Infirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 nov. 2023, n° 23/05206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2023, N° 22/09651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A. BANCO BPI |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05206 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ6K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2023 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/09651
APPELANTE
Madame [G] [R] VEUVE [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
S.A. BANCO BPI, société de droit portugais
[Adresse 6]
[Localité 3]-Portugal
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1981 substituée à l’audience par Me Maryse CASSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1495
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport et MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2023 qui, ensuite de l’assignation délivrée par Mme [G] [R], se plaignant d’une escroquerie au moyen de virements effectués à partir de son compte bancaire français vers une société portugaise, à sa banque, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France le 19 juillet 2022 ainsi qu’à la société de droit portugais Banco BPI, réceptionnaire des fonds, le 3 août 2022, et de l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière, a ainsi déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit portugais Banco BPI, renvoyé Mme [G] [R] veuve [N] à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées contre la société de droit portugais Banco Banco BPI, renvoyé à la mise en état pour le surplus et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’autorisation donnée par ordonnance du 29 mars 2023 d’assigner à jour fixe à l’audience du 16 octobre 2023 et l’appel par déclaration au greffe interjeté par la société Banco BPI ;
Vu les dernières conclusions en date du 3 octobre 2023 de la société Banco BPI qui fait valoir :
— qu’en vertu de l’article 4 du règlement 1215/2012, la compétence de principe est celle du lieu du siège de la banque défenderesse, au Portugal,
— que son article 7-2, donnant compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle aux juridictions du lieu du fait dommageable, d’interprétation stricte, ne saurait fonder la compétence parisienne puisque le manquement à son obligation de vigilance reproché a eu lieu au Portugal de même que l’appropriation frauduleuse des fonds, le fait que les fonds ont été virés à partir du compte français de l’appelante où la perte financière a été subie étant indifférente, alors que les autres circonstances particulières justifient la compétence portugaise,
— que Mme [G] [R] n’a pas été démarchée en France par la société Popular Composition Unipessoal bénéficiaire du virement litigieux, sur le compte de laquelle les fonds ont été crédités mais par une société B&S International Trading qui n’est pas partie et qui n’est pas sa cliente,
— que son article 8-1, d’interprétation stricte également, subordonne la connexité à un rapport si étroit entre les affaires qu’il y a intérêt à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ce qui n’est pas le cas dès lors que des législations différentes sont applicables, qu’elle lui reproche un manque de vigilance à l’égard de sa propre cliente, non partie,
— que l’application du règlement 1215/2012 rend inapplicables les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile,
— qu’il n’y a pas d’inconciliabilité des décisions à redouter, notion réservée à des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement – alors qu’il n’y a même pas une situation de fait unique ni de manquement unique imputé alors qu’il n’est pas contesté que le virement a été exécuté conformément au souhait de Mme [G] [R], qu’aucune concertation entre les banques n’est invoquée, que la situation juridique est différente, les responsabilités d’une part, contractuelle et, d’autre part, délictuelle étant recherchées, que les dispositions françaises de lutte contre le blanchiment lui sont inapplicables, de même que les règles du code civil français,
— qu’il n’y a pas de prévisibilité à son attrait devant les juridictions françaises, notion essentielle à garantir le principe de sécurité juridique,
— subsidiairement, que Mme [G] [R] est irrecevable à solliciter la communication sous astreinte de documents de nature à établir la destination des fonds, ce que le secret bancaire portugais lui fait défense de faire, ce qui constitue un empêchement légitime, alors que le juge de la mise en état ne peut condamner une partie sise sur un autre territoire puisque ce type de demande doit être conforme à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et le règlement 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale,
— que, plus généralement, c’est la loi portugaise qui s’applique à l’action engagée alors qu’elle n’est pas établie en France et ne dirige pas son activité vers ce pays, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action intentée par Madame [G] [R] veuve [N] contre la société BANCO BPI SA.
Et en conséquence,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
— Subsidiairement, déclarer Madame [G] [R] veuve [N] irrecevable en sa demande reconventionnelle de condamner la société BANCO BPI SA, à communiquer des documents sous astreinte,
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [G] [R] veuve [N].
— Condamner Madame [G] [R] veuve [N] à payer à la société Banco BPI SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’ ;
Vu les dernières conclusions en date du 8 septembre 2023 de Mme [G] [R] veuve [N] qui fait valoir :
— qu’en vertu de l’article 46 du code de procédure civile et 7-2 du règlement n° 1215/2012, les juridictions françaises sont compétentes puisque la matérialisation du dommage a eu lieu en France dès lors qu’il s’est réalisé sur son compte bancaire dans les livres de la Caisse d’Epargne, le compte bancaire étranger n’étant qu’un outil secondaire avant l’appropriation effective hors d’Europe, qu’elle a sa résidence habituelle en France où le délit est constitué par l’utilisation d’internet,
— subsidiairement que la compétence est fondée sur la pluralité de défendeurs prévue à l’article 42 du code de procédure civile,
— que l’article 8-1 du règlement prévoit la connexité et que l’on est dans une hypothèse où les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, ses demandes étant fondées sur les Directives, les éléments de fait et de droit étant liés, l’accès au juge des victimes d’escroqueries internationales au virement bancaire ne pouvant être restreint,
— à titre reconventionnel, qu’en vertu des articles 771, 11, 138 et 142 du code de procédure civile, sans que le secret bancaire ne puisse lui être opposé dès lors qu’elle exerce son droit de la preuve, elle est en droit d’obtenir des éléments sur la destination des fonds, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- INFIRMER l’Ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— RETENIR la compétence du tribunal judiciaire de PARIS, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige opposant Madame [N] aux sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A. ;
— RENVOYER le dossier au Tribunal judiciaire de PARIS pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;
— DEBOUTER les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE FRANCE et BANCO BPI S.A. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société BANCO BPI S.A. à communiquer à Madame [N] tout document justificatif de la destination des fonds versés, par virement opéré le 3 novembre 2020 sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX07] sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et BANCO BPI S.A à verser à Madame [N] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
MOTIFS
Sur la compétence
Par son assignation introductive de première instance du 19 juillet 2022, Mme [G] [R] veuve [N] recherche, d’une part, la responsabilité de la Caisse d’Epargne et de la société Banco BPI à leurs obligations de vigilance résultant des dispositions du code monétaire et financier, transposant les Directives successives, relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, subsidiairement, la responsabilité de la Caisse d’Epargne pour manquement à son devoir général de vigilance et plus subsidiairement, à son obligation d’infirmation.
Dès lors que l’acte introductif d’instance est postérieur au 1er janvier 2015, c’est le Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui régit le conflit de compétence, à l’exclusion, comme le font valoir à juste titre les banques, des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
L’article 4 du Règlement pose le principe de la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur, en l’espèce le Portugal au sens de son article 63, sous réserve des compétences spéciales prévues notamment à ses articles 7 et 8.
Il résulte ainsi de l’article 7 2) qu’ 'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre: devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'.
Ce lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend tant de celui où il est survenu que de celui de l’événement causal à l’origine du dommage.
En tant que la compétence des juridictions du lieu de survenance du fait dommageable en matière délictuelle est une exception à celle, de principe, du lieu du domicile du défendeur, elle doit être interprétée de manière autonome et stricte et ne saurait résulter du lieu où la demanderesse a fixé le centre de ses intérêts patrimoniaux.
Le lieu où le dommage est survenu en l’espèce, au sens des dispositions appliquées, n’est pas celui à partir duquel le virement a été opéré, c’est à dire à partir du compte personnel de Mme [G] [R] veuve [N] dans les livres de la Caisse d’Epargne à destination d’un compte ouvert dans les livres de la banque Banco BPI, mais bien celui où l’appropriation indue alléguée des fonds s’est déroulée, soit par le débit de ce dernier compte, ouvert et géré au Portugal.
En effet, le lieu où le dommage s’est produit ne vise pas celui du domicile du payeur au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale qui, en l’espèce, est intervenue et a été subie au Portugal.
Le défaut de vigilance lors de la tenue du compte dans les livres de la banque Banco BPI est un fait générateur allégué qui se serait également déroulé au lieu du siège portugais de la banque, lieu de cette abstention reprochée.
C’est ainsi par des motifs pertinents que le juge de la mise en état a conclu que l’article 7 2) du Règlement ne donnait pas compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’action intentée.
L’article 8 1) du règlement, qui s’interprète de manière autonome, dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite:
1)s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément'.
Pour que des décisions séparées soient jugées inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe un risque de divergence dans la solution du litige mais que cette divergence s’inscrive dans une même situation de fait et de droit.
L’identité de fondement juridique n’est pas une condition nécessaire à la constatation de ce risque de divergence.
En l’espèce, Mme [G] [R] veuve [N] a assigné en responsabilité les sociétés Caisse d’Epargne et banque Banco BPI, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’elle croyait investir au moyen d’un virement du 3 novembre 2020.
Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société banque Banco BPI, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une client recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Mme [G] [R] veuve [N] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou des régimes juridiques distincts (1re Civ., 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Il y a donc lieu de réformer l’ordonnance entreprise en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco BPI.
Sur la communication de pièces
Le juge de la mise en état ne s’est logiquement pas prononcé sur la demande de production de pièce formée à l’égard de la société Banco BPI puisqu’il a estimé la juridiction française incompétente à l’égard de cette dernière.
La solution contraire adoptée par le présent arrêt ne conduit pas pour autant la cour d’appel à devoir statuer sur cette prétention dès lors que les décisions du juge de la mise en état sur la production de pièce, prises en vertu de l’article 788 du code de procédure civile, ne comptent pas au nombre de celles qui peuvent faire l’objet d’un appel indépendamment de la décision sur le fond, limitativement énumérées à son article 795.
En conséquence, cette demande de Mme [G] [R] veuve [N] doit être déclarée irrecevable devant la cour d’appel.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la société Banco BPI aux dépens de l’incident, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’incompétence opposée aux demandes de Mme [G] [R] veuve [N] par la société Banco BPI ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de production de pièce soumise à la cour statuant sur l’appel d’une décision du juge de la mise en état ;
RENVOIE la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banco BPI aux entiers dépens de l’incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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