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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 oct. 2024, n° 22/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2022, N° 18/08852 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CORSEA VACANCES, S.A.R.L. [ W ] [ T ] PATRIMOINE, S.A.S. CORSEA PROMOTION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/03302 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -TJ de PARIS RG n° 18/08852
APPELANTS
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Madame [U] [A] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 500 954 557
Défaillant
S.A.R.L. CORSEA VACANCES
représentée par son gérant en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° SIRET : 523 381 606
Représentée par Me Emmanuel ROUART, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992
S.A.R.L. [W] [T] PATRIMOINE
Agissant en la personne de son Gérant en exercice, domicilié
audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 480 116 391
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2010, en vue d’un investissement donnant droit à un avantage fiscal, monsieur [P] [B] et Madame [U] [A], son épouse, se sont rapprochés de la société à responsabilité limitée [W] [T] Patrimoine, ayant pour objet le « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », qui leur remettait une simulation, le 29 juin.
Par son intermédiaire, ils ont réservé, le 2 juillet 2010 deux appartements d’une pièce d’environ 20 mètres carrés dans la résidence de tourisme " [6] resort ", dont la société par actions simplifiée Corsea Promotion était le promoteur, et qui est située à [Localité 8] en Corse, aux prix de 125 592 euros, l’un et de 128 476 euros l’autre.
Ces appartements devaient être loués pendant 9 ans sous le régime des meublés non professionnels, pour qu’ils puissent bénéficier du régime de faveur dit « Censi-Bouvard ».
Le 1er décembre 2010, ils ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n° 20 et 52 du plan, moyennant le prix de 254 068 euros, soit « par lot la somme » de 127 034 euros, étant précisé que ce prix s’appliquait aux biens immobiliers pour 225 855 euros, à la taxe sur la valeur ajoutée pour 18 068 euros, aux biens mobiliers à concurrence de 10 145 euros.
Ils ont financé ces acquisitions au moyen de deux prêts conclus auprès de la société BNP Paribas, remboursables sur 19 ans au taux fixe de 3,51% l’an, l’un, d’un montant de 119 719 euros, l’autre, d’un montant de 122 439 euros. Ces prêts ont ensuite été rachetés à un meilleur coût auprès d’un autre établissement.
Ils ont signé le 31 décembre 2010 deux baux commerciaux d’une durée de 11 ans avec la société à responsabilité limitée Corsea Vacances, preneur et exploitant, à effet « de la mise en exploitation de la résidence prévue le 31 janvier 2011 et au plus tard dans le mois suivant l’achèvement du local », contre un loyer, pour chaque appartement, de 4 584 euros par an, hors taxes.
Les lieux loués étaient destinés à une activité d’exploitation en tant que résidence de tourisme classée, et devaient être sous-loués, meublés, à une clientèle saisonnière par l’exploitant, qui fournissait en plus des prestations hôtelières.
Les bailleurs ont donné mandat au preneur de les représenter lors de la mise à disposition par le maître de l’ouvrage des lieux loués et le 10 mai 2011, la société Corsea Vacances a signé le procès-verbal de constatation de l’achèvement et de la livraison de l’immeuble.
Par avenant du 16 mai 2016, le loyer annuel a été ramené à la somme de 3 438 euros hors taxes, par appartement, à compter du 1er janvier 2015.
Début 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " résidence hôtel [6] " a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Paris la société Corsea Promotion, en expertise judiciaire des désordres affectant l’immeuble, et le 3 mai 2018, un expert a été désigné pour décrire et rechercher la cause des remontées d’humidité, de l’absence de raccordement au réseau public des eaux usées, des infiltrations dans la fosse des ascenseurs, des infiltrations de la toiture.
Le syndicat a engagé ensuite une procédure en recouvrement forcé des charges de copropriété envers la société Corsea Promotion, et la cour d’appel de Bastia, par arrêt du 4 novembre 2020, l’a condamnée au paiement de la somme de 286 320 euros, de ce chef.
En décembre 2019, les époux [B] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia la société Corsea Vacances en recouvrement forcé d’arriérés de loyers.
Relevant en plus l’étiolement de la valeur vénale de leurs appartements, les époux [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d’huissier des 6 avril et 30 mai 2018 la société Corsea Promotion, la société Corsea Vacances et la société [W] [T] Patrimoine, en responsabilité.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement suivant :
« Dit irrecevable l’exception en nullité de l’assignation soulevée par la société à responsabilité limitée [W] [T] Patrimoine ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Rejette la demande de voir écarter la pièce n°138 versée par monsieur [P] [B] et madame [U] [A]
Condamne la société à responsabilité limitée [W] [T] Patrimoine et la société par actions simplifiée Corsea Promotion à payer in solidum à monsieur [P] [B] et à madame [U] [A] 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, augmentés des intérêts au taux légal dès ce jour ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [W] [T] Patrimoine, la société par actions simplifiée Corsea Promotion et la société à responsabilité limitée Corsea Vacances à payer à monsieur [P] [B] et madame [U] [A] 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens. "
Monsieur [P] [B] et Madame [U] [A] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement le 9 février 2022.
Ils ont fait signifier leur déclaration d’appel à l’encontre de la société Corsea Promotion par acte procès-verbal d’huissier pour tentative le 29 mars 2022 et de recherches infructueuses du 25 avril 2022.
La société [W] [T] Patrimoine a assigné en appel provoqué la société Gestiprom, anciennement Corsea Promotion par procès-verbal d’huissier remis en l’étude de l’huissier le 27 juillet 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judicaire concernant la société Gestiprom, fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2021 et désigné en qualité d’administrateur la SCP la SCP [M] & Rousselet prise en la personne de Maître [S] [M] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [J] ès qualités de mandataire judiciaire.
Les époux [B] ont fait assigner en reprise d’instance et en intervention forcée la SCP [M] & Rousselet prise en la personne de Maître [S] [M] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Gestiprom et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Gestiprom anciennement dénommée Corsea Promotion par remise des actes le 20 janvier 2023 à personnes habilitées.
Ni la société Gestiprom ni les organes de la procédure de la procédure collective de la société Gestiprom n’ont constitué avocat.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gestiprom et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [J] en qualité de liquidateur.
Par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2024 Monsieur [P] [B] et Madame [U] [A] épouse [B] demandent à la cour, au visa des articles 2224 et 1240 nouveau du code civil, 1382 ancien du code civil, 1343-2 nouveau du code civil, article 1154 ancien du code civil, 1231 et suivants du code civil, (les anciens 1137 et 1147), 699 et 700 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur et Madame [B] et a, par conséquent, déclaré recevable leur action
En conséquence
— Juger que l’action de Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] n’est pas prescrite
Recevoir Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] en leur action,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Corsea Vacances de sa demande de condamnation fondée sur la réparation du préjudice financier lié aux frais exposés pour les travaux imputables au bailleur et du préjudice de la perte d’exploitation lié à l’arrêt de son activité
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que rien ne permet d’établir l’existence d’une faute dans l’exercice de son mandat par la société Corsea Vacances et il y a lieu de rejeter la demande de condamnation formée par Monsieur et Madame [B] à son encontre
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’éviter le risque d’une perte financière dérivée d’un mauvais investissement
En conséquence ;
— Juger que l’opération présentée à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] était une opération financière complexe de long terme (i) ayant pour support un bien immobilier géré par un tiers, (ii) intégralement financée par un emprunt remboursé par la perception de loyers, par les réductions d’impôt procurées par le dispositif d’incitation fiscale Censi Bouvard avec en complément un effort d’épargne mensuel, (iii) destinée à permettre, suivant la revente du bien au terme de la défiscalisation, le remboursement du prêt contracté et la réalisation d’un capital net supérieur à l’effort d’épargne fourni et donc la constitution d’un capital,
— Juger que la société [W] [T] Patrimoine est intervenue dans le cadre d’un démarchage pour présenter l’opération à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] était tenue à leur égard à une obligation d’information et à un devoir de conseil,
— Juger que dans le cadre de cette opération, les perspectives de valorisation du bien au terme de la défiscalisation revêtaient une importance essentielle pour ne pas dire cruciale dès lors que la possibilité d’atteindre l’objectif assigné à l’opération (la constitution d’un capital) dépendait très étroitement et principalement de la valeur du bien au terme de la défiscalisation,
— Juger qu’il appartenait en conséquence à la société [W] [T] Patrimoine de se renseigner sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation pour (i) informer utilement Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] et satisfaire à son obligation d’information, ii) vérifier que l’opération proposée était adaptée à l’objectif de constitution d’un capital Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] et satisfaire à son devoir de conseil,
— Juger qu’en s’abstenant de réaliser la moindre étude sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation et en communiquant à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] une étude financière faisant état de perspectives de valorisation du bien litigieux au terme de la défiscalisation totalement irréalistes et fondées sur des données purement théoriques, la société [W] [T] Patrimoine a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil,
— Juger que la société [W] [T] Patrimoine nécessairement consciente en sa qualité de professionnel des risques qu’elle faisait courir à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] aurait dû attirer l’attention de Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] sur le caractère purement théorique des informations de l’étude financière relative aux perspectives de réalisation d’un capital et les risques pour lui à s’engager dans une opération dont la réussite était fondée sur des données purement théoriques, qu’à aucun moment, cette mise en garde n’a été opérée, la seule mention du caractère non contractuel de l’étude financière étant parfaitement insuffisante à caractériser une telle mise en garde,
Juger que quand bien même Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] n’ignoraient pas que l’investissement proposé (comme d’ailleurs tout investissement) comportait une part d’aléa, l’absence d’étude préalable par la société [W] [T] Patrimoine sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de la défiscalisation et la communication sans mise en garde d’une information y relative totalement irréaliste, a conduit Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] à s’exposer à un risque certain ou quasi-certain qui s’est réalisé,
— Juger que dans le cadre de cette opération, les perspectives de valorisation du bien au terme de l’engagement de location revêtaient une importance essentielle pour ne pas dire cruciale dès lors que la possibilité d’atteindre l’objectif assigné à l’opération (la constitution d’un capital) dépendait très étroitement et principalement de la valeur du bien au terme de l’engagement de location,
— Juger que la société Gestiprom (anciennement dénommée Corsea Promotion) est responsable du fait des manquements commis par la société [W] [T] Patrimoine,
— Juger que les manquements de la société [W] [T] Patrimoine à son obligation d’information et à son devoir de conseil ont privé Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] de la perte de chance de ne pas avoir pu souscrire un engagement plus rentable (i) que la valeur du bien au terme de la défiscalisation ne permette pas de réaliser un capital net supérieur à l’effort d’épargne fourni, (ii) d’avoir ainsi, et pendant de nombreuses années, fourni en vain un important effort d’épargne (sans constituer le moindre capital) la perte de chance de ne pas avoir pu souscrire un engagement plus rentable,
— Juger que la société Corsea Vacances s’est rendue coupable de fautes contractuelles caractérisées dans l’exécution des prestations qui lui étaient dévolues,
— Juger que Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] ont bien fondés à mettre en cause la responsabilité de la société Gestiprom (anciennement dénommée Corsea Promotion), la société Corsea Vacances et la société [W] [T] Patrimoine,
En conséquence ;
En réparation de ce préjudice,
— Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, la SELAFA MJA en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Gestiprom (anciennement dénommée Corsea Promotion), la société Corsea Vacances et la société [W] [T] Patrimoine au paiement à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse de la somme de 130 266,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’éviter le risque d’une perte financière dérivée d’un mauvais investissement
— Juger que les sommes allouées à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
— Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gestiprom à la somme de 130 266,42 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’éviter le risque d’une perte financière dérivée d’un mauvais investissement au bénéfice de Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B]
— Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, dans les conditions des articles 1153-1 (ancien) et 1154 (ancien) du code civil, la SELAFA MJA en la personne de Maître [J], ès-qualité Liquidateur Judiciaire de la société Gestiprom (anciennement dénommée Corsea Promotion), la société Corsea Vacances et la société [W] [T] Patrimoine en réparation des pertes e loyers, au paiement à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] de la somme de 18 336 euros, correspondant à la différence entre le montant du bail initial et celui de l’avenant pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2022
— Juger que Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] e épouse [B] sont bien fondés à demander réparation du préjudice résultant de la résiliation des baux commerciaux
— Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gestiprom à la somme de 18 336 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la différence entre le montant du bail initial et celui de l’avenant pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 au bénéfice de Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B]
En conséquence ;
— Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, dans les conditions des articles 1153-1 (ancien) et 1154 (ancien) du Code civil, la SELAFA MJA en la personne de Maître [J], ès-qualité Liquidateur Judiciaire de la société Gestiprom (anciennement dénommée Corsea Promotion), la société Corsea Vacances et la société [W] [T] Patrimoine en réparation de la résiliation des baux commerciaux, au paiement à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse d [B] e la somme de 7 200 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation des baux commerciaux
— Juger que les sommes allouées à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
— Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gestiprom à la somme de 7 200 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation des baux commerciaux au bénéfice de Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B]
— Juger que les manquements de la société [W] [T] Patrimoine à son obligation d’information et à son devoir de conseil sont aussi pour Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B], la cause d’un préjudice moral distinct du préjudice financier causé par le stress lié à la présente procédure initiée pour faire valoir leurs droits,
En réparation de ce préjudice moral,
— Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, la SELAFA MJA en la personne de Maître [J], ès-qualité Liquidateur Judiciaire de la société Gestiprom (anciennement dénommée Corsea Promotion), la société Corsea Vacances et la société [W] [T] Patrimoine au paiement à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Juger que les sommes allouées à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
— Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gestiprom à la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral au bénéfice de Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B]
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la SELAFA MJA en la personne de Maître [J], ès-qualité Liquidateur Judiciaire de la société Gestiprom (anciennement dénommée Corsea Promotion), la société Corsea Vacances et la société [W] [T] Patrimoine au paiement à Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B] de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
— Débouter les Intimées de toutes demandes, fins, moyens, à l’encontre de Monsieur [P], [Z], [X] [B] et Madame [U], [F] [A] épouse [B].
Par conclusions signifiées le 17 janvier 2023, la société Corsea Vacances demande à la cour de :
— Accueillir la société Corsea Vacances en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions ;
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Déclarer les époux [B] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
— Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a débouté les époux [B] des condamnations financières réclamées à l’encontre de la société Corsea Vacances.
Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris :
— en ce qu’il a jugé que la société Corsea Vacances a manqué à ses obligations dans l’exécution du mandat qui lui était confié ;
— sur le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice de la société Corsea Vacances fondée sur le caractère abusif de la procédure engagée par les époux [B] ;
— en ce qu’il a condamné cette dernière in solidum avec la société [W] [T] Patrimoine et avec la société Corsea Promotion (désormais Gestiprom) à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC aux époux [B].
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire
— Juger que les jugements des 5 janvier 2021, 29 septembre 2020 et 9 novembre 2022 rendus par le tribunal judiciaire de Paris et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2022 sont opposables à la présente procédure et aux époux [B]
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Corsea Vacances ;
A titre principal
Juger que l’action des époux [B] contre de la société Corsea Vacances, est mal fondée en droit ;
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Corsea Vacances ;
A titre subsidiaire
A titre principal (pas de faute du mandataire)
— Juger que Corsea Vacances, prise en sa qualité de mandataire, n’était pas débitrice des obligations suivantes :
. Vérifier si le chantier avait pris fin et si un procès-verbal de réception avait été établi entre les maîtres de l’ouvrage et les entreprises ;
. Vérifier si l’immeuble présentait des anomalies tant matérielles que juridiques et/ou administratives et était notamment raccordé au réseau public des eaux usées ;
. Et plus généralement, vérifier si l’état de l’ouvrage permettait de réaliser l’opération immobilière proposées aux différents acquéreurs, notamment en ce qui concerne le volet locatif : attractivité et prix ;
Juger que Corsea Vacances, prise en sa qualité de mandataire, était débitrice des obligations suivantes :
. Représenter le copropriétaire-Bailleur lors de la mise à disposition du lot et de la remise des clefs ;
. Constater, le cas échéant, l’achèvement du lot et sa mise à disposition ;
. Prendre livraison du lot en signant, au nom et pour le compte du bailleur, le procès-verbal de mise à disposition qui comportera, le cas échéant, des réserves.
Juger que Corsea Vacances, prise en sa qualité de mandataire, a parfaitement exécuté ses obligations et n’a commis aucune faute vis-à-vis des époux [B] ;
Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Corsea Vacances ;
A titre subsidiaire (pas de préjudice direct et certain du mandant)
Prétendue perte de chance
— Juger que le préjudice de perte de chance est incertain car fondé sur des évènements hypothétiques et n’a aucun lien (direct ou indirect), avec les fautes reprochées à Corsea Vacances ;
— Débouter les époux [B] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice de perte de chance à l’encontre de la société Corsea Vacances ;
Prétendue perte de loyers
— Juger que le préjudice de perte de loyers n’a aucun lien, ni direct ni indirect, avec la faute reprochée à Juger Corsea Vacances ;
— Débouter les époux [B] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice de perte de loyers à l’encontre de la société Corsea Vacances ;
Prétendu préjudice moral
— Juger que le préjudice moral n’est pas démontré ;
— Débouter les époux [B] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral à l’encontre de la société Corsea Vacances ;
— Réformation du jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société Corsea Vacances de réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de l’action des époux [B] ;
— Condamner les époux [B] à payer à Corsea Vacances la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
En toutes hypothèses, condamner les époux [B] ou tous succombants à payer à Corsea Vacances la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Emmanuel Rouart pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Par conclusions signifiées le 27 juillet 2022, la société [W] [T] Patrimoine demande à la cour, au visa des articles 56 et 122 du code de procédure civile, 1315, 1147 et 1992 du code civil, de :
— Déclarer la société [W] [T] Patrimoine recevable et bien fondée en son appel incident ;
— La recevoir en l’ensemble de ses écritures, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement entrepris en tout point et notamment en ce qu’il a dit irrecevable l’exception de nullité de l’assignation telle que soulevée par la société [W] [T] Patrimoine ;
Statuant à nouveau,
— Juger nulle l’assignation introductive d’instance et en conséquence,
— Annuler le jugement entrepris rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Statuant à nouveau,
Juger prescrite l’action des époux [B] et juger en conséquence, leurs demandes irrecevables
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’écarter des débats la pièce n°138 des appelants telle que produite en première instance ;
Statuant à nouveau,
— Ecarter des débats la pièce n°138 produite de nouveau en cause d’appel par les époux [B] ;
Au surplus,
— Dire que la société [W] [T] Patrimoine n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil et/ou son obligation d’information ;
— Constater l’absence de préjudice subi par les demandeurs ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée [W] [T] Patrimoine et la société Corsea Promotion à payer in solidum aux consorts [B] 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, augmentés des intérêts au taux légal dès ce jour ainsi qu’au titre tous les chefs de condamnation en résultant ;
— En tout état de cause, débouter les époux [B], la société Corsa Vacances et éventuellement la société Gestiprom (anciennement dénommée Corsa Promotion) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner les consorts [B] au paiement d’une somme de 4 000 euros pour préjudice résultant de la procédure abusive ;
Y ajoutant,
— Condamner les sociétés Corsa Vacances et Gestiprom (anciennement dénommée Corsa Promotion) à garantir la société [W] [T] Patrimoine du paiement de toutes sommes auxquelles elle serait susceptible d’être condamnée ;
En tout état de cause,
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société [W] [T] Patrimoine ;
— Condamner les consorts [B] au profit de la société [W] [T] Patrimoine au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société FlorenceHeng Patrimoine n’a pas fait signifier ses conclusions aux organes de la procédure collective de la société Gestiprom alors qu’elle demande la condamnation de la société Gestiprom à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les époux [B] indiquent que, par jugement du 17 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gestiprom et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [J] en qualité de liquidateur.
Or, ils n’ont pas appelé en la cause la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société Gestiprom et n’ont donc pas fait signifier à ce dernier ès qualités leurs conclusions du 27 mars 2024 aux termes desquelles ils sollicitent notamment à la fois la condamnation du liquidateur de la société ès qualités au paiement de leurs créances et l’inscription au passif de la société de ces dernières.
C’est pourquoi la cour soulève d’office :
— la question de la recevabilité des demandes en garantie formées par la société [W] [T] Patrimoine à l’encontre de la société Gestiprom en l’absence de signification de ses conclusions à cette dernière ;
— la question de la recevabilité de la demande des époux [B] visant à voir condamner le liquidateur de la société Gestiprom ès qualités et d’inscription de leurs créances au passif de la société en l’absence de mise en cause du liquidateur.
Les parties sont invités tout d’abord à produire l’extrait Kbis de la société Gestiprom d’une part et à conclure sur les points ainsi soulevés par la cour d’autre part.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Soulève d’office :
— la question de la recevabilité des demandes en garantie formées par la société [W] [T] Patrimoine à l’encontre de la société Gestiprom en l’absence de signification de ses conclusions à cette dernière ;
— la question de la recevabilité de la demande des époux [B] visant à voir condamner le liquidateur de la société Gestiprom ès qualités et d’inscription de leurs créances au passif de la société en l’absence de mise en cause du liquidateur.
Invite les parties à produire l’extrait Kbis de la société Gestiprom et à conclure sur les points ainsi soulevés par la cour ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 10h
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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