Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 nov. 2021, n° 19/08526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 novembre 2018, N° 17/10105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LECOQ-CARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08526 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/10105
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Cécile IMBAR
ARRÊT : – CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X, né en 1964, a été engagé par la société Butard Enescot (SAS), par divers contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs à compter du 1er janvier 2004 en qualité de maître d’hôtel en extra.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait le poste de maître d’hôtel 1re brigade en extra selon la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La relation contractuelle entre les parties s’est achevée le 9 février 2016.
A la date de la dernière vacation réalisée, M. X avait une ancienneté de 12 ans et 1 mois et la société Butard Enescot occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaire sur un temps complet, M. X a saisi le 8 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 novembre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Butard Enescot de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 juillet 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2021, M. X demande à la cour de :
— prononcer la recevabilité de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Butard Enescot de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau et y faisant droit :
— requalifier en contrat à durée indéterminée à temps complet ses contrats à durée déterminée successifs de janvier 2004 à février 2016,
— requalifier la rupture verbale du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 9 février 2016,
En conséquence,
— constater qu’il était à la disposition permanente de la société Butard Enescot,
— fixer en l’absence d’écrit la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, soit à temps complet,
— fixer le salaire de référence à la somme de 2.275,05 ' brut -151,67hx15 '),
— condamner la société Butard Enescot :
* 2.275 ' au titre de l’indemnité de requalification,
* 69.975 ' à titre de rappel de salaire sur la base d’un emploi à temps complet de 35h par semaine de février 2013 à février 2016,
* 6.997,50 ' au titre des congés payés sur rappels de salaire,
* 6.130 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4.450 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 445 ' au titre des congés payés sur préavis,
* 54,600 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise de bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 ' par jour et par document à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Butard Enescot au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2020, la société Butard Enescot demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance,
— dire et juger que la société Butard Enescot a respecté la réglementation en vigueur applicable aux contrats de travail à durée déterminée d’usage à l’occasion des vacations ponctuellement effectuées par M. X,
— dire et juger dès lors que M. X n’est pas fondé à solliciter la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— tenir compte des ajustements de salaire figurant aux présentes,
— limiter les montants sollicités à tort par M. X,
— ordonner la notification de la décision à intervenir à Pôle emploi afin que cet organisme sollicite le remboursement par M. X des indemnités trop perçues à titre d’allocation chômage pour la période considérée compte tenu des rappels de salaires qui pourraient intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance qu’il occupait durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, sans contrats écrits jusqu’en janvier 2012 ou dans le cadre de contrats non conformes aux prescriptions légales.
La société Butard Enescot réplique que l’activité de traiteur est particulièrement fluctuante et imprévisible ; que M. X n’a jamais sollicité pendant l’exercice de ses vacations la requalification des contrats d’extra en contrat à durée indéterminée ; que le salarié sollicite la requalification sur la base de contrats à durée déterminée émanant d’autres sociétés ; qu’il ne se tenait pas à la disposition de son employeur, l’informant de nombreuses indisponibilités et refusant des interventions ponctuelles.
L’article L.1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
L’article L.1242-2 du même code précise que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
…
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En application de l’article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, dont relèvent les entreprises exerçant l’activité de traiteurs-organisateurs de réception, le recours à des contrats à durée déterminée d’usage est autorisé dans ce secteur d’activité.
Selon l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
L’article L.1245-1 du même code dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. X a travaillé pour la société Butard Enescot depuis le 1er janvier 2004, date d’entrée figurant sur les bulletins de salaire de M. X de 2011, 2012, 2013 et 2014, ou date mentionnée comme début d’ancienneté sur le bulletins de 2015 et 2016. A cet égard, il convient d’observer que la société Butard Enescot affirme dans ses conclusions que M. X a été employé aux termes de différents contrats à durée déterminée d’usage à compter du 1er octobre 2004 jusqu’au 1er février 2016, en visant les pièces 1 du salarié qui mentionnent une ancienneté au 1er janvier 2004. Si un incendie a pu affecter la société en 2004, celle-ci n’explique pas l’absence de contrat de travail écrit de 2004 au 6 janvier 2009, date du premier contrat à durée déterminée produit, ni durant certains mois de l’année 2011 alors que pour les mêmes périodes, le salarié a des bulletins de paie.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la relation de travail de M. X, en l’absence de contrat écrit le 1er janvier 2004, doit être requalifiée de contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, l’existence de contrat de travail à durée déterminée d’usage dans ce secteur d’activité ne dispensant pas l’employeur de l’établissement de contrats de travail écrits conformes à l’article L.1242-12 du code du travail. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
L’indemnité de requalification visée à l’article L. 1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l’entreprise qui a conclu le contrat à durée déterminée.
Au vu des bulletins de salaire produits, il appert que M. X a perçu au mois de janvier 2016, précédant la cessation de sa relation de travail avec la société Butard Enescot, un salaire brut de 266,77 ' de telle sorte qu’il convient de condamner la société à lui verser la somme de 266,77 ' net à titre d’indemnité de requalification.
Sur la requalification de la relation contractuelle à temps complet
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. X fait valoir essentiellement qu’aucun planning ne lui a été transmis, en sorte qu’il ne connaissait pas préalablement la répartition de sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle ; qu’il a été obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur, peu importe qu’il ait pu refuser ponctuellement des vacations ou travailler pour un autre employeur.
La société Butard Enescot soutient que l’action portant sur l’exécution du contrat de travail est prescrite ; que l’action en paiement du salaire est partiellement prescrite ; que M. X ne démontre pas s’être tenu à l’entière disposition de l’intimée.
L’article L.3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013 issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 8 décembre 2017, soit dans les 3 ans du terme du dernier contrat du 9 février 2016 et peut solliciter un rappel de salaire sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit jusqu’au 9 février 2013. Dès lors sa demande tendant à voir condamner la société Butard Enescot au paiement d’un salaire de février 2013 à février 2016 n’est pas prescrite.
Vu l’article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article L. 3121-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,
Il est constant que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail et que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
En l’espèce, il résulte des contrats versés aux débats que M. X a réalisé des 'vacations’ journalières, pour un total annuel de 56 vacations en 2013, 18 vacations en 2014, 14 vacations en 2015 et 6 vacations en 2016. Il convient d’observer que notamment pour les années 2014 et 2015, M. X produit des bulletins de salaire relatifs à des vacations réalisées pour les sociétés SA société des Pavillons Parisiens, SNC La Chesnaie du Roy et SA Pavillon Royal, dont les numéros Siret et les adresses sont distincts de la société Butard Enescot. M. X ne produit aucun élément de nature à établir qu’il se tenait à la disposition de son employeur en dehors de ses vacations. Il doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision, M. X soutient que les tâches confiées ont été réduites
progressivement ; que le contrat de travail a été rompu verbalement à compter du 9 février 2016.
La société Butard Enescot rétorque que si la cour considérait que des sommes étaient dues à M. X au titre de la rupture, il convient de retenir un salaire de référence de 146,58 ' brut correspondant à la moyenne des 12 derniers mois.
Le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu sans procédure de licenciement de telle sorte que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 10 février 2016.
M. X bénéficiait d’une ancienneté de 12 ans. En application de la convention collective, il aurait dû bénéficier d’un délai de préavis de deux mois de telle sorte que la société Butard Enescot doit lui verser la somme de 533.54 ' brut (266,77 x 2), outre la somme de 53,35 ' brut de congés payés afférents.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Le salaire moyen perçu les douze mois (152,54 ') précédant la rupture étant d’un montant plus favorable que le salaire calculé sur les trois derniers mois (121,92 '), il convient de condamner la société Butard Enescot à verser à M. X la somme de 427,112 ' net à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, M. X ne produit aucune pièce relative à sa situation postérieurement au 9 février 2016 et ne justifie nullement de sa situation. En conséquence, compte tenu de son ancienneté et de son âge à la date de la rupture, il convient de condamner la société Butard Enescot à lui verser la somme de 1.000 ' net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société Butard Enescot des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur la remise des documents
La société Butard Enescot devra remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation
Pôle Emploi, un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois de la notification de celle-ci, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Butard Enescot sera condamner aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 1.5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de M. Y X est à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. Y X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 10 février 2016,
CONDAMNE la SA Butard Enescot à verser à M. X les sommes suivantes :
— 533,54 ' net à titre d’indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
— 53,35 ' brut de congés payés afférents,
— 427,112 ' net à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 1.000 ' net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la SA Butard Enescot de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de 6 mois,
ORDONNE à la SA Butard Enescot de remettre à M. Y X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformes à la présente décision dans le délai de deux de sa notification, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la SA Butard Enescot aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA Butard Enescot à verser à M. Y X la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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