Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 oct. 2024, n° 22/05332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 décembre 2021, N° 2020F01530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05332 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 – Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2020F01530
APPELANTE
S.A.R.L. OUCHAN TRANS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 849 271 564
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry Chamon, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 421
INTIMEE
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 300 571 049
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Victor Riotte, avocat au barreau de Paris, toque : C1521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ouchan Trans a pour activité le transport public de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteur.
La société Petit Forestier Location a pour activité la location de véhicules de transport de marchandises.
Le 16 juillet 2019, la société Petit Forestier Location a loué un véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 5] à la société Ouchan Trans pour une durée de 36 mois.
Le 30 août 2019, le véhicule loué a été accidenté lors de son utilisation par un chauffeur de la société Ouchan Trans.
Le 24 septembre 2020, une expertise amiable a été diligentée déclarant le véhicule « économiquement irréparable ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2020, la société Petit Forestier Location a mis en demeure la société Ouchan Trans de lui payer une somme de 22.236,38 euros au titre de l’exécution du contrat de location et a avisé sa cocontractante de sa volonté de faire jouer la clause résolutoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2020, la société Petit Forestier Location a mis en demeure la société Ouchan Trans de lui payer une somme de 29.163,47 euros au titre de l’exécution du contrat de location et a avisé sa cocontractante de la résiliation du contrat de location à effet au 5 décembre 2020.
Par acte en date du 15 décembre 2020, la société Petit Forestier Location a assigné la société Ouchan Trans devant le tribunal de commerce de Bobigny en restitution du véhicule loué, en paiement des loyers échus et en indemnisation du préjudice.
Par jugement du 21 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société Petit Forestier Location en sa demande ;
— Condamné la société Ouchan Trans à payer à la société Petit Forestier Location la somme de 29 203, 47 euros à titre de sa créance principale, majorée des intérêts au taux légal du 15 décembre 2020 ;
— Condamné la société Ouchan Trans à payer la société Petit Forestier Location la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
— Débouté la société Ouchan Trans de sa demande de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Accordé 24 mois de délais et dit que le défendeur pourrait s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités égales de 1200 euros et d’une vingt-quatrième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînerait de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues ;
— Condamné la société Ouchan Trans à payer la société Petit Forestier Location la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus à ce titre ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— Condamné la société Ouchan Trans aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société Ouchan Trans a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Ouchan Trans notamment à payer la somme de 18 800 euros au titre de la valeur nette du véhicule litigieux (15 500 euros HT) et autres frais annexes, déduction faite de la caution à la suite d’un accident occasionné par l’appelante ;
— Condamné la société Ouchan Trans à payer à la société Petit Forestier les sommes de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la société Ouchan Trans demande, au visa des articles 1110, 1170, 1171, 1315 du code civil de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Ouchan Trans.
— Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce Bobigny, en ce qu’il a condamné la société Ouchan Trans à payer à la société Petit Forestier la somme de 18 800 euros au titre des autres sommes impayées avec intérêts au taux légal du 15 décembre 2020, la somme de 280 euros à titre d’indemnité et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que la clause exonératoire de responsabilité en cas de sinistres sur les véhicules loués en cas de chocs en hauteur telle qu’indiquée dans le contrat de location est abusive.
— Dire que cette clause exonératoire de responsabilité est réputée non écrite.
— Débouter la société Petit Forestier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société Petit Forestier à payer à la société Ouchan Trans la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Petit Forestier en tous les dépens de la première instance et de celle d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, la société Petit Forestier demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil, de l’article L441-6 du code de commerce de :
— Débouter la société Ouchan Trans de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné la société Ouchan Trans à payer la société Petit Forestier la somme de 29 203,47 euros au titre de la créance principale, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 ;
* Condamné la société Ouchan Trans à payer la société Petit Forestier la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L441-6 du code de commerce ;
* Condamné la société Ouchan Trans à payer la société Petit Forestier la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Petit Forestier de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Ouchan Trans à payer à la société Petit Forestier la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé les plus larges délais de paiement à la société Ouchan Trans.
— Condamner la société Ouchan Trans à payer la somme de 5000 euros à la société Petit Forestier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Ouchan Trans aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par messages RPVA du 3 et 5 juin 2024, la société Ouchan Trans a été invitée à expliquer les raisons du défaut de paiement du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et a été avisée qu’à défaut de justifier du paiement, l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
La société Ouchan Trans n’a pas présenté d’observation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, en l’absence d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’appel de la société Ouchan Trans sera déclaré irrecevable.
Sur l’appel incident de la société Petit Forestier Location
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la société Petit Forestier Location se plaint de l’attitude fautive de la société Ouchan Trans qui n’a pas payé les factures adressées malgré ses nombreuses relances.
Toutefois, la société Petit Forestier Location ne justifie avoir subi aucun préjudice indépendant du retard de la société Ouchan Trans à exécuter son obligation de payer les loyers dus, déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Dès lors, la demande de ce chef ne peut être accueillie et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’octroi de délais de paiement à la société Ouchan Trans
L’article 1343-5 du code civil prévoit que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
(') »
Le tribunal a accordé des délais de paiement à la société Ouchan Trans sans motiver sa décision au regard de la situation du débiteur.
En l’absence d’élément produit relatif à la situation du débiteur et aux besoins du créancier, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Ouchan Trans succombe à l’instance d’appel. Elle sera condamnée en conséquence aux dépens ainsi qu’à régler à la société Petit Forestier Location une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de la société Ouchan Trans en l’absence d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
Statuant sur l’appel incident de la société Petit Forestier Location,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Petit Forestier Location ;
Infirme le jugement en ce qu’il a accordé à la société Ouchan Trans des délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu d’accorder à la société Ouchan Trans des délais de paiement ;
Condamne la société Ouchan Trans à payer à la société Petit Forestier Location une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ouchan Trans de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ouchan Trans aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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