Infirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 janv. 2022, n° 18/08631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 février 2018, N° 17/04187 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(n° , 9 G)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08631 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5S5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/04187
APPELANT
Monsieur B Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne REGENT, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LES MARRONNIERS, […] représenté par son syndic, le CABINET JEAN HAMEON, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le […]
C/O CABINET JEAN HAMEON
[…]
[…]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTERVENANTE FORCEE
Société […]
S.A. immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 602 013 948
[…]
Signification art. 659 du CPC
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. B Y X est inscrit comme propriétaire des lots de copropriété n°12, 37 et 114, au sein de la résidence Les Marronniers sise […]-sur-Marne, sur l’extrait de la matrice cadastrale de 2013 et sur le relevé des formalités hypothécaires publiées du service de la publicité foncière de Créteil du 29 décembre 2015.
Par acte du 2 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marronniers sise […]-sur-Marne a assigné M. B Y X devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, afférentes aux lots susvisés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de M. X au paiement de :
- la somme de 31.720,91 € au titre des charges de copropriété au 16 février 2017, 1er appel de fonds provisionnel 2017 inclus,
- la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. X a constitué avocat mais n’a pas communiqué de conclusions au fond avant la clôture de l’instruction.
Par jugement contradictoire du 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires :
• la somme de 21.124,45 € au titre des charges impayées au 16 février 2017 (1er appel provisionnel 2017 inclus), la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,• la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. X aux dépens de la présente instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 avril 2018.
Par acte du 3 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société Bry sur Marne Les Marronniers.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 juin 2018 par lesquelles M. B Y X, appelant, invite la cour, à :
- infirmer le jugement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, les sommes suivantes :
3.000 € à titre de dommages et intérêts,• 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;•
Vu les conclusions en date du 27 septembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 9, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
- débouter M. X de l’intégralité de prétentions,
- condamner la société Bry sur Marne Les Marronniers à lui payer les sommes suivantes au titre des lots de copropriété n° 12, 37 et 114 :
21.124,45 € au titre des charges de copropriété impayées au 16 février 2017,• 5.000 € à titre de dommages intérêts,• 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- condamner la société Bry sur Marne Les Marronniers aux entiers dépens ;
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ces conclusions du 27 septembre 2018 et celles de M. X du 29 juin 2018 à la société Bry sur Marne Les Marronniers selon un procès-verbal du 3 décembre 2018 de recherches infructueuses suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse […]-sur- Marne, figurant sur l’extrait Kbis du 2 octobre 2018 ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société Bry sur Marne Les Marronniers selon un procès-verbal du 3 décembre 2018 de recherches infructueuses suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse […]-sur-Marne, figurant sur l’extrait Kbis du 2 octobre 2018 ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes formées en appel à l’encontre de la société Bry sur Marne Les Marronniers
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée dans le cadre de l’instance en appel, la société Bry sur Marne Les Marronniers, en qualité de propriétaire des lots n°12, 37 et 114, afférents aux charges de copropriété visées par la condamnation en première instance ;
Il expose que Z A, l’ex épouse de M. X, a occupé l’appartement et a réglé les charges de copropriété afférentes jusqu’à son décès le 3 décembre 2007 ; le notaire chargé de sa succession lui a répondu que l’acte de notoriété n’était pas régularisé ; l’extrait de la matrice cadastrale et le relevé du service de la publicité foncière faisaient apparaître M. B Y X comme unique propriétaire des lots litigieux ; toutefois un élément nouveau est intervenu postérieurement au jugement du 21 février 2018, puisque par un courrier du 30 mai 2018, la conservation foncière de Créteil a précisé que les lots n°12, 37 et 114 n’avaient jamais fait l’objet d’une vente immobilière ; ils sont donc restés la propriété du promoteur de l’immeuble la société Bry sur Marne Les Marronniers ;
M. X indique qu’il n’est pas propriétaire des lots litigieux, en précisant que ses conclusions de première instance n’ont malencontreusement pas été transmises par le RPVA ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile dont l’alinéa 2 est applicable en appel, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée’ ;
Aux termes de l’article 554 du même code, 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’ ;
Aux termes de l’article 555 du même code, 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause’ ;
En l’espèce, en première instance, le syndicat des copropriétaires a assigné uniquement M. B Y X, en qualité de propriétaire des lots afférents aux charges de copropriété dont il sollicitait le paiement ;
La société Bry sur Marne Les Marronniers n’était pas partie à cette instance ;
Il convient de considérer que l’information, selon laquelle le propriétaire des lots litigieux ne serait pas M. B Y X, découverte postérieurement au jugement, constitue une évolution du litige, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, impliquant la mise en cause du propriétaire des lots litigieux, qui est selon le syndicat la société Bry sur Marne Les Maronniers ;
Par courrier du 30 mai 2018 (pièce 41), en réponse à la demande du conseil de M. X du 18 mai 2018, le service de la publicité foncière de Créteil a précisé :
'Comme la lecture de cet état (de renseignement hypothécaire) l’indique, il n’existe pas de titre de propriété sur les lots 12, 37, 114 de la parcelle N 46 à Bry sur Marne déposé auprès du service de publicité foncière postérieur à l’année 1956" ;
Il ressort de l’acte notarié du 4 septembre 1989, contenant règlement de copropriété (pièce 40 SDC) et du certificat de la publicité foncière du 29 mai 2018 (pièce 2 X), que la société Bry sur Marne Les Marronniers a acquis le terrain sis […] à Bry-sur-Marne, cadastré section N 46, selon un acte notarié du 14 décembre 1959 publié le 31 décembre 1959 ; par acte du 16 août 1963 publié le 14 décembre 1972, la société Bry sur Marne Les Marronniers a transféré son siège social du […] à Paris au […] à Paris ; elle a fait construire un ensemble immobilier sur le terrain précité et par acte notarié du 4 septembre 1989, l’immeuble a été divisé en 120 lots par la société Bry sur Marne Les Marronniers ;
Cette société correspond à celle mentionnée sur l’extrait Kbis au 2 octobre 2018 du registre du commerce et des sociétés produit ; celui-ci mentionne que la société anonyme Bry sur Marne Les Marronniers, immatriculée sous le numéro 602 013 948 RCS Créteil, a son siège social au […]-sur-Marne et que la date de commencement de son activité de constructions immobilières est le 14 décembre 1959 ;
Il convient donc de considérer au vu de ces pièces et du courrier du service de la publicité foncière du 30 mai 2018 que la société Bry sur Marne Les Marronniers est restée propriétaire des lots n° 12, 37, 114 ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Bry sur Marne Les Marronniers ;
Il convient de relever que selon un procès-verbal du 3 décembre 2018 de recherches infructueuses suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse […]-sur-Marne, figurant sur l’extrait Kbis du 2 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée dans le cadre de l’instance en appel, la société Bry sur Marne Les Marronniers et lui a fait signifier :
- la procédure de première instance,
- le jugement dont appel du 21 février 2018,
- la déclaration d’appel de M. X,
- les conclusions de M. X du 29 juin 2018,
- les conclusions du syndicat des copropriétaires du 27 septembre 2018 ;
Sur les condamnations prononcées en première instance à l’encontre de M. X
En l’espèce, compte tenu de l’analyse ci-avant démontrant que M. X n’a jamais été propriétaire des lots litigieux, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
- condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires :
• la somme de 21.124,45 € au titre des charges impayées au 16 février 2017 (1er appel provisionnel 2017 inclus), la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,• la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- condamné M. X aux dépens de la présente instance ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X formée en appel
M. X sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En l’espèce, M. X ne motive pas sa demande dans ses conclusions et ne justifie pas d’un préjudice qui ne sera pas réparé par les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, il convient de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts formée en appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais formée en appel à l’encontre de la société Les Marronniers Bry sur Marne
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 11 décembre 2009, 18 mars 2011, 22 mars 2012 , 8 décembre 2012, 22 mars 2014, 21 mars 2015, 2 avril 2016, approuvant les comptes des exercices du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, le budget prévisionnel du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, les comptes des exercices du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013, 2014, 2015, les budgets prévisionnels 2016 et 2017,
- les extraits du grand livre du 1er octobre 2010 au 15 novembre 2012,
- les appels de fonds / les relevés de charges du 30 mai 2012 au 19 décembre 2016,
- le décompte des sommes dues au 16 février 2017,
- le règlement de copropriété ;
En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 31.720,91 € au titre des charges de copropriété au 16 février 2017, 1er appel de fonds provisionnel 2017 inclus ;
En appel il sollicite la somme de 21.145,45 € au titre des charges de copropriété impayées au 16 février 2017 ;
Selon le décompte (pièce 32), à la date du 16 février 2017, il était dû la somme de 31.720,91 €, au titre des charges entre le 15 avril 2012 et le 1er janvier 2017 ;
Ce décompte mentionne à la date du 15 avril 2012 une reprise de solde d’un montant de 10.596,46 € 'Daubourg solde antérieur’ et une reprise de solde d’un montant de 3.818,73 € 'Daubourg AF 2011/2012", soit un total de 14.415,19 € (10.596,46 + 3.818,73) ;
Le montant total de ces reprises de solde correspond au solde débiteur à la date du 15 avril 2012 de l’extrait du grand livre du 1er octobre 2010 au 15 novembre 2012 ;
Toutefois sur cet extrait, il est mentionné une reprise de solde débiteur à la date du 1er octobre 2010 de 7.326,82 € qui n’est pas justifiée ;
Il y a donc lieu d’écarter la somme de 7.326,82 € ;
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de l’approbation des comptes du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 mais seulement du budget prévisionnel sur cette période, il convient de considérer que ne sont pas justifiées, les sommes en débit qui ne correspondent pas aux appels provisionnels de charges courantes sur cette période, soit la somme de 503 € au 01/06/2011 'AF Prov 1/5 tvx votés AG 2011" et la somme de 38,46 € au titre de 'Apurement 1/10/2010 au 30/09/2011", soit un total de 541,46 € (503 + 38,46) ;
Il y a donc lieu d’écarter la somme de 541,46 € ;
Il convient d’écarter du calcul des charges de copropriété la somme de 83,72 € à la date du 19 décembre 2012 'Devaux Med succession A’ qui correspond à des frais, ceux-ci étant analysés ci-après séparément des charges de copropriété ;
Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
La créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété entre le 15 avril 2012 et le 1er janvier 2017 s’élève donc à la somme de 23.768,91 € (31.720,91 – 7.326,82 – 541,46 – 83,72) ;
Le syndicat des copropriétaires sollicitant en appel la somme de 21.145,45 € au titre des charges de copropriété impayées au 16 février 2017, il convient de faire droit à sa demande ;
En conséquence, il convient de condamner la société Bry sur Marne Les Marronniers à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.145,45 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 15 avril 2012 (reprises de solde de 10.596,46 € et de 3.818,73 € écartées) et le 16 février 2017 (1er appel de fonds provisionnel 2017 inclus) ;
Concernant les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu d’écarter la somme de 83,72 € à la date du 19 décembre 2012 'Devaux Med succession A', au motif qu’il n’est pas justifié d’une lettre de mise en demeure à cette date ;
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée en appel à l’encontre de la société Bry sur Marne Les Marronniers au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la période du 15 avril 2012 au 16 février 2017 ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée en appel par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Bry sur Marne Les Marronniers
Le non paiement par la société Bry sur Marne Les Marronniers de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers ;
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi de la société Bry sur Marne Les Marronniers;
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts formée en appel à l’encontre de la société Bry sur Marne Les Marronniers;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
La société Bry sur Marne Les Marronniers, partie perdante en appel, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut,
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence […]-sur-Marne formées en appel à l’encontre de la SA Bry sur Marne Les Marronniers ;
Infirme le jugement ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la SA Bry sur Marne Les Marronniers à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […]-sur-Marne la somme de 21.145,45 € au titre des charges de copropriété impayées relatives aux lots n° 12, 37 et 114, entre le 15 avril 2012 (reprises de solde de 10.596,46 € et de 3.818,73 € écartées) et le 16 février 2017 (1er appel de fonds provisionnel 2017 inclus) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence […]-sur-Marne de sa demande, formée en appel à l’encontre de la SA Bry sur Marne Les Marronniers, au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 15 avril 2012 au 16 février 2017 ;
Déboute M. B Y X de sa demande de dommages et intérêts formée en appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence […]-sur-Marne ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence […]-sur-Marne de sa demande de dommages et intérêts formée en appel à l’encontre de la SA Bry sur Marne Les Marronniers ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence […]-sur-Marne aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. B Y X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Bry sur Marne Les Marronniers aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […]-sur-Marne la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. D E F G
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