Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 mars 2025, N° 211/403076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°49 , 11 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Mars 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/403076
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00193 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLAX
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] – SUISSE
Représenté par Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS
Société ENERGY INVESTMENTS CAPITAL LTD
Venant aux droits de la société [Z] CORPORATION
[Adresse 2]
[L] [S] – [F] [H]
Représenté par Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
[Localité 3] (FRANCE) LLP
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et devant Valérie CHAMP, Présidente de Chambre et Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
— Valérie CHAMP, présidente de chambre
— Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Décembre 2025 et pris connaissance des pièces du dossier,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 05 Février 2026
— Signé par Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit des Iles Caïman Energy Investments Capital Limited, anciennement dénommée [Z] Corporation (la société EIC) et son directeur, M. [G] [M] [Z], ont confié la défense de leurs intérêts au cabinet d’avocats [I] [O] France LLP (le cabinet [I]), en la personne de son associé Me [E] [K], dans le cadre d’une procédure arbitrale internationale intentée par la République de Gambie.
Les conditions d’intervention du cabinet [I] ont été précisées dans une lettre d’engagement, en date du 12 janvier 2021, prévoyant le paiement d’un honoraire forfaitaire de 950.000 €, pour le suivi des différentes étapes de la procédure d’arbitrage. La quote-part du forfait affectée à chacune de ces étapes était précisée dans un tableau.
Le cabinet [I] a édité une série de factures, entre les mois de mars 2021 et avril 2023 pour un montant total de 2.094.418,15 € comprenant 1.146.097 € d’honoraires et 948.321,15 € de débours.
Les clients se sont acquittés, en plusieurs règlements, échelonnés entre le mois de juillet 2021 et le mois d’avril 2023, d’une somme totale de 1.066.436,48 €.
Le solde des factures est ainsi demeuré impayé à hauteur de 1.027.981,27 €.
Une sentence a été rendue, le 22 juin 2023, par la Cour internationale d’arbitrage aux termes de laquelle celle-ci s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de M. [Z] et a condamné la société Timet Corporation Limited à verser à la République de Gambie la somme principale de 41 millions de dollars US, assortie des intérêts au taux de 16 %, capitalisé annuellement à compter du 1er novembre 2016 jusqu’à la date de la sentence.
Le 10 juillet 2023, la société EIC et M. [Z] ont signé une reconnaissance de dette au profit du cabinet d’avocat d’un montant de 1.027.981,57 €. Il était précisé, dans cet acte, que la société EIC et M. [Z] acceptaient de payer 11 % d’intérêts sur cette somme jusqu’au complet paiement et que, faute d’être en mesure de s’acquitter immédiatement de leur dette, ils s’engageaient à régler celle-ci au moyen de versements échelonnés de 20.000 € chaque mois à compter du jour où M. [Z] ou la société EIC recevraient des liquidités, et que « le client » paierait le solde de cette dette dès qu’il serait financièrement en mesure de le faire et au plus tard le 30 juin 2024.
Au mois d’avril 2024, Me [K] a quitté le cabinet [I].
Faute de règlement à l’échéance, par lettre du 29 juillet 2024, remise en main propre le 30 juillet 2024, le cabinet [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’effet notamment de’voir prononcer la déchéance du terme de l’acte de reconnaissance de dette et de condamner solidairement M. [Z] et la société EIC à lui régler la somme de 1.027.981,57 € avec intérêts au taux de 11 % à compter du 10 juillet 2023.
Par décision du 31 mars 2025, le bâtonnier a :
— Fixé le montant total des frais et honoraires dus solidairement par M. [Z] et la société EIC au cabinet [I] à la somme de 2.094.418,15 € ;
— Rejeté la demande en annulation de la reconnaissance de dette du 10 juillet 2023 ;
— Condamné solidairement M. [Z] et la société EIC à payer au cabinet [I] la somme de 1.027.981,57 €, outre les intérêts au taux de 11 % à compter du 30 juin 2024, outre les frais de citation et de signification éventuels de la décision ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— Prononcé l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 340.000 € en principal.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette Cour, le 10 avril 2025, M. [Z] et la société EIC ont exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 9 décembre 2025.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, M. [G] [M] [Z] et la société de droit des Iles Caïman Energy Investments Capital Limited demande à la Cour, sur le fondement des articles 174, 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, des articles 1110, 1171, 1184, 1188, 1189 et 1190 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile et des articles L. 212-1, L. 241-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, de':
« A titre liminaire :
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la procédure en responsabilité professionnelle engagée par M. [Z] et la société EIC à l’encontre du cabinet [I] [O] (France) LLP devant le Tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro RG n°25/ 12878 ;
Sur le fond :
— In’rmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
o rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette du 10 juillet 2023 ;
o fixé les honoraires et frais à la somme globale de 2 094 418,15 euros ;
o condamné solidairement M. [Z] et la société EIC à payer au cabinet [I] [O] (France) LLP la somme de 1 027 981,57 euros, outre intérêts et frais ;
o ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 340 000 euros ;
A titre principal :
— Prononcer la nullité de l’acte notarié du 10 juillet 2023 ;
— Dire et juger que l’acte notarié du 10 juillet 2023 ne constitue pas une acceptation des honoraires du cabinet [I] [O] (France) LLP après services rendus ;
— Fixer les honoraires du cabinet [I] [O] (France) LLP à la somme de 47.500 euros HT ;
— Fixer les débours devant être réglés à [Localité 3] (France) LLP à la somme de 416.412 euros ;
— Condamner [I] Sutherlands (France) LLP à rembourser à la société Energy Investments Capital la somme de 602.515,58 euros HT ;
A titre subsidiaire :
— Fixer les honoraires du cabinet [I] [O] (France) LLP à la somme de 950.000 euros HT ;
— Fixer les débours devant être réglés à [Localité 3] (France) LLP à la somme de 416.412 euros;
— Juger qu’Energy Investments Capital et Monsieur [Z] sont redevables envers [I] [O] (France) LLP de la somme de 299.705,42 euros HT ;
A titre extrêmement subsidiaire :
— Constater que le terme de l’acte notarié du 10 juillet 2023 n’est pas échu et que la somme de 1.027.981,57 n’est pas exigible ;
— Rejeter les demandes d'[I] [O] (France) LLP ;
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes, moyens et conclusions d'[I] [O] (France) LLP ;
— Condamner [I] [O] (France) LLP à verser 10.000 euros à Monsieur [G] [X] [Z] au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner [I] [O] (France) LLP à verser 10.000 euros à la société Energy Investments Capital, Limited, au titre de l’article 700 CPC."
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, le cabinet [I] [O] France LLP demande à la Cour, au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de :
« DEBOUTER Monsieur [G] [Z] et la société ENERGY INVESTMENTS CAPITAL TLD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les griefs liés à la prétendue incompétence de Maître [E] [K] et au conflit d’intérêts dans lequel il aurait été attrait.
IN LIMINE LITIS
DEBOUTER Monsieur [G] [Z] et la société ENERGY INVESTMENTS CAPITAL LTD de la demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la procédure en responsabilité professionnelle engagée à l’encontre du cabinet [I] devant le Tribunal Judiciaire de Paris, cette demande n’étant pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
AU FOND
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER la décision rendue par le Bâtonnier le 31 mars 2025 ayant :
Fixé le montant total des frais et honoraires solidairement dus par Monsieur [G] [X] [Z] et la société ENERGY INVESTMENTS CAPITAL LTD au cabinet [I] [O] France LLP à la somme de 2 094 418,15 €.
Rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette du 10 juillet 2023.
Condamné solidairement Monsieur [G] [X] [Z] et la société ENERGY INVESTMENTS CAPITAL LTD à payer au cabinet [I] [O] France LLP la somme de 1 027 981,57 € outre les intérêts au taux de 11 % à compter du terme fixé par la reconnaissance de dette soit le 30 juin 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire Monsieur le Premier Président devait annuler la reconnaissance de dette signée le 10 juillet 2023.
DEBOUTER Monsieur [G] [Z] et la société EIC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
FIXER le montant total des honoraires et débours dus au cabinet [I] par Monsieur [G] [Z] et la société ENERGY INVESTMENTS CAPITAL TLD à la somme de 2.094.418,15 €, sous déduction des réglements effectués à hauteur de 1.066.436,58 €, soit un solde impayé de 1.027.981,57 €.
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Z] et la société ENERGY INVESTMENTS CAPITAL LTD à payer la somme de 1.027.981,57 € au cabinet [I] avec intérêts intérêts au taux de 11 % à compter du terme fixé par la reconnaissance de dette soit le 30 juin 2024.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Z] et la société ENERGY INVESTMENTS CAPITAL LTD à verser la somme de 20.000 € au cabinet [I] en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens."
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Enoncé des moyens
M. [Z] et la société EIC exposent avoir introduit une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre du cabinet [I], par assignation en date du 22 octobre 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, au motif que les diligences qu’il a accomplies étaient manifestement inutiles. Invoquant les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, ils demandent à la Cour de prononcer, en conséquence, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure, dont ils estiment qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur la fixation des honoraires.
Le cabinet [I] réplique que la demande de sursis à statuer présente un caractère dilatoire, dans la mesure où le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité professionnelle de l’avocat dans le cadre de la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, laquelle constitue une problématique distincte de l’accomplissement de diligences manifestement inutiles. Il fait valoir qu’il a exécuté la mission qui lui avait été confiée au titre de son mandat, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché l’accomplissement de diligences manifestement inutiles, et qu’il a obtenu, en tout état de cause, à l’issue de la procédure arbitrale, la mise hors de cause de M. [Z], à titre personnel, ainsi qu’une réduction substantielle des intérêts sur le montant des condamnations prononcées.
Réponse de la Cour
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il sera rappelé que les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées, et que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf à refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles'; en tout état de cause, la prétendue inutilité des diligences accomplies ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client, dont celui-ci se montre insatisfait.
Il revient ainsi au juge de l’honoraire d’apprécier, le cas échéant, le caractère manifestement inutile des diligences de l’avocat, indépendamment des fautes professionnelles qu’il aurait été susceptible de commettre, sur lesquelles il n’a pas à statuer. Une telle responsabilité, à supposer qu’elle soit retenue par le juge de droit commun, ne saurait, au demeurant, donner lieu qu’à des dommages et intérêts. Il n’existe donc aucun lien de dépendance entre les deux instances.
En tout état de cause, M. [Z] et la société EIC prétendent que la défense au fond menée par leur ancien conseil était manifestement vouée à l’échec, ce qui à proprement parler se rapporte à la qualité des prestations. Ils reconnaissent, au surplus, que les diligences du cabinet [I] ont permis à tout le moins de mettre M. [Z] hors de cause, dans la mesure où il n’était pas partie à la convention d’arbitrage, et de ramener à de plus justes proportions le taux d’intérêts dont l’application était réclamée par la République de la Gambie, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à prétendre que celles-ci auraient été manifestement inutiles.
La demande de sursis à statuer sera, dès lors, rejetée.
Sur le montant des honoraires
Enoncé des moyens
M. [Z] et la société EIC prétendent que la reconnaissance de dette du 10 juillet 2023 ne peut valoir acceptation des honoraires, au motif que cet acte a été obtenu sous la contrainte, et qu’il est ainsi entaché de nullité. Ils soutiennent, plus précisément, que cette reconnaissance de dette a été signée dans un contexte de pression extrême, alors que la sentence arbitrale, qui leur était particulièrement défavorable, venait de leur être notifiée ; ils ajoutent que M. [Z] était alors confronté à de graves difficultés financières et de santé, et qu’il redoutait que le cabinet d’avocat refuse de continuer à l’assister, cependant que Me [K] le harcelait, en lui indiquant qu’il risquait d’être licencié. Ils considèrent, en conséquence, que le consentement de M. [Z] a été vicié, celui-ci ayant été victime de violence. Ils estiment, par ailleurs, que les factures litigieuses ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce, faute de préciser le détail et la date des diligences effectuées, le nombre d’heures consacrées par type de prestations ainsi que le taux horaire pratiqué, ce qui exclut toute acceptation de leur part des honoraires après service rendu. Ils demandent, par suite, à la Cour d’exercer son pouvoir modérateur et de réduire les honoraires du cabinet d’avocat à un montant raisonnable, soit 5 % du forfait initialement prévu, correspondant à 47.500 €. Ils sollicitent, enfin, le remboursement des frais qu’ils prétendent avoir été facturés sans leur accord et des sommes indûment perçues. Subsidiairement, ils font valoir que les honoraires doivent être cantonnés au plafond prévu dans la lettre d’engagement et concluent, très subsidiairement, au rejet des demandes du cabinet d’avocat, en faisant valoir que le terme prévu dans la reconnaissance de dette n’est pas encore échu.
Le cabinet [I] rappelle que le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de l’avocat auquel son client reproche une faute professionnelle dans l’accomplissement de sa mission. Pour justifier de sa créance, il fait valoir que les factures, qui comportent toutes un descriptif des diligences accomplies sur la période facturée, ainsi que les frais et débours, n’ont jamais été contestées par M. [Z], qui s’est constamment engagé à les régler, et que cet engagement a été réitéré aux termes d’une reconnaissance de dette authentifiée par notaire, le 10 juillet 2023, postérieurement au prononcé de la sentence arbitrale. Il prétend que les termes de cette reconnaissance de dette, qui stipule que le paiement interviendra au plus tard le 30 juin 2024, sont clairs, de sorte que celle-ci doit recevoir application. Il réfute tout acte de pression ou de violence, en soulignant que l’acte notarié a été signé en toute connaissance de cause, après service rendu ; il argue, à cet égard, du système de facturation qui reposait sur un forfait.
Réponse de la Cour
* Sur les factures émises entre le 29 mars 2021 et le 30 juin 2022, et le 28 octobre 2022
Il résulte du décompte produit par le cabinet [I], non contesté, que M. [Z] et la société EIC se sont acquittés, selon plusieurs règlements échelonnés entre le 15 juillet 2021 et le 27 avril 2023, d’une somme totale de 1.066.436,65 €, et que les factures émises les 29 mars 2021, 28 octobre 2021, 27 janvier 2022, 28 mars 2022, 28 avril 2022, 30 juin 2022 et 28 octobre 2022, d’un montant total de 804.506,19 €, ont ainsi été entièrement acquittées.
L’examen de ces factures, qui mentionne le détail des prestations accomplies, comptabilisées sur la base d’une part de forfait, révèle que celles-ci sont conformes à l’accord des parties figurant dans lettre d’engagement, en date du 12 janvier 2021.
La facture du 28 octobre 2022 inclut une part des honoraires outre les frais de prestataires, dont le détail des diligences est joint, et précise les dates et le montant des interventions. Celles-ci ont été comptabilisées au titre des débours conformément à la lettre d’engagement, qui prévoyait que tous les frais seraient facturés en sus des honoraires.
L’ensemble des factures dont il s’agit répond, dès lors, aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce. Il y a donc lieu de dire que leur paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause, après service rendu, ce dont il résulte que M. [Z] et la société EIC ne sont pas fondés à solliciter la restitution des honoraires dont il s’agit.
* Sur les factures ultérieures
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne fait pas obstacle au pouvoir du bâtonnier et, sur recours, du premier président, de réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
La signature d’une reconnaissance de dette, fût-ce par un acte authentique reçu par un notaire, n’interdit pas, en elle-même, la réduction de l’honoraire.
En revanche, il n’appartient pas au bâtonnier ou au premier président de réduire l’honoraire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention.
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 10 juillet 2023 a été signée par M. [Z] agissant à la fois en son nom personnel et en tant que représentant de la société EIC. Cet acte, dont la signature a été authentifiée par un notaire, porte reconnaissance du principe de la dette contractée à l’égard du cabinet [I], et de son quantum, au titre des honoraires et des frais et débours restant dus, à savoir 1.027.981,57 €.
Comme l’a relevé le bâtonnier, la violence alléguée par M. [Z], constitutive d’un vice du consentement, est contredite par la chronologie des faits dans la mesure où ce dernier avait reconnu le principe de dette, quatre mois plus tôt, par mail du 26 février 2023, en expliquant qu’il se trouvait dans l’impossibilité financière de l’apurer immédiatement, et qu’il a, par ailleurs, réitéré son engagement de payer sa dette, malgré ses difficultés financières, par courriel du 24 avril 2024.
C’est en vain qu’il est soutenu que M. [Z] aurait signé la reconnaissance de dette, dans la crainte de voir Me [K] abandonner la défense de ses intérêts, alors que la sentence arbitrale du 22 juin 2023 avait déjà été rendue et qu’il lui restait, de toute façon, loisible de faire appel à un autre avocat.
La reconnaissance de dette a également été signée après que M. [Z] avait été hospitalisé, pour une durée qui n’excédait pas quatre jours, du 15 au 18 juin 2018, cependant qu’aucun acte de harcèlement ni aucune menace émanant de Me [K] n’apparaît caractérisé, les courriels et les SMS dans lesquels il demande avec insistance le règlement de ses honoraires à son client étant uniquement évocateurs de son inquiétude quant à sa situation personnelle au sein du cabinet d’avocat.
Il y a donc lieu d’estimer que la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée et de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [Z] et de la société EIC portant sur l’annulation de la reconnaissance de dette.
Encore que ce ne soit pas expressément précisé dans l’acte, il est constant que la reconnaissance de dette a été établie sur la base de factures détaillées, en date des 7 septembre 2022, 29 septembre 2022, 5 décembre 2022, 30 janvier 2023, 28 février 2023 et 28 avril 2023, dont certaines ont été partiellement payées (factures du 7 septembre 2022 et du 5 décembre 2022).
A l’exception de celle du 29 septembre 2022, ces factures portent à la fois sur des honoraires et des frais de prestataires extérieurs.
La nature des prestations du cabinet [I] correspondant auxdits honoraires est précisé sur chaque facture ; certes, la date et le temps consacré à ces prestations ne sont pas indiqués, mais cela s’explique dans la mesure où la facturation a été établie sur la base d’un forfait incluant les travaux prévus aux différentes étapes de la procédure d’arbitrage ; or, sur les factures, il est précisé pour chaque poste de diligence, ce qui a été consommé par rapport au budget prévu dans la lettre d’engagement du 12 janvier 2021, ce dont il résulte que les clients avaient nécessairement connaissance des travaux qui leur étaient facturés, et du dépassement du budget.
La nature et la date des diligences des prestataires sont elles-mêmes détaillées dans un document annexé aux factures concernées.
En tout état de cause, il résulte des échanges de courriels du 21 juin 2023 que la signature de la reconnaissance de dette a été précédée de vérifications préalables des factures dûment communiquées par Me [K].
La reconnaissance de dette a donc été signée en toute connaissance de cause, après service rendu.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’approbation préalable des frais et débours, prévue dans la lettre d’engagement, est inopérant.
S’agissant du terme du paiement, l’acte stipule : "Nous ne sommes pas en mesure de rembourser intégralement cette dette dans l’immédiat, mais nous nous engageons à régler notre dette par versements échelonnés, selon le calendrier de remboursement ci-dessous :
— 20 000 EUR chaque mois (la première semaine chaque mois) commençant à courir à partir du moment où soit [G] [M] [Z], soit la société Energy Investments Capital Ltd, reçoit des liquidités disponibles ;
— Le client paiera le solde de cette dette dès qu’il sera financièrement en mesure de le faire, et au plus tard au 30 juin 2024."
C’est à bon escient que le bâtonnier a considéré que le terme ultime fixé au 30 juin 2024 était à ce jour expiré.
La reconnaissance de dette précise, par ailleurs, que M. [Z] et la société EIC acceptent de régler 11 % d’intérêts sur la somme de 1.027.981,57 € restant due. Le point de départ des intérêts ne fait lui-même pas l’objet de discussion.
Au vu de ces éléments, la décision du bâtonnier sera confirmée, en ce qu’elle a fixé le montant total des frais et honoraires du cabinet [I] à la somme totale de 2.094.418,15 € et condamné solidairement M. [Z] et la société EIC à lui payer la somme restant due à hauteur de 1.027.981,57 €, avec intérêts au taux de 11 % à compter du 30 juin 2024.
Le surplus des demandes de M. [Z] et la société EIC sera corrélativement rejeté.
Sur les autres demandes
M. [Z] et la société EIC succombant au recours, ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens correspondants.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, M. [Z] et la société EIC à payer in solidum au cabinet [I] la somme de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [G] [M] [Z] et de la société Energy Investments Capital Limited,
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises à la Cour,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [G] [M] [Z] et la société Energy Investments Capital Limited du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [G] [M] [Z] et la société Energy Investments Capital Limited à payer in solidum les dépens,
CONDAMNE M. [G] [M] [Z] et la société Energy Investments Capital Limited à payer in solidum à la société [I] [O] France LLP la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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