Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 9 nov. 2021, n° 19/18219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2019, N° 17/07865 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18219 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/07865
APPELANT
Monsieur Z Y X né le […] à […],
[…]
93190 LIVRY-GARGAN
représenté par Me TAVERNIER substituant Me Laurent TOINETTE de l’ASSOCIATION TOINETTE & Z IBRAHIM ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que le certificat de nationalité française n°265/2009 délivré à M. Z Y X, par le greffier en chef du tribunal de première instance de Mamoudzou le 20 juillet 2009 l’a été à tort, jugé que celui-ci n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 26 septembre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2021 par M. Z Y X qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2019 par la chambre 1/2/1 B du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, constater que celui-ci, né le […] à […] a la nationalité française sur le fondement des articles 18, 47 et 311-14 du code civil ensemble les articles 593 et 594 de l’Instruction générale relative à l’état civil, ou à titre subsidiaire en application de l’article 30-2 du code civil, débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 28 mai 2020 par le ministère de la Justice.
M. Z Y X, se disant né le […] à […], soutient qu’il est français en vertu de l’article 18 du code civil, pour être né d’un père de nationalité française, X Y, né vers 1958 à […], lequel a conservé sa nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Union des Comores par la souscription d’une déclaration de reconnaissance de nationalité française devant le juge du tribunal d’instance de Marseille le 15 février 1978 (pièce n°1 de l’appelant). À titre subsidiaire, l’intéressé affirme avoir joui de façon constante de la possession d’état de Français au sens de l’article 30-2 du code civil, tout comme son supposé père X Y.
L’ appelant est titulaire d’un certificat de nationalité française n°CNF 265/2009 délivré le 20 juillet 2009 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Mamoudzou (sa pièce n°2).
Le ministère public qui affirme que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l’intéressé doit en apporter la preuve en application de l’article 30 du code civil.
La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l’intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
En outre, conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En l’espèce, le certificat de nationalité n° 65/2009 a été délivré à l’intéressé sur production d’un extrait certifié conforme délivré le 23 juin 2009 de son acte de naissance comorien n°1094 dressé le 21 décembre 1982 et d’une copie délivrée le 19 mai 2009 du jugement supplétif n°1215 rendu le 10 juillet 1982 par le « tribunal de cadi de Badjini-Pimba » en exécution duquel l’acte a été établi (pièces n°2 et 3 du ministère public).
Le ministère public fait valoir que pour obtenir la transcription de son acte de naissance dans les registres français de l’état civil, l’intéressé a produit devant les autorités consulaires françaises une copie certifiée conforme délivrée le 3 juillet 2015 (pièce n°9 du ministère public) de son acte de naissance n°44, établi le 10 octobre 2014 et une copie délivrée le 27 juin 2015 du jugement supplétif n°05 rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de cadi de Badjini-Est (pièce n°10 du ministère public). Ainsi, M. Z Y X serait titulaire de deux actes de naissance différents, son état civil n’étant donc pas fiable au sens de l’article 47 du code civil.
En réponse, l’intéressé affirme que :
— il se serait vu contraint de solliciter le prononcé du jugement supplétif n°05 du 23 janvier 2014 en raison de l’impossibilité matérielle de se procurer une nouvelle copie de son acte n°1215 dressé en 1982 suite à l’égarement des références de ce dernier ;
— les mentions portées sur celui-ci sur le nom, prénom, date, lieu de naissance et état civil des père et mère sont reprises à l’identique par le nouvel acte de naissance n°44 établi en 2014 ;
— une fois que le premier acte de naissance de 1982 a pu être retrouvé dans les registres locaux, l’acte de naissance n°44 dressé en 2014 aurait été annulé par le jugement n°639 du 15 mars 2018 rendu par le tribunal de première instance de Moroni, dont l’intéressé verse deux copies, délivrées respectivement le 9 mai 2018 et le 5 août 2020 (pièces 19 et 19 bis de l’appelant) ;
— par effet dudit jugement d’annulation, l’appelant serait désormais titulaire d’un seul acte de naissance n°1094 du registre de 1982, dont il produit une copie certifiée conforme datant du 5 octobre 2018 (sa pièce n°3), accompagnée de deux copies du jugement supplétif n°1215 du 10 juillet 1982 délivrées respectivement le 22 octobre 2018 et le 4 mai 2021 (ses pièces 4 et 4bis), ainsi que d’une attestation n°2021/108/PR de conformité dudit acte de naissance à la législation de l’état civil comorienne, établie par un substitut du procureur de la république près le tribunal de première instance de Moroni le 5 avril 2021 (pièce n°20).
Toutefois, force est de constater, comme le relève le ministère public, que le jugement supplétif n°05 du 23 janvier 2014 a été obtenu frauduleusement, à l’instar du jugement d’annulation n°639 du 15 mars 2018.
En effet, dans sa requête présentée au juge comorien, M. Z Y X a exposé que sa naissance n’a pas été « déclarée à l’Officier de l’État-Civil dans les délais réglementaires ». C’est pourquoi il sollicite « l’établissement d’un jugement supplétif de naissance conformément à la
loi n°84-10/AF du 15 mai 1984 dans ses articles 69 et suivants».
Selon les articles 69 et 71 de cette loi, lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal de 15 jours prévu par l’article 31 du même texte, « il ne pourra être relaté sur les registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou du cadi du lieu où l’acte aurait dû être dressé ».
Il en résulte que l’intéressé a dissimulé au juge comorien l’existence de l’acte n°1094, dressé en exécution du jugement supplétif n°1215 rendu du 10 juillet 1982, afin de pouvoir obtenir un nouveau jugement supplétif d’acte de naissance en vertu des articles 69 et suivants de la loi n°84-10, alors qu’il disposait déjà d’un acte de naissance. Ce faisant, l’appelant a surpris le jugement supplétif n°5 du 23 janvier 2014 par fraude.
En outre, l e jugement d’annulation n°639 du 15 mars 2018 est également entaché de fraude.
En effet, son prononcé n’a été sollicité en réalité que dans le but de couvrir les vices affectant ledit jugement supplétif n°05 du fait de la fraude perpétrée pour l’obtenir, qui a conduit à l’existence de deux actes de naissance différents relatifs à la personne de l’intéressé, circonstance soulevée par le ministère public français dans le cadre de son action négatoire et par la suite retenue par le tribunal de première instance.
En conséquence, le jugement d’annulation n°639 du 15 mars 2018, entaché de fraude, est contraire à la conception française de l’ordre public international et n’est partant pas opposable en France.
Dans ces conditions, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, M. Z Y X présente deux actes de naissance différents, dressés en exécution de deux jugements supplétifs distincts, alors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
De surcroît, l’acte de naissance n°1094 dressé le 21 décembre 1982 est dépourvu de force probante sur le territoire français au sens de l’article 47 du code civil.
En effet, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
En outre, la France n’ayant conclu aucune convention avec l’Union des Comores, les copies d’actes de l’état civil et de décisions judiciaires ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées. La légalisation est la formalité par laquelle les agents consulaires de l’ambassade de France aux Comores ou de l’ambassade des Comores en France attestent de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu.
En l’espèce, ledit acte de naissance n°1094 a été dressé en exécution du jugement supplétif n°1215 rendu le 10 juillet 1982 par le tribunal de cadi de Pimba.
Or, force est de constater que, comme le relève le ministère public, l’intéressé ne verse aux débats aucune expédition certifiée conforme dudit jugement dûment légalisée.
En effet, en premier lieu les copies de cette décision qui sont versées par l’appelant en pièces n°4 et n°4 bis, comportent toutes les deux un tampon indiquant simplement la mention « copie conforme »
accompagnée d’une date, respectivement le 22 octobre 2018 et le 4 mai 2021, mais ne fournissent aucune indication sur l’autorité qui se porterait garante de cette conformité. Il ne s’agit donc pas d’expéditions certifiées conformes.
En outre, la signature de l’autorité ayant délivré lesdites copies, manquante, n’a pas pu être légalisée. Comme le relève le ministère public, la légalisation des deux documents, effectuée respectivement le 5 novembre 2018 et le 7 mai 2021 auprès de l’ambassade de l’Union des Comores en France, a porté en réalité sur la signature de « Athoumani ALI IMANI », soit le greffier ayant assisté le juge et signé la décision avec lui au moment du prononcé. Celle-ci est ainsi inopérante à garantir l’authenticité des deux copies conformes du jugement versées par l’intéressé.
Le jugement supplétif n°1215 du 10 juillet 1982 n’étant donc pas opposable en France, l’acte de naissance n°1094 de l’intéressé, établi en exécution de cette décision n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il en résulte que le certificat de nationalité n°265/2009, obtenu par l’intéressé auprès du greffier en chef du tribunal de première instance de Mamoudzou alors qu’il ne disposait pas d’un état civil fiable, a été délivré à tort. Il incombe donc à M. Z Y X de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil.
À cet égard, contrairement à ce qu’affirme M. Z Y X, la simple circonstance que la constatation judiciaire de son extranéité intervienne dix ans après la délivrance d’un certificat de nationalité à son égard ne caractérise pas en tant que telle une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance et l’extranéité de l’intéressé doit être constatée.
Les dépens seront supportés par M. Z Y X, qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. Z Y X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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