Confirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 22/08621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 avril 2022, N° 2021011833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08621 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021011833
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS-SPELL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 499 037 448
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocats plaidants Me Guilhem BREMOND et Paul LAVAU
INTIMES
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL [B]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 529 170 185
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me François PESTRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.F.A. MJA
en la personne de Maître [R] [F] ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société SPELL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [B] exerce une activité de holding d’événementiel et d’organisation de spectacles vivants et exploite son activité sous le nom commercial Megami Productions. Son gérant est M. [L] [M].
La société Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs « SPELL » exerce une activité de holding et détient des participations dans de nombreuses sociétés exploitant des fonds de commerce de restauration, d’événementiel ou de bars à [Localité 2].
Suivant contrat du 10 juillet 2017, la société [B] a mis à disposition de la société SPELL des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le règlement d’une somme de 2.616 euros TTC soit 7.848 euros TTC par trimestre.
Suivant exploit du 5 septembre 2019, la société [B] a fait assigner en référé la société SPELL devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement de diverses factures dues en vertu de cette convention pour un montant total de 54.936 euros.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé.
Suivant arrêt du 9 septembre 2020, la cour d’appel de paris a infirmé cette ordonnance et condamné la société SPELL à payer à la société [B] une provision de 54.936 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La convention de mise à disposition a été résiliée par lettre du 17 décembre 2020 et en application du préavis de trois semaines, la convention a pris fin en janvier 2021.
Suivant exploit des 17 et 18 février 2021, la société SPELL a fait assigner la société [B] et M. [L] [M] devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la convention du 10 juillet 2017 ou en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2020.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris :
— a dit l’action de la SARL Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs recevable mais l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— a condamné la SARL Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs à payer à la société [B] la somme de 99.024 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec anatocisme ;
— a condamné la SARL Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs à payer la société [B] et à M. [L] [M] chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la SARL Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs aux dépens.
La société SPELL a formé appel du jugement par déclaration du 28 avril 2022 enregistrée le 18 mai 2022.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi par la société SPELL, a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Suivant conclusions signifiées le 14 décembre 2022, la société [B] et M. [L] [M] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation et réservé les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident.
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société parisienne d’exploitation des lieux de loisirs et désigné la Selafa MJA (Mandataires Judiciaires Associés) prise en la personne de Maître [R] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPELL.
Suivant exploit du 1er août 2024, la société [B] et M. [L] [M] ont fait assigner la Selafa MJA ès qualités en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2024, la Selafa MJA prise en la personne de Maître [R] [F] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SPELL demande à la cour, au visa des articles L.622-21, L.622-22, L.622-24, L.622-25, L.622-28, L.641-3 et L.641-13 du code de commerce ;
— de statuer ce que de droit sur la validité de la convention de mise à disposition du 10 juillet 2017 ;
— de juger irrecevables les demandes de la société [B] et de M. [L] [M] tendant à la condamnation de la société SPELL au paiement d’une somme d’argent, à savoir :
' La demande visant à voir déclarer communes et opposables à la Selafa MJA ès qualités les demandes formulées par la société [B] et Monsieur [M] à l’encontre de la société SPELL,
' La demande de confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société SPELL à payer à la société [B] la somme de 99.024 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' La demande de condamnation de la société SPELL à verser à la société [B] et à M. [M] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' La demande de condamnation de la société SPELL à payer une amende civile dans les limites de 10.000 euros,
' La demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
' La demande de condamnation de la société SPELL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— de juger recevable la demande de fixation de créance dans la limite de la déclaration de créance de la société [B] du 22 juillet 2024 ;
— de statuer ce que de droit sur la demande de fixation de créance au passif de la société SPELL à hauteur de la somme de 99 024 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points avec anatocisme à compter de l’expiration d’un délai de deux mois postérieurement à la signification à la société SPELL du jugement du 2 avril 2022, soit à compter du 25 août 2022, sous réserve de la justification de la date de signification du jugement, jusqu’au 27 mai 2024, date du jugement de liquidation judiciaire de la société SPELL.
— de juger irrecevable la demande de la société [B] tendant à voir fixer au passif de la société SPELL une créance de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2025, M. [L] [M] et la société [B] demandent à la cour, au visa des articles 1315 du code de procédure civile, L223-19, L223-20 et L223-23 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile, L313-3 du code monétaire et financier, 910-4 du code de procédure civile, L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, L.622-21, L.621-22 et L641-3 du code de commerce :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs à payer à la SARL [B] la somme de 99.024 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme ;
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a condamné la société Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs à payer à la SARL [B] une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu’aux dépens ;
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a condamné la société Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs à payer à Monsieur [M] une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu’aux dépens ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL [B] et Monsieur [M] de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— de juger que le taux d’intérêt légal doit être majoré de 5 points à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant le jugement du 22 avril 2022 ;
— de fixer la créance de la société SARL [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Société Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs comme suit :
' 114.415,91 euros correspondant à la condamnation de 99.024 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du jugement, avec anatocisme ;
' 2.500 euros en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2022 ;
' 1.000 euros en exécution de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2022 ;
' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— de fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs comme suit :
' 2.500 euros en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2022 ;
' 1.000 euros en exécution de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2022 ;
' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour jugeait que la convention de mise à disposition n’a pas été conclue à des conditions normales :
— de juger irrecevable car prescrite la demande tirée de la violation du régime des conventions réglementées ;
Plus subsidiairement, si par impossible la cour jugeait que la résiliation de plein droit est intervenue le 1er juillet 2017 :
— de condamner la société SPELL au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de prise d’effet de résiliation notifiée par la société [B] ;
En tout état de cause :
— de débouter la société Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs et la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de cette société, de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de juger irrecevable la demande de condamnation à paiement formulée pour la première fois par la société Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs à l’encontre de la société [B] dans le dispositif de ses conclusions d’appelante n°2 notifiées le 26 janvier 2023 ;
— de juger irrecevable la demande de l’appelante de condamner la société [B] d’avoir à lui rembourser l’ensemble des fonds qu’elle aurait pu lui régler au titre de cette convention ; subsidiairement, de juger cette demande mal-fondée et indéterminée ;
— de condamner la société Société Parisienne d’Exploitation de Lieux de Loisirs à verser la somme de 5.000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 11 décembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement
La Selafa MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPELL expose, sur le principe de la créance de la société [B], que les motifs retenus par les premiers juges n’encourent pas de critique à l’examen des pièces versées aux débats. Elle n’entend donc pas reprendre l’argumentation développée par la société SPELL mais s’en rapporter à justice quant à l’existence de la convention datée du 10 juillet 2017. L’appelante rappelle les dispositions issues des articles L. 622-21, L. 641-3, L.622-25 et L. 622-28 du code de commerce pour en déduire l’irrecevabilité de toute demande de condamnation à paiement formulée par la société [B] et M. [M].
La société [B] et M. [L] [M] relèvent que la convention du 10 juillet 2017 n’est plus contestée par l’appelante. Ils font valoir que les échanges de courriels et les factures démontrent non seulement la connaissance de l’existence de la convention mais également l’usage effectif des locaux par la société SPELL ce que ses associés n’ignoraient pas. Ils soulignent que le montant des redevances impayée n’est pas non plus contesté.
En vertu de l’article L. 622-17 I du code de commerce :
« I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
Aux termes de l’article L. 622-21 I 1° du code de commerce :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; »
Aux termes de l’article L. 622-25 alinéa 1er du même code :
« La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. »
En vertu de l’article L. 622-28 du même code :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Aux termes de l’article L. 641-3 alinéa 4 du même code :
« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. »
Il résulte des dernières écritures du liquidateur de la société SPELL que l’existence et la validité de la convention du 10 juillet 2017 ne sont plus contestées par cette dernière.
Il sera rappelé que la société [B], créée par M. [L] [M] et dont il est le gérant, a en effet mis à disposition de la société SPELL des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7]. M. [M] a également été nommé co-gérant non associé de la société SPELL dans le cadre du plan de redressement arrêté pour neuf ans au profit de cette dernière par jugement du 5 mai 2017 et a exercé ses fonctions jusqu’au 6 mars 2019, date à laquelle il a été révoqué.
Des impayés ayant été constatés, la société [B] en a réclamé le règlement par assignation en référé du 5 septembre 2019. La somme totale due de 99.024 euros correspond aux redevances du troisième trimestre 2017 au quatrième trimestre 2020, soit 42 mois x 2.616 euros = 109.872 euros, somme de laquelle il faut déduire les deux versements réalisés par la société SPELL les 7 novembre et 10 décembre 2018 à hauteur de 10.848 euros.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a a retenu la créance de la société [B] à l’égard de la société SPELL à hauteur de 99.024 euros, sauf à fixer, désormais, cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL.
Par courrier du 22 juillet 2024, la société [B] a adressé sa déclaration de créance à la Selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPELL en sollicitant, visant le jugement du 22 avril 2022, son admission au passif de la société SPELL pour un montant à titre chirographaire échu de 117.915,91 euros, ce montant intégrant les intérêts au taux légal majoré de cinq points du 25 août 2022 au 30 juin 2024.
Comme le souligne le liquidateur de la société SPELL, cette déclaration de créance constitue le plafond de la demande de fixation de créance pouvant être formée devant la cour par la société [B]. M. [L] [M] a également adressé une déclaration de créance le 22 juillet 2024 pour un montant total de 3.500 euros, correspondant au montant de 1.000 euros indiqué dans le jugement du 24 mai 2022 et celui de 2.500 euros indiqué dans le jugement du 22 avril 2022.
S’agissant des intérêts, le jugement a assorti sa condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter de la décision, avec anatocisme.
La société [B] entend voir appliquer l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier aux termes duquel :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. »
Compte tenu des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire soit le 28 mai 2024. L’exécution provisoire de droit est attachée au jugement querellé et n’a pas été écartée.
A la lecture du décompte issu de sa déclaration de créance, la société [B] fait courir les intérêts majorés à compter du 25 août 2022 et jusqu’au 30 juin 2024. le jugement a en effet été signifié à l’initiative de la société [B] et de M. [M] à la société SPELL par acte d’huissier du 24 juin 2022.
Comme vu supra, les intérêts au taux légal majoré de cinq points courront du 25 août 2022 au 28 mai 2024.
Il convient de fixer la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme en principal de 99.024 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 août 2022 jusqu’au 28 mai 2024, avec anatocisme.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société [B] et M. [M] réclament chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, compte tenu de l’application des intérêts de retard à un taux majoré, les intimés ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct non réparé. En outre, cette demande n’a pas fait l’objet d’une déclaration de créance et est donc irrecevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [B] et M. [M] de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SPELL, représentée par son liquidateur judiciaire, succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf à fixer les dépens et la créance, de la société [B] et de M. [M], due au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société appelante. Il convient également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL les dépens d’appel. Il n’est en outre pas inéquitable de fixer la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et celle de M. [M] à la somme de 1.000 euros de ce chef également, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [B] et M. [M] réclament aussi chacun la fixation au passif de la société SPELL de sommes obtenues en exécution de l’ordonnance du premier président du 4 octobre 2022. Cette ordonnance, rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société SPELL, a condamné cette dernière à payer à la société [B] et à M. [M] une somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [B] a en effet déclaré la somme de 3.500 euros, au titre du jugement du 22 avril 2022 querellé et de l’ordonnance précitée.
Il convient par conséquent de fixer la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité issue de l’ordonnance du premier président du 4 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme en principal de 99.024 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 août 2022 jusqu’au 28 mai 2024, avec anatocisme ;
DECLARE irrecevable la demande de la société [B] et de M. [M] tendant à la fixation au passif de la société SPELL d’une indemnité de 10.000 euros chacun pour procédure abusive ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL les dépens de première instance et d’appel ;
FIXE la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de M. [L] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité issue de l’ordonnance du premier président du 4 octobre 2022 ;
FIXE la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et celle de M. [M] à la somme de 1.000 euros de ce chef également, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de M. [L] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Méditerranée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Titre ·
- Polluant ·
- Véhicule automobile ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Cotisations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Prison ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Médecin ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Titre ·
- Nomenclature ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Centre commercial ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Habitat ·
- Ouverture ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Verre ·
- Aveugle ·
- Appel en garantie ·
- Fer ·
- Pièces
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Parlement européen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Règlement ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Solde ·
- Dysfonctionnement ·
- Prescription ·
- Livre ·
- Matériel ·
- Commandite simple ·
- Commande ·
- Société en commandite ·
- Action
- Fondation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Service ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sciences ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Compte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Date certaine ·
- Réception ·
- Accident du travail ·
- Titre
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Compromis ·
- Agence immobilière ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.