Confirmation 12 novembre 2021
Cassation 4 juillet 2024
Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 12 nov. 2021, n° 21/09711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09711 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE, S.A. BANQUE PALATINE, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORTAGNE SUR SEVRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09711 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXBO
Décision déférée à la cour : jugement du 15 avril 2021-juge de l’exécution de Paris-RG n° 20/00111
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Ayant pour avocat plaidant Me D LARONZE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 440 242 469 00011
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
[…]
[…]
Représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1252
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MORTAGNE-SUR-SÈVRE
[…]
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE
N° SIRET : 786 42 7 2 45
n’a pas constitué avocat
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. D E, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. D E, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte notarié du 1er mars 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a consenti à la société Joyaux perles gemmes un prêt d’un montant de 303 000 euros, au taux d’intérêt de 3,50 % l’an, remboursable sur une période de 37 mois.
Par ce même acte, M. A X, dirigeant de la société emprunteuse, d’une part, s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 196 950 euros, d’autre part, a consenti une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier lui appartenant en propre et situé
à Paris 15e, en garantie du remboursement de ce prêt, pour un montant de 303 000 euros en principal outre les accessoires.
Suivant jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 13 juillet 2016, la société Joyaux, perles gemmes a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 8 septembre 2016, en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2019, la banque a mis en demeure M. X de lui payer la somme de 344 928,21 euros.
En exécution de cet acte notarié et au visa des inscriptions d’hypothèque conventionnelle prises le 18 juin 2015, la banque a fait délivrer à M. X, le 12 février 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement de la somme totale de 344 928,21 euros, lequel a été publié le 18 mars 2020 et dénoncé le 16 décembre 2020 à Mme B Z, épouse X.
Suivant acte d’huissier du 15 juin 2020, la banque a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, situés à Paris 15e.
Par jugement du 15 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté les demandes formulées in limine litis par M. X, déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, rejeté les autres demandes formées par M. X, mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque est de 358 085,92 euros, intérêts arrêtés au 4 juin 2020, taxé les frais déjà exposés par le poursuivant à la somme de 3239,07 euros à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A. 444-191 du code de commerce, autorisé M. X à procéder à la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 480 000 euros net vendeur, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, fixé l’audience de rappel au 1er juillet 2021 et dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Selon déclaration du 27 mai 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.
Le 3 juin 2021, l’appelant a été autorisé à faire assigner à jour fixe pour l’audience de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2021.
Par actes d’huissier du 16 juin 2021, M. X a fait assigner à jour fixe la Caisse de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, la Banque palatine, la Caisse de crédit mutuel de Mortagne-sur-Sèvre et Mme Z, épouse X, devant cette cour.
Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2021, signifiées à Mme Z, épouse X, et à la Caisse de crédit mutuel de Mortagne-sur-Sèvre, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer caducs le commandement et l’assignation en vente forcée et en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir rejeter toutes les demandes formées par la banque, statuant à nouveau, in limine litis, de constater ou de dire et juger caducs le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 février 2020 et l’assignation à l’audience d’orientation, de débouter la banque de toutes ses demandes, d’ordonner la radiation dudit commandement, à titre subsidiaire et au fond, de dire et juger « irrecevable et à tout le moins mal fondée » la banque en ses poursuites, de débouter la banque de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de dire et juger que la banque ne saurait se prévaloir d’une créance supérieure à la somme de 323 825,77 euros, de confirmer l’autorisation de la vente amiable mais au prix minimum de 400 000 euros et, en tout état de cause, de condamner la banque à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 10 000 euros au titre des frais
irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions du 30 septembre 2021, signifiées à Mme Z, épouse X et à la Caisse de crédit mutuel de Mortagne-sur-Sèvre, la banque demande à la cour de dire et juger que les contestations de M. X se heurtent à l’autorité de chose jugée par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 27 avril 2021, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et, y ajoutant, de condamner l’appelant à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2021, signifiée à Mme Z, épouse X et à la Caisse de crédit mutuel de Mortagne-sur-Sèvre, la Banque palatine demande à la cour de débouter M. X de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions du 19 octobre 2021, Mme Z, épouse X, créancier inscrit, demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de juger que le bien saisi constitue la résidence familiale des époux X, de juger que le commandement du 12 février 2020 lui a été dénoncé tardivement, de prononcer en conséquence la caducité de ce commandement , de confirmer le jugement déféré pour le surplus, de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et de condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 2500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil.
La Caisse de crédit mutuel de Mortagne-sur-Sèvre, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
La cour a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par Mme Z, épouse X, au regard des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé les parties à transmettre leurs observations sur ce point jusqu’au 27 octobre 2021.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme Z, épouse X
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il ressort des énonciations du jugement entrepris que Mme Z, épouse X, était représentée lors de l’audience d’orientation mais n’a alors formé aucune demande incidente ni contestation, de sorte que les demandes formées par celle-ci à hauteur d’appel doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’éventuelle caducité du commandement
Il résulte des articles R. 311-11 et R. 321-1 3e alinéa du code des procédures civiles d’exécution, dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant
la signification de l’acte, et ce à peine de caducité dudit commandement sauf pour le poursuivant de justifier d’un motif légitime.
M. X soutient que le bien saisi, qui lui est propre, constitue la résidence de la famille et que le créancier poursuivant n’a pas dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à son épouse dans le délai prévu par les dispositions précitées.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’appelant, la seule circonstance que la banque ait fait délivrer le commandement ainsi que l’assignation à l’audience d’orientation à l’adresse du bien saisi ne suffit pas à établir la preuve de ce que la résidence familiale des époux X était alors fixée à cette adresse, preuve dont la charge incombe à M. X.
Les avis de taxe d’habitation et d’impôts sur le revenus pour les années 2019 et 2020 mentionnant le nom des deux époux X et leur domiciliation fiscale au […] à Paris 15e et la reconnaissance de dette établie entre les époux le 25 juin 2020 faisant référence à cette même adresse déclarée se trouvent contredits, d’une part, par le fait que ce bien était qualifié de résidence secondaire dans la fiche patrimoniale remplie par M. X lors de son engagement de caution en 2016, que l’autorisation de l’épouse de ce dernier n’avait pas été sollicitée lors de la souscription de cet engagement contrairement aux exigences de l’article 215 du code civil au cas où ce bien aurait constitué la résidence de la famille, d’autre part, par le fait que M. X a lui-même indiqué résider aux Sables d’Olonne dans ses premières conclusions du 1er septembre 2020 devant le premier juge pour reprocher à la banque d’avoir fait signifier le commandement et l’assignation à l’audience d’orientation au […] à Paris 15e, adresse du bien saisi, et non à son domicile en Vendée, qu’il a indiqué résider à la Roche-sur-Yon dans ses conclusions du 26 octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Poitiers et que l’arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour de Poitiers mentionne une adresse à Olonne-sur-Mer, statuant sur une contestation de commandement de payer aux fins de saisie-vente portée le 6 juin 2019 par M. X devant le juge de l’exécution du tribunal des Sables d’Olonne, ce dont il résulte qu’entre le 6 juin 2019 et le 27 avril 2021 M. X ne résidait pas effectivement au […] à Paris 15e contrairement à ce qu’il prétend, de sorte qu’il n’est pas établi que la résidence de la famille était fixée à cette adresse parisienne à la date de délivrance du commandement, le 12 février 2020.
En outre, compte tenu de ces contradictions, la banque justifiait d’un motif légitime de ne pas respecter le délai prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que l’objectif d’information du conjoint non propriétaire afin de permettre à celui-ci de prendre toutes dispositions de nature à protéger la résidence familiale a été atteint dès lors que le commandement a été dénoncé le 16 décembre 2020 à Mme Z, épouse X, qui a d’ailleurs constitué avocat devant le juge de l’exécution et en cause d’appel.
Le rejet de la demande de M. X tendant à voir déclarer caduc le commandement sera donc confirmé.
Sur l’hypothèque conventionnelle
Le premier juge a retenu que si l’acte du 1er mars 2016 n’est pas dénué d’ambiguïté, le commandement a été délivré le 12 février 2020, soit avant le terme extinctif dont se prévaut M. X, que celui-ci soit fixé au 15 mars 2020 ou au 22 mai 2021.
M. X expose que l’affectation hypothécaire qu’il a consentie en garantie du remboursement du prêt accordé par la banque est une sûreté réelle qui n’a été consentie que pour une durée de 49 mois d’après la page 9 de l’acte notarié, soit jusqu’au 22 mai 2021, la date de péremption de cette inscription d’hypothèque conventionnelle étant fixée au 15 mars 2020 en page 3 de ce même acte.
Il fait valoir qu’en cas de doute ou d’ambiguïté, la convention doit être interprétée en faveur du
débiteur, tout comme la date de son terme, conformément aux dispositions des articles 1162 et 1187 anciens du code civil applicables à la cause, de sorte que le terme de la sûreté réelle consentie doit être fixée au 15 mars 2020.
L’appelant soutient qu’en l’absence de renouvellement par le poursuivant des inscriptions d’hypothèque conventionnelle visées au commandement, celles-ci ont expiré le 15 mars 2020 et sont périmées, de sorte que la banque doit être déboutée de ses demandes, quand bien même le commandement aurait été délivré antérieurement, le 12 février 2020. Selon lui, ces inscriptions doivent être toujours valables à la date de la vente forcée poursuivie par le créancier et pas seulement à la date de délivrance du commandement.
Cependant, la banque fait valoir à juste titre que les contestations de l’appelant se heurtent à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 27 avril 2021 auquel M. X a acquiescé et qui a reconnu la validité de la garantie hypothécaire, et ce en vertu du principe de concentration des moyens.
En effet, dans une précédente instance, M. X a contesté la régularité d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 9 mai 2019 par la banque sur le fondement de l’acte notarié du 1er mars 2016 en saisissant le juge de l’exécution des Sables d’Olonne le 6 juin 2019, lequel a, notamment, constaté au profit de cette dernière l’existence d’un engagement de caution solidaire de M. X à concurrence de la somme de 196 950 euros et d’une hypothèque conventionnelle constituée sur les biens et droits immobiliers sis […] et […] de la Convention à Paris 15e pour un montant principal de 303 000 euros.
Ayant interjeté appel de ce jugement du juge de l’exécution en date du 9 juin 2020, M. X a dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2020, soit postérieurement à la délivrance du commandement en cause devant cette cour, demandé notamment à la cour d’appel de Poitiers d’infirmer ce jugement de ce chef.
Par arrêt du 27 avril 2021, la cour d’appel de Poitiers a, notamment, confirmé ce chef du jugement entrepris.
Ainsi, M. X s’est abstenu, lors d’une précédente instance ayant pour objet la validité de l’hypothèque conventionnelle consentie le 1er mars 2016, de présenter l’ensemble des moyens de nature à fonder la contestation de cet engagement en ce qu’il n’a pas soutenu que celui-ci avait expiré, alors même qu’il était en mesure de le faire.
Les contestations de M. X relatives à la validité de l’hypothèque conventionnelle consentie par acte notarié du 1er mars 2016 seront donc déclarées irrecevables.
Sur le montant de la créance
M. X soutient que son engagement est limité à un montant en principal de 303 000 euros outre les accessoires, de sorte que la banque, dont le décompte figurant au commandement distinguent entre les accessoires et les intérêts, ne saurait lui réclamer que la somme restant dû à hauteur de 302 238,17 euros et les accessoires à hauteur de 21 587,60 euros, soit la somme totale de 323 825,77 euros.
Le premier juge a estimé que les accessoires comprenaient nécessairement l’indemnité contractuelle de 7 % du montant de la créance réclamée en principal ainsi que les intérêts de retard.
L’intimée s’approprie les motifs du premier juge, précisant que la somme de 21 587,60 euros correspond à l’indemnité contractuelle de 7 % et que les intérêts de retard sont dus en vertu du contrat et en application des articles 1153 ancien et 1231-6 nouveau du code civil.
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge, rappelant en outre qu’aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires et qu’en vertu de l’article 2423 du code civil l’hypothèque s’étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires, d’où il suit que les intérêts doivent être considérés comme des accessoires.
Sur la demande de vente amiable
M. X demande à être autorisé à vendre à l’amiable le bien, saisi au prix minimum de 400 000 euros.
La banque ne s’oppose pas à une vente amiable au prix minimum de 530 000 euros, à condition qu’un compromis de vente soit produit par l’appelant.
L’appelant ne contestant pas utilement le prix minimum fixé à 480 000 euros net vendeur par le premier juge, le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Non autrement critiqué, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la banque la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme B Z, épouse X ;
Déclare irrecevables les contestations de M. X relatives à la validité de l’hypothèque conventionnelle consentie par acte notarié du 1er mars 2016 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en vue de fixer une nouvelle date d’audience de rappel ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Parcelle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expropriation ·
- Perte de récolte ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Département ·
- Bail
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Eau usée ·
- Titre ·
- Vente ·
- Vendeur
- Coq ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Police municipale ·
- Éloignement ·
- Tribunal d'instance ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Dommage ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Asie ·
- Distributeur ·
- Congrès ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Travail
- Retraite ·
- Veuve ·
- Entretien ·
- Vitre ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges sociales ·
- Travaux publics ·
- Aide
- Bois ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Action ·
- Titre ·
- Caractéristiques techniques ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Associé ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Prix ·
- Demande ·
- Clause pénale
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité sociale
- Etsi ·
- Sociétés ·
- Télécommunication ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Norme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Arbitre ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Arbitrage ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Mutation ·
- Commune ·
- Aquitaine ·
- Pertinent ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Référence
- Bail ·
- Cession ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Expulsion ·
- Indivision ·
- Congé ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.