Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 févr. 2024, n° 20/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2019, N° 06/03049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 13 ], DU MANS ASSURANCES IARD c/ SA MMA IARD, MUTUELLE, SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03590 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 06/03049
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 13], représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172, substitué à l’audience par Gabrile DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
INTIMÉS
SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur incendie du parking ST GERMAIN, géré par la Société SANPAG aux droits de laquelle est venue la Société VINCI PARK GESTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
ET
SA MMA IARD, ès qualité d’assureur incendie du parking ST GERMAIN, géré par la Société SANPAG aux droits de laquelle est venue la Société VINCI PARK GESTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées à l’audience de par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, aux droits de la société COVEA FLEET, assureur du parc automobile de la commune de [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7] FRANCE
Représentée et assistée par Me Nicolas BOULAY de l’ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée à l’audience de par Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0011
S.A.S. RENAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
ET
COMPAGNIE D’ASSURANCE XL INSURANCE COMPAGNY SE, société de droit Irlandais, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, venant aux droits(suite d’une fusion absorption) de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société RENAULT SA
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée à l’audience de Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SA SEGECE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée à l’audience de Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Un incendie a dans la soirée du 24 novembre 1998 endommagé le parking souterrain du [Adresse 12], [Adresse 3] à [Localité 15], 23 voitures s’y trouvant et la galerie commerciale située au-dessus. Le feu a pris sur un véhicule de marque Clio Renault immatriculé [Immatriculation 6] et conduit par Madame [M] [J], épouse [O], agent de mairie.
Le véhicule en cause appartenait au parc automobile de la commune de [Localité 13] (Val de Marne), assuré auprès de la SA Compagnie Parisienne d’Assurances (CPA, police automobile n°401.001.081 du 31 mars 1995), aux droits de laquelle est venue la SA Covéa Fleet, aux droits de laquelle vient désormais la SA MMA IARD.
La commune de [Localité 13] était quant à elle assurée en responsabilité civile auprès la SA Drouot Assurances (police n°64.324.642.00/C du 19 février 1988, avec effet au 1er janvier 1988), aux droits de laquelle est venue la SA AXA Courtage, aux droits de laquelle vient la SA AXA France IARD.
Le parking du [Adresse 12] était exploité par la SA Nouvelle de Prestations Administratives Générales (SANPAG), aux droits de laquelle vient désormais la SA Vinci Park Gestion, aux termes d’un contrat de délégation de service public conclu avec la Ville de [Localité 14]. La SANPAG était assurée auprès des « Mutuelles du Mans » selon police n°6.058.802 à effet au 1er juillet 1998.
La galerie commerciale du marché Saint Germain était gérée par la SA d’Etude et de Gestion des Centres d’Equipement (SEGECE), assurée par la SA AXA Courtage, aux droits de laquelle vient désormais la SA AXA France IARD.
Les commerces de la galerie marchande du [Adresse 12] étaient regroupés au sein d’une association syndicale libre (ASL du [Adresse 12]).
La SA Renault était assurée auprès de la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société de droit anglais et gallois XL Insurance Company CE.
*
La SA Compagnie Parisienne d’Assurances (CPA), assureur automobile de Nogent-sur-Marne a par acte du 12 janvier 1999 assigné la commune et la compagnie AXA Courtage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Le magistrat a par ordonnance du 15 janvier 1999 désigné deux experts, Monsieur [N] [A] (pour l’examen du véhicule en cause) et Monsieur [W] [B] (pour l’examen des circonstances de l’incendie). Ce dernier a été remplacé par Monsieur [X] [L] selon ordonnance du 8 mars 1999.
Monsieur [A] a clos et déposé son rapport les 5 juillet 2000.
Monsieur [L] a clos et déposé son rapport le 18 juillet 2005.
*
Entre-temps, le représentant de la SEGECE a le 7 juin 2000 reconnu avoir reçu de la compagnie AXA France, son assureur, la somme de 2.701.162 francs (soit 411.789,49 euros) à titre d’indemnité totale au titre des dommages matériels directs lui revenant en exécution de sa police d’assurance suite à l’incendie survenu le 24 novembre 1998 et donné quittance à l’assureur pour cette somme, la subrogeant dans ses droits, recours et actions à l’encontre de tout responsable.
*
La société Vinci, venant aux droits de la SANPAG, et la société MMA IARD, assureur du parc de stationnement du [Adresse 12], ont par actes des 30 et 31 décembre 2004 assigné la commune de Nogent-sur-Marne, la compagnie AXA France, venant aux droits de la compagnie AXA Courtage, assureur de la ville, la compagnie MAAF-Covéa Fleet, venant aux droits de la CPA, assureur du parc automobile de la commune et la compagnie AXA France, assureur de la SEGECE en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
La commune de Nogent-sur-Marne a par acte du 27 octobre 2005 assigné Madame [O] en garantie en intervention forcée devant le tribunal, affaire jointe à la précédente.
La commune a ensuite par acte du 26 septembre 2006 assigné la société Renault en intervention forcée, instance également jointe.
La compagnie AXA Corporate Solutions, assureur de la société Renault, est volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 29 janvier 2007.
La compagnie AXA France, assureur de la SEGECE, gestionnaire de la galerie commerciale, est volontairement intervenue à l’instance.
*
Saisi d’une exception d’incompétence et d’une demande d’expertise au vu d’un rapport d’expertise du 30 juin 2006 de la SAS Cabinet d’Expertise [V] (Monsieur [H] [V], expert en automobiles), unilatéralement mandaté par la commune de [Localité 13], le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 mai 2007, a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par Madame [O],
— ordonné un complément d’expertise, à nouveau confié à Monsieur [A], pour notamment indiquer si l’usage de l’essence sans plomb avait une incidence sur les durites à essence choisies par la société Renault.
Le juge de la mise en état a ensuite, par ordonnance du 7 novembre 2008, désigné le Laboratoire de Recherche et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques (LRCCP), puis, par ordonnance du 6 mars 2009 pour le remplacer, le Laboratoire National de métrologie et d’Essai (LNE) afin de procéder à une analyse du cahier des charges de la société Renault et d’évaluer si celui-ci permettait de garantir une bonne tenue des durites de carburants avec de l’essence sans plomb et d’évaluer les révisions successives de ce cahier.
Monsieur [D], au nom du LNE, a clos et déposé son rapport le 25 juin 2010.
Monsieur [A] a clos et déposé son rapport complémentaire le 3 février 2011.
A nouveau saisi par la commune de [Localité 13] d’une demande de désignation d’un nouvel expert, le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 mars 2013, a ordonné la « poursuite de l’expertise », désignant à cet effet Monsieur [Y] [R], tel que demandé par la commune, afin notamment de réaliser des analyses physico-chimiques permettant de contrôler la tenue au carburant sans plomb des durites du type de celles qui équipaient le véhicule Renault Clio impliqué dans l’incendie du 24 novembre 1998.
Monsieur [R] a clos et déposé son rapport le 10 novembre 2016.
*
Entre-temps, le représentant de l’ASL du [Adresse 12] a reconnu avoir reçu de « MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD SA » la somme de 2.835.615,91 euros en paiement de l’indemnité totale, selon quittance d’indemnité du 28 avril 2016.
*
A nouveau saisi d’incidents de procédure (exception de nullité de l’assignation introductive d’instance, fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des MMA, désistements), le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 janvier 2018, a :
— dit que l’exception de nullité de l’assignation du 31 décembre 2004 présentée par la commune de [Localité 13] est irrecevable,
— dit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des MMA présentée par la commune de [Localité 13] ne relève pas de ses pouvoirs,
— constaté le désistement d’instance et d’action de la société Vinci Park Gestion à l’égard de la commune de [Localité 13] et de son assureur la compagnie AXA France, et son caractère parfait,
— rejeté les demandes de donner acte (et de refus),
— statué sur les dépens (réservés) et les frais irrépétibles.
*
Au fond, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 29 octobre 2019, a :
— rappelé que le désistement d’instance et d’action de la société Vinci Park Gestion à l’égard de la commune de [Localité 13] et de son assureur la compagnie AXA France a déjà été constaté par ordonnance du 9 janvier 2018 du juge de la mise en état,
— rejeté la demande tendant à constater l’absence d’intérêt à agir et de qualité à agir de la société Vinci Park Gestion,
— dit que l’incendie du 24 novembre 1998 du véhicule Clio Renault propriété de la commune de [Localité 13] trouve son origine dans une fuite d’essence sur la partie du circuit située après la pompe à essence et résulte d’un mauvais entretien de ce véhicule par son propriétaire et de l’intervention des ateliers municipaux du 23 novembre 1998,
— dit que la commune de [Localité 13] est responsable des conséquences dommageables de cet incendie,
— mis Madame [O] hors de cause,
— rejeté la demande reconventionnelle formulée par Madame [O] à l’encontre de la commune de [Localité 13],
— mis hors de cause la société Renault et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions,
— dit que le sinistre du 24 novembre 1998 est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— mis hors de cause la compagnie AXA France assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 13],
— déclaré les MMA, demanderesses, recevables en leur demandes car elles disposent d’une subrogation légale sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances,
— condamné in solidum la commune de [Localité 13] et son assureur automobile la compagnie des MMA à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 2.835.615,91 euros correspondant au montant de la quittance subrogative du 28 avril 2016 et relative à l’indemnisation du sinistre du 24 novembre 1998, ainsi que la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté les demandes de garantie présentée par la commune de [Localité 13] et par les compagnies AXA France et MMA à l’encontre de la société Renault et de son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions,
— condamné in solidum la commune de [Localité 13] et son assureur automobile MMA IARD à payer à la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de la SEGECE la somme de 411.789,49 euros, ainsi que 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en deniers ou quittance, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum la commune de [Localité 13] et son assureur automobile MMA IARD à payer à la société Renault et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions une somme de 13.000 euros et à la compagnie AXA France assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 13] une somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la commune de [Localité 13] et son assureur automobile MMA IARD à payer à Madame [O] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers du montant des condamnations et de la totalité des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné in solidum la commune de [Localité 13] et son assureur automobile MMA IARD au paiement des entiers dépens, incluant les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes l’ayant réclamée.
La commune de [Localité 13] a par acte du 18 février 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société MMA IARD (assureur incendie du parking Saint Germain, géré par la SANPAG aux droits de laquelle est venue la société Vinci Park Gestion), la société MMA IARD (venant aux droits de la compagnie COVEA Fleet, elle-même venant aux droits de la CPA, prise en sa qualité d’assureur du parc automobile de la commune de [Localité 13]), la compagnie AXA France (assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 13]), la société Renault et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions, ainsi que la compagnie AXA France assureur de la SEGECE.
Maître Jeanne Baechlin a constitué avocat pour la société MMA IARD et pour la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Vinci Park Gestion.
*
La commune de [Localité 13] a le 29 avril 2022 signifié des conclusions d’incident, faisant valoir l’absence intérêt et/ou d’une qualité à agir dans le cadre de la présente instance de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 novembre 2022, a :
— invité les parties à :
. produire un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés récent les concernant,
. justifier de l’acte par lequel certaines « viennent aux droits » d’autres entités,
. préciser, pour les assurés, l’identité de leur assureur, et pour les assureurs, l’identité de leur assuré,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 13] tirée du défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— dit la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur du parc automobile de la commune de [Localité 13], recevable en son intervention volontaire aux côtés de la société MMA IARD,
— condamné la commune de [Localité 13] aux dépens de l’instance incidente,
— condamné la commune de [Localité 13] à payer la somme de 2.000 euros à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur du parc automobile de la commune de [Localité 13], en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident,
— débouté la société MMA IARD, assureur de la société Vinci Park Gestion, de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles.
La commune de [Localité 13] a déféré cette ordonnance devant la Cour, y intimant l’ensemble des parties.
*
La Cour de céans, par arrêt du 30 mars 2023, a :
— infirmé l’ordonnance déférée,
Statuant de nouveau,
— déclaré la société MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable en son intervention volontaire,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l’incident et du présent déféré, avec distraction au profit des avocats des parties non succombantes l’ayant réclamée,
— débouté les parties de tout autre demande.
*
Au fond, la commune de [Localité 13], dans ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2023, demande à la Cour de :
— annuler le jugement du 29 octobre 2019,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il met Madame [O] hors de cause, rejette l’ensemble des demandes à l’encontre de celle-ci et lui alloue une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et dès lors en ce qu’il :
. dit que l’incendie du 24 novembre 1998 du véhicule Clio Renault propriété de la commune de [Localité 13] trouve son origine dans une fuite d’essence sur la partie du circuit située après la pompe à essence et résulte d’un mauvais entretien de ce véhicule par son propriétaire et de l’intervention des ateliers municipaux du 23 novembre 1998,
. dit que la commune de [Localité 13] est responsable des conséquences dommageables de cet incendie,
. met hors de cause la société Renault et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions,
. dit que le sinistre du 24 novembre 1998 est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
. met hors de cause la compagnie AXA France, son assureur responsabilité civile,
. déclare la compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, demanderesse, recevable en ses demandes car elle dispose d’une subrogation légale sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances,
. la condamne in solidum avec son assureur automobile la compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de 2.835.615,91 euros correspondant au montant de la quittance subrogative du 28 avril 2016 et relative à l’indemnisation du sinistre du 24 novembre 1998, ainsi qu’à 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
. rejette ses demandes de garantie et celles des compagnies AXA France et MMA IARD à l’encontre de la société Renault et de son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions,
. la condamne in solidum avec son assureur automobile la Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de la société SEGECE la somme de 411.789,49 euros, ainsi que 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
. la condamne in solidum avec son assureur automobile la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à la société Renault et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions une somme de 15.000 euros et à la compagnie AXA France, son propre assureur responsabilité civile, une somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers du montant des condamnations et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
. la condamne in solidum avec son assureur automobile les Mutuelles du Mans Assurances IARD au paiement des entiers dépens, incluant les frais d’expertise,
. rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires mais uniquement lorsqu’il la déboute de ses demandes,
Statuant à nouveau,
S’agissant des demandes de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SANPAG,
A titre principal,
— juger qu’elle ne justifie pas avoir indemnisé en exécution d’une police d’assurance en vigueur et au titre de garanties souscrites,
— juger qu’elle n’est pas, légalement ou conventionnellement, subrogée dans les droits de la SANPAG aux droits de laquelle est venue la société Vinci Park Gestion,
— en conséquence, juger la société MMA IARD irrecevable en son action contre elle,
A titre subsidiaire,
— juger que, en sa qualité de cliente de la SANPAG au moment des faits, elle est conventionnellement assurée pour compte par la société MMA IARD,
— juger également que la société MMA IARD a renoncé à exercer tout recours à son encontre, cliente et propriétaire du véhicule se trouvant dans le parc de stationnement,
— en conséquence, juger que la société MMA IARD est irrecevable dans son action car dépourvue du droit d’agir à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la SANPAG a commis plusieurs fautes ayant contribué à la réalisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi,
— débouter en conséquence la société MMA IARD de ses demandes indemnitaires ou limiter l’indemnisation des dommages que la SANPAG prétend avoir subi et le recours de son assureur à hauteur de 5% de la somme réclamée,
A titre infiniment subsidiaire (dans l’hypothèse où une somme quelconque serait mise à sa charge),
— juger que la société Renault a commis une faute à l’origine du sinistre qui engage sa responsabilité,
— condamner la société Renault (et son assureur, la compagnie XL Insurance, venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solutions) à la garantir et à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle,
S’agissant des demandes de la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SEGECE :
A titre principal,
— juger que la compagnie AXA France ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré,
— juger que la compagnie AXA France est dépourvue de qualité à agir à son encontre,
— en conséquence, juger la compagnie AXA France irrecevable en son action contre elle, à tout le moins l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Renault et la société MMA IARD (en qualité d’assureurs de la SANPAG) ont chacune commis des fautes à l’origine du sinistre qui engagent leur responsabilité respective,
— juger que, en tant que client du parc de stationnement, elle est assurée pour compte par la société MMA IARD au titre la police d’assurance souscrite par la SANPAG,
— condamner solidairement les sociétés Renault (et son assureur, la compagnie XL Insurance, venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solutions) et MMA IARD (en sa double qualité d’assureur de la SANPAG et d’assureur pour compte d’elle-même) à la garantir et à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle,
En toute hypothèse,
— juger que la société MMA IARD, son assureur automobile, devra la garantir de toute somme restant à sa charge,
— condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens (qui comprendront les frais d’expertise dont elle a dû faire l’avance), avec distraction au profit de la SCP Pigot, Segond & Associés.
La société MMA IARD (venant aux droits de la compagnie Covéa Fleet, aux droits de la CPA), assureur du parc automobile de la commune de [Localité 13], dans ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2020, demande à la Cour de :
— constater que le sinistre pour lequel la Mutuelle du Mans Assurances et son assurée la société Vinci Park Gestion poursuivent la réparation, est entièrement imputable à la société Renault,
Dès lors,
— la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Renault et son assureur la compagnie XL Insurance en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil à réparer l’entier préjudice matériel déploré par la Mutuelle du Mans et par son assuré la société Vinci Park Gestion,
— mettre dès lors la Mutuelle du Mans Assurances en sa qualité d’assureur de Madame [O] [sic],
— condamner en outre in solidum la société Renault et son assureur la compagnie XL à lui verser la somme de 13.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la Cour devait favorablement recevoir la Mutuelle du Mans et la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de la société SEGECE, en leurs prétentions formées en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner en ce cas in solidum la société Renault et son assureur la compagnie XL venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solutions à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, au profit des compagnies Mutuelles du Mans et AXA France,
— dire que sa garantie de la concluante ne saurait être acquise, en toute hypothèse que dans les seules limites de la police responsabilité civile flotte de véhicules, souscrite par la commune de [Localité 13] le 24 janvier 1995,
— débouter la commune de [Localité 13] de sa prétention en garantie formée à son encontre, eu égard à son caractère nouveau,
— condamner enfin in solidum la société Renault et son assureur la compagnie XL Insurance aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Boulay.
La compagnie AXA France, assureur de responsabilité civile de la commune de [Localité 13], dans ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2020, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [toutes parties de] toutes demandes formées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toutes demandes de condamnations formées à son encontre,
Subsidiairement,
— débouter la société MMA IARD prise en qualité d’assureur des sociétés Vinci Park Gestion et SANPAG de toutes ses demandes comme étant irrecevables,
— débouter la société MMA IARD prise en qualité d’assureur des sociétés Vinci Park Gestion et SANPAG de toutes ses demandes pour défaut de justification d’une subrogation légale ou d’une subrogation conventionnelle,
— débouter la société MMA IARD prise en qualité d’assureur des sociétés Vinci Park Gestion et SANPAG de toutes ses demandes, et ce au vu des diverses fautes commises en l’espèce par les deux assurés,
— débouter la société MMA IARD prise en qualité d’assureurs des sociétés Vinci Park Gestion et SANPAG de toutes ses demandes à son encontre,
— débouter la société Renault et son assureur la compagnie XL Insurance de toutes leurs demandes à son encontre,
— débouter plus généralement toutes demandes formées à son encontre,
Dans l’hypothèse où la Cour de céans prononcerait des condamnations en lien avec l’incendie survenu,
— condamner la société Renault et son assureur la compagnie XL Insurance (venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solutions) à prendre en charge et exclusivement l’intégralité de ces condamnations,
Dans l’hypothèse où la Cour de céans prononcerait des condamnations en lien avec l’incendie survenu, tout en mettant la société Renault et son assureur la compagnie XL Insurance en tout ou partie hors de cause,
— mettre la totalité de ces condamnations non prises en charge par la société Renault et son assureur la compagnie XL Insurance à la charge exclusive de la société MMA IARD venant aux droits des compagnies MAAF [sic] – Covéa Fleet, aux droits de la CPA, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner in solidum la société Renault et son assureur la compagnie XL Insurance, venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solutions ainsi que l’assureur automobile la société MMA IARD aux droits des compagnies MAAF [sic] et Covéa Fleet aux droits de la CPA, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, accessoires et intérêts qui seraient prononcées à son encontre,
— dire en toute hypothèse que sa garantie ne saurait être acquise que dans les seules limites de sa police,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs incendie du parc automobile du [Adresse 12], dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 février 2021, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la compagnie MAAF [sic] Covéa Fleet, assureur du véhicule à l’origine de l’incendie, la ville de [Localité 13] et son assureur la compagnie AXA France, la société Renault et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions, à leur verser la somme de 2.835.615,91 euros outre intérêts au taux légal à dater des versements mentionnés à la pièce communiquée n°6,
Subsidiairement,
— dire que la compagnie MAAF/Covéa Fleet, la ville de [Localité 13] et son assureur la compagnie AXA France, la société Renault et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions, seront tenus in solidum de les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre à la demande de la compagnie AXA France, assureur de la SEGECE,
— débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum la ville de [Localité 13] et la société Renault à leur verser la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la ville de [Localité 13] et son assureur la compagnie AXA France, la société Renault et son assureur la compagnie AXA France [sic], aux dépens.
La compagnie AXA France, assureur de la SEGECE, gestionnaire du centre commercial du [Adresse 12], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 23 octobre 2023, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— dire que l’incendie survenu le 28 novembre 1998 a pour origine le véhicule automobile appartenant à la ville de [Localité 13],
— dire qu’elle justifie être subrogée dans les droits de son assurée, la SEGECE,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la commune de [Localité 13] entièrement responsable de l’incendie survenu le 24 novembre 1998 et l’a condamnée à lui payer la somme de 411.789,49 euros outre celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la commune ne porte pas la responsabilité pleine et entière du sinistre,
— dire et juger que l’incendie a pris naissance dans le véhicule de marque Renault à la suite d’un défaut de la durite et de son défaut d’adaptation à l’utilisation d’essence sans plomb,
— dire que l’aggravation puis la propagation de l’incendie est dû à l’absence de formation et la non-utilisation par le préposé de la société Vinci Park Gestion des extincteurs, alors que les dispositions du code du travail imposent la formation du personnel afin que celui-ci puisse utiliser les moyens de premiers secours et exécute les man’uvres nécessaires en attendant l’arrivée des pompiers,
En conséquence,
— réformant le jugement et statuant à nouveau,
— condamner in solidum :
. la commune de [Localité 13] et la société Renault, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la société Mutuelles du Mans Assurances (assureur automobile de la commune de [Localité 13]) et la compagnie XL Insurance (assureur de la société Renault),
. et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (assureurs incendie de la société Vinci Park Gestion, aux droits de la SANPAG),
à supporter son indemnisation en sa qualité d’assureur de la SEGECE et subrogée dans ses droits et actions, en lui payant la somme de 411.789,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du règlement, soit du 7 juin 2000,
— condamner les mêmes, in solidum, à lui payer, subrogée dans les droits et actions de la SEGECE la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance exposés en cause d’appel,
— condamner toutes parties perdantes aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joyce Labi, de la SCPA Courteaud-Pellissier.
La société Renault et son assureur la compagnie XL Insurance, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 30 août 2022, demandent à la Cour de :
— entériner les rapports d’expertise de Messieurs [A] et [D],
— écarter des débats le rapport de Monsieur [R] en ce qu’il opère une confusion quant aux fluides utilisés et rapporte des essais réalisés en parfaite contradiction avec les conditions réelles et normales d’utilisation des durites, sur lesquels il n’a pas consulté les parties ni obtenu leur accord,
— constater que la preuve n’est pas rapportée de la présence sur le véhicule de durites d’origine Renault CPIO 572 lors du sinistre,
— constater que la société Renault n’a commis aucune faute en relation causale avec l’incendie survenu le 23 [sic] novembre 1998,
— constater que la commune de [Localité 13] a commis des fautes dans l’entretien du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] en relation directe et causale avec le sinistre,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— débouter les compagnies Axa France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— condamner la commune de [Localité 13] et son assureur la société Mutuelles du Mans IARD à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner la commune de [Localité 13] et son assureur la société Mutuelles du Mans IARD à leur payer, chacune, la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Nicolas Barety.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 novembre 2023, l’affaire plaidée le 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2023.
Motifs
Sur la demande d’annulation du jugement
La commune de [Localité 13] conclut à titre liminaire à la nullité du jugement. Elle affirme que les premiers juges ont omis de répondre au moyen qu’elle soulevait tiré d’une clause de renonciation figurant dans la police d’assurance souscrite par la SANPAG auprès de la société MMA IARD. Elle considère ensuite que les juges ont fondé leur décision sur un motif dubitatif, tiré de supputations ou connaissances personnelles non soumises aux débats contradictoires.
La société MMA IARD (assureur de la société Vinci Park Gestion) estime que l’omission soulevée par la commune de [Localité 13] devait faire l’objet d’une requête en rectification d’une omission de statuer. Sur le second point, elle soutient que le tribunal a procédé à une analyse rigoureuse des opérations d’expertise de Monsieur [R], excluant tout doute sur les conclusions à adopter.
La société Renault et la compagnie XL Insurance considèrent également que les premiers juges ont analysé les éléments des rapports d’expertise et ont fondé leur décision sur une lecture minutieuse des pièces versées aux débats.
La compagnie AXA France, assureur de la SEGECE (exploitant du [Adresse 12]) estime de même que le tribunal a effectué une analyse minutieuse des pièces du dossier pour fonder son jugement.
Sur ce,
L’article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447 (délibéré et nombres de juges délibérant), 451 (prononcé public ou non) et 454 en en ce qui concerne la mention du nom des juges, ainsi que par les articles 455 alinéa 1er (exposé des moyens et prétentions des parties) et 456 alinéas 1 et 2 (signature sur support papier ou électronique) doit être observé à peine de nullité.
1. sur l’absence de réponse à un moyen
L’absence de réponse par les juges à un moyen soulevé par une partie ne constitue pas une omission de statuer réparable par une requête en rectification.
Cette absence de réponse n’est pas non plus une cause de nullité du jugement.
Elle n’a en outre dans le cas d’espèce pas d’effet sur le jugement, alors que le moyen tiré d’une clause de renonciation figurant dans la police d’assurance souscrite par la SANPAG auprès de la société MMA IARD s’inscrivait dans le cadre d’une fin de non-recevoir opposée par la commune de [Localité 13] du fait d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Vinci Park Gestion, point que les premiers juges n’ont pas eu à aborder, rappelant que par ordonnance du 9 janvier 2018, le juge de la mise en état avait constaté le désistement d’instance et d’action de l’exploitant des parkings du [Adresse 12] (Vinci) à l’encontre de la commune, de sorte que la demande de cette dernière était devenue sans objet.
Aucune nullité n’est donc encourue à ce premier titre.
2. sur les motifs dubitatifs
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (alinéa 1er), ajoutant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (alinéa 2) et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations (alinéa 3).
Le principe de la contradiction est essentiel et fondamental et pourrait donner lieu à annulation d’un jugement ne le respectant pas.
Mais il apparaît en l’espèce que les premiers juges n’ont pas méconnu ce principe.
S’ils ont pu exprimer leur étonnement quant à l’absence d’autres cas répertoriés d’incendie que le cas d’espèce, si les durites CPIO de marque Renault présentaient réellement un défaut en contact avec l’essence sans plomb SP98, force est de constater qu’ils n’ont pas fondé leur décision de mettre hors de cause la société Renault sur cette interrogation, mais sur une analyse des éléments du dossier, et notamment un examen approfondi des expertises et pièces versées aux débats ainsi que des moyens et arguments des parties.
Aucune nullité du jugement n’est donc non plus encourue de ce second chef.
***
La commune de [Localité 13] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir annuler le jugement entrepris.
Sur les fins de non-recevoir
Les premiers juges ont considéré que la société MMA assurait la société Vinci Park Gestion, venant aux droits de la SANPAG, également syndic de l’ASL [Adresse 12], que l’assureur se trouvait légalement subrogé dans les droits de cette dernière et qu’il apportait la preuve du paiement de la somme de 2.835.615,91 euros entre les mains de son assurée (la société SANPAG), retenant ainsi la recevabilité de ses demandes.
Ils ont également estimé que la compagnie AXA France était subrogée dans les droits de la SEGECE, exploitant de la galerie commerciale du [Adresse 12], et était donc recevable en ses demandes.
La Cour, par arrêt du 30 mars 2023, a déclaré la société MMA Assurances Mutuelles irrecevable en son intervention volontaire à l’instance.
La commune de [Localité 13] reproche aux premiers juges d’avoir écarté les fin de non-recevoir qu’elle opposait et évoque l’absence d’intérêt et ou de qualité à agir de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Vinci et l’absence de justification de la subrogation de la société MMA IARD, assureur du parc de stationnement du [Adresse 12], dans les droits de la société Vinci Park Gestion (faute de démontrer être intervenue en vertu d’une garantie souscrite par la SANPAG ou, subsidiairement, de démontrer que les paiements ont été réalisés en exécution de garanties souscrites et faute de bénéficier non seulement d’une subrogation légale, mais également d’une subrogation conventionnelle). La commune oppose également l’incapacité pour la société MMA IARD d’agir contre elle alors qu’elle est son assureur pour compte, et alors qu’elle a conventionnellement renoncé à exercer tout recours contre les propriétaires des véhicules présents dans le parc de stationnement.
Pour la première fois en cause d’appel, elle oppose également l’absence de preuve de la subrogation de la compagnie AXA France, assureur de la SEGECE, dans les droits et actions de celle-ci, faute pour elle de produire le contrat d’assurance aux débats.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la SANPAG/Vinci Park Gestion, ont conclu ensemble, antérieurement à l’arrêt de la Cour qui, infirmant sur ce point une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la société MMA IARD Assurances Mutuelles en ses demandes. La société MMA IARD estime être subrogée dans les droits de son assurée (subrogation légale), apportant le contrat d’assurance aux débats, certes non signée par l’assurée (ce qui est sans emport en l’espèce, étant seule à pouvoir soulever ce point), mais constituant une assurance de chose (le parc de stationnement), bel et bien nommé dans le contrat, ajoutant qu’il importait pu que le bénéficiaire de l’indemnitaire ne soit pas le souscripteur. Elle affirme ensuite que les indemnités versées à l’ASL du [Adresse 12] étaient bien destinées à réparer des préjudices couverts par l’assurance, indiquant que la quittance fait expressément référence à l’incendie du 24 novembre 1998. Elle rappelle ensuite agir contre la commune en sa qualité d’assureur du parc de stationnement au titre d’un contrat d’assurance de chose (et non agir contre la commune comme étant son propre assuré). Elle estime enfin que la clause de renonciation évoquée par la commune de [Localité 13] n’est pas applicable en l’espèce.
La compagnie AXA France, assureur de la SEGECE, exploitant de la galerie commerciale du [Adresse 12], estime qu’il suffit de justifier que l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance pour faire jouer la subrogation légale. Elle indique que sa police d’assurance est détaillée dans le rapport de sinistre après incendie et verse aux débats la quittance subrogative de l’assurée.
Sur ce,
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
1. sur l’absence de qualité à agir de la société MMA Assurances Mutuelles (assureur de la société Vinci)
Les assureurs de la société Vinci Park Gestion, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ont signifié leurs dernières conclusions au fond le 2 février 2021, antérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2022, déférée devant la Cour qui a rendu son arrêt le 30 mars 2023 et déclaré la société MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable en son intervention volontaire.
Aussi, et ainsi que le rappelle la commune de [Localité 13], la société MMA IARD Assurances Mutuelles n’est plus partie à l’instance.
2. sur la subrogation de la société MMA IARD dans les droits de la société Vinci Park Gestion
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est, aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré conte les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le bénéfice de la subrogation légale, posé par l’article L121-12 du code des assurances précité, est ouvert à l’assureur intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
La société MMA IARD produit aux débats un contrat d'« ASSURANCE INCENDIE & PERTES d’EXPLOITATIONS » n°6.058.802, édité via un courtier, stipulé entre les « Mutuelles du Mans » et la SANPAG (exploitant du parc de stationnement du [Adresse 12], avant la société Vinci Park Gestion), avec effet prévu au 1er juillet 1998.
Ce document, qui contient une date d’effet, n’est certes pas signé.
L’assurance incendie n’étant pas une assurance de responsabilité mais une assurance de chose, son bénéficiaire direct de l’indemnité n’a pas été la SANPAG/Vinci, mais l’ASL du [Adresse 12], victime de l’incendie. Celle-ci a le 28 avril 2016 signé une quittance d’indemnité, sous la mention « incendie du 24/11/1998 », reconnaissant avoir reçu des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (anciennement Mutuelles du Mans Assurances) la somme de 2.835.615,91 euros en paiement de l’indemnité totale, et subrogeant les deux sociétés d’assurance, « assureur du syndicat des copropriétaires ASL MARCHE SAINT GERMAIN », « dans tous [ses] droits et actions contre tout responsable à concurrence de la somme indiquée ci-dessus ». Cette quittance ne porte pas la mention du contrat d’assurance exécuté, mais, alors qu’elle porte la mention de l’incendie du 24 novembre 1998, l’indemnité a nécessairement été réglée en exécution d’un contrat d’assurance incendie.
Ainsi, la société MMA (avec la société MMA Assurances Mutuelles), réglant une indemnité de plus de 2,8 millions d’euros en exécution d’un contrat d’assurance incendie conclu avec l’exploitant du parc de stationnement du [Adresse 12], en a nécessairement reconnu la validité et le caractère applicable au profit de son assurée, qui était alors la SANPAG (aujourd’hui société Vinci Park Gestion). L’exécution de ce contrat a marqué l’accord des parties quant aux stipulations contractuelles.
La commune de [Localité 13], qui pourtant s’interroge sur le caractère applicable du contrat non signé produit aux débats, n’allègue d’ailleurs pas que l’indemnité versée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles l’ait été en méconnaissance des termes de ce contrat : l’objet de la garantie et les modalités d’indemnisation, définis au contrat, ne sont pas contestés par la commune. Celle-ci, d’ailleurs, se prévaut de certaines clauses de ce contrat.
Il est ainsi établi en l’espèce que la société MMA IARD (avec la société MMA IARD Assurances Mutuelles) a réglé une indemnité à l’ASL du [Adresse 12], non seulement en exécution d’un contrat valablement conclu avec l’exploitant du parc de stationnement de ce marché, la SANPAG/Vinci, mais également en exécution de garanties (assurance incendie) effectivement souscrites, et se trouve en conséquence légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée. Celle-ci s’est d’ailleurs désistée de toute action contre la commune de [Localité 13], désistement acté par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2018.
Au regard de cette subrogation légale, prévue par l’article L121-12 du code des assurances précité, les moyens de la commune de [Localité 13] relatifs à l’absence de subrogation conventionnelle sont inopérants.
3. sur la capacité de la société MMA IARD à agir contre la commune de [Localité 13]
La société MMA IARD, assureur de la société SANPAG/Vinci, exploitant du parc de stationnement du [Adresse 12], est en l’espèce intervenue pour indemniser les victimes de l’accident, représentées par l’ASL du marché, au terme du contrat d’assurance incendie, assurance de chose, et exerce en cette qualité son recours contre la commune de [Localité 13].
Le contrat d’assurance incendie souscrit par la SANPAG/Vinci stipule certes, au titre de ses conditions particulières, au chapitre VI relatif aux conventions, point C concernant les dispositions communes aux risques directs et pertes d’exploitation, article III, que « l’ASSURE agit tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra », parmi lesquels les « clients et fournisseurs ». Mais la commune de [Localité 13] n’était pas le « client » de la SANPAG, exploitant du parc de stationnement, au moment de la déclaration de l’incendie le 24 novembre 1998, mais seulement, par l’utilisation d’un véhicule dépendant de sa flotte automobile, client du parking lui-même. L’assurance souscrite par la SANPAG ne l’a pas été pour le compte des clients du parc de stationnement, mais des siens propres. Aussi le recours de la société MMA IARD contre la commune, qui n’est pas son « client », est recevable.
Le contrat énonce, également au titre de ses conditions particulières et au même chapitre VI, point A relatif aux risques directs et responsabilités, article X, que s'« il existe ou peut exister dans les risques assurés ou à leurs abords immédiats des véhicules automobiles de toute nature mus par tous procédés appartenant à l’ASSURE, à son personnel ou à des tiers, l’ASSUREUR renonce à tous recours en cas de sinistre contre les propriétaires desdits véhicules, mais il se réserve le recours éventuel contre l’ASSUREUR garantissant la responsabilité civile de leurs propriétaires ». Cette clause concerne cependant les véhicules appartenant à la SANPAG/Vinci, à son personnel ou encore à des tiers, c’est-à-dire des tiers à l’accident faisant l’objet de la garantie, et ne peut donc concerner le véhicule appartenant non à un tiers au sinistre, mais à la commune de [Localité 13], à l’origine de l’incendie.
4. sur la subrogation de la compagnie AXA France dans les droits et actions de la SEGECE
La compagnie AXA France indique également avoir payé une indemnité entre les mains de la SEGECE et affirme être, aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, subrogée jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers.
La police d’assurance souscrite par la SEGECE auprès de la compagnie AXA Courtage, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AXA France, n’est pas produite aux débats.
Cependant, un rapport de sinistre concernant l’incendie du 24 novembre 1998 au titre de la police n°37503 6 752 864 , signé le 22 mai 2000 par Monsieur [S] [P], inspecteur d’assurance de la compagnie AXA Courtage, présente l’assurée (la SEGECE), le sinistre et ses circonstances et causes ainsi que les parties, puis détaille les mentions du contrat d’assurance (généralités, certificats d’adhésion, garantie « incendie », garanties complémentaires, dispositions particulières) et, enfin, examine les dommages subis par la galerie commerciale du [Adresse 12]. Dans le cadre des généralités, l’assureur indique intervenir « au titre d’un contrat « Assurance contre l’incendie » » souscrit par la SEGECE, lequel a pris fin le 1er janvier 1999 pour être remplacé par un nouveau. Les dommages sont évalués à hauteur de la somme totale de 2.701.162 euros (dommages immobiliers, travaux d’urgence, divers et travaux complémentaires, honoraires d’architecte et mise en conformité), soit, alors que quatre acomptes d’un montant total de 1.480.000 francs ont déjà été versés, un solde de 1.221.162 francs dû à l’assurée.
Signant le 7 juin 2000 une quittance pour la somme totale de 2.701.162 francs, la SEGECE a accepté les termes du rapport de sinistre et ses mentions relatives à la police d’assurance évoquée par l’assureur, dont le caractère contractuel est ainsi établi.
Par sa quittance, la SEGECE reconnaît avoir reçu ladite somme de la compagnie AXA Courtage, à titre d’indemnité total au titre des dommages matériels directs subis, lui « revenant en exécution de la police n°37503 5 752 864 S [sic : avec une erreur de plume] suite au sinistre « Incendie » survenu le 24/11/2998 au [Adresse 3] à [Localité 16] » (caractères majuscules et gras de la quittance) et déclarer subroger celle-ci « dans tous [ses] droits, recours et action à l’encontre de tout responsable ». Le lien est donc démontré entre cette quittance et les termes de la police d’assurance cités dans le rapport de sinistre.
Il est ainsi démontré que la compagnie AXA Courtage, aujourd’hui AXA France, a indemnisé la SEGECE des conséquences dommageables de l’incendie du 24 novembre 1998 du [Adresse 12], au titre d’une police d’assurance incendie régulièrement souscrite et admise par l’assurée.
La compagnie AXA France sera donc déclarée recevable en son recours, qui sera examiné au fond.
***
Il résulte de ces développements que les fins de non-recevoir opposées par la commune de [Localité 13] doivent être rejetées et la société MMA IARD, assureur incendie de la SANPAG, aux droits de laquelle vient désormais la société Vinci Park Gestion (exploitant du parc de stationnement du [Adresse 12]), ainsi que la compagnie AXA France, venant aux droits de la compagnie AXA Courtage, assureur de la SEGECE (exploitant du [Adresse 12]), déclarées recevables en leur recours contre ladite commune.
Sur la responsabilité de l’incendie et les demandes des parties
Il n’est contesté d’aucune part que l’incendie survenu le 24 novembre 1998 dans le parc de stationnement du [Adresse 12] a démarré au droit du véhicule de marque Renault, conduit par Madame [O] agent de mairie de commune de [Localité 13], alors qu’elle s’engageait dans l’allée de circulation du deuxième sous-sol.
Les premiers juges ont examiné les rapports d’expertise de Monsieur [A], expert automobile (rapports initial et complémentaire), de Monsieur [L], expert des causes de propagation de l’incendie, de Monsieur [D], pour le laboratoire LNE, et le rapport de Monsieur [R], qui a examiné les durites du véhicule Renault en cause (critiqué et écarté). Ils ont retenu que l’origine de l’incendie se trouvait dans une fuite d’essence sur la partie du circuit située après la pompe à essence, fuite résultant d’un mauvais entretien de ce véhicule par les ateliers municipaux de la commune de [Localité 13] et notamment de leur intervention du 23 novembre 1998, veille de l’incendie. Ils ont également considéré que l’incendie s’était propagé du fait du rayonnement des flammes provenant du véhicule Renault, sans retenir de responsabilité à ce titre de l’exploitant du parc de stationnement du [Adresse 12] et de son agent d’exploitation, ni la garantie responsabilité civile de la compagnie AXA France au profit de la commune.
Ils ont déclaré la commune de [Localité 13] responsable de l’incendie et de ses conséquences dommageables, ont mis hors de cause la société Renault, fabricant du véhicule, et, alors que le sinistre a trouvé son origine dans un véhicule en circulation, ont considéré que le recours de sa victime directe était régi par la loi du 5 juillet 1985 et s’exerçait à l’encontre du conducteur du véhicule, de son gardien ou de son propriétaire. En l’absence de faute de Madame [O], conductrice du véhicule qui ne lui appartenait pas, les juges ont estimé qu’il appartenait à la commune de [Localité 13] et à l’assureur du véhicule, la société MMA IARD (venant aux droits de la compagnie Covéa Fleet, elle-même aux droits de la CPA) de prendre en charge in solidum les conséquences dommageables du sinistre.
Aussi le premiers juges ont condamné in solidum la commune de [Localité 13] et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du parc automobile de la commune, à rembourser à la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Vinci Park Gestion, venant aux droits de la SANPAG, la somme de 2.835.615,91 euros. La commune et l’assureur de son parc automobile ont ensuite été condamnés in solidum à payer à la compagnie AXA France, assureur subrogé dans les droits de la SEGECE, exploitant de la galerie commercial, la somme de 411.789,49 euros.
La commune de [Localité 13] reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu les fautes de l’exploitant du parc de stationnement, de nature selon elle à exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle prétend avoir subis. Elle évoque l’absence de formation et de consignes données au personnel concernant l’utilisation des extincteurs et l’absence de dispositif de désenfumage efficace. Elle soutient ensuite que la défectuosité des durites équipant la voiture Renault en cause est à l’origine de l’incendie et appelle, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, la garantie de la société Renault (qui a commercialisé un véhicule atteint d’un défaut majeur) et de son assureur à la relever des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Concernant les demandes de la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la SEGECE, la commune de [Localité 13] observe qu’elle ne justifie pas être valablement subrogée dans les droits de son assurée.
La commune appelle enfin la garantie de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de son parc automobile.
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur du parc automobile de la commune de commune de [Localité 13], critique également le jugement. Elle conclut à sa mise hors de cause, soutenant que le sinistre litigieux est entièrement imputable à la société Renault, qui doit avec son assureur la compagnie XL Insurance, prendre en charge l’intégralité des dommages.
La compagnie AXA France, assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 13], conclut à la confirmation de sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle s’associe aux arguments développés par la commune de [Localité 13] concernant le recours subrogatoire de la société MMA IARD, assureur de la SANPAG/Vinci, font également valoir la responsabilité de l’exploitant du parking assuré auprès de la société MMA IARD ainsi que la responsabilité de la société Renault.
La compagnie AXA France, en sa qualité d’assureur de la SEGECE, exploitant du [Adresse 12], conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir la responsabilité de la commune de [Localité 13], qui doit être condamnée à lui rembourser la somme de 411.789,89 euros sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. A titre subsidiaire, elle argue de la responsabilité de la société Vinci Park Gestion (aux droits de la SANPAG) du fait de l’incendie et suivants du code civil, et de la société Renault (et de son assureur), sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle.
La société MMA IARD, assureur de la SANPAG, aux droits de laquelle vient la société Vinci Park Gestion, rappelle que le véhicule Renault appartenant à la commune de [Localité 13] – qui n’avait fait l’objet d’aucune maintenance – est à l’origine de l’incendie et est donc impliqué dans le sinistre au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle estime qu’il n’y a pas eu de faute de faute de la part de l’exploitant du parc de stationnement résultant de l’absence de formation et de consignes quant à l’utilisation des extincteurs, ni d’interdiction d’utiliser ceux-ci ou, à tout le moins, pas de lien de causalité entre ces points et le sinistre.
L’assureur de l’exploitant du parc de stationnement met ensuite en cause la société Renault, du fait du défaut de résistance d’une durite du véhicule en cause à l’essence sans plomb.
Sur ce,
Il n’est contesté d’aucune part que le point de départ de l’incendie qui a le 24 novembre 1998 ravagé le parc de stationnement du [Adresse 12], d’autres véhicules qui s’y trouvaient garés et des commerces au-dessus a été l’inflammation du moteur du véhicule Renault alors conduit par Madame [O], agent de mairie, appartenant à la commune de [Localité 13].
1. sur la responsabilité de la commune de [Localité 13]
Monsieur [A], premier expert chargé de déterminer les circonstances et les causes de l’incendie, affirme dans son premier rapport du 5 juillet 2000 que « l’origine de l’incendie se trouve, sans contestation possible, dans une fuite d’essence sur la partie du circuit situé après la pompe à essence » du véhicule Renault conduit par Madame [O]. Il explique que « l’essence a continué à se déverser sur le moteur alors que celui-ci continuait à fonctionner en consommant l’essence stockée dans sa cuve de carburateur », puis qu'« une grande partie de cette essence s’est vaporisée au contact des parties chaudes du moteurs » et que « les vapeurs d’essence ainsi formées se sont enflammées au contact du collecteur d’échappement produisant une forte flamme débouchant sous l’aile gauche du véhicule ».
L’expert relève que le véhicule en cause a été confié aux ateliers municipaux d’entretien le 23 novembre 1998, la veille de l’incident. Il estime que le remplacement de certaines pièces à cette occasion (batterie, bougies, distributeur et faisceau HT) n’était pas cohérent au regard de l’entretien réalisé sur le système d’allumage et le filtre à air avant cette visite, de la méthode de diagnostic utilisée ainsi que des conclusions qui en ont été tirées et des symptômes de dysfonctionnement. Il met en cause le manque de colliers de serrage des durites de carburant au moment de l’incendie, le diamètre et le serrage inadaptés des colliers du circuit d’alimentation d’essence et affirme que la fuite qui a causé l’incendie litigieux a pour origine « le mauvais entretien du circuit d’essence associé à une intervention sur ce circuit la veille du sinistre ».
Si Monsieur [A] indique qu’une durite qui « présente une élasticité normale [est] capable de limiter les conséquences d’un serrage insuffisant, excessif ou irrégulier », cette observation ne contredit pas l’existence du problème de maintenance qu’il met en lumière, alors qu’il expose que si ce raisonnement est valable pour une durite neuve (dont l’élasticité est encore « normale »), il n’est plus valable dans le cas d’espèce, alors que la durite en cause avait nécessairement perdu de l’élasticité non du fait de sa fabrication, mais seulement « avec le temps ».
Ainsi, l’expert conclut que « le sinistre est bien inhérent au fonctionnement du véhicule » et établit « une relation de cause à effet entre l’intervention du 23 novembre 1998 par les ateliers municipaux [de la commune de [Localité 13]] et le sinistre du 24 novembre 1998 » (intervention sur le circuit d’alimentation d’essence, avec notamment le remplacement du filtre). L’expert relève qu’au gré de cette intervention, la veille de l’incident, « la vétusté du circuit d’essence et l’utilisation de colliers de serrage mal adaptés à cette vétusté » auraient « dû être détectées » et, partant, traitées.
Monsieur [L], expert dont la mission était d’examiner les causes de propagation du sinistre et la conformité des lieux au regard de la réglementation applicable, ne conteste pas cette conclusion, concluant également, dans son rapport du 18 juillet 2005, que « l’incendie qui est survenu dans le parc de stationnement du Marché Saint Germain, le 24 novembre 1998 (') est exclusivement dû à l’inflammation du moteur du véhicule RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 6], au moment où celui-ci, venant de pénétrer dans la parc de stationnement, s’est arrêté dans une allée de circulation au 2ème sous-sol ».
La commune de [Localité 13] n’apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en cause cette conclusion, ne justifie pas du bon état d’entretien de sa flotte automobile, et en particulier du véhicule Renault mis à la disposition de Madame [O], son agent de mairie.
Il apparaît au vu de ces éléments que l’incendie du 24 novembre 1998 a trouvé son origine dans une fuite d’essence au droit du véhicule Renault appartenant à la commune de [Localité 13], fuite résultant elle-même d’un mauvais entretien du véhicule par les ateliers de la commune, et notamment d’une intervention insuffisante effectuée la veille de l’incident.
Le sinistre impliquant un véhicule terrestre à moteur en circulation, est en conséquence applicable la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ainsi que l’ont à bon droit retenu les premiers juges.
Aussi, alors qu’il résulte des termes de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doivent être indemnisées de l’intégralité de leur préjudice par le propriétaire ou le gardien du véhicule, les premiers juges ont également à juste titre retenu la responsabilité de la commune de [Localité 13], propriétaire du véhicule Renault à l’origine de l’incendie.
2. sur la responsabilité de Madame [O], conductrice du véhicule
Les expertises ont écarté toute faute de Madame [O], conductrice du véhicule Renault mis à sa disposition par la commune de [Localité 13] et son absence de responsabilité est admise de toutes parts. Partie en première instance, elle n’a d’ailleurs pas été intimée devant la Cour.
3. sur la responsabilité de la société Vinci Park Gestion
L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Monsieur [L], dans son rapport du 18 juillet 2005, conclut que « la propagation de l’incendie est principalement due au rayonnement des flammes provenant du véhicule (') », expliquant que « la chaleur dégagée par le véhicule a enflammé les véhicules les plus proches » et qu’ensuite « cette propagation s’est faite en cascade (') ».
Il met hors de cause les installations de sécurité contre les risques d’incendie du parc de stationnement, qui selon lui étaient installées (détection incendie, détection oxyde de carbone, ventilation mécanique avec deux prises d’air, éclairage de sécurité par blocs autonomes, groupe électrogène relié par câble résistant au feu, sirènes d’alarmes) et « répondaient aux exigences de la réglementation ». Il expose qu’aucune défaillance de ces installations n’a pu être techniquement prouvée. Il précise que seules les installations de ventilation pouvaient avoir une « réelle influence » sur la propagation du feu et s’il évoque le manque d’efficacité du système de ventilation d’extraction des fumées, il ajoute que « rien ne prouve cependant qu’il n’ait pas fonctionné », que la position de commande de celui-ci était dans la position exigée par la réglementation et qu’il n’y a pas eu de refoulement de fumées par les bouches d’air frais, « ce qui tend à démontrer que l’air était bien extrait » (preuve également rapportée par les suies en partie haute des conduits), estimant que seule la « quantité anormale » de fumée n’a pu être évacuée suffisamment rapidement. Il souligne en effet le caractère exceptionnel de l’intensité de l’incendie, dégageant une quantité considérable de fumées.
La commune de [Localité 13] ne peut affirmer que « la propagation et l’importance des fumées non évacuées a interdit/retardé toute intervention des Sapeurs-Pompiers, ce qui a conduit à la propagation et à l’aggravation des conséquences du sinistre », ce qui ne résulte d’aucun des constats de l’expert chargé d’examiner les causes de cette propagation. Les pompiers ont selon l’expert été appelés trois minutes après que le gardien du parc de stationnement ait été alerté par la conductrice du véhicule en cause des premières flammes et aucun retard d’intervention n’est acté nulle part. Selon l’expert, « le feu avait déjà pris beaucoup d’ampleur » lorsqu’ils sont arrivés mais il n’en impute la responsabilité ni aux installations de sécurité du parc de stationnement, ni au comportement du gardien de ce parc.
L’expert exclut également une défaillance humaine du gardien du parc de stationnement, qui a selon lui appliqué « à la lettre » les consignes de sécurité applicables (appel des pompiers, fermeture de l’accès du parc à de nouveaux véhicules, déclenchement de l’alarme d’évacuation). L’expert indique que ce gardien n’était pas formé pour une intervention en cas d’incendie, sans que cela ne contrevienne à la réglementation applicable, « qui ne prévoit pas la présence d’un personnel spécifiquement formé à la lutte contre l’incendie » et précise qu’il appartenait en revanche à l’employeur du gardien, au regard du code du travail (article L230-2 applicable à l’époque des faits), de former son personnel, non à la lutte contre les incendies, mais à la sécurité incendie, constatant que le gardien présent le jour de l’incident n’était pas formé à ce titre. Il a en outre été indiqué lors des opérations expertales de Monsieur [L] que les extincteurs du parc de stationnement « étaient concentrés sur un emplacement situé en face du local de surveillance ».
Ce manque de formation et la position des extincteurs sont sans emport en l’espèce, dans la mesure où aucun lien de causalité entre ces points et la propagation de l’incendie n’est démontré, pas même évoqué par l’expert. Celui-ci a pu relever que le gardien, après avoir appliqué les consignes de sécurité, « s’est bien emparé d’un extincteur et approché du véhicule, mais le foyer était plus intense, un pneu a explosé, et il a renoncé ». Cette renonciation n’est pas jugée fautive par l’expert, qui ne dit mot sur ce point. Les affirmations de la commune de [Localité 13] concernant la formation de base, les étapes d’utilisation d’un extincteur ainsi que le caractère maitrisable de l’incendie à ses débuts sont insuffisantes à prouver que l’ampleur de l’incendie résulte de l’impréparation de l’agent sur place, point qui ne résulte d’aucun rapport d’aucun expert ayant examiné la situation au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il n’est pas plus démontré que le gardien du parc de stationnement ait formellement – et de manière fautive – interdit à Madame [O] et son époux d’utiliser les extincteurs sur place ni, en tout état de cause, que cela ait pu avoir un impact sur la propagation du feu
Enfin, si Monsieur [L], expert, a pu estimer qu’il pourrait être reproché à la SANPAG « de ne pas avoir prévu une seconde personne sur place », il a ajouté que « cette disposition [n’était] formellement précisée ni par la réglementation applicable, ni dans ses obligations contractuelles », de sorte qu’aucun mangement de l’exploitant du parc de stationnement ne peut être retenu du chef d’un personnel insuffisant. L’incidence positive, en termes d’efficacité, de l’absence d’une seconde personne sur place sur la prise en charge de l’incendie n’est en outre aucunement établie.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté toute faute de la victime de l’incendie, la SANPAG, exploitant du parc de stationnement situé sous le [Adresse 12].
4. sur la responsabilité de la société Renault, fabricant de la voiture
La commune de [Localité 13], propriétaire du véhicule impliqué dans l’incendie du 24 novembre 1998 et tenue à réparation des dommages qui en ont résulté, est fondée à exercer un recours contre un tiers – et, ainsi, la société Renault – sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle, posée par l’article 1382 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations (aujourd’hui article 1240 du même code).
Or l’expert mandaté par la commune pour rechercher l’existence d’autres causes de l’incendie et de sa propagation, Monsieur [V], indique dans son rapport du 30 juin 2006, qu’il « apparaît improbable que l’incendie généralisé du véhicule ne soit pas lié à son carburant » mais estime qu’il « existe une autre cause » à cet incendie « que celle évoquée par l’Expert [N] [A] au terme de ses travaux expertaux et précise que « cette autre cause est notamment identifiée au niveau de l’état de délabrement progressif de certaines durits à carburant au contact du carburant essence sans plomb ». Les opérations de cet expert n’ont cependant pas été menées au contradictoire des autres parties à l’instance, et les conditions de celles-ci ne sont donc pas établies, de sorte que ses conclusions ne peuvent être retenues en l’état.
Monsieur [D], du Laboratoire National de Métrologie (LNE), a dans son rapport du 25 juin 2010, examiné les cahiers des charges successifs de la société Renault et observé que le cahier des charges relatif aux tubes et tuyaux en caoutchouc pour circuits de carburants n°34-04-201/E, utilisé à partir du mois de novembre 1988 lors de l’apparition des premières essences sans plomb sur le marché européen, intégrait bien « des essais avec l’essence comprenant des composés oxygénés » (essais réalisés avec du « fluide N », comprenant du fluide C à 90%, de l’éthanol à 7% et du méthanol à 3%, simulant l’essence sans plomb, page 6 du rapport). Il conclut que « le risque que la dégradation de la durit en NRB+VPC due aux différents carburants sans plomb de l’époque soit à l’origine de l’incendie est quasiment nul ». Au-delà de cette conclusion, il est observé que la société Renault avait bien examiné, pour la mise en place de durites de caoutchouc en cas d’utilisation d’essence sans plomb et la commercialisation de véhicule ainsi équipés, les effets de cette absence de plomb.
Monsieur [A], au vu de cette analyse de Monsieur [D], dans son rapport complémentaire du 3 février 2011, affirme « qu’au regard des connaissances actuelles, l’usage d’essence sans plomb n’avait pas d’incidence particulière sur les durits à essence choisies par la SA RENAULT pour équiper le modèle de véhicule en cause et plus généralement sur le circuit d’alimentation », ajoutant que « cette incidence ne peut avoir été à l’origine de l’incendie ».
Concluant ainsi, Monsieur [A] fonde son analyse sur le rapport de Monsieur [D], lequel n’a procédé qu’à un examen documentaire sans procéder à des essais physico-chimiques. Pour cette raison, un nouvel expert a été désigné pour procéder à des essais et, notamment, des essais comparatifs de la tenue des durites avec les divers types de carburants effectivement utilisés dans le véhicule Renault litigieux (essence plombée et essence sans plomb).
Dans son rapport du 21 novembre 2016, Monsieur [R], nouvel expert, après avoir procédé à des essais en laboratoire, soutient que « l’essence sans plomb SP98 (en continu ou en alternance) dégrade le caoutchouc (NRB+PVC) des durits CPIO572 par des coupures des chaines du polymère entrainant une perte de l’allongement des durits et l’apparition de fissures » et précisant que « ces dégradations dans ces zones de fissures entraînent des fuites voire même à terme la rupture de la durite ».
L’expert et le Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques (LRCCP, mandaté par celui-ci), qui avaient pour mission confiée par le juge de la mise en état de procéder à des analyses physico-chimiques, ont cherché à procéder à un vieillissement accéléré des durites par des essais pratiqués à haute température, de 90°C, pendant une longue durée continue, de 110 heures. Si ces mises en situation ne correspondent pas à la « vie réelle » des durites, force est de constater que la mise en place de conditions réelles de fonctionnement en laboratoire nécessite nécessairement des aménagements techniques. Ce premier point ne peut donc être reproché à Monsieur [R] ni au laboratoire.
L’expert a ensuite recherché, pour les essais, des durites neuves et usagées correspondant à celles qui équipaient le véhicule Renault à l’origine de l’incendie du [Adresse 12]. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que les durites usagées aient été prélevées sur des véhicules dont les moteurs n’étaient pas similaires à celui du véhicule litigieux, ou encore que les durites neuves fournies par la société Renault pour les essais n’étaient pas celles qui équipaient ledit véhicule, ni enfin que le véhicule litigieux conduit par Madame [O] n’était plus équipé des durites d’origine posées par le fabricant. Il ne peut donc en l’état être fait aucun grief à l’expert de ces chefs.
Les opérations expertales de Monsieur [R] sont cependant critiquables à plusieurs autres titres.
L’expert a en effet, pour ses essais comparatifs, utilisé de l’essence sans plomb SP98, acquise dans une station d’essence, d’un côté, et un fluide « N » en indiquant que celui-ci venait simuler l’essence plombée « super 97 » n’existant plus et précisant que ce « super 97 » (SP97) était une essence plombée (page 11 du rapport) ou encore que ce fluide était « représentatif de l’essence Super 97 (plombé) », de l’autre. Le conseil de la société Renault avait certes donné son accord pour la réalisation d’essais avec ce fluide « N » (courrier du 13 novembre 2014 de Maître [G] [Z] à l’expert). Mais ledit fluide n’est pas plombé, contrairement aux explications de l’expert, mais simule une essence sans plomb également, ce que Monsieur [D], du LNE, indique clairement dans son rapport du 25 Juin 2010, précité. Monsieur [R] a donc, contrairement à ses indications, comparé les effets sur les durites de deux essences sans plomb. Pourtant, le Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, (LRCCP, mandaté par Monsieur [R]) tire des essais pratiqués avec ces deux liquides des conclusions radicalement différentes, l’essence SP98 entraînant « une perte des plastifiants et de plus une dégradation chimique du réseau de polymère ('), ce qui n’est pas le cas avec le fluide N » (caractères gras du rapport du 13 juin 2016 du laboratoire).
Ensuite, un premier cycle d’essais, avec des durites remplies de fluide et placées dans des caissons hyperbares vides à 90°C, a été réalisé par le LRCCP et est resté infructueux, du fait de l’ouverture des durites à cause d’une rupture au niveau des colliers de serrage. Cependant, à l’issue de ce premier cycle d’essai, Monsieur [R] a bien pu constater « que les phénomènes de fissuration observés suite au contact des durits dans l’essence sans plomb 98 affectent plus particulièrement la couche interne des durits composée de caoutchouc NRB », ajoutant que « la couche externe en PVC ne [présentait] pas d’endommagements aussi importants, ce qui rend la prévention beaucoup plus délicate ». Le premier cycle d’essai, réalisé sans que la partie externe des durites ne soient mises en contact de l’essence sans plomb, ainsi que cela se présente dans la réalité, a mis hors de cause leur défaillance.
Le LRCCP, pour les trois cycles d’essais suivants et « afin de ne pas modifier les mesures de masse », a bien rempli les durites de liquide, mais a placé les éléments « dans l’enceinte hyperbare remplie de fluide » (contrairement au premier cycle et à situation réelle des durites dans le véhicule). Ces trois cycles d’essais (qui selon la société Renault correspondent à une modification unilatérale du protocole), qui ont fondé les résultats du laboratoire et de l’expert, ne peuvent donc avoir simulé la situation réelle, dans laquelle seule la couche intérieure des durites est en contact avec le fluide, mais non sa couche extérieure, de sorte que les résultats obtenus par le laboratoire et analysés par l’expert ne peuvent constituer une réponse satisfaisante dans le cas d’espèce, s’éloignant par trop des conditions réelles de fonctionnement du véhicule et de la mise à l’épreuve des durites.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté le rapport d’expertise de Monsieur [R].
Ainsi, la défaillance matérielle des durites à essence installées sur le véhicule Renault litigieux et leur manque de résistance à l’essence sans plomb dans le cadre d’une utilisation quotidienne « normale » ne sont pas établies. Il n’est pas démontré qu’une résistance insuffisante desdites durites ait été à l’origine de la fuite d’essence, cause de l’incendie, ce d’autant que le premier cycle d’essais du LRCCP, au titre duquel seule la face interne de la durite était mise en contact avec l’essence sans plomb, n’a pas révélé de défaillance particulière.
Aussi, alors que Monsieur [D], du LNE, a pu constater que la société Renault avait procédé à une analyse de tenue aux carburants – incluant l’essence sans plomb, plus corrosive que l’essence plombée – des durites utilisées dans le véhicule litigieux et bien intégré ses résultats dans le cahier des charges concernant lesdites durites, alors que Monsieur [A] a, au vu de ces éléments, exclu une incidence de l’utilisation d’essence sans plomb sur la tenue des durites du véhicule confié par la commune de [Localité 13] à Madame [O] comme étant une cause de la fuite à l’origine de l’incendie, les premiers juges ont à juste titre écarté la responsabilité de la société Renault dans le cas d’espèce et rejeté les recours présentés contre elle.
5. sur la garantie des assureurs
Un véhicule appartenant à la commune de [Localité 13] étant en cause, les premiers juges ont à bon droit écarté la garantie de l’assureur de responsabilité civile de celle-ci, la compagnie AXA France (venant aux droits de la compagnie Drouot Assurances).
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur du parc automobile de la commune de Nogent-sur-Marne, conteste la responsabilité de son assurée, laquelle a été retenue par le tribunal puis la Cour, mais non devoir cette garantie, qui a justement été retenue au profit de la commune.
La responsabilité de la société Renault n’étant ensuite pas engagée, la garantie de son assureur la compagnie XL Insurance n’est pas due, de sorte que les recours exercés contre elles ont à bon droit été rejetés.
6. sur le montant des indemnités
(1) sur les indemnités versées par la société MMA, assureur de la SANPAG
Ainsi qu’il l’a été vu plus haut, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SANPAG, aux droits de laquelle vient désormais la société Vinci Park Gestion, justifie avoir versé à l’ASL du [Adresse 12], qui lui en a donné quittance et l’a subrogée dans ses droits et actions, la somme de 2.835.615,91 euros en indemnisation des dommages matériels subis du fait de l’incendie. Le montant de cette indemnité n’est remis en cause par aucune des parties à l’instance.
Si, au dispositif de ses conclusions, la société MMA IARD, assureur de la société Vinci Park Gestion, demande que la somme de 2.835.615,91 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter « des versements mentionnés à la pièce communiquée n°6 », force est de constater que cette pièce n°6 est la quittance d’indemnité signée le 28 avril 2016 par le représentant de l’ASL du [Adresse 12] qui ne porte aucune mention des dates des paiements, que sa pièce n°7 est un échéancier des versements effectués énumérant les dates des paiements mais n’est pas signée et n’a aucune valeur probante, et que sa pièce n°8 est constituée de ses propres états informatiques portant « ordres de paiement », sans valeur probante non plus. En l’absence de justification de mises en demeure adressées à la commune de [Localité 13], les premiers juges ont à juste titre assorti la condamnation à remboursement des intérêts au taux légal à compter du jugement (29 octobre 2019).
(2) sur les indemnités versées par la compagnie AXA France, assureur de la SEGECE
De son côté, la compagnie AXA France, assureur de la SEGECE, exploitant du [Adresse 12], justifie du paiement entre les mains de son assurée la somme de 2.701.162 francs (soit 411.789,49 euros) en indemnisation de son propre préjudice matériel, ce dont il lui a été donné quittance subrogatoire. Le montant de cette indemnité n’est pas non plus remis en question.
Là encore, si la compagnie AXA France, assureur de la SEGECE, demande que la somme de 411.789,49 euros soit assortie des intérêts à compter de la date de règlement du 7 juin 2000, force est de constater que cette date correspond à la date de la quittance subrogative de la SEGECE, non opposable à la commune de [Localité 13], et qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure de payer adressée à cette dernière, de sorte que les premiers juges ont à bon droit assorti la condamnation à remboursement des intérêts au taux légal à compter du jugement.
***
Il résulte de l’ensemble de ces développements que le véhicule de marque Renault appartenant à la commune de [Localité 13], dont un défaut d’entretien a rendu possible une fuite d’essence, est seul en cause à l’origine de l’incendie qui a sinistré le parc de stationnement et les commerces du [Adresse 12], et que la responsabilité de la SANPAG (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Vinci Park Gestion) et de la société Renault ne peut être retenue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que l’inflammation le 24 novembre 1998 du véhicule Renault appartenant à la commune de [Localité 13] à l’origine de l’incendie ayant ravagé le parc de stationnement et les commerces du [Adresse 12] trouve son origine dans une fuite d’essence résultant d’un mauvais entretien et de l’intervention des ateliers municipaux du 23 novembre 1998 et, en conséquence, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la commune des conséquences dommageables de cet incendie, mis Madame [O] et la société Renault ainsi que la compagnie AXA France assureur de responsabilité civile de la commune hors de cause. Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 13] seule, in solidum avec l’assureur de son parc automobile la société MMA IARD, à payer :
— à la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Vinci Park Gestion venant aux droits de la SANPAG, exploitant du parc de stationnement du [Adresse 12] et subrogé dans ses droits, la somme de de 2.835.615,91 euros en remboursement de l’indemnité versée à l’ASL du [Adresse 12], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d’une part,
— à la compagnie AXA France, en sa qualité d’assureur de la SEGECE, exploitant du [Adresse 12] et subrogé dans ses droits, la somme de 441.789,49 euros (2.701.162 francs) en remboursement de l’indemnité versé à celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d’autre part.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum de la commune de [Localité 13] et de la société MMA IARD, l’assureur de son parc automobile.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum la commune de [Localité 13] et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur du parc automobile de la commune, qui succombent en leurs recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit des conseils de la société Renault et de la compagnie XL Insurance et de la compagnie AXA France assureur de la SEGECE qui l’ont réclamée, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Les conseils de la société MMA IARD, assureur de la société Vinci Park Gestion, et de la compagnie AXA France assureur de responsabilité civile de la commune, n’ont pas réclamé la distraction des dépens à leur profit. Il en est pris acte.
Tenues aux dépens, la commune de [Localité 13] et la société MMA IARD, assureur de son parc automobile, seront condamnées in solidum à payer les sommes équitables, en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— 20.000 euros à la société MMA IARD, assureur de la société Vinci Park Gestion,
— 10.000 euros à la société Renault et son assureur la compagnie XL Insurance, ensemble,
— 8.000 euros à la compagnie AXA France IARD, assureur de la SEGECE,
— 5.000 euros à la compagnie AXA France, assureur de responsabilité civile de la commune de [Localité 13].
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 13] de sa demande tendant à voir annuler le jugement,
Rejette les fin de non-recevoir opposées par la commune de [Localité 13] et dit la SA MMA IARD, assureur incendie de la SA Nouvelle de Prestations Administratives Générales (SANPAG), aux droits de laquelle vient désormais la SA Vinci Park Gestion, ainsi que la SA AXA France IARD, venant aux droits de la SA AXA Courtage, assureur de la SA d’Etude et de Gestion des Centres d’Equipement (SEGECE), recevables en leurs recours subrogatoires contre la commune,
Condamne in solidum la commune de [Localité 13] et la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur du parc automobile de la commune, aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Joyce Labi (SCPA Courteaud-Pellissier) Maître Nicolas Barety,
Condamne in solidum la commune de [Localité 13] et la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur du parc automobile de la commune, à payer, en indemnisation de leurs frais irrépétibles, les sommes de :
— 20.000 euros à la SA MMA IARD, assureur de la SA Vinci Park Gestion,
— 10.000 euros à la SA Renault et son assureur société de droit anglais et gallois XL Insurance Company CE, venant aux droits de la SA AXA Corporate Solutions, ensemble,
— 8.000 euros à la SA AXA France IARD, assureur de la SA d’Etude et de Gestion des Centres d’Equipement (SEGECE),
— 5.000 euros à la SA AXA France IARD, venant aux droits de la compagnie Drouot Assurances, assureur de responsabilité civile de la commune de [Localité 13].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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