispositif du jugement et de l’arrêt.
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes qui ne concerneraient pas les 3 points évoquées ci-dessus objets de la cassation intervenue par arrêt du 18 avril 2019.
En toutes hypothèses :
DEBOUTER la SCI CHELLES, les sociétés SERMES, AEVM, APAVE et LEUCI et leurs assureurs, les sociétés GROUPAMA GRAND EST, MMA IARD et MAF, ou toute autre partie, de leurs demandes à l’encontre la Compagnie AVIVA ASSURANCES.
CONDAMNER in solidum les sociétés SERMES, AEVM, APAVE et LEUCI et leurs assureurs, les sociétés GROUPAMA GRAND EST, MMA IARD et MAF, ou toute autre partie succombante, à verser à la Compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2017, la SA SERMES (SOCIETE D’ETUDES ET DE REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE) demande à la Cour de :
DIRE la Société SERMES recevable et bien fondée dans son appel
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX du 25 juin 2015
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société LEUCI INTERNATIONAL à payer à la SCI CHELLES le juste montant du préjudice réclamé
CONDAMNER la Société LEUCI INTERNATIONAL à payer à la SCI CHELLES la somme de 18.92550 €TTC correspondant aux frais d’investigation
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la Société LEUCI INTERNATIONAL à garantir de toute condamnation à l’ encontre de la Société SERMES et son assureur GROUPAMA sur le fondement de 1'article 1641 du Code Civil, les dommages relevant de la garantie des vices cachés.
CONDAMNER la SCI CHELLE5 et la Société LEUCI INTERNATIONAL in solidum à payer à la Société SERMES la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais at dépens.
CONDAMNER la Société LEUCI INTERNATIONAL aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile et aux frais d’expertise judiciaire de 21.938,14 euros.
***
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande des Souscripteurs du Lloys’s de Londres et du GIE CETEN APAVE International tendant à déclarer irrecevable, nulle et de nul effet la signification des conclusions par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand Est à leur égard,
— déclaré irrecevables les conclusions de la société SERMES du 23 octobre 2019 et de la société Axa France IARD du 2 décembre 2019,
— déclaré irrecevables à l’égard de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est les conclusions du GIE CETEN APAVE international et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres du 7 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2020.
MOTIFS
Sur les limites de la saisine de la cour d’appel de renvoi
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’affaire revient devant la cour de céans, autrement composée, sur renvoi après cassation.
La cassation prononcée est partielle et limitée aux dispositions de l’arrêt d’appel en ce qu’il a condamné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à paiement et à garantie, prononcé des condamnations au profit de la SCI Chelles toutes taxes comprises et limité la condamnation de la société Aviva au paiement de la somme de 115 219,05 euros.
Les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2017, rectifié par arrêt du 17 janvier 2018, sont donc définitives et toutes les demandes qui tendent à les remettre en cause sont irrecevables.
De même, il résulte du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation que le Gie Ceten-Apave, la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société Groupe Idec et la MAF sont définitivement mis hors de cause.
Sur la condamnation à paiement de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est :
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est soutient que sa garantie n’est pas mobilisable au titre du remplacement des produits puisque l’article 5. 2 de la police d’assurance souscrite par la société Sermes le 30 janvier 2003 prévoit que ne sont pas garantis les frais de remplacement du produit livré par l’assuré, que le montant sollicité correspond au remplacement de la prestation de l’assuré, à savoir le changement des luminaires litigieux et que la clause a vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant considéré qu’elle était formelle et limitée.
La SCI Chelles fait valoir que l’article 5.2 de la police d’assurance est insusceptible d’être qualifiée de clause formelle et limitée, que la société GROUPAMA GRAND EST a pris la direction du procès en pleine connaissance de cause et qu’en application de l’article L113.17 du code des assurances, elle est mal fondée à se prévaloir d’une exclusion de garantie.
La Compagnie AVIVA ASSURANCES fait valoir que la SCI Chelles n’a formulé aucune demande de remplacement ou remboursement des produits livrés mais une demande d’indemnisation permettant d’obtenir la reprise des désordres invoqués.
La MAF et le Groupe IDEC INGENIERIE font valoir que la clause d’exclusion de garantie n’a pas vocation à s’appliquer puisque la réclamation porte sur les frais exposés par un tiers pour faire remplacer le produit livré et non sur le remplacement ou le remboursement des produits livrés ou des prestations exécutées par l’assuré lui-même.
La SA MMA IARD fait valoir que la clause d’exclusion est inapplicable puisque la SCI Chelles a formulé une demande d’indemnisation et pas une demande de remplacement ou de remboursement des produits livrés.
***
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La société SERMES a conclu avec la société GROUPAMA le 30 janvier 2003 un contrat d’assurance de responsabilité civile (Pièce n° 1 de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est).
Il résulte de ce contrat que la société GROUPA MA garantit, dans le cadre des activités décrites et sous réserve des exclusions prévues, la responsabilité, qu’elle qu’en soit la nature, pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, tant au cours de l’exploitation de son entreprise, qu’après travaux ou livraison de ses produits (Chapitre 4 du contrat).
Il est expressément prévu dans le chapitre 7 intitulé 'exclusions’ , et plus particulièrement au paragraphe 5 concernant les 'exclusions après livraison/Travaux', la clause 5.2 prévoyant que sont également exclus :
'Les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation :
De remplacer ou de rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l’utilisateur),
De réduire le prix,
D’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre VIII du présent contrat.'
L’exclusion de garantie est donc parfaitement déterminée et limitée puisqu’elle ne concerne que les dommages résultant de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit.
De même, celle-ci n’a pas pour effet de vider la garantie qui prévoit que l’assureur garantit la responsabilité de son assuré pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, tant au cours de l’exploitation de son entreprise, qu’après travaux ou livraison de ses produits.
En conséquence, la clause d’exclusion de garantie ayant bien un caractère formel et limité, elle satisfait aux exigences de l’article L113-1 du code des assurances.
Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des éléments versés aux débats que la SCI Chelles a bien formulé une demande de remboursement des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux.
Dans ses dernières conclusions devant la cour d’appel de céans, elle sollicite d’ailleurs la condamnation in solidum de la Compagnie Groupama Grand Est à lui payer la somme de 115219,05 euros TTC 'au titre du remplacement des luminaires'.
Pour écarter la clause de non garantie, les premiers juges ont retenu que la SCI Chelles n’avait formulé qu’une demande de condamnation à indemnisation au titre des frais qu’elle avait exposés pour faire remplacer elle-même les luminaires et rechercher l’origine des désordres.
Cependant, le contrat prévoit que le remplacement du produit ou sa réparation sont expressément exclus de la garantie et le fait que la société Chelles ait procédé directement au remplacement des luminaires est inopposable à l’assureur et insusceptible d’entraîner la non application de la clause de non garantie.
Enfin, la SCI Chelles soutient que la Compagnie groupama Grand Est n’a jamais dénié sa garantie aux cours des opérations d’expertise et choisi le même conseil pour elle et son assuré alors que dès l’origine elle connaissait le siège du désordre.
Aux termes de l’article L. 113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que, par courrier en date du 27 juillet 2011, la société Groupama a informé la société Sermes qu’elle n’entendait pas prendre en charge le coût du remplacement des luminaires dès lors qu’elle intervenait sur la base d’une garantie de responsabilité civile professionnelle (Pièce n° 3 de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est).
De plus, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est et la société Sermes étaient représentées chacune par leur propre avocat devant les premiers juges.
Il n’est pas contesté par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est et il résulte des mentions du rapport d’expertise que lors de ces opérations, elles avaient le même avocat.
Pour autant, cet élément est insuffisant pour conclure que l’assureur aurait pris la direction du procès alors qu’au surplus, le cadre de son intervention aux cours de l’expertise n’est pas précisé.
En conséquence, le jugement sera infirmé en qu’il a condamné la société Groupama Grand Est à payer à la SCI Chelles la somme de 115 219,05 euros.
Le surplus des demandes de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est sera rejeté, la clause de non garantie étant limitée et n’ayant pas vocation à s’appliquer aux autres chefs de condamnations.
De même, en ce qui concerne le partage de responsabilité et les garanties, il convient de rappeler que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris uniquement en ce qu’il condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à paiement et à garantie.
Il en résulte que l’arrêt est définitif en ce qu’il a :
— fixé comme suit la part respective de responsabilité des intervenants :
— Leuci International fabricant = 70 %
— Sermes garanti par son assureur Groupama Grand Est dans la limite contractuelle = 20%
— MMA assureur de AEVM (liquidée) = 10 %
— Albat assurée auprès de la MAF = 0 %
— dit que la compagnie Aviva sera garantie par les sociétés Leuci International, Sermes et par MMA assureur de la société AEVM,
— dit que la société Sermes sera garantie par la société Leuci International celle-ci dans la proportion fixée,
— dit que la société MMA sera garantie, dans la proportion fixée, par la société Leuci International et par la société Sermes.
Dès lors, toutes les demandes des parties tendant à remettre en cause le partage de responsabilité sont irrecevables.
De même, toutes les demandes des parties tendant à remettre en cause leurs garanties sont également irrecevables, car définitivement jugées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21juin 2017, rectifié par arrêt du 17 janvier 2018, à l’exception de celles concernant la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est.
En ce qui concerne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, l’infirmation du jugement uniquement sur sa condamnation à paiement de la somme de 115 219,05 euros et à garantie de celle-ci ne remet pas en cause son obligation à garantie sur les autres condamnations.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à relever et garantir la compagnie Aviva des autres condamnations prononcées à son encontre.
Pour les autres recours en garantie concernant la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, il convient d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de dire que :
— la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est sera garantie dans la proportion fixée par le partage de responsabilité par la société Leuci International et par la compagnie MMA assureur d’AEVM
— la société Sermes sera garantie par son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est dans la limite de la franchise contractuelle
— la MMA sera garantie dans la proportion fixée par le partage de responsabilité par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est dans la limite de la franchise contractuelle,
Sur le montant des condamnations au profit de la SCI Chelles :
Les premiers juges ont prononcé des condamnations au profit de la société Chelles incluant la taxe sur la valeur ajoutée aux motifs du principe de réparation intégrale et que les sociétés Albat, MAF et MMA IARD ne rapportaient pas la preuve qu’elle était récupérable.
La compagnie Aviva Assurances soutient que les travaux ont été réalisés par la société STP, locataire de la SCI Chelles, que la société STP est une société commerciale qui récupère la TVA et qu’il résulte du bail commercial que la SCI Chelles la récupère également.
La MAF et le Groupe Idec Ingenierie soutiennent que les éventuelles condamnations ne peuvent qu’être hors taxes dès lors que les travaux effectués par la société STP permettent à cette dernière de récupérer la TVA.
La société MMA IARD soutient que les travaux ont été réalisés par la société STP qui est une société commerciale qui récupère la TVA, de même que la SCI Chelles en raison du bail commercial signé par les parties.
La SCI Chelles fait valoir qu’elle est une société non commerciale et qu’aucun élément ne laisse supposer qu’elle pourrait récupérer la TVA.
***
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au maître de l’ouvrage victime, qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe sur la valeur ajoutée incluse, de démontrer qu’il n’est pas assujetti à celle-ci et ne peut la récupérer.
La société Chelles ne verse aux débats aucun élément pour démontrer qu’elle ne sera pas en mesure de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, se contentant d’indiquer qu’elle est une société non commerciale et qu’ 'aucun élément ne le laisse supposer.'
De même, elle ne répond pas aux écritures adverses concernant les dispositions du bail commercial.
En tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations au bénéfice de la SCI Chelles toutes taxes comprises et de fixer le montant des condamnations aux sommes suivantes :
— 118 243euros (96337+21906) au titre des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux,
— 15174 euros au titre des frais d’investigations.
Sur la demande de condamnation de l’assureur dommages-ouvrage aux frais de dépannage :
La SCI Chelles fait valoir que le coût des dépannages à la suite des pannes s’est élevé à la somme de 26 199, 58 euros TTC et que ces travaux étaient indispensables pour l’exploitation des locaux.
La compagnie Aviva Assurances soutient que le tribunal qui a, dans ses motifs, retenu que les frais de dépannage n’étaient justifiés qu’à hauteur de 1590, 68 euros a commis une erreur matérielle dans le dispositif de sa décision qui aurait dû être limité à cette somme.
La SA MMA IARD soutient que les frais de dépannage ne sont justifiés qu’à hauteur de 1590, 68 euros TTC, soit 1325, 57 euros hors taxes.
***
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Selon le rapport de l’expert, les travaux de dépannage des luminaires effectués par la société CICO étaient indispensables pour l’exploitation des locaux (page 61 du rapport d’expertise).
Les travaux étant nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et en permettre l’exploitation, les premiers juges ont retenu à bon droit que le montant de ceux-ci était également à la charge de la société Aviva, assureur dommages-ouvrage.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aviva au paiement des frais de dépannage.
En ce qui concerne le montant de ces frais, la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 21 juin 2017, rectifié par arrêt du 17 janvier 2018, fixé celui-ci à la somme de 26 199, 58 euros TTC.
La portée de la cassation est limitée au chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel ayant condamné la société Aviva, assureur dommages-ouvrage, à la seule somme de 115 219, 05 euros, et ainsi rejeté la demande de la SCI Chelles dirigée contre elle au titre des frais de dépannage.
Cette cassation partielle ne remet pas en cause le chef de dispositif de l’arrêt d’appel ayant admis et fixé le montant des frais de dépannage, sauf en ce que la condamnation a été prononcée toutes taxes comprises.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles mais infirmé sur la condamnation aux dépens et, statuant à nouveau, les société Leuci International, Sermès, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est et MMA seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Leuci International, Sermès, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est , MMA seront condamnées aux dépens d’appel.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 juin 2017 et l’arrêt rectificatif en date du 17 janvier 2018 ;
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 avril 2019 ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
— condamne la société Groupama Grand Est à payer à la SCI Chelles la somme de 115219,05 euros
au titre du remplacement des luminaires et à relever et garantir la société Aviva, la MAAF, MMA IARD et la société Albat de cette condamnation ;
— prononce des condamnations au bénéfice de la SCI Chelles toutes taxes comprises ;
— condamne uniquement la société Leuci International aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Déboute la SCI Chelles de sa demande en paiement contre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est au titre du remplacement des luminaires.
— Fixe le montant des condamnations au profit de la SCI Chelles aux sommes suivantes :
— 96337 euros au titre des frais de remplacement des luminaires défectueux
— 21906 euros au titre des frais de dépannage
— 15174 euros au titre des frais d’investigations.
— Dit que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est sera garantie dans la proportion fixée par le partage de responsabilité par la société Leuci International et par la compagnie MMA assureur d’AEVM
— Dit que la société Sermes sera garantie par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est dans la limite de la franchise contractuelle
— Dit que la société MMA sera garantie dans la proportion fixée par le partage de responsabilité par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est dans la limite de la franchise contractuelle,
Confirme le jugement pour le surplus dans la limite de la saisine de l’arrêt de la Cour de cassation.
Y ajoutant
— Déclare irrecevables toutes les demandes et prétentions qui ont été définitivement tranchées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2017, rectifié par arrêt du 17 janvier 2018.
— rejette le surplus des demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les sociétés Leuci International, Sermès, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est , MMA aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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