Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 oct. 2021, n° 18/20480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2016, N° 15/12933 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20480 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/12933
APPELANT
Monsieur E Y D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marion BERTHE, avocat au barreau de PARIS, toque :
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Pierre Z, avocat au barreau de PARIS, toque : B0041
INTIMES
Maître G H-I prise en sa qualité de d’administratrice provisoire de la succession de Madame A Y
[…]
[…]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, le CABINET CSJC, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 394 986
C/O CABINET CSJC
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de partage notarié en date des 28 janvier et 13 février 1975, Mme A Y a reçu un bien immobilier au sein de cet immeuble. Suite à son décès, le 21 novembre 2005, son fils, M. E Y D, unique héritier occupe cet appartement.
Dans le cadre de la dévolution successorale, un administrateur provisoire de la succession a été désigné en la personne de Maître C X.
Par décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 novembre 2008, Maître C X, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession, a notamment été condamné à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 16.311,14 ' au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 3e trimestre 2007 inclus, outre les intérêts au taux légal.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné à jour fixe Maître X et M. Y D devant le tribunal et a sollicité :
— la condamnation de Maître C X en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme A Y à lui verser la somme de 33.808, 76 ' au titre des
charges de copropriété postérieures au 3e trimestre 2007 ayant couru jusqu’à l’appel de charges du 1er trimestre 2015 inclus, outre les intérêts échus sur ladite somme à compter de la mise en demeure
du 28 janvier 2015,
— la condamnation de Maître C X en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme A Y à lui verser la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Alexandre Seck,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Maître C X, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
M. E Y D, à l’encontre duquel aucune demande n’est formulée a sollicité la désignation d’un expert pour établir un compte précis des charges, et le débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires.
Au terme de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes, et a sollicité la condamnation de Maître C X en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme A Y, à lui verser la somme de 37.647,53 ' au titre des charges de copropriété postérieures au 3e trimestre 2007 ayant couru jusqu’à l’appel de charges du 4e trimestre 2015 inclus, outre les intérêts échus sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2015, outre une
condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 24 mars 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné Maître C X en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme A Y à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 12e, représenté par son syndic la société SL Partners, la somme de 31.257,04 ' au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2015 inclus,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015, date de l’assignation,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Maître C X en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme A Y à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 12e, représenté par son syndic la société SL Partners, la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître C X en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme A Y aux entiers dépens de la procédure,
— dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Alexandre Seck, dans les conditions prévues aux articles 696 à 599 du code de procédure civile.
M. E Y D a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juillet 2016.
Par ordonnance du 1er février 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet de la démission de Me Blin comme avocat.
L’affaire a été radiée et rétablie le 10 septembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 juin 2021 par lesquelles M. E Y D, appelant, invite la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1244-1 et 1315 du code civil, à :
— constater la péremption de cette instance, qui avait déjà fait l’objet d’une radiation, en
application de l’article 386 du code de procédure civile et l’ordonner avec toutes
conséquences de droit,
subsidiairement :
— surseoir à statuer dans l’attente, qui ne saurait tarder, de ce qu’il lui soit remis l’acte de notoriété qui le confirme héritier unique de feu sa mère Mme A Y entraînant ainsi le dessaisissement de l’administrateur provisoire de cette succession,
encore plus subsidiairement :
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de déterminer avec exactitude la somme qu’il devrait ou l’administrateur provisoire de la succession si la Cour ne venait pas
à ordonner le rationnel sursis à statuer sollicité par l’appelant,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 57 Poniatowski à Paris 12e au paiement
de la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 mars 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 57 Poniatowski à Paris 12e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 788 et suivants du code de procédure civile, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
— le recevoir recevable et bien fondé en ses demandes, les déclarant bien fondés ;
— dire et juger que M. E Y D ne justifie pas de sa qualité d’héritier de la succession de Mme A L M N Y ;
en conséquence :
— déclarer M. E Y D irrecevable en ses demandes ;
— dire et juger Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y n’a procédé à aucun règlement depuis l’appel de charges du 3e trimestre 2007 ;
— confirmer le jugement querellé en l’ensemble de ses dispositions à l’exception du quantum
des condamnations ; statuant à nouveau sur l’appel incident :
— condamner Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y à la somme de 79.011,37 ' ' au titre des charges de copropriété postérieures au 3e trimestre 2007 ayant couru jusqu’au 9 mars 2021 inclus ;
— condamner Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y aux intérêts échus sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2015 ;
— condamner solidairement Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y à lui payer, ainsi que M. E Y D, la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation à comparaître devant la cour contenant signification de la déclaration d’appel, délivrée à la requête de M. E Y D à Maître C X en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme A Y, le 22 août 2016 par remise de l’acte à domicile ;
Vu l’assignation à comparaître devant la cour contenant signification de la déclaration d’appel et des conclusions au titre de l’article 908 du code de procédure civile, délivrée à la requête de M. E Y D à Maître C X en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme A Y, le 6 octobre 2016 par remise de l’acte à domicile ;
Vu l’assignation en constitution d’avocat avec signification de conclusions, article 911 du code de procédure civile, devant la cour, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires à Maître C X en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y, le 4 juillet 2018 par remise de l’acte à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à Maître H-I G, en sa qualité d’administrateur judiciaire pour la succession de Mme Y, le 31 mai 2021 par remise de l’acte à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions d’appel à la requête de M. E Y D à Maître H-I G, administrateur judiciaire, par remise de l’acte le 8 juin 2021 à tiers présent à domicile ;
SUR CE,
Maître H-I G, en sa qualité d’administrateur judiciaire pour la succession de Mme Y, n’a pas constitué avocat, mais a été assignée devant la cour, par remise de l’acte à personne habilitée, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes de M. E Y D
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes de M. E Y D au motif qu’il ne justifie pas de sa qualité à agir, dès lors qu’il ne justifie pas avoir accepté la succession de Mme A Y ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. E Y D ne justifie pas avoir signé un acte de notoriété ou une déclaration de succession ;
Il ne justifie donc pas de sa qualité et de son intérêt à agir pour toutes ses demandes relatives aux charges de copropriété, soit sa demande d’expertise maintenue en appel ;
En revanche sa demande fondée sur la péremption d’instance et sa demande de sursis à statuer sont recevables dès lors que si l’assignation à jour fixe du 17 juin 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris a bien été délivrée à Maître C X en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y en présence de M. E Y D, celui-ci était néanmoins partie à la procédure ;
M. E Y D a présenté des demandes en première instance et a fait appel du jugement rendu ;
M. E Y D sera donc déclaré irrecevable uniquement en sa demande de désignation d’un expert aux fins d’établissement des comptes ;
Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile ' l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans’ ;
La péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ;
Selon l’article 912 du code de procédure civile 'le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les 15 jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats’ ;
M. E Y D expose que l’affaire a fait l’objet d’une radiation et a été réinscrite le 10 septembre 2018, à la demande, le 20 juillet 2018, du conseil du syndicat des copropriétaires, que le 16 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait signifier de nouvelles conclusions reprenant pour l’essentiel les siennes de juillet 2018 mais en actualisant sa créance ;
Il soutient que la péremption est acquise dès lors qu’aucune diligence des parties n’est intervenue entre juillet 2018 et mars 2021 ;
Néanmoins, contrairement à ses affirmations, la péremption n’est pas acquise dès lors qu’à la date du 17 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ;
En effet, à partir de cette date, les parties qui avaient obtenu une fixation de la date des débats n’avaient dès lors, plus aucune diligence à accomplir de nature à faire progresser l’instance, le délai de péremption étant suspendu ;
La demande de M. E Y D doit être rejetée ;
Sur la demande de sursis à statuer
M. E Y D présente devant la cour, une demande de sursis à statuer, faisant valoir que la remise de l’acte de notoriété ne saurait tarder ;
Il soutient que sa carte d’identité étant périmée, il en a demandé le renouvellement, mais que la longue période de confinement a retardé en Préfecture le traitement de ces demandes ;
En l’espèce, le décès de Mme A Y est intervenu le 21 novembre 2005 ;
Il résulte du courrier du notaire en charge de sa succession en date du 17 mai 2021 adressé à Maître Z, que son fils M. E Y D ne lui a pas fourni de pièce d’identité en cours de validité, rendant impossible la régularisation de l’acte de notoriété suite au décès de sa mère ;
Pour justifier de ses démarches en vue du renouvellement de sa carte d’identité, M. E Y D ne produit aux débats que la photocopie d’un imprimé cerfa de déclaration de perte en date du 4 mai 2021 dont il n’est pas justifié la remise à l’administration ;
Il ne justifie donc pas de ses diligences en vue de l’obtention de l’acte de notoriété ;
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer n’apparaît pas justifiée et sera rejetée ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
• Sur la période arrêtée au 1er trimestre 2015 inclus
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement déféré à l’exception du quantum de la condamnation au titre des charges, faisant valoir que la dette actualisée s’élève à la somme de 79.011,37 ' sur la période du 3e trimestre 2007 au 9 mars 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les fiches hypothécaires justifiant de la qualité de propriétaire de Mme Y
— les ordonnances prorogeant la mission de l’administrateur provisoire de la succession
— le jugement du 2 décembre 2008, condamnant, Maître C X, en qualité d’administrateur provisoire de la succession vacante de Mme Y à lui payer la somme de 16.311,14 ' appel provisionnel du 3e trimestre 2007 inclus outre les intérêts légaux à compter du 13 septembre 2007 et 226,40 '
— le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 janvier 2013
— la mise en demeure du 27 janvier 2015
— le contrat de syndic
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en date des 3 février 2009, 9 décembre 2010, 16 juin 2011, 6 décembre 2011, 10 décembre 2012, 28 mars 2013, 10 mars 2014, 20 mars 2015, 28 mars 2013, ayant approuvé les comptes du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2014 et voté les budgets prévisionnels du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016
— les appels de fonds du 1er trimestre 2008 au 1er trimestre 2015 inclus
— le relevé de compte propriétaire au 31 décembre 2013
— l’extrait de compte arrêté au 1er avril 2015 (pièce 21)
— l’assignation à jour fixe du 17 juin 2015 ;
Il ressort bien de ces pièces que la succession de Mme Y est redevable au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2015 d’une somme de 31.257,04 ', telle qu’arrêtée par le tribunal se décomposant comme suit :
45.947,01 ' selon décompte pièce 21, au titre des charges dues au 1er trimestre 2015 inclus
dont à déduire :
— 12.138,25 ' correspondant aux charges dues au 3e trimestre 2007 (condamnation antérieure)
— 2.551,72 ' correspondant aux frais, non retenus à juste titre par le tribunal ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Maître C X en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme A Y à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 12e, représenté par son syndic la société SL Partners, la somme de 31.257,04 ' au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2015 inclus et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015, date de l’assignation ;
' Sur l’actualisation de la créance du syndicat
Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande au 9 mars 2021 ;
Il fait valoir que la somme actualisée au titre des charges de copropriété impayées est celle de 79.011,37 ' sur la période du 3e trimestre 2007 au 9 mars 2021 ;
En l’espèce, le jugement déféré est confirmé en ce que la somme due au 1er trimestre 2015 est celle de 31.257,04 ' ;
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— l’extrait de compte arrêté au 29 octobre 2015 (pièce 27)
— les appels de fonds de l’année 2015
— l’extrait du grand livre de compte arrêté au 1er octobre 2016
— les appels de fonds de l’année 2016
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires en date des 18 mars 2016, 12 juin 2017, 23 mai 2018, 12 décembre 2018, 5 novembre 2020 ayant approuvé les comptes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2019 et voté les budget prévisionnel du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020
— l’attestation de non recours de ces assemblées
— les appels de fonds et de travaux du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2021 inclus
— les régularisations de charges du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2019
— l’extrait du grand livre sur la période arrêtée au 15 août 2016 et sur celle arrêtée au 1er juillet 2017 (pièce 54)
— le décompte copropriétaire partant du solde visé au grand livre au 1er juillet 2017 (- 60.292,85 ') et arrêté au 9 mars 2021 (- 79.011,37 ') (pièce 51) ;
En l’espèce, les pièces produites permettent de reconstituer l’historique du compte de succession depuis l’arrêté de compte de première instance, jusqu’au 9 mars 2021 ;
Le report à nouveau du 1er octobre 2015 (pièce 54) de 48.699,16 ' est justifié par la pièce 27 ;
La reprise de solde du cabinet 3L Partners de 60.272,85 ' (pièce 51) est justifiée par la pièce 54 ;
Il résulte donc des pièces produites que pour la période postérieure à l’arrêté de compte de première instance, la succession de Mme Y est redevable de :
79.011,37 ', solde débiteur au 9 mars 2021
dont à déduire :
— la différence entre la somme de 45.947,01 ' (inscrite aux décomptes à la date du 1er janvier 2015) et celle retenue par le tribunal : 31.257,04 ', soit 14.689,97 '
— les frais inscrits aux décomptes et sur lesquels il sera statué plus loin, pour un montant global de 555,42 '
(décomposés comme suit :
— 3 juin 2015, 31 juillet 2015 et 29 octobre 2015: frais de relance avec lettre recommandée : 55,20 ' + 25, 11 ' + 25, 11 '
— 31 décembre 2015 : 3L Partners honoraires suivi procédure 300 '
— 1er août 2016 : honoraires procédures avocat dossier Y : 150 '
— 31 juillet 2015 et 29 octobre 2015)
soit un montant actualisé de 63.765, 98 ', dont à déduire la somme allouée par le tribunal, soit un solde dû pour la période postérieure au jugement de première instance et arrêtée au 9 mars 2021 de 32.508,94 ' ;
Il doit donc être ajouté au jugement que Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.508,94 ' au titre des charges de copropriété postérieures au 1er trimestre 2015 ayant couru jusqu’au 9 mars 2021 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de signification des conclusions d’actualisation valant mise en demeure ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre les sommes suivantes, ainsi qu’il a été vu :
— 3 juin 2015, 31 juillet 2015 et 29 octobre 2015: frais de relance avec lettre recommandée : 55,20 ' + 25, 11 ' + 25, 11 '
— 31 décembre 2015 ; 3L Partners honoraires suivi procédure 300 '
— 1er août 2016 : honoraires procédures avocat dossier Y : 150 '
— 31 juillet 2015 et 29 octobre 2015)
En application de l’article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure, soit un total de 105,42 ';
Les frais de suivi de dossier procédure du syndic et les frais d’avocat relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ;
Il sera donc également ajouté au jugement que Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 105,42 ' au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevables les demandes de M. E Y D au titre de la péremption d’instance et du sursis à statuer ;
Dit n’y avoir lieu à péremption d’instance ;
Déboute M. E Y D de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare M. E Y D irrecevable en sa demande de désignation d’un expert ;
Condamne Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y à payer au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 32.508,94 ' au titre des charges de copropriété postérieures au 1er trimestre 2015 ayant couru jusqu’au 9 mars 2021 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
Condamne Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 105,42 ' au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Condamne Mme G H I en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme A Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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