Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 nov. 2021, n° 19/18542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18542 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 septembre 2019, N° J201800260 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18542 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J201800260
APPELANTE
SARL ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS (ESTPM)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 330 466 103
représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090,
assistée de Me Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1928
INTIMEES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 304 505 050
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 402 723 050
SARL AM TRUST IT anciennement dénommée ASP FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 799 872 874
assistées de Me Gérard KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Etudes Services Travaux Parisiens et de Matériels (société ESTPM), qui a pour activité la fabrication, la commercialisation et la maintenance de portes de garage automatiques, a conclu le 25 janvier 2012 avec la société ASP 64 un contrat de prestations portant sur la fourniture d’un service de sauvegarde et de stockage de données professionnelles sur un serveur informatique externe et la fourniture, le pilotage et la maintenance de huit caméras de surveillance ' installées dans les locaux de la société ESTPM – avec enregistrement et archivage des vidéos sur un serveur informatique externe.
Ce contrat unique se substituait aux trois contrats de location financière et de prestations pour du matériel de surveillance antérieurement conclus par la société ESTPM avec les sociétés Risc Group et Global Partner, avec rachat d’une partie des encours.
Un contrat de location financière a été conclu les 11 juillet et 17 août 2012 avec la société Siemens Lease Services (société SLS) pour une durée de 63 mois, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 2.143,20 euros HT au titre de la location des caméras de surveillance acquises par la société SLS et installées dans les locaux de la société ESTPM et de 136,80 euros HT au titre des prestations fournies par la société ASP 64 et que la société SLS reversait à cette dernière, du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017.
Le matériel a été remis à la société ESTPM suivant procès-verbal de réception du 11 juillet 2012.
Par lettre du 16 juillet 2013, la société ESTPM a notifié à la société ASP 64 sa décision de mettre fin au contrat de prestations en raison du non-respect de ses engagements et en a informé la société Siemens Lease Services. Elle estimait que celle-ci n’avait pas tenu son engagement de baisser le loyer au titre d’un nouveau contrat selon la mention manuscrite figurant dans l’encadré « Renseignements complémentaires » du contrat du 25 janvier 2012.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 novembre 2013, la société AM Trust a repris l’entreprise issue de la liquidation judiciaire de la société ASP 64 prononcée par jugement du 9 septembre 2013.
Suivant lettre recommandée du 29 octobre 2013, la société ESTPM avait notifié à l’administrateur judiciaire sa décision de résilier le contrat de prestations avec ASP64 à effet immédiat pour différence d’interprétation sur l’application des conditions financières.
Par lettre recommandée du 6 juin 2016, la société Siemens Lease Services a mis en demeure la société ESTPM de régler les dix loyers impayés, en vain.
Selon lettre recommandée du 29 juillet 2016, la société SLS a alors mis en 'uvre la clause résolutoire et sommé la société ESTPM de lui payer toutes sommes dues et de lui restituer le matériel.
Suivant exploit du 25 octobre 2016, la société Siemens Lease Services a fait assigner la société ESTPM devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’obtenir restitution des matériels et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté la résiliation du contrat de services avec la société ASP64, aux risques et périls de la société ESTPM, en date du 29 octobre 2013 ;
— dit que le contrat de location entre la société Siemens Lease Services et la société ESTPM a été résilié aux torts de la société ESTPM en date du 29 juillet 2016 à effet du 1er octobre 2016 ;
— condamné la société ESTPM à payer à la société Siemens Lease Services la somme globale de 30.405,91 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter de chaque facture depuis le 1er janvier 2014 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société ESTPM à payer à la société Siemens Lease Services la somme globale forfaitaire de 10.000 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société ESTPM à restituer à la société Siemens Lease Services, les matériels suivants :
-1 SYSTEME DE SAUVEGARDE CLASSIC (N° DE LICENCE ASP6402113) COMPORTANT :
— 2 LOGICIELS DE SAUVEGARDE ASP 64 POUR 200 UTILISATEURS
— […]
— 2 SERVEURS DE SAUVEGARDE TYPE NAS DE MARQUE FUJITSU INCLUANT:
'1 SYSTÈME D’EXPLOITATION LINUX
' […],
' […],
' 1 PROCESSEUR INTELL PENTHIUM DUAL-CORE ESSOO
-13 ANTIVIRUS DE MARQUE KAPERSKY (LICENCE N° 083C-120206083649)
-8 CAMERAS INFRAROUGE (N° DE SERIE : CAMVED56985 /CAMVED56986 / CAMVED56987 / CAMSVI639 / CAMSVI640 / CASPEEDD23156 / CAMVED5986325 /CAMVED5986326)
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce pour une durée de 2 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit, le juge d’exécution étant en charge de la liquidation de l’astreinte ;
autorisé la société Siemens Lease Services à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté la société ESTPM de sa demande à la société AM Trust et à la SARL ASP France de lui payer in solidum la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté la société ESTPM de sa demande à la société Siemens Lease Services de payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné la société ESTPM à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société ESTPM à payer à la SAS AM Trust et la SARL ASP France, chacune la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie.
La société ESTPM a formé appel du jugement par déclaration du 2 octobre 2019 enregistrée le 17 octobre 2019.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats les 13 janvier et 20 février 2020, la société ESTPM demande à la cour, au visa des articles 1162 ancien du code civil, L.133-2 du code de la consommation, et 1184 ancien du code civil :
d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
À titre principal ,
de prononcer la résolution du contrat de prestations conclu le 25 janvier 2012 entre la société ESTPM et la société ASP64, aux torts des sociétés AM Trust et AM Trust IT, nouvelle dénomination de la société ASP FRANCE, venant aux droits de la société ASP64, avec effet au 16 juillet 2013, date à laquelle la société ESTPM a dénoncé le contrat ;
de condamner in solidum les sociétés AM Trust et AM Trust IT, nouvelle dénomination de la société ASP France, aux droits de la société ASP64, à verser à la société ESTPM la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution du contrat de prestations ;
À titre subsidiaire,
de prononcer la résiliation du contrat de prestations au 9 septembre 2013, date de la liquidation judiciaire de la société ASP64 et date à laquelle le prestataire a cessé d’exécuter ses obligations envers la société ESTPM ;
En tout état de cause, et en conséquence,
de prononcer, la caducité du contrat de location conclu te 11 juillet 2012 entre la société ESTPM et la société Siemens Lease Services, avec effet au 16 juillet ou au 9 septembre 2013, selon que la Cour prononcera la résolution ou la résiliation du contrat de prestations;
de condamner la société Siemens Lease Services à verser à la société ESTPM la somme de 13.078,13 euros au titre des loyers perçus du 11 juillet 2012 au 31 décembre 2013, ou à tout le moins la somme de 2.804,29 euros selon que la Cour retiendra la résolution ou la résiliation du contrat de prestations ;
de condamner la société Siemens Lease Services à verser à la société ESTPM la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
de condamner la société Siemens Lease Services à verser à la société ESTPM la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société Siemens Lease Services, la société AM Trust et la société AM Trust IT, nouvelle dénomination de la société ASP France aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2020, la société Siemens Lease Services demande à la cour :
A titre principal
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu l’article 10 du contrat de location,
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
En cas de résiliation ou résolution du contrat conclu entre la société ESTPM et la société ASP 64 et
d’interdépendance des contrats,
de prononcer la caducité du contrat de location à compter du 17 avril 2017
de condamner la société ESTPM à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 36.002,40 euros
de condamner in solidum les sociétés AM Trust et ASP France, à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 5.143,20 euros.
d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
A titre encore plus subsidiaire
de condamner in solidum les sociétés AM Trust et ASP France, à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 54.003,60 euros.
En toute hypothèse
de rejeter la demande de la société ESTPM de dommages-intérêts pour procédure abusive
de condamner toute partie succombant en ses prétentions à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
de condamner toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens et première instance et d’appel.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2020, la société AM Trust et la société AM Trust It anciennement dénommée ASP France demandent à la cour :
A titre principal
Vu l’article 31 du code de procédure civile
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 4 novembre 2013,
de débouter la Société ESTPM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
De confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
de condamner la société ESTPM à payer aux sociétés AM Trust et AM Trust IT la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
de condamner la Société ESTPM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 3 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Les sociétés AM Trust et AM Trust It exposent être des tiers au contrat dont s’agit ' ESTPM/ASP 64
- contre lesquels la société ESTPM n’aurait pas d’intérêt à agir.
La société ASP 64 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 9 septembre 2013. La société AM Trust a été autorisée par le tribunal de commerce de Bayonne du 4 novembre 2013 à reprendre les actifs et 13 salariés de celle-ci. Une société ASP France, filiale à 100 % de la société AM Trust, a été créée pour les besoins de cette reprise. La société ASP France est devenue la société AM Trust It.
Le jugement du 4 novembre 2013 homologuant le plan de cession précise : « (') la société AM Trust assurera les prestations à venir, inhérentes aux contrats dont elle négociera la rémunération directement avec les organismes financiers » ce qui implique la maintenance des matériels à compter dudit jugement.
Ayant pris contact avec la société ESTPM pour l’organisation matérielle de la maintenance, la société ASP France a reçu la réponse suivante « Nous avons pris note de votre création d’entreprise pour la reprise des activités de la société ASP64 mais nous vous informons que nous avons résilié les contrats qui nous liaient. ».
Force est de constater que la société ESTPM, qui recherche les sociétés AM Trust et AM Trust It motif pris de l’absence de respect de l’engagement financier de la société ASP 64 tel que figurant dans le contrat signé le 25 janvier 2012 est irrecevable à ce faire faute d’intérêt à agir à l’égard des personnes morales cessionnaires pour la période postérieure au 4 novembre 2013.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le sort du contrat de prestations
La société ESTPM demande à titre principal à la cour, sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, de prononcer la résolution du contrat de prestations du 25 janvier 2012 avec effet au 16 juillet 2013, et à titre subsidiaire la résiliation du contrat de prestations au 9 septembre 2013, date de la liquidation judiciaire de la société ASP64. Elle sollicite ensuite, par voie de conséquence, le prononcé de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Siemens Lease Services.
La résolution est sollicitée à titre principal pour inexécution, par la société ASP 64, de son engagement de diminuer le loyer et de verser la somme de 26.856 euros que la société ESTPM déduit de la mention figurant de façon manuscrite dans le contrat du 25 janvier 2012 dans la case « Renseignements complémentaires » en ces termes : « ASP64 s’engage dans 12 mois à un nouveau contrat à 552 euros HT/mois pour les mêmes prestations plus un chèque d’un montant de 26.856 euros HT. ».
Le contrat signé entre ESTPM et ASP 64 prévoyait un loyer trimestriel HT de 2.280 euros HT, soit 760 euros HT/mois, incluant les redevances de location et de prestations, sur une durée de 21 trimestres et la reprise partielle des encours pour 8.184 euros.
Le contrat de location financière signé les 11 juillet et 17 août 2012 avec la société Siemens Lease Services pour le matériel prévoyait des échéances trimestrielles de 2.280 euros HT sur une durée de 63 mois.
Sollicitée au bout d’un an par la société ESTPM sur la mise en 'uvre de l’engagement financier figurant dans le contrat, la société ASP 64 répondait à la société ESTPM par courriel du 22 mai 2013 que la mention manuscrite s’entendait de la conclusion d’un nouveau contrat portant sur des prestations supplémentaires.
Par lettre du 16 juillet 2013, en copie à la société Siemens Lease Services, la société ESTPM a, par l’intermédiaire de son conseil, évoqué la nullité pour vice du consentement, ayant été induite en erreur, du contrat du 25 janvier 2012 et sollicité la restitution des sommes versées.
Après le placement en liquidation judiciaire de la société ASP 64 par jugement du 9 septembre 2013 et compte-tenu de la cession envisagée, le tribunal de commerce de Bayonne a, par jugement du 23 septembre 2013, désigné Maître Z-A B en qualité d’administrateur. Par lettre recommandée du 29 octobre 2013, la société ESTPM lui a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié la résiliation du contrat du 25 janvier 2012 en raison du non-respect de l’engagement financier souscrit.
Par lettre du 16 décembre 2013 et comme rappelé supra, la société ESTPM a confirmé à la société ASP France la résiliation dudit contrat.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité par voie de conséquence des autres.
Cependant, il est également acquis que l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location et qu’il ne peut être décidé sans que le prestataire ne soit présent à l’instance judiciaire.
Le motif de la résiliation par la société ESTPM du contrat qui la liait à la société ASP 64 réside uniquement dans l’absence supposée de respect d’une clause manuscrite du contrat initial sur laquelle les cocontractants avaient une divergence profonde d’interprétation. La société ESTPM ne peut reprocher aux sociétés AM Trust et AM Trust It, qui ont repris les contrats en cours, un manquement à leurs obligations quant à la maintenance des matériels, après le 4 novembre 2013, puisqu’elle a clairement signifié à ASP France (devenue AM Trust It) la résiliation survenue antérieurement à la reprise du contrat litigieux.
Ainsi force est de constater que la société ASP 64 n’est pas partie à l’instance, aucun organe de la procédure collective, qu’il s’agisse du liquidateur ou de l’administrateur, n’ayant été attrait.
La société ESTPM sera par conséquent déboutée de sa demande principale en résolution du contrat de prestations et subsidiaire en résiliation de ce même contrat. Elle sera également déboutée de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre des sociétés AM Trust et AM Trust It.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de services avec la société ASP64, aux risques et périls de la société ESTPM, en date du 29 octobre 2013 et en ce qu’il a dit que le contrat de location entre la société Siemens Lease Services et la société ESTPM a été résilié aux torts de la société ESTPM en date du 29 juillet 2016 à effet du 1er octobre 2016.
Le jugement sera confirmé sur le débouté de la demande de dommages-intérêts à l’encontre des sociétés AM Trust.
Sur le sort du contrat de location ESTPM/Siemens Lease Services
En l’absence d’anéantissement du contrat principal, la société ESTPM sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la caducité du contrat de location et au versement des loyers par la société SLS.
D’autre part, il est constant que lorsqu’une partie à un contrat a été mise en liquidation judiciaire, cette circonstance est insuffisante à entraîner la caducité par voie de conséquences des contrats interdépendants. En effet, un contrat en cours n’étant pas résolu de plein droit du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire, en application de l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, du code de commerce, il en résulte que la mise en liquidation judiciaire du prestataire de services n’est pas de nature à provoquer, par elle-même, l’anéantissement du contrat de maintenance auquel ce prestataire est partie, ni, dès lors, à entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant.
La société Siemens Lease Services est donc bien-fondée à réclamer les sommes représentant les loyers échus impayés ainsi que l’indemnité de résiliation, outre les intérêts, comme les premiers juges les ont retenus.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société ESTPM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ESTPM succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de services avec la société ASP64, aux risques et périls de la société ESTPM, en date du 29 octobre 2013 et en ce qu’il a dit que le contrat de location entre la société Siemens Lease Services et la société ESTPM a été résilié aux torts de la société ESTPM en date du 29 juillet 2016 à effet du 1er octobre 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société ESTPM de sa demande principale tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prestations conclu le 25 janvier 2012 entre la société ESTPM et la société ASP64, aux torts des sociétés AM Trust et AM Trust IT, nouvelle dénomination de la société ASP France, venant aux droits de la société ASP64, avec effet au 16 juillet 2013, date à laquelle la société ESTPM a dénoncé le contrat et de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de prestations au 9 septembre 2013,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la société ESTPM aux dépens, dont distraction au profit de Maître X Y ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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