Infirmation partielle 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 18 oct. 2023, n° 22/07097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2022, N° 20/07386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
(n° 135/2023, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07097 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTQG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 03 mars 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°20/07386
APPELANT
M. [Z] [P]
Né le 28 décembre 1988 à [Localité 5] (92)
De nationalité française
Exerçant la profession d’ingénieur
Demeurant au [Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Marie POIROT, avocate au barreau de PARIS, toque A 619
Assisté de Me Mathias LE MASNE DE CHERMONT et Me Roxane BEST, avocats au barreau de PARIS, toque G 808 substituant Me Marie POIROT, avocate au barreau de PARIS, toque A 619
INTIMEE
S.A.S. MEISO,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 808 450 449
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assistée de Me Marie PASQUIER substituant Me Jean-Baptiste SOUFRON, tous deux avocats au barreau de PARIS, de la SELARL FELTESSE – WARUSFEL- PASQUIER & ASSOCIES, toque K 0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, en présence de Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Diplômé de l’Ecole centrale de [Localité 6], M. [Z] [P] se présente comme spécialisé dans les domaines des signaux et systèmes et le marketing design ainsi qu’ayant développé une expertise dans le développement de systèmes informatiques connectés.
La société MEISO, créée le 17 décembre 2014 par M. [O] [R] et Mme [Y] [U], se présente comme exploitant des centres de relaxation, mettant à la disposition de sa clientèle des cabines de flottaison où l’on peut s’isoler dans un bain salé, le noir et le silence ainsi que des espaces de détente et de méditation.
M. [P] soutient qu’à compter du mois de mars 2016, il a, en qualité de consultant puis de directeur technique, en lien avec les fondateurs de la société MEISO, développé un logiciel composé de plusieurs modules permettant le contrôle des cabines, la visualisation de toutes les données issues de l’environnement informatique utilisé par la société, un suivi quotidien des données ainsi qu’un suivi de la relation clientèle.
Les relations entre M. [P] et les fondateurs de la société MEISO se sont ensuite dégradées, et à l’automne 2018, M. [P] leur a annoncé son souhait de quitter l’entreprise et d’en vendre ses parts.
Le 29 octobre 2019, la société MEISO a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de Prud’hommes de Paris a notamment requalifié ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes en paiement du préavis, des congés payés et de l’indemnité légale de licenciement.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2020, M. [P] a fait assigner la société MEISO devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de ses droits d’auteur.
Dans une ordonnance rendue le 3 mars 2022 dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 19 juin 2020, invoquée par la société MEISO ;
— déclaré M. [Z] [P] irrecevable en son action en contrefaçon introduite à l’encontre de la société MEISO ;
— débouté la société MEISO de sa demande fondée sur l’abus de droit d’agir en justice ;
— débouté la société MEISO de sa demande de provision ;
— condamné M. [Z] [P] à payer à la société MEISO la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [P] aux dépens de la présente instance.
M. [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 04 avril 2022.
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe, numérotées 2, et notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, par M. [Z] [P], appelant et intimé incident, qui demande à la cour de:
— infirmer en ce qu’elle a déclaré M. [Z] [P] irrecevable en son action en contrefaçon introduite à l’encontre de la société MEISO ;
Statuant à nouveau,
— juger M. [Z] [P] recevable en son action en contrefaçon introduite à l’encontre de la société MEISO ;
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2022 en ce qu’elle a condamné M. [Z] [P] à payer à la société MEISO la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné M. [Z] [P] aux dépens de la première instance ;
— ordonner à la société MEISO de communiquer l’intégralité du code source des différents logiciels développés par la société ECTIM pour le compte de la société MEISO et/ou actuellement ou ayant été exploités par la société MEISO aux mêmes fins que le Logiciel, en toutes leurs versions, dans un délai de sept (7) jours passé notification de la décision à intervenir, et ce sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2022 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 19 juin 2020, invoquée par la société MEISO ;
— débouté la société MEISO de sa demande fondée sur l’abus du droit d’agir en justice ;
— débouté la société MEISO de sa demande de provision ;
— condamner la société MEISO à verser à M. [Z] [P] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter la société MEISO de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la présente procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, par la société MEISO, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :
Vu les articles 15, 56, 73, 122, 768, 789 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles L.112-1 et suivants du code de propriété intellectuelle
Vu les articles L113-1 et suivants du code de propriété intellectuelle
Vu l’article L332- 1 du code de propriété intellectuelle
Vu l’article 1240 du code civil
Sur les demandes demande M. [P] en appel:
— confirmer l’ordonnance du 3 mars 2022 en ce qu’elle déclare l’action en contrefaçon de M. [P] irrecevable
— rejeter la pièce adverse n°37
— confirmer l’ordonnance du 03 mars 2022 en ce qu’elle a rejeté sa demande de communication des codes sources du logiciel développé par ECTIM pour MEISO
— confirmer l’ordonnance du 03 mars 2022 en ce qu’elle condamne M. [P] à payer à la société MEISO une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance
— rejeter l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Sur l’appel incident,
— confirmer INFIRMER l’Ordonnance du 3 mars 2022 en ce qu’elle a rejeté les demandes de condamnations de M. [P] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à payer à la société MEISO la somme 20.000 euros au titre de la procédure abusive devant le Tribunal judiciaire ;
— condamner M. [P] à payer à la société MEISO la somme 20.000 euros au titre de la procédure devant la Cour d’appel de céans ;
— infirmer l’ordonnance du 3 mars 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société MEISO ;
Statuant à nouveau
— condamner M. [P] à payer à la société MEISO la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre du préjudice lié au refus abusif de lui céder les codes sources du logiciel outre son refus abusif de coopérer aux fins de permettre le fonctionnement normal de la société MEISO entre le mois de novembre 2018 et août 2019, date de l’installation de la version d’OSdysée développée par ECTIM pour MEISO ;
En tout état de cause
— condamner M. [Z] [P] à payer à la société MEÏSO une somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises telles que susvisées.
Sur le chef de l’ordonnance non contesté
L’ordonnance n’est pas critiquée, et est donc définitive, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 19 juin 2020, invoquée par la société MEISO.
Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon
M. [P] expose essentiellement avoir apporté la preuve de ce qu’il a développé un logiciel qui a ensuite été intégré à l’activité de la société MEISO, sans contrepartie, et avoir été désigné publiquement comme tel, et qu’en conséquence, le juge de la mise en état a outrepassé ses compétences en examinant la valeur probante des pièces versées au débat et donc le bien fondé de son action et non sa recevabilité, alors que les conditions de cette recevabilité sont réunies s’agissant tant de l’existence de l’oeuvre que de la démonstration de sa qualité d’auteur de cette oeuvre. Il insiste notamment sur le fait que le code source versé en pièce 37 au débat correspond effectivement à celui qu’il a développé pour la société MEISO, sans avoir fait l’objet d’aucune modification, au demeurant nullement démontrée par son adversaire. Il insiste sur le fait que, tout en reconnaissant l’existence du logiciel mais en lui déniant le droit d’agir en justice pour protéger ses droits d’auteur, il est victime d’un déni de justice.
La société MEISO soutient que le juge de la mise en état n’a fait que constater une évidence en estimant que les éléments versés au débat étaient manifestement dépourvus de force probante, faute pour Monsieur [P] d’avoir versé des fichiers ayant date certaine et d’en démontrer l’origine, afin de s’assurer qu’il s’agissait bien des codes sources du logiciel utilisé par la société MEISO, la pièce 37 ne permettant pas d’identifier de manière certaine le logiciel prétendument contrefait et, donc, le périmètre de l’oeuvre revendiquée et qu’il n’a donc pas tranché une question de fond. Elle demande que la pièce 37 soit écartée des débats, étant inexploitable selon elle, s’agissant notamment de fichiers en format python illisible et inexploitable, tant pour elle que pour la juridiction. Elle estime en outre que ces fichiers qui ont pu être modifiés n’ont aucune valeur probante. Elle conteste au demeurant l’analyse de l’appelant et retient que le juge de la mise en état n’a jamais mentionné que le logiciel constituait une oeuvre ni n’a retenu la qualité d’auteur de M. [P]. Elle dénie également toute qualité d’auteur à M. [P] retenant que le logiciel qu’elle a exploité est une adaptation d’une première version créée par un de ses fondateurs et que si l’appelant a participé à son développement ultérieur c’est sur son idée et sous sa direction, et qu’il constitue, tout au plus, une oeuvre collective, soulignant en outre que ce logiciel a été divulgué et exploité uniquement sous son nom. Elle ajoute que dès lors qu’il est devenu son salarié, l’ensemble des travaux réalisés par M. [P] ne pouvait que lui appartenir. Elle en déduit que faute de déterminer le périmètre de l’oeuvre revendiquée, l’action intentée sur le fondement du droit d’auteur par M. [P] doit être déclarée irrecevable comme l’a retenu le juge de la mise en état.
En vertu des articles 30 et 31 du code de procédure civile, «l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu, sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention» et «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
La cour rappelle que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, M. [P] revendique la titularité de droits d’auteur sur un logiciel qu’il soutient avoir développé, pour le compte de la société MEISO, logiciel qu’elle a exploité pour les besoins de son activité.
La cour constate que, dans ce cadre, il produit aux débats de nombreux courriels échangés avec les deux fondateurs de la société MEISO, M. [O] [R] et Mme [Y] [U], entre le mois de mars 2016 et le mois d’août 2019, desquels il résulte qu’il a travaillé au développement d’un logiciel, comprenant plusieurs modules «contrôle des cabines», « chart» et «CRM» destinés spécifiquement au fonctionnement et à la gestion des cabines de flottaison, ainsi qu’au suivi des données de l’activité ou des clients de la société MEISO.
Comme l’a relevé le juge de la mise en état, ces échanges attestent de ce que ce logiciel a été pleinement intégré à l’activité de la société MEISO pour en devenir un outil nécessaire, les gérants de la société MEISO sollicitant de M. [P], lorsque son départ a été évoqué ainsi que le rachat de ses parts dans la société, qu’il transmette «les codes source et les codes d’accès de l’interface de MEISO pour effectuer les devis pour pouvoir chiffrer et timer la transition». Dans ce courriel du 5 décembre 2018, la co-fondatrice de la société MEISO précise «j’ai bien pu t’expliquer au téléphone [Z], pourquoi nous avions besoin de ces éléments maintenant mais c’est justement pour pouvoir avancer dans la négociation, nous avons besoin de plus d’information chiffrée sur le coût de la transition ainsi que des temporalités. Nous avons besoin d’estimer combien de milliers d’euros vont devoir sortir des caisses et ces informations sont nécessaires pour nous mettre d’accord sur le prix du rachat des parts. Nous en avons aussi besoin pour savoir si oui ou non nous allons avoir besoin d’une assistance de type dépannage débeuguage auprès de toi (tu avais l’air OK mais pas sur une durée trop longue, cela nous permettra de savoir pendant combien de mois éventuellement cela pourrait durer). Tout cela rentre bien entendu dans nos négociations (…))».
M. [P] verse également au débat un mail émanant de Mme [U] adressé à la société ECTIM, chargée de «la transition technique» s’agissant de ce logiciel, après le départ de M. [P], rédigé en ces termes « je vous présente [Z] ingénieur de MEISO qui a développé le système qui sera le plus à même de répondre à vos questions concernant le projet.»
Au demeurant, il ressort d’un rapport réalisé par la société KPMG pour la société MEISO daté du mois de mai 2019 portant sur l’évaluation des fonds propres que «le logiciel mis au point par F. [P] n’a pas été immobilisé dans les comptes».
Si, effectivement, lorsqu’il a fait assigner la société MEISO, M. [P] n’a pas communiqué le code source du logiciel sur lequel il revendique des droits d’auteur et dont il soutient qu’il serait contrefait par le logiciel que la société MEISO utiliserait désormais dans son activité, il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion de la procédure d’incident, il a produit, en pièce 37, une clé USB comportant le code source d’un logiciel.
À hauteur d’appel, M. [P] verse de nouvelles pièces et explique, par de longs développements dans ses conclusions, l’infrastructure de son logiciel, mais aussi la datation et la traçabilité temporelle des modifications opérées et leur auteur, qu’il met en relation avec les courriels échangés avec les gérants de la société MEISO, décrivant l’évolution de son travail.
Au vu de cet ensemble d’éléments précis et concordants, la cour considère que M. [P] justifie être l’auteur d’un logiciel, dont il indique que la pièce 37 correspond au code source, et dont il explique en détail l’architecture et l’historique de la conception par de nombreuses pièces, et ainsi le périmètre des droits revendiqués.
En conséquence, il doit être jugé recevable dans son action, l’examen du bien fondé de ses demandes, s’agissant tant de l’originalité du logiciel en cause que de la preuve des actes de contrefaçon imputés à la société MEISO relevant du juge du fond, ainsi que l’ensemble des contestations apportées par la société MEISO dans ses conclusions.
L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée de ce chef.
Corrélativement, il convient de rejeter la demande de la société MEISO tendant à voir écarter des débats la pièce 37 produite par M. [P], dont aucun élément n’établit qu’elle n’aurait pas été versée «loyalement» au débat ou qu’elle ne respecterait pas le principe du contradictoire, le versement d’un code source pour justifier de l’existence d’un logiciel sous format numérique comprenant dossiers et fichiers rédigés parfois en format python ressortissant à la nature même de l’objet revendiqué au titre du droit d’auteur.
Sur la demande de communication des codes sources
M. [P] expose que la société ECTIM s’est vu confier par la société MEISO la tâche de reproduire et d’adapter l’infrastructure logicielle qu’il a lui-même créée et qu’il est donc bien fondé à solliciter qu’il soit fait injonction à la société MEISO de communiquer l’intégralité du code source des différents logiciels ainsi développés.
La société MEISO soutient qu’elle n’a pas à pallier la défaillance de M. [P] dans l’administration de la preuve alors qu’il n’apporte aucun début de preuve de ce que la société ECTIM aurait utilisé le code développé antérieurement et qu’elle n’a donc pas à communiquer ses codes sources sans commencement de preuve de l’existence d’une contrefaçon.
Sur ce, la cour rappelle qu’avant d’examiner le bien fondé des demandes en contrefaçon dirigées contre la société MEISO, le tribunal aura d’abord à examiner divers moyens opposés par celle-ci dont d’abord la question de l’originalité du logiciel opposé.
En conséquence, la demande relative la communication forcée des codes sources, prétendument développés par la société ECTIM pour le compte de la société MEISO, apparaît prématurée à ce stade.
Aussi, il convient de débouter la demande formulée sur ce point par M. [P].
Sur la procédure abusive
M. [P] soutient que les allégations de la société MEISO au titre de l’abus de procédure ne sont pas démontrées.
La société MEISO soutient que la procédure intentée par M. [P] est abusive en ce qu’il a introduit son action sans aucun élément de preuve des faits reprochés à son encontre, n’ayant fait diligenter ni saisie-contrefaçon, ni procès-verbal de constat en se basant, en outre, sur un prétendu logiciel sans date ni contenu certain, de sorte que cette action était vouée à l’échec.
Le sens de la présente décision, qui fait droit à une partie des demandes de M. [P] quant à la recevabilité de son action, commande de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la procédure abusive par la société MEISO.
Sur la demande de provision
La société MEISO soutient que la demande de provision se justifie du fait de l’urgence ayant conduit à la nécessité de changer de logiciel suite au refus de M. [P] de communiquer les codes sources du logiciel initial générant des coûts importants pour elle.
M. [P] soutient que les allégations de la société MEISO au titre de la demande de provision sont dénuées de fondement juridique. Il ajoute qu’étant titulaire des droits d’auteur sur le logiciel, son refus de permettre à la société MEISO de l’utiliser n’est nullement un agissement fautif mais simplement l’exercice légitime d’une prérogative fondamentale que le droit d’auteur lui accorde. Il estime, en outre, que la société MEISO est malvenue de lui reprocher avoir dû recourir aux services de la société ECTIM dans l’urgence du fait de son impossibilité d’avoir accès aux codes sources du logiciel, dès lors qu’elle a entrepris de négocier avec la société ECTIM, dès le mois de décembre 2018, pour organiser la reprise de son infrastructure logicielle et matérielle, suite à son retrait du projet. Il en conclut que non seulement aucun de ces agissements ne peut être constitutif d’une faute, mais également que la société MEISO n’a souffert d’aucun préjudice.
La cour considère que la demande ainsi formulée suppose qu’il soit au préalable statué sur le bien fondé de l’action en contrefaçon de droits d’auteur revendiqués par M. [P].
En outre, comme l’a relevé le juge de la mise en état, la société MEISO ne peut tout à la fois invoquer une attitude fautive dans le refus de M. [P] de lui communiquer ses codes sources l’obligeant à recourir à un autre prestataire, tout en indiquant dans ses écritures ( page 7) «insatisfaite des interventions de M. [Z] [P], la société MEISO n’a jamais envisagé de reprendre ou d’adapter les codes sources du dispositif après le départ de ce dernier. Elle souhaitait reprendre le développement de zéro, en recentrant la direction technique autour de M. [O] [R] pour éviter une nouvelle déconvenue similaire.»
En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point par la société MEISO, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce chef.
Sur les autres demandes
La société MEISO, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société MEISO à verser à M. [P] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 19 juin 2020, invoquée par la société MEISO ;
— débouté la société MEISO de sa demande fondée sur l’abus de droit d’agir en justice ;
— débouté la société MEISO de sa demande de provision ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Déclare recevable l’action introduite par M. [Z] [P],
Déboute la société MEISO de sa demande tendant à voir rejeter la pièce n°37 communiquée par M. [Z] [P]
Déboute M. [Z] [P] de sa demande de communication du code source des logiciels développés par la société ECTIM pour le compte de la société MEISO,
Condamne la société MEISO aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société MEISO à verser à M. [Z] [P] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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