Infirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 sept. 2024, n° 21/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2020, N° 19/05650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 6 ] [ Localité 3 ] c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00847 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAVY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/05650
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bijan EGHBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substitué par Me Vanessa LI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de
[Localité 6]-[Localité 3] d’un jugement prononcé le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’embauché en qualité d’ingénieur d’affaires depuis le 1er juin 2016 par la société [5] (la société), M. [U] [H] (le salarié) a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 21 novembre 2017 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] (la caisse) en indiquant souffrir d’un 'burn out professionnel – Dépression', accompagnée d’un certificat médical initial établi le
20 novembre 2017 constatant un 'burn out – dépression'.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a procédé à une enquête administrative et a ensuite saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France (CRRMP) qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le 29 août 2018.
Tenue par l’avis du CRRMP, la caisse a notifié à la société, par courrier du 30 août 2018 reçu le 06 septembre 2018, la décision de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par le salarié du 20 novembre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En l’absence de décision explicite dans le délai réglementaire de la commission de recours amiable qu’elle avait saisie le 31 octobre 2018 pour contester cette prise en charge, la société a saisi, le 06 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Devenue, à compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la juridiction a, par jugement du 14 décembre 2020 :
— annulé l’avis du CRRMP des Hauts-de-France ,
— déclaré inopposable à la société la décision du 30 août 2018, notifiée le
06 septembre 2018, de la caisse disant prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2017 par le salarié,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,
— condamne la caisse à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens le tribunal a relevé qu’aucun élément du dossier ne permettait de caractériser un taux prévisible d’IPP de nature à entraîner la saisine du CRRMP et jugé que la caisse, en se bornant à considérer comme exactes et véridiques les affirmations du salarié sans prendre en compte les déclarations motivées de l’employeur, ne prouvait pas le caractère professionnel de la maladie, ni l’existence d’un lien direct de causalité entre les activités professionnelles et la maladie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 23 décembre 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 07 janvier 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 29 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
In limine litis, la société entend soulever une exception de procédure tirée de la péremption d’instance et, subsidairement, une fin de non-recevoir relative à une demande nouvelle en cause d’appel de la la caisse.
En premier lieu, elle fait valoir que la caisse n’a accompli aucun acte durant un délai de deux ans depuis sa déclaration d’appel du 7 janvier 2021, de sorte que la péremption d’instance est acquise depuis le 7 janvier 2023. Elle ne reconnaît pas avoir reçu le courrier que la caisse affirme lui avoir adressé le 23 juin 2022, concernant des conclusions qu’elle lui aurait communiquées, ainsi qu’à la cour.
En second lieu, elle estime que la caisse n’est pas recevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, à présenter une nouvelle prétention en cause d’appel en sollicitant pour la première fois la saisine d’un second CRRMP.
La caisse demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
— faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau CRRMP,
— déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouter la société de sa demande de condamnation au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux éventuels frais et dépens de l’instance.
En réponse à la péremption d’instance soulevée par l’intimée, la caisse maintient avoir bien adressé ses premières conclusions écrites à la cour et à la partie adverse le 23 juin 2022, moins de deux ans après avoir interjeté appel le 07 janvier 2021.
A propos de l’irrecevabilité de sa demande de saisine d’un second CRRMP, elle fait valoir qu’elle n’avait pas à la solliciter devant le tribunal qui se devait de l’ordonner d’office en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle soutient que la fixation du taux prévisible d’IPP au moins égal à 25 % n’est qu’une condition qui ne vise qu’à limiter l’accès au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles en le réservant aux pathologies les plus graves et qu’elle ne préjuge en rien du taux d’incapacité qui sera fixé à la date de consolidation et qu’en conséquence il ne s’agit pas d’une décision autonome susceptible en elle-même de faire l’objet d’un recours, la contestation de l’employeur ne pouvant se porter que sur la décision du CRRMP.
Enfin, elle estime que l’avis du CRRMP de retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié est motivé et cohérent, reposant sur un dossier parfaitement renseigné, l’employeur n’apportant pas, en outre, la preuve d’une absence certaine et totale d’exposition au risque de ce salarié au sein de sa structure.
La société demande à la cour, sur le fond, de :
— à titre principal, déclarer la société recevable dans son action en contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié par la caisse,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La société estime que, s’agissant de faire reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie non désignée dans un tableau, le salarié ne prouve pas de lien essentiel et direct du burn out déclaré avec son travail habituel, ni que cette affection entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %, la caisse ayant arbitrairement fixé ce taux.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Il résulte des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aucune diligence n’a été en l’espèce mise à la charge des parties.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499) Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
A la suite de la déclaration d’appel, les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 29 mars 2024, date à laquelle les parties ont déposé leurs conclusions.
En outre, en l’espèce la caisse produit la copie d’un courrier adressé à la cour en recommandé daté du 23 juin 2022 pour réclamer une dispense de comparution à l’audience et communiquer ses conclusions écrites, l’avis de réception à l a cour portant la date du
27 août 2022.
Le moyen tiré de la péremption d’instance ne peut donc prospérer.
Sur la recevabilité d’une nouvelle demande en appel
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce la demande de la saisine d’un second CRRMP ne constitue pas une nouvelle prétention mais la demande d’application d’une règle prévue par le code de la sécurité sociale pour conduire l’instruction d’une demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle non désignée par un tableau.
Cette demande n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend au même objectif recherché par la caisse à la présente instance devant le premier juge, s’agissant de la reconnaissance du caractère de la maladie professionnelle déclarée par le salarié de la société et qu’elle constitue en réalité une proposition de modalité de la résolution du litige et non une décision au fond.
Cette demande est dès lors recevable, même en cause d’appel.
Sur la validité de la saisine du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'.
Ce taux d’IPP est fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces textes qu’avant de prendre position sur la prise en charge d’une maladie hors tableau, la caisse ne peut que demander au service médical d’évaluer le taux d’IPP prévisible, lequel ne peut être que provisoire en l’absence de guérison, de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Dans le cas ou le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25%, la caisse transmet le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie dont la prise en charge est sollicitée.
En cas de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, il y a évaluation d’un taux définitif d’IPP au jour de la consolidation, de la guérison ou de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré.
Ainsi, il convient de distinguer strictement, d’une part, le taux d’IPP prévisible évalué par le médecin-conseil de l’assurance maladie pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, d’autre part, le taux d’IPP fixé par la caisse après consolidation de l’état de la victime afin de déterminer le montant des prestations à attribuer. La fixation de ce second taux en-dessous du seuil de 25% ne saurait donc aboutir à remettre en cause ni la saisine du comité régional ni le caractère professionnel de la lésion établi par celui-ci.
En l’espèce le taux définitif n’est pas encore fixé, la consolidation de l’état du salarié n’étant pas intervenue.
Il ressort des pièces versées au dossier que le colloque médico-administratif du
26 avril 2018 a retenu un taux d’IPP prévisible égal ou supérieur à 25% en vue de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il en résulte que le taux prévisible d’IPP de l’assuré avait bien été évalué par le médecin-conseil de la caisse comme étant supérieur ou égal à 25% lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi.
Dans ces conditions, le dossier a été valablement transmis au comité régional pour avis et le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.».
Il convient alors de relever que le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le litige porte sur la question du caractère professionnel de la maladie déclarée du salarié non désignée par un tableau.
Un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France a été saisi en date du 29 août 2018 et a donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre des risques professionnels, retenant un lien de causalité direct entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée. Ce comité régional s’est prononcé, au visa de l’alinéa 4 de l’article L 461-1 s’agissant d’une maladie non désignée par un tableau.
Aucune saisine d’un deuxième CRRMP n’a été effectuée dans le dossier.
Or, le caractère professionnel de la maladie étant contesté par la société en défense, il convient, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, d’ordonner la saisine d’un second comité régional.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire qu’il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du second comité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt avant dire droit,
REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] ;
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société [5] tirée de l’irrecevabilité de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6]-[Localité 3] aux fins de saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 19/05650) prononcé le
14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie 'burnout professionnel – Dépression’ ou 'épisodes dépressifs’ a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6]-[Localité 3] le saisira dans les meilleurs délais ;
INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6]-[Localité 3] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6- 12 en date du :
4 mars 2025 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
pour les débats au fond après avis du comité ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
SURSOIT À STATUER sur les demandes ;
RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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