Infirmation partielle 6 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 janv. 2021, n° 19/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 avril 2017, N° 14/00928 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04959 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 14/00928
APPELANT
Monsieur D X
[…]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
INTIMEE
EURL EURL SECURISPACE FRANCE ST prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. D X a été engagé le 3 octobre 1996 en qualité d’agent de surveillance, niveau 1, échelon 2 au coefficient 105 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société ATSG puis la SAS Securispace France.
Il occupait en dernier lieu le poste d’agent d’exploitation niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
En octobre 2011, la SAS Securispace France a procédé à une transmission universelle de son patrimoine de sa branche d’activité complète et autonome de surveillance et gardiennage autres que Défense à la société « SARL « EURL SECURISPACE France ST » de sa branche d’activité complète et autonome de surveillance et gardiennage de sites de défense à la société « EURL SECURISPACE France SIS ».
Le 20 décembre 2011, M. D X a été élu membre titulaire au comité d’entreprise, liste CGT.
Depuis le 26 septembre 2014, la Sarl « E.u.r.l Securispace France St & la Sarl « Eurl Securispace France Sis », forment une unité économique et sociale dotée d’un comité d’entreprise et d’un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
M. X a été affecté sur sept sites au cours de sa carrière au sein de Securispace:
— sur le site Nexity jusqu’au 31 décembre 2004 en qualité d’agent de sécurité (pendant 7 ans).
Ce client ayant été perdu à cette date, la Société l’a affecté à compter du 26 janvier 2005 sur le site ICADE (Pièce 24).
— du 26 janvier 2005 au 31 août 2008 sur le site ICADE à ISSY LES MOULINEAUX (92) en qualité d’agent de sécurité (pendant 3 ans)
— du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2009 sur le site RENAULT CHOISY LE ROI (94) en qualité d’agent sécurité incendie SSIAP1
— du 1er décembre 2009 au 29 février 2010 sur le site EDF de Saint Denis (93) en qualité d’agent de sécurité incendie SSIAP 1
— du 1er mars 2010 au 30 septembre 2011 sur le site ICADE à Issy les Moulineaux (92) en qualité d’agent de sécurité
— du 1 er octobre 2011 au 10 novembre 2011 sur le site Renault Eragny (95) en qualité d’agent de sécurité incendie SSIAP 1
— à compter du 15 novembre 2011 sur le site Renault Choisy Le Roi (94) en qualité d’agent de sécurité incendie SSIAP 1.
M. D X a exercé plusieurs mandats en tant que :
— membre et secrétaire du CHSCT du 30 mars 2012 au 05 décembre 2014,
— membre et trésorier du Comité d’Entreprise du 20 décembre 2011 au 05 décembre 2014,
— délégué du personnel du 20 décembre 2011 au 05 décembre 2014.
Le 15 avril 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir l’annulation de deux avertissements et une indemnisation pour discrimination syndicale.
M. D X n’a pas été réélu en 2015. Il a par ailleurs démissionné de son mandat de délégué syndical le 26 septembre 2015.
Le 31 décembre 2014, M. X a exercé un droit de retrait pour risque de chute dans l’escalier du site Renault de Choisy le Roi près du bassin de rétention.
Le 5 février 2015, M. X a exercé un nouveau droit de retrait à la suite d’une chute lors d’une ronde de nuit dans un bassin de rétention.
L’employeur lui a notifié un avertissement le 1er juin 2015 pour refus d’exécuter l’intégralité de sa ronde malgré les mesures prises pour prévenir les chutes.
Le 15 juin 2015, à la suite d’une inhalation de vapeurs d’acide chlorydrique, M. X a exercé un droit de retrait dans la zone 'fosse produits chimiques traitement’ au sous-sol 36-1.
Le 27 juillet 2015, son employeur lui a notifié un nouvel avertisssement pour persistance à ne pas exécuter l’intégralité de sa ronde malgré un premier avertissement et une mise en demeure notifiés le 1er juin 2015.
Le 18 janvier 2016, M. X a exercé un droit de retrait dans la partie 'galerie technique’ du sous-sol 36-2 pour présence d’odeurs et de plusieurs flaques d’un liquide vert non identifié.
Le 8 février 2016, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, entretien fixé au 17 février 2016.
Par lettre en date du 24 février 2016, la société Securispace a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour défaut d’exécution intégrale de ses rondes et insubordination par absence de signature d’une information de prévention.
Le contrat a pris fin à l’expiration du prévis non exécuté le 23 avril 2016.
Dans le cadre de l’instance pendante devant le conseil de prud’hommes, M. X a contesté son licenciement et sollicité des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre l’annulation des deux avertissements qui lui avaient été préalablement notifiés.
Par jugement en date du 24 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. X de ses demandes.
Celui-ci a interjeté appel le 24 mai 2017.
L’affaire a été radiée le 19 février 2019 et rétablie le 14 mai 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2019 et auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
— Dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu le 27 avril 2017 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Créteil sous le numéro RG 14/00928, en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— Annuler les avertissements du 01 juin 2015 et 27 juillet 2015,
— Condamner la SARL « E.u.r.l Securispace France ST» à lui verser les sommes de:
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale,
— 50 000 euros en réparation du préjudice du fait du harcèlement moral,
— 10 000 euros en réparation du préjudice lié à la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
A titre principal,
— qu’il soit dit que son salaire de référence s’élevait à 1900 euros,
— qu’il soit dit que son licenciement est nul, et que la SARL « E.U.R.L Securispace France ST» soit condamnée au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
— qu’il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— que la SARL « E.U.R.L Securispace France ST» soit condamnée au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société EURL Securispace France ST demande de :
— Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
o Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 24 avril 2017 ;
Et, en conséquence,
o Débouter M. X de sa demande formulée à ce titre ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
o Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 24 avril 2017 ;
Et, en conséquence,
o Débouter M. X de sa demande formulée à ce titre ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
O Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 24 avril 2017 ;
Et, en conséquence,
o Débouter M. X de sa demande formulée à ce titre ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
O Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 24 avril 2017 ;
Et, en conséquence,
o Débouter M. X de sa demande formulée à ce titre ;
— Sur la demande d’annulation des avertissements ;
o Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 24 avril 2017 ;
Et, en conséquence,
o Débouter M. X de sa demande formulée à ce titre ;
— Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
o Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 24 avril 2017 ;
Et, en conséquence,
o Débouter M. X de sa demande formulée à ce titre ;
— Sur la demande reconventionnelle de la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 24 avril 2017 en ce qu’il a débouté la Société de sa demande reconventionnelle ;
Et, en conséquence,
O Condamner M. X à verser à la Société la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2020.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à
un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X invoque les élements de faits suivants :
— il a fait l’objet d'« attaques verbales » et « propos ou actions vexatoires »
— il a subi des atteintes à sa réputation professionnelle, « des brimades, provocations et autres vexations lors des réunions CHSCT et CE »
— la société a refusé le report de la réunion du Comité d’entreprise du 23 mars 2015 alors que les représentants CGT étaient convoqués devant le TI de Villejuif,
— il a connu des changements intempestifs de planning en octobre 2011,
— l’employeur n’a pas réagi lorsqu’il lui a dénoncé avoir subi une agression verbale avec menace de la part d’un client le 6 mai 2015,
— le dénigrement des actions judiciaires des élus de la CGT colportant que ces derniers ont pour but de « faire couler la société » et ce, en présence des élus CFDT,
— des heures non payées en 2012 dont il n’obtiendra le paiement qu’en saisissant le conseil de prud’hommes en référé,
— la consigne donnée à ses collègues de réaliser sa prestation de travail lorsqu’il était en droit de retrait,
— l’affectation à un travail de nuit avec perte de primes, causée par sa réduction de ses prestations dues à ses heures de délégation (45h) sans compte les heures de réunion, CE/DP/CHSCT,
— la falsification de certaines de ses fiches d’anomalies.
La réalité de 'Propos à caractères péjoratifs/reproches incessant /indirect (situation d’éloignement) lors de début ou fin de réunions par la direction, en ce que l’employeur créerait un climat délétère avec ses interventions sur les sites, fait en sorte d’éviter le contact des IRP avec salariés’ n’est pas caractérisé. Ne l’est pas plus le dénigrement des actions judiciaires de la Cgt dont M. X est l’un des élus.
Il ne résulte d’aucun élément que 'la direction ait favorisé une image négative de M. X', une réputation d’être 'un feignant et un privilégié auprès de ses collègues par un stratagème : prévoir ses heures de délégation par avance et d’être inscrit aux plannings général avec entre 5 et 8 vacations au lieu de 12 à 13 vacations des autres salariés'.
Aucune pièce ne permet de retenir que pendant ses heures de délégation, la direction ait 'fait en son sorte de ne pas prévoir son remplacement pour laisser son collègue sans relève, et par conséquent, de rester plus longtemps, le temps de chercher un remplacement au dernier moment’ ni que cela ait 'provoqué des tensions graves avec certains de ses collègues'.
L’allégation selon laquelle lors de déplacement du PDG sur le site EADS, les interventions du PDG auraient eu 'pour finalité de remonter les salariés du site contre lui, alors que M X s’est investi pour ses collègues pour leur permettre d’obtenir une guérite (pour être à l’abri du froid/vent/pluie)' non datée n’est pas caractérisée.
M. X établit en revanche la réalité des faits de refus de report de la réunion du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’envoi d’un courriel à son employeur pour dénoncer les propos du représentant du client à son égard, des changements de plannings avec affectation de nuit et perte de primes, l’existence d’une consigne au personnel en cas d’exercice d’un droit de retrait par l’un de leurs collègues afin de réaliser la mission confiée par le client, la saisine du conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le paiement d’heures non payés en 2012, la falsification de deux de ses fiches d’anomalies.
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une situation de harcèlement moral.
Selon les deux fiches d’anomalie en date des 31 décembre 2014 et 5 février 2015, M. X a alerté le 31 décembre 2014 sur le danger représenté par l’escalier proche d’un bassin de rétention et est tombé dans le bassin le 5 février 2015 lors d’une ronde sur un site de client. Dans un courriel, il dénonce les propos du représentant du site, qui lui aurait reproché d’avoir menti. Ces seuls propos injurieux dénoncés par M. X sont des propos tenus par un client et non par l’employeur, de sorte que la société Securispace n’avait pas le pouvoir d’ordonner une enquête.
Si M. X produit les courriers qu’il a adressés à son employeur en octobre 2011 aux termes desquels il dénonce une affectation sur un poste de nuit déjà attribué à un autre salarié ce qui l’aurait contraint à justifier sa mission auprès de ses collègues en montrant son planning. S’il a ressenti cette situation comme une humiliation, il a reçu un planning avec une affectation de jour, tôt le matin, il a été remédié à cette difficulté en l’affectant sur un poste de jour. Celui-ci le contraignait certes à emprunter les transports en commun en milieu de nuit mais ces contraintes de transports ne sont pas imputables à l’employeur. Cette affectation en heures de jour en 2011 à compter de 7 heures ne caractérise pas une volonté d’isolement de l’employeur mais répond à une nécessité de service.
S’agissant du maintien de la réunion du comité d’entreprise du 25 mars 2015, il n’est pas contesté qu’une demande de report de la réunion en raison de l’audience à la même heure devant le tribunal d’instance de Villejuif a été formulé par les élus CGT dont M X et que l’employeur a refusé de la reporter. La société fait observer à juste titre que M. X n’était que délégué syndical et de fait représentant syndical auprès du Comité d’entreprise et qu’il ne disposait d’aucun droit de vote de sorte que son absence ne lui a pas causé de préjudice.
Concernant la fiche d’anomalie du 28 mars 2015 signalant la présence d’un fût dans une circulation avec risque d’épandage ayant fait l’objet d’un ajoût par un tiers décrivant des mesures prises le vendredi. M. X dénonce une falsification, la société justifie avoir sollicité les explications de la personne ayant modifié deux fiches anomalies de M. X.
S’il est établi que la consigne a été donnée par note de service du 1er juillet 2005 aux autres agents de relancer la ronde et ainsi effectuer le travail non fait par M. X à la suite à son droit de retrait, il n’en résulte pas que cela ait aggravé la situation relationnelle avec ses collègues. De même, aucun élément ne permet de retenir que certains de ses collègues aient coupé tout lien collectif solidaire dans le cadre du travail ' à la suite du comportement de la direction envers M. X sur son lieu de travail', ce qui aurait entrainé son isolement et sa décision de démission de son mandat de délégué syndical.
Sur les heures de travail dont le paiement a été réclamé par le salarié en 2012 par saisine en référé du conseil de prud’hommes, il n’est pas contesté qu’il en a obtenu le paiement et s’est désisté de son instance.
S’agissant de l’affectation de M. X sur le site Renault à Choisy le Roi, l’employeur établit qu’elle fait suite à une demande du salarié et que l’absence de perception de primes de nuit lorsqu’il exerçait ses heures de délégation n’est que le corrolaire d’une absence de travail de nuit ou de dimanche.
La société justifie ses actes et décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée ainsi que la demande subséquente de nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination syndicale :
Selon l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut (…) faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…), de ses activités syndicales ou mutualistes, (…).
L’article L1134-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X a exercé des mandats syndicaux à compter de décembre 2011.
Il présente les éléments de fait suivants :
— une absence d’entretien annuel d’évaluation ayant produit des effets néfastes sur l’évolution de sa carrière,
— le non respect d’une promesse de formation SSIAP lors de la proposition de mutation en septembre 2008,
— l’absence de conclusion d’un avenant à la suite à l’obtention du SSIAP 1 et la mention sur ses bulletins de salaire de la qualification : Agent de Sécurité Qualifié coefficient 140
— l’affectation selon planning sur deux sites différents le 17 novembre 2009,
— le non-paiement des heures de délégation ou le non-paiement des primes à partir de 2012 et la perception des primes avec appellation différentes supprimées révisées puis reversées et ce de façon unilatérale, l’absence de fiche annexée à ses bulletins de paie relative aux heures de délégation, prévue par R3243-4 du code du travail, l’absence d’heures supplémentaires et la comptabilisation à l’avance de ses heures de délégations,
— une absence de promotion alors qu’en grande majorité, ce sont les élus CFDT qui ont bénéficié des
promotions,
— une difficulté d’accès à la tour CB 21 par les délégué du personnel,
— l’absence de prise en compte de son droit de retrait exercé 'le 27 avril 2015' et de saisine du CHSCT pour qu’une enquête soit diligentée en urgence,
— une perte de salaire liée à l’exercice de ses mandats fin 2011/2014 :M. X se compare à certains salariés issus des syndicats CFDT et CFE-CGC, ainsi qu’à plusieurs salariés non issus d’un syndicat, qu’il estime être dans une situation identique ou similaire à la sienne,
— le non respect du principe à travail égal salaire égal,
— le non-paiement des congés payés.
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une discrimination syndicale.
L’employeur entend justifier par des éléments étrangers toute discrimination chacun des faits visés.
— sur les entretiens d’évaluation :
Les entretiens annuels relèvent soit de la convention collective, d’un usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Aucune des parties n’établit que des entretiens annuels d’évaluation étaient institués au sein de la société de sorte que M. X n’a pas été traité différemment de ces collègues en ne bénéficiant pas d’entretiens annuels d’évaluation.
Les entretiens professionnels bi-annuels institués par la loi du 5 mars 2014 ont été mis en place au sein de la société à compter du second semestre 2016 comme cela résulte du procès-verbal du comité d’entreprise du 15 avril 2016.
M. X n’a pas subi de discrimination en n’ayant pas d’entretien avant cette date.
— sur la formation et le coefficient 140 :
M. X a bénéficié d’une formation SSIAP 1, est devenu Agent de Sécurité Qualifié SSIAP 1 le 1er octobre 2011 et a obtenu le coefficient 140 correspondant au coefficient d’agent d’exploitation. La classification applicable au SSIAP 1 est celle d’agent d’exploitation selon la convention collective qui a entendu définir une classification applicable aux différentes activités de la profession de la sécurité. L’employeur justifie par des éléments objectifs la classification ainsi appliquée à M. X.
— sur le planning de décembre 2009 :
La société a certes adressé deux plannings à M. X pour le mois de décembre 2009 mais successivement, à savoir l’un le 17 novembre 2009, l’autre le 2 décembre 2009, le second modifiant le premier à compter du 21 décembre 2009 de sorte qu’il n’a pas reçu deux plannings pour une même semaine mais une modification d’emploi du temps laquelle a été portée à sa connaissance suffisamment à l’avance pour lui permettre de s’organiser. Au surplus, cette modification répondait à une demande de M. X qui avait émis le souhait de travailler de nuit et d’être affecté sur un autre site. L’employeur justifie par des éléments objectifs de l’objet de l’envoi de ces deux plannings.
— sur les éléments se rattachant à l’évolution de carrière :
M. X produit la liste des élus avec leur appartenance syndicale et les procès-verbaux de
comité d’entreprise mentionnant les formations et promotions accordées en 2008 et 2010 à M. E et Mme Z, ancien élus CFDT.
La société fait valoir que Mme Z qui a bénéficié d’une promotion comme responsable de site n’a pu exercer sa mission que de mai 2008 à juillet 2016 en raison de la perte du site et a été affectée sur un poste d’hôtesse d’accueil pendant trois ans avant de pouvoir être à nouveau affectée sur un poste de responsable de site avant qu’elle ne rejoigne le siège en 2013 selon son souhait.
La société justifie également de ce que M. E, embauché en qualité d’agent de sécurité au statut employé, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 à compter du 10 mars 2001 a été promu dans le cadre d’un renforcement des équipes du siège social suite au gain de 18 nouveaux marchés à compter du 1er février 2011 en raison de ses compétences remarquées dans ses précédentes affectations à savoir son sens de l’analyse des situations problématiques, et sa propension à apporter des solutions viables et pérennes. A cette date, M. X n’avait pas encore de mandat syndical.
Quant à M. A, engagé comme agent de sécurité, promu chef de site alors même qu’il ne disposait que d’un diplôme SSIAP 1, est devenu adjoint au chef de site Philips Ivry, puis sur le site Chèque Déjeuner en 2013, la société justifie sa promotion par ses qualités professionnelles.
M. B a été embauché en qualité d’agent de sécurité au statut d’agent d’exploitation, niveau 1, échelon 2, coefficient 105 à compter du 19 décembre 1994 et est devenu chef de poste en raison de à son sérieux et sa capacité à gérer une équipe en mêlant empathie et fermeté.
M. Folly a été embauché en qualité d’agent de sécurité au statut d’agent d’exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 à compter du 1 er août 2007. Après avoir réussi l’examen de SSIAP2, formation qu’il a effectué à titre personnel, il est devenu agent de maîtrise comme les autres chefs de poste du site et ce au regard des exigences du client en termes de qualification du personnel.
La société établit que M. X a bénéficié d’une formation de SSIAP et d’une promotion de coefficient et ce alors que d’autres élus, Mme T et M , membres du comité d’entreprise et délégués du personnel, n’en ont pas bénéficié ou bénéficié d’une promotion moindre.
L’employeur établit ainsi que M. X n’a pas subi d’inégalité de traitement.
— sur le principe 'à travail égal salaire égal’ :
La comparaison de M. X avec les autres salariés de l’entreprise à niveau conventionnel équivalent (140-150 au statut employé) révèle que celui-ci en percevant un salaire brut conventionnel de 17308,52 euros en 2011, de 17718,36 euros en 2012, de 18072,72 euros en 2013, de 18072,72 euros en 2014 et de 18163,07 euros en 2015 a perçu un salaire similaire à celui versé aux autres salariés bénéficiant du même indice auquel s’ajoute pour chacun d’eux une prime d’ancienneté.
Quant aux majorations et primes perçues par M. X, elles se situent dans la moyenne de celles perçues par ses collègues. Au demeurant, compte tenu de leur nature, elles dépendent du nombre d’heures accomplies de nuit ou le dimanche, de sorte qu’aucune inégalité ne résulte des pièces produites.
M. X n’a donc pas subi de violation du principe 'à travail égal salaire égal'.
— sur la difficulté d’accès à la tour CB21 :
Il résulte du procès-verbal du comité d’entreprise du 28 juin 2013 que l’entreprise s’est engagée à adresser des consignes afin de garantir l’accès par les délégués du personnel au site de la tour CB 21 de sorte qu’aucun délit d’entrave n’est caractérisé.
— sur l’exercice du droit de retrait :
Il convient de constater qu’un droit de retrait a été exercé par M. X les 31 décembre 2014 pour l’estacade et le 5 février 2015 pour le bassin de rétention lesquels ont donné lieu à une enquête sur place des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en présence du médecin du travail qui ont conclu que le droit de retrait n’était pas justifié en ces deux lieux. C’est donc vainement que M. X prétend qu’aucune enquête n’a été diligentée.
— sur le paiement des heures de délégation et les primes :
M. X produit un courrier adressé le 29 juillet 2015 à son employeur aux termes duquel il sollicite le paiement d’heures de délégation et de primes de nuit et verse aux débats les bons de délégation et plannings y afférents. Il ne formule toutefois aucune demande en paiement dans le cadre de la présente instance et ne précise pas le montant des heures qui ne lui auraient pas été payées. Cet élément est insuffisamment précis. Quant à l’absence d’heures supplémentaires, il n’est pas établi qu’il aurait été le seul à ne pas en effectuer. L’employeur fait observer que l’organisation de la société tendait à limiter le nombre d’heures supplémentaires afin de faire coïncider le nombre d’heures facturées au nombre d’heures réalisées.
— l’absence de saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la suite du droit de retrait 'le 27 avril 2015':
La date du 27 avril 2015 est celle de la réitération d’un droit de retrait antérieur initié par M. X les 31 décembre 2014 et 5 février 2015 lesquels ont donné lieu à une enquête sur place du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 2 avril 2015 de sorte qu’aucune discrimination ne résulte de l’exercice de ce droit de retrait et de la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors de sa réunion du 24 mars 2015.
— sur le congés payés :
M. X soutient ne pas avoir perçu l’intégralité de ses congés payés et justifie avoir réclamé le paiement de 4 jours de congés manquants et non payés sur l’année de référence de juin 2012 au 31 mai 2013. Par courrier du 1er octobre 2015, l’employeur s’est engagé à examiner sa demande. M. X ne sollicite pas le paiement de tels jours dans le cadre de la présente instance. Il en résulte qu’il n’y a plus de litige sur ce point.
Ainsi l’employeur justifie par des élements objectifs étrangers à toute discrimnation syndicale ses actes et décisions de sorte que la demande de dommages-intérets pour discrimination syndicale est rejetée ainsi que la demande subséquente de nullité du licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. X soutient que la société a fait obstacle à la mise en place d’une expertise permettant de façon objective d’établir ou non l’existence d’un harcèlement moral dénoncé.
S’agissant de la désignation d’un cabinet d’expertise en risque psychosociaux par le CHSCT, décision contestée par la société devant le tribunal de grance instance, il résulte des pièces produites que cette contestation n’a pas nui à la sécurité de M. X.
De même, le non respect des dispositions de l’article L.4132-3 du code du travail selon lesquelles « En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures… » n’a pas nui à la
sécurité de M. X qui a persisté à exercer son droit de retrait concernant les rondes sur les pointeaux 'angle bassin de rétention’ et 'sous l’estacade porte en bois'.
M. X invoque également son exposition à des gaz sur un site conservant des produits chimiques et le manquement de l’employeur à son obligation de prévention de la réitération de cette exposition. L’accident du travail est intervenu le 13 juin 2015.
Il résulte des pièces que le salarié a par la suite bénéficié à seule initiative d’une visite auprès du médecin du travail.
Le 15 juin 2015, M. X a exercé un droit de retrait pour mise en danger à la station d’épuration des eaux polluées par inhalation de gaz le 13 juin 2015, le salarié ayant été pris de toux à répétition et constaté une forte odeur avec un condensé de fumée. La fiche d’anomalie établie le 13 juin 2015 mentionne que son collègue est alors allé sur place avec le masque de protection à cartouche et avoir constaté un condensé de fumée et une forte odeur sans fuite constatée.
L’analyse réalisée par le responsable de la sécurité générale du site mentionne que ' la forte odeur d’acide chlorhydrique ressentie par votre agent était due à une évaporation d’acide lors du remplacement du fût d’acide chlorydrique. Celui-ci a été effectué vendredi à 15H30. Pour information, l’évaporation d’acide lors d’un changement de fût est inévitable. Pour supprimer l’exposition aux vapeurs d’acide chlorhydrique, la mesure corrective prise ce matin est d’interdire après chaque changement de fût d’acide chlorhydrique, pendant 24 heures, l’entrée de la galerie technique 36.1, à toutes personnes, y compris les agents de sécurité. Il faut savoir d’une extraction d’air au dessus de ces fûts est prévue d’être installée d’ici à la fin de l’année.'
L’employeur de M. X a ainsi immédiatement informé le responsable de site lequel a pris des mesures immédiates pour que l’exposition au risque d’inhalation d’acide chlorhydrique disparaisse en interdisant l’accès du local à toute personne dans les 24 heures suivant un changement de cuve, cause de l’émanation de vapeurs chimiques. Des mesures ont donc été prises par l’employeur concernant le site 36-2.
M. X verse également aux débats une fiche d’anomalie du 6 avril 2015 mentionnant un déversement d’acide chlorydrique au batiment O 36/1 Fosse.
De même le 31 août 2015, il a établi une fiche d’anomalie constatant le manque d’équipements individuels de protection à savoir des gants pour l’intervention sur les produits chimiques et de bottes.
Le 17 janvier 2016, il a signalé par une autre fiche d’anomalie que le filtre du masque respiratoire pour interventions sur produits chimiques n’était plus valable depuis le 13 décembre 2015 alors que l’utilisation du masque présent le 13 juin 2015 avait été signalée.
Le 18 janvier 2016, il a exercé un droit de retrait sur toute la partie 'galerie technique’ sous/sol 36-2 en raison de la présence d’odeurs ainsi que de plusieurs falques d’un liquide vert non identifié.
L’employeur ne formule aucune observations sur ces pièces qui manifestent le non respect par celui-ci de son obligation de prévention de renouvellement du risque qui s’était manifesté le 13 juin 2015.
Le préjudice subi par M. X du fait de ce manquement de l’employeur, distinct des accidents du travail subi par le salarié, sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation des avertissements du 1er juin 2015 et 27 juillet 2015:
S’agissant du permier avertissement, il a été notifié le 1er juin 2015 à M. X, pour avoir refusé d’exercer sa mission en ayant recours à un droit d’alerte alors que les moyens de protection étaient suffisants selon l’employeur.
L’article L4131-1 du code du travail prévoit que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
M. X avait exercé un premier droit de retrait le 31 décembre 2014, pour un risque de chute au pointeau 'estacade’ en l’absence de main courante dans un lieu sans lumière, avec risque de glissade par température négative. Le directeur des ressources humaines de la société, M. C, a répondu qu’une main courante provisoire avait été mise en place dans l’attente de travaux ultérieurs, que les agents sont équipés de lampes torches fonctionnelles et de chaussures antidérapantes, et le plan de prévention est à jour et disponible au PC.
M. X a de nouveau exercé son droit de retrait le 5 février 2015 exposant être tombé dans le bassin de confinement à l’eau glacée lors de sa ronde extérieure à 3H15 à la suite d’une glissade sur le petit escalier d’accès au pointeau 'angle bassin de rétention'.
Il a indiqué à son employeur qu’il modifiait son chemin de de ronde pour les raisons suivantes :
« angle bassin de rétention ' motifs : chemin boueux et glissant. Absence de garde-corps. Sous l’estacade, porte en bois ' motifs : chute en hauteur ' L’escalier qui mène au pointeau n’a pas de lumière au sol, ni de main courante et les marches sont mouillées. Météo : pluie et vent»
Par courrier en date du 10 février 2015, la société lui a indiqué que la zone avait été sécurisée au maximum grâce aux moyens de protection déjà présents ou ajoutés concernant l’angle du bassin de rétention, par la modification du chemin de ronde afin de ne plus passer par un escalier dépourvu de main courante et par la présence des spots lumineux et s’agissant du pointeau « sous l’estacade, porte en bois », compte tenu de la présence de la lumière, des affichages et par la mise à disposition d’un casque de chantier et l’installation d’une main courante.
Malgré ces mesures, M. X a de nouveau exercé ses droits de retrait les 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 avril et 4, 5, 7 et 8 mai 2015.
La société lui a notifié un avertissement le 1er juin 2015 pour ne pas avoir réalisé l’intégralité de ses rondes en omettant systématiquement les pointeaux 'angle bassin de rétention’ et 'sous l’estacade porte en bois'.
Compte tenu des mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité du salarié sur les lieux signalés par ses droits de retrait, ces derniers ne se justifiaient plus de sorte que c’est de manière fautive que M. X a persisté à ne pas procéder à sa ronde aux pointeaux 'angle bassin de rétention’ et 'sous l’estacade porte en bois'. L’avertissement était donc justifié. La demande d’annulation est rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Malgré cet avertissement et la mise en demeure qui lui a été faite par le même courrier de reprendre sa ronde, M. X a persisté à ne pas procéder à sa ronde aux pointeaux 'angle bassin de rétention’ et 'sous l’estacade porte en bois’ lors de ses douze rondes du 4 au 24 juillet 2015. La société lui a alors notifié un deuxième avertissement le 27 juillet 2015 lequel est justifié par la persistance de l’attitude de M. X malgré le premier avertissement. La demande d’annulation est donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre est libellée comme suit :
'Vous avez été embauché le 3 octobre 1996 en qualité d’agent de surveillance. En dernier lieu, vous exerciez les fonctions d’agent de sécurité incendie sur le site de l’usine Renault de Choisy-le-Roi, l’un de nos plus importants clients, et deviez à ce titre vous assurer de la sécurité de ce site en réalisant notamment des rondes techniques et périmétriques.
Vous avez exercé votre droit de retrait à plusieurs reprises à compter du mois de décem bre 2014 en considérant que votre sécurité n’était plus garantie sur une partie des chemins de rondes. Vous avez alors décidé unilatéralement de modifier le parcours de ces rondes.
Le CHSCT de notre société a constaté à l’issue de deux enquêtes réalisées au cours des mois de mars et de septembre 2015 que les droits de retrait que vous exerciez n’étaient pas justifiés.
Toutefois, nous avons mis en place des mesures de sécurité complémentaires, de même que notre client, afin de renforcer votre sentiment de sécurité sur le site.
Nous vous avons alors ordonné de reprendre vos rondes dans leur totalité.
Or, et notamment au cours des nuits du 30 au 31 janvier 2016, du 31 janvier au 1er février 2016, du 1er au 2 février 2016 et du 8 au 9 février 2016, vous avez de nouveau exercé votre droit de retrait pour lesmêmes raisons. Il s’agit d’un manquement à vos obligations contractuelles.
Le client nous a en outre rappelé son plus grand mécontentement lors du dernier comité de pilotage de la prestation, la sécurité de son site n’étant plus totalement assurée malgré les nouvelles mesures de sécurité mises en place.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils ne sont pas isolés puisque vous avez par ailleurs déjà fait l’objet de plusieurs avertissements pour des faits de même nature les 1er juin 2015, 27 juillet 2015 et 27 janvier 2016.
Par ailleurs, et conformément à notre obligation de sécurité, nous vous avions demandé au mois de novembre 2015 de prendre connaissance du plan de prévention du site de Choisy-le-Roi ainsi que de différentes consignes liées au site, puis d’en attester sur des feuilles d’émargement.
Or, vous avez refusé sans aucune raison valable. Malgré plusieurs mises en demeure de notre part, vous avez persisté dans votre refus, ce qui s’analyse en un acte d’insubordination.
De tels comportements ne peuvent bien entendu pas être tolérés plus longtemps.
Les explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de votre ancienneté au sein de l’entreprise, et alors même que les faits seraientconstitutifs d’une faute grave, nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Sur le premier grief : le droit de retrait
Il a été jugé que les deux avertissements notifiés les 1er juin 2015 et 27 juillet 2015 étaient justifiés dans la mesure où le refus de M. X de procéder à sa ronde aux pointeaux 'angle bassin de rétention’ et 'sous l’estacade porte en bois’ alors que la société avait procédé à la modification du chemin de ronde pour le premier pointeau et installé une main courante et mis à disposition du salarié un casque de prectetion pour le deuxième pointeau. En persistant à ne pas procéder à sa ronde à ces pointeaux, M. X a manqué à son obligation d’exécution de son contrat de travail.
Ce manquement du salarié est sans lien avec le propre manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le deuxième grief : le refus de prendre connaissance du plan de prévention du site de Choisy-le-Roi
La société justifie avoir établi le 23 novembre 2015 un document intitulé 'information aux agents de sécurité’ ayant pour objet d’informer les salariés de la mise en place d’un système d’aspiration STEP au dessus de la cuve d’acide chlorhydrique et avoir demandé aux agents de le signer. Or, M. X n’a pas émargé la feuille de prise en compte de ladite note. Ce refus ne trouve pas de justification dans les propres manquements de l’employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où précisément cette note contribuait à la mise en sécurité des salariés.
M. X a également été rappelé à l’ordre le 12 janvier 2016 afin de signer le plan de prévention de l’année 2016.
Ces manquements caractérisent une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Secrispace est condamnée aux dépens et au pement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Sécurispace France ST à payer à M. D X la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la société Sécurispace France ST à payer à M. D X la somme de 2000 euros sur le fondemnt de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sécurispace France ST aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Contrat d'assurance ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Contrats
- Prestation ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Frais irrépétibles ·
- Préjudice ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Faute
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Dommage
- Démographie ·
- Commission ·
- Option ·
- Saisine ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Action ·
- Refus
- Îles vierges britanniques ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Embauche ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Anesthésie ·
- Dépense de santé ·
- Implant ·
- Manquement ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Victime ·
- Expert ·
- Information ·
- Risque
- Associations ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Patrimoine ·
- Ville ·
- Délibération ·
- Action ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Stagiaire ·
- Appel ·
- Poste ·
- Instance ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Portée territoriale ·
- Modèles de bijoux ·
- Interdiction ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Joaillerie ·
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Activité commerciale ·
- Dessin ·
- Activité
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Aide à domicile ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire
- Côte ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.