Confirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 12 avr. 2021, n° 19/11429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11429 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 17 décembre 2018, N° 2015001683 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11429 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2015001683
APPELANTES
SOCIÉTÉ L F G H SUITE,société de droit anglais
Ayant son siège […]
BRISTOL ROYAUME-UNI
N° SIRET : 06155211
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ F G H SUITE, de droit anglais,
Ayant son siège […]
BRISTOL ROYAUME-UNI
N° SIRET : 01655729
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMES
Maître A Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISON I J K
[…]
[…]
SELARL D X E, prise en la personne de Maître X ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MAISON I J K
Ayant son siège social […]
[…]
Représenté-es par Me I-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
SA COFACREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE FACTOFRANCE (inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 063 802 466) au titre d’une fusion absorption en date du 01 avril 2019 à effet du 09 mai 2019.
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 682 02 2 3 89
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me C B de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : 28
Représentée par Me Jérémy NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0535
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit anglais L F G est la société-mère d’un groupe britannique spécialisé dans la commercialisation de boissons alcoolisées sur le marché britannique et dont l’une des filiales principales est la société F G H.
La Sas Maison I-J K (ci-après MJCF ) est spécialisée dans de commerce de gros de boissons. Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Auxerre le 15 juin 2015, avec désignation de la Selarl D X E comme administrateur de la société et Me A Z comme mandataire judiciaire. L’ouverture de cette procédure de redressement judiciaire a été publiée au BODACC le 30 juin 2015. Le 21 septembre 2015, le tribunal de commerce d’Auxerre a arrêté le plan de cession au profit de la Sas H Partners W&S.
Le 16 novembre 2015 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre , postérieurement à la cession. Me A Z a été désigné liquidateur et la Selarl D X E a été maintenue en qualité d’administrateur pour toute la durée nécessaire à la réalisation des actes de cession.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la société L F G a déclaré, le 30 octobre 2015, une créance d’un montant à parfaire de 1.865.624,87 euros à l’encontre de la société MJCF au titre de la créance de dommages-intérêts résultant de l’inexécution du contrat de livraison de vin.
Par un courrier adressé le 10 novembre 2015, Me A Z a rejeté cette créance à hauteur de 1.560.660 euros, en invitant les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois du rejet de la créance contestée. Par une ordonnance du 6 avril 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Auxerre a constaté qu’une instance était en cours concernant la créance déclarée de L F et a donc sursis à statuer sur l’admission de la créance, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
La Sa Cofacrédit est une société spécialisée dans l’affacturage et l’assurance-crédit. Elle a été subrogée dans les droits de créance détenus par la société MCJF à l’encontre de la société F G H. La créance est matérialisée par 27 factures impayées pour un montant total de 1.305.399,05 euros.
Par une lettre du 2 juillet 2015, la société Cofacrédit a rappelé la créance qu’elle détenait sur la société anglaise et lui a fait injonction de payer les sommes dues.
Par un courrier du 17 juillet 2015 la société L F a répondu à la demande de la société d’affacturage en énonçant qu’aucun nouveau paiement ne serait effectué tant que la société MJCF n’aurait pas prouvé l’origine, la provenance ainsi que l’appellation de ses vins, conformément à l’accord des parties sur l’achat et la vente de vins disposant d’une appellation et une origine contrôlée. Ce doute sur la qualité des vins résulte de la mise en examen le 7 mai 2015 du PDG de la société MCJ pour escroquerie en bande organisée, abus de bien sociaux et tromperie.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2015, la Sa Cofacrédit a assigné les sociétés L F G H et F G H devant le tribunal de commerce d’Auxerre.
Par acte d’huissier du 09 décembre 2015 les sociétés L F G H et F G H ont assigné Me Z, es qualité de Mandataire judiciaire de la Sas Maison I-J K et la Seral D X-E & Associés prise en la personne de Me X es qualité d’administrateur judiciaire de la Sas Maison I-J K devant le tribunal de commerce d’Auxerre.
* * *
Vu le jugement prononcé le 17 décembre 2018 par le tribunal de commerce d’Auxerre qui a :
— ordonné la jonction des affaires
— pris acte de l’intervention forcée à la présente instance de Me Z et Me X, es qualité de liquidateur et d’administrateur judiciaire de la Sa Maison I-J K,
— écarté la somme de 218 603,62 euros censée représenter le remboursement de 9 307 caisses d’une appellation Chablis,
— écarté la somme de 105 000 euros censée représenter des dommages et intérêts contractuels résultant des coûts additionnels supportés par F G H pour suppléer un défaut de livraison de vin de Chablis,
— écarté la somme de 1 455 550 euros censée représenter un préjudice moral de réputation supporté par F G H,
— débouté les sociétés F Groupe H et L F Groupe H de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer Me Z, es qualité de liquidateur de la Sas Maison I-J K et à la Selarl D X-E & Associés, es qualité d’Administrateur judiciaire de la Sas Maison I-J K une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer à la Sa Cofacrédit la somme de un million trois cent cinq mille trois cent quatre vingt dix neuf euros et cinq centimes (1 305 399 ,05 euros) augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à complet règlement, celle de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer la Sa Cofacrédit la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer à Me Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Maison I-J K à la Selarl D X-E & Associés, es qualité d’Administrateur judiciaire de la Sas Maison I-J K la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H aux entiers dépens,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire.
Vu l’appel déclaré le 31 mai 2019, par les sociétés F G H et L F G H,
Vu les dernières conclusions signifiées le 08 janvier 2021 par les sociétés F G H et L F G H,
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2021 par la société Factofrance venant aux droits de la Sa Cofacrédit suite d’une opération de fusion absorption le 1er avril 2019, à effet au 09 mai 2019 ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2020 par maître A Z, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas Maison I-J K et la Selarl D X E & Associés agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la Sas Maison I-J K,
Les sociétés F G H et L F G H demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 66, 325 et suivants et 367 du Code de procédure civile ;
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil applicables en l’espèce ;
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Auxerre le 7 décembre 2018 en ce qu’il a pris acte de l’intervention forcée à la présente instance de Me Z et Me X, ès qualités de liquidateur et d’administrateur judiciaires de la Sa Maison I-J K
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Auxerre le 07 décembre 2018 en ce qu’il a :
* Ecarté la somme de 218 603,62 euros censée représenter le remboursement de 9 307 caisses d’une appellation Chablis.
* Ecarté la somme de 86 361.26 euros censée représenter un refus de F G H de recevoir un certain nombre de caisses de vin de Chablis, car non conformes.
* Ecarté la somme de 105 000 euros censée représenter des dommages et intérêts contractuels résultant de coûts additionnels supportés par F G H pour suppléer un défaut de livraison de vin de Chablis.
* Ecarté la somme de 1 455 550 euros censée représenter un préjudice moral de réputation supporté par F G H .
* Débouté les sociétés F G H et L F G H de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer à Me Z, es qualité de liquidateur de la SAS Maison I-J K et à la Selarl D X-E & Associés es qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS Maison I-J K une indemnité de dix mille euros (10 000 euros) pour procédure abusive.
* Condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer à la SA Cofacrédit la somme de un million trois cent cinq mille trois cent quatre vingt dix neuf euros et cinq centimes (1 305 399.05 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à complet règlement, celle de quarante euros (40 euros) par facture impayée au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement.
* Condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer à la SA Cofacrédit la somme de sept mille euros (7 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
* Condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer à Me Z, es qualité de liquidateur de MJCF et à la Selarl D X-E & Associés, es qualité d’Administrateur judiciaire de MJCF la somme de huit mille euros (8 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— constater l’existence d’une créance de dommages-intérêts contractuels de la société L F G H sur la société Maison I-J K à hauteur de 1.790.399,31 euros ;
— ordonner la fixation de cette créance au montant de 1.790.399,31 euros au passif de la société Maison I-J K dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son bénéfice ;
— débouter la société Cofacrédit ainsi que Me Z et Me X, ès qualités de liquidateur et d’administrateur judiciaires de la Sa Maison I-J K de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Cofacrédit ainsi que Me Z et Me X, ès qualités de liquidateur et d’administrateur judiciaires de la Sa Maison I-J K à verser à L F G H et F G H la somme de 10.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
La société Factofrance venant aux droits de la Sa Cofacrédit demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— déclarer les sociétés F G H et L F G H mal fondées en leur appel, les en débouter ;
— débouter les sociétés F G H et L F G H de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Factofrance venant aux droits de la Sa Cofacrédit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 décembre 2018 par le tribunal de commerce d’Auxerre, en ce qu’il a notamment condamné les sociétés F G H et L F G H à payer à la société Factofrance venant aux droits de la Sa Cofacrédit la somme en principal 1.305.399,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des dites factures ; la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement instauré par le Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit une somme cumulée de 1.080 euros (40 euros x 27 factures) ; la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
majorée des entiers dépens.
— condamner solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer à la société Factofrance venant aux droits de la Sa Cofacrédit, la somme de 6.500,00 euros, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl Taze-A B en la personne de Maître C B, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître A Z, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas Maison I-J K et la Selarl D X E & Associés agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la Sas Maison I-J K demandent à la cour de :
— dire et juger les Sociétés L F G H et F G H recevables mais mal fondées en leur appel,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens,
— débouter les autres parties des demandes plus amples ou contraires.
SUR CE,
A) Sur la litige opposant les société L F et F à la société Factofrance
Le jugement déféré a condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer à la Sa Cofacrédit la somme de 1 305 399 ,05 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à complet règlement, celle de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Les sociétés L F G H et F G H sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de déduire de cette créance les sommes de 218 603,62 euros, 86 361,26 euros et 105 000 euros dont elles contestent être redevables. Elles se prétendent créancières des sommes suivantes :
* 167 322 euros correspondant à la différence entre les sommes payées d’avance au titre de 380 640 bouteilles de chablis 2014 (586 577,76 euros ) et la valeur des bouteilles effectivement livrées (419 255,76 euros)
* 73 001,31 euros correspondant au refus de livraison de 14 280 bouteilles de chablis 2014 en raison des suspicions portant sur leur authenticité
* 94 416 euros correspondant aux coûts additionnels supportés pour pallier les inexécutions de la société MJCF dans la fourniture de vins soit un coût unitaire de 0,35 euros sur 269 760 bouteilles.
Les sociétés intimées sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes.
Ceci étant exposé, il convient d’examiner les 3 contestations ainsi soulevées;
a) Sur la somme de 167 322 euros (et non plus 218 603, 62 euros réclamés à ce titre en première instance).
Il doit être relevé que, pour justifier de leur pré paiement à hauteur de 586 577, 76 euros, les sociétés appelantes versent 2 factures pro-forma, la première n° 2015/0801 d’un montant de 129 077,76 euros datée du 14 janvier 2015 portant sur 80 640 bouteilles et la seconde n° 2015/2201 d’un montant de 457 000 euros datée du 23 janvier 2015 portant sur 300 000 bouteilles .
Pour contester le fait que les 380 640 bouteilles ( 80 640 + 300 000 ) n’auraient pas été livrées les sociétés appelantes se fondent sur des factures de livraison n° 201500123, 201500225, 201500156, 201500221, 201500225 et 201500333 dont la société Factofrance fait justement valoir qu’elles ne se réfèrent pas aux factures pro-forma et que le seule présence d’acompte ne saurait à elle seule établir une correspondance entre les premières et les secondes. La seule mention de 'chablis 2014" ne constitue pas un élément suffisant d’identification.
Il se déduit de ce qui précède que les société appelantes ne justifient pas que les créances cédées à la société Factofrance devraient comporter une déduction à hauteur de la somme de 167 322 euros.
b) Sur la somme de 73 001,31 euros (et non plus 86 361,26 euros à ce titre en première instance).
Les sociétés appelantes versent aux débats un courrier électronique en langue anglaise datée du 14 mai 2015 dans lequel la société Tesco indique à la société L qu’elle ne prendra pas livraison du produit à titre de précaution.
La société Factofrance est bien fondée à relever que ce courrier qui ne mentionne pas la dénomination chablis 2014 mais qui s’y réfère nécessairement ne comporte aucune précision sur la commande faisant l’objet du refus de réception. Les sociétés appelantes échouent à prouver que les 17 palettes supportant 14 280 bouteilles de chablis se trouvant le 08 septembre 2017 dans un entrepôt de Bruxelles, selon constat d’huissier non traduit , correspondraient aux commandes passées et acquittées ayant fait l’objet du refus de livraison de la société Tecto 2 années auparavant.
La créance ainsi invoquée pas les sociétés appelantes doit être rejetée.
c) Sur la somme de 94 416 euros correspondant à des coûts additionnels ( et non plus 105 000 euros réclamés à ce titre en première instance ) .
La société Factofrance , subrogée dans les droits de créance de la société MCJF à l’encontre de la société F G n’a pas à se voir opposéer une créance de surcoût non facturée et au demeurant non justifiée .
Il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés F G H et L F G H à payer à la Sa Cofacrédit la somme de 1 305 399 ,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à complet règlement, celle de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
B) Sur la litige opposant les société L F et F à la société MJCF
Les sociétés appelantes demandent à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MJCF une créance de dommages et intérêts d’un montant de 1 790 399, 31 euros au titre d’ 'un préjudice moral de réputation auprès de ses client britanniques'.
Maître A Z, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas Maison I-J K et la Selarl D X E & Associés agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la Sas Maison I-J K contestent le bienfondé de la créance que prétend détenir la société L F à l’égard de la société MJCF.
Ceci étant exposé, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont justement relevé qu’aucune preuve ne venait au soutien de cette demande . Si les sociétés appelantes versent aux débats deux articles de journaux britanniques partiellement traduits parus en 2015 se rapportant au scandale lié à l’origine des vins de chablis vendus par la société MJCF et s’il est établi que la société Tesco aurait refusé une certaine livraison en mai 2015, le préjudice d’atteinte à la réputation des sociétés L F et F G n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant .
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
C) Sur les autres demandes
Une indemnisation doit être alloueé aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement les sociétés F G H et L F G H à verser , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros à la société Factofrance et 3 000 euros ensemble à Me Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Maison I-J K et à la Selarl D X-E & Associés, es qualité d’Administrateur judiciaire de la Sas Maison I-J K ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les sociétés F G H et L F G H aux dépens et accorde à la Selarl Taze-A B en la personne de maître C B, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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