Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 juin 2026, n° 23/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
PS/CD
Numéro 26/1745
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/06/2026
Dossier : N° RG 23/01975 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISXI
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [B]
C/
SASU [1] [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Mai 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
né le 07 juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître CUNNAC DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SASU [1] [Localité 1]
prise en la personne de ses représentant légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00113
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er février 2012, M. [S] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [2], aux droits de laquelle vient la SASU [1] [Localité 1], en qualité d’opérateur sur commande numérique, niveau 3 coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx.
A compter du 3 décembre 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 17 novembre 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 30 novembre 2020.
Par courrier remis le 30 novembre 2020, la société [1] [Localité 1] lui a notifié le motif économique du licenciement envisagé et lui a proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 22 décembre 2020, il a été licencié pour motif économique, étant précisé que son licenciement s’inscrit dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours.
Le 30 septembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Dax au fond en contestation du licenciement.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Dax a :
— Dit que le licenciement de M. [B] repose sur des faits économiques au niveau du secteur d’activité commun à celui des entreprises du groupe auquel appartient la société [1] [Localité 1],
— Dit que la société justifie des difficultés économiques et démontre le caractère effectif de la suppression du poste de M. [B],
— Débouté M. [B] sur le respect de l’obligation préalable de reclassement et sur les critères du respect de la priorité de réembauche,
— Dit que le préjudice moral n’est pas démontré par M. [B] et qu’il n’y sera pas fait droit,
— Dit que toutes les autres demandes ne se justifient pas du fait que les juges n’ont pas gardé le fait principal qui retenait que le licenciement économique était justifié par les critères amenés par la SAS [1],
— Débouté M. [B] sur sa demande d’article 700 et de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— Débouté la SAS [1] [Localité 1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe le 9 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel et rejugeant à nouveau :
Avant de dire droit :
— Ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jours de retard des bilans 2019, 2020 et 2021 de [1] [Localité 1] et des sociétés du groupe [1] en France afin que la Cour soit parfaitement informée de la santé financière de l’entreprise au jour du licenciement ;
A titre principal :
— Juger le licenciement de M. [B] nul car discriminatoire,
— Juger que le motif économique n’est ni réel ni sérieux,
— Juger que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
— Juger que l’employeur a fait une application frauduleuse des critères de l’ordre des licenciements,
— Juger que l’employeur a violé son obligation de priorité de réembauchage,
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] à la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement de M. [B] était jugé abusif,
— Condamner la SAS [1] à la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif, (indemnité ramenée à 22 929 euros si une application stricte de l’article L.1235-3 du code du travail devait être retenue).
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] à la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect des critères de l’ordre des licenciements.
En tout état de cause :
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour réparer son préjudice moral distinct,
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que les condamnations susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bayonne, avec capitalisation de ceux-ci.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [1] [Localité 1] demande à la cour de :
I – Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique :
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
— Juger que la SAS [1] [Localité 1] justifie des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité commun à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient,
— Juger que la SAS [1] [Localité 1] justifie de difficultés économiques ayant entraîné licenciement pour motif économique de M. [B],
— Juger que la SAS [1] [Localité 1] démontre le caractère effectif de la suppression du poste de M. [B],
— Juger que les mesures exceptionnelles mises en place par l’Etat n’interdisaient pas de licencier pour motif économique,
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.
II – Sur le respect de la procédure de licenciements collectifs pour motif économique :
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
— Juger que la SAS [1] [Localité 1] a respecté la procédure de licenciement collectif pour motif économique qu’elle devait diligenter, à savoir : celle de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours,
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.
III – Sur le respect de l’obligation préalable de reclassement :
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
— Juger que la SAS [1] [Localité 1] a respecté son obligation préalable de reclassement interne,
— Juger que la SAS [1] [Localité 1] n’avait aucune obligation préalable de reclassement externe à respecter,
— Juger en tout état de cause que la SAS [1] [Localité 1] a procédé à une recherche de reclassement externe,
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.
IV – Sur le respect des critères d’ordre de licenciement :
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
— Juger que la SAS [1] [Localité 1] a procédé à une application objective des critères d’ordre de licenciement,
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires formulées à titre infiniment subsidiaire.
V – Sur le respect de la priorité de réembauche :
— Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence :
— Juger que la SAS [1] [Localité 1] n’a pas violé la priorité de réembauchage de M. [B],
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.
VI – Sur l’absence de préjudice moral distinct :
— Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence :
— Juger qu’en réalité, M. [B] formule cette demande en réaction à la validation des barèmes Macron par la Cour de cassation le 11 mai 2022,
— Juger que M. [B] ne démontre, ni dans son principe ni dans son quantum, l’existence d’un préjudice moral distinct,
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.
VII – Sur l’absence du caractère discriminatoire du licenciement en raison de l’état de santé :
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
— Juger que le comportement de la SAS [1] [Localité 1] ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de M. [B],
— Juger en toute hypothèse que le licenciement motif économique notifié le 22 décembre 2020 à M. [B] est intervenu sur un fondement totalement étranger à toute discrimination,
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre principal.
VIII – Sur la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail :
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans considérait que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse :
— Juger que l’article l. 1235-3 du code du travail est conforme aux conventions internationales ratifiées par la France ;
— Constater que M. [B] sollicite l’allocation d’une indemnité, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à 15 mois de salaires,
— Constater que M. [B] avait acquis 8 années d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, et ne saurait en conséquence prétendre à une indemnité, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, supérieure à 3 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
En conséquence,
— Juger que la demande indemnitaire de M. [B] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— Limiter l’éventuelle condamnation de la SAS [1] [Localité 1] à l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail à savoir 3 mois de salaire maximum correspondant à 7 653 euros nets.
IX – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Débouter M. [B] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [1] [Localité 1] à lui verser la somme de 6 000 euros (2 x 3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— Condamner M. [B] à verser à la SAS [1] [Localité 1] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
M. [B] invoque une discrimination fondée sur l’état de santé, que l’employeur conteste.
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Suivant l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ;
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, est nul tout acte ou disposition pris à l’égard d’un salarié contraire au principe de non-discrimination ci-dessus.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande, M. [B] invoque la concomitance entre le licenciement et le refus de l’employeur de le reclasser sur un temps partiel thérapeutique.
Il produit :
— une « fiche de liaison maintien dans l’emploi ' demande de visite de pré-reprise ' arrêt de travail en cours », qui vise les articles L.323-4-1 et D.323-3 du code de la sécurité sociale, suivant lesquels :
. Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L’assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix ;
. En cas d’interruption de travail de plus de trois mois, le médecin conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré à reprendre son travail.
Lorsqu’il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin conseil en informe préalablement le médecin traitant.
Dans tous les cas, l’assuré est également informé.
Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l’examen médical de préreprise mentionné à l’article R.241-51 du code du travail, organisé avec l’accord de l’intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l’exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l’emploi.
Suivant la fiche de liaison produite, le médecin conseil de la CPAM a sollicité le 11 septembre 2020 l’avis du médecin du travail qui, le 6 octobre 2020, lui a répondu que « le salarié paraît apte à reprendre son poste de travail antérieur dans l’entreprise dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ». La rubrique relative à la date de l’examen par le médecin du travail n’est pas renseignée.
Il résulte de cette pièce un échange entre le médecin conseil de la CPAM et le médecin du travail dont il n’est pas caractérisé qu’il a donné lieu à l’établissement d’un quelconque document à destination de l’employeur.
— Un mail qu’il a envoyé le 11 novembre 2020 au service des ressources humaines de l’entreprise, par lequel il demande de prendre un rendez-vous à la médecine du travail pour le lundi 14 décembre 2020, auquel il est répondu « OK » ; cependant, il ne fournit aucun élément relativement à une visite de reprise au sens de l’article R. 4624-31 du code du travail, organisée à la fin de l’arrêt de travail, et il est constant et établi par le bulletin de paie de décembre 2020 qu’il produit que l’arrêt de travail s’est poursuivi.
Ainsi, il n’est caractérisé ni une prescription médicale de temps partiel thérapeutique en application de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, ni une préconisation par le médecin du travail d’aménagement du temps de travail à temps partiel thérapeutique portée à la connaissance de l’employeur en application de l’article L. 4624-3 du code du travail, ni de refus de l’employeur d’un temps partiel thérapeutique.
Il en ressort que les pièces produites par le salarié ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination. Les demandes de licenciement nul et de dommages et intérêts de ce chef seront en conséquence rejetées. Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
Suivant l’article L.1233-3 du code du travail :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
En l’espèce, le licenciement a été motivé comme suit :
« Le Groupe [1] exerce son activité dans le domaine de l’usinage de précision de pièces élémentaires pour le monde aéronautique. Cette activité, qualifiée d’usinage de « Detail Part », est tournée vers des donneurs d’ordre de rang 1 comme [3] ou [4]. Le marché particulier des ces pièces est dépendant des programmes avions gros et moyens porteurs (A320, A 350, 777, 757, etc). De façon mineure, le Groupe [1] fournit également des pièces pour les avions d’affaire [5] et les programmes militaires [3] et Dassault (A400M, Rafale,'). En synthèse, 95 % du chiffre d’affaires de [1] Group est positionné sur les marchés civils ([3] et [4] en particulier) avec une dépendance d’environ 35 % sur le segment des monocouloirs (A320/B737).
En complément de cette activité majeure d’usinage, le Groupe [1] réalise une activité de montage et d’ajustage d’éléments standard (rotules, écrous à rivets, bagues) sur des pièces préalablement usinées.
Enfin, via son site de [Localité 4], [1] Group génère une activité de diversification via la domotique et l’automobile (CA de 1.5-2 M€).
Pour ce faire, le Groupe est composé de cinq sites de fabrication dont quatre en France et un aux Etats Unis.
[1] [Localité 1], qui représente le c’ur historique du groupe, est spécialisé dans l’usinage complexe. Ce site travaille historiquement majoritairement pour [6], [7] et maintenant pour [4]. Ce site comporte 63 personnes mêlant activités purement d’usinage comme les autres sites français et activités administratives du Groupe (Direction générale, équipes commerciales, financières, opérations).
Le parc machines de [1] [Localité 1] répond aux exigences de ses clients sur 2 axes stratégiques :
— des machines à forte technicité capable d’accompagner des sauts technologiques afin de répondre aux exigences des clients,
— des machines à forte automatisation capable de fonctionner en 3 x 8, 7/7 avec une part main d''uvre limitée.
Suite à la pandémie du Covid-19, l’industrie aéronautique traverse une crise profonde. Les impacts se retrouvent à tous les niveaux de la chaîne industrielle aéronautique : des compagnies aériennes jusqu’aux fournisseurs de Detail Parts.
Les niveaux de production d’avions neufs sont en forte chute sur les deux à trois ans à venir avec des impacts directs sur les niveaux d’activité attendus de l’ensemble des moyens de production.
Les estimations de reprise du trafic aérien sont encore en cours d’élaboration mais tous s’accordent pour estimer à 5 ans un retour aux projections d’avant crise.
Conformément à la baisse des besoins d’avions, les clients majeurs ont revu à la baisse leur carnet d’affaires sur un horizon court et moyen terme ; ceux-ci peuvent se résumer ainsi :
En M€ au 31/12
Chiffres d’affaires [1] Group
2020 Budget pre covid
55 M€
2020 Budget post covid
33,5 M€
2021 Budget pre covid
60 M€
2021 Budget post covid
27 M€
Le Groupe [1] est ainsi confronté à cette crise et aux conséquences de celle-ci :
D’une part les donneurs d’ordre réduisent leur niveau d’achat en ré-internalisant une partie conséquente de leur production. D’autre part, étant donné la fragilité de la supply chain aéronautique, ces mêmes donneurs d’ordre vont réduire drastiquement le nombre de transferts pour préserver les fournisseurs et leur trésorerie.
De part ce constat, l’activité de [1] [Localité 1] est très impactée. Pour rappel, le chiffre d’affaires 2020 a déjà été revu à la baisse.
Compte de résultat
2019 réel
2020 Budget
2020 Révision
Chiffre d’affaires
21 009 292
17 218 695
10 499 592
Source interne : CA [1] [Localité 1] Montants en euros
Pour exemple : Impact covid sur carnet [6] au 23/10/2020
CA €
S2 – 2020
2021
[6]
Pre C19
4 580 580 €
9 106 336 €
Post C19
1 816 139 €
4 593 324 €
Dans le contexte précédemment explicité, l’exposition du site [1] [Localité 1] est majeure sur le plan commercial car l’ensemble des plateformes commerciales avions est impacté par la baisse d’activité et ses clients majeurs sont entrés dans des actions d’internationalisation de charge.
Il est noté que le rapatriement de l’activité de [5], réalisé historiquement par [1] [Localité 5], ne ramène que 2m€ de CA pour 2021 car les programmes Business Jet sont aussi impactés, seul le programme Rafale reste dynamique.
Conformément à la dégradation des besoins d’avions, ses clients majeurs ont donc revu à la baisse leur carnet d’affaires sur un horizon court et moyen terme : ceux-ci peuvent se résumer comme suit :
Clients
CA 2019
Prévision 2020
Prévision 2021
[8]
172 753 €
142 819 €
111 494 €
[9]
485 780 €
81 985 €
[10]
375 236 €
225 445 €
9 963 €
[11]
1 497 832 €
1 681 314 €
1 041 612 €
[12]
2 297 665 €
1 420 590 €
[7]
6 280 454 €
3 230 354 €
961 363 €
[6]
7 811 865 €
4 616 534 €
4 592 474 €
[5]
2 000 000 €
TOTAL
18 921 585 €
11 429 040 €
8 716 906 €
Source interne : CA pré/post Covid à [Localité 1]
Carnet de commande au 23/10
Etiquettes de ligne Commande Prévision client Total général
2020 2 212 382 € 337 760 € 2 550 142 €
2021 1 866 613 € 7 306 343 € 9 172 957 €
Dont en 2021, 2 M€ de prévisionnel suite au transfert du compte [5] sur [1] [Localité 1].
En conséquence, les nouvelles projections de revenus pour les années 2020 et 2021 si l’ensemble des hypothèses retenues dans les volumes de prévisions se transforment en commande peuvent s’établir comme suivant :
Compte de résultat
2020 BUDGET
2020 REVISION
2021
Chiffres d’affaires
17 218 695
10 499 592
11 025 000
Ventes de
marchandises
75 459
Ventes de
produits finis
17 218 695
10 398 827
11 000 000
Ventes de
produits résiduels
25 305
25 000
Production stockée
318 094
1 100 000
Subventions d’exploitation
50 000
16 667
37 500
Autres produits
10 000
337 131
30 000
Production
immobilisée
Produits nets
partiels sur
opérations LT
Autres produits de
gestion courante
101 408
20 000
Reprises sur
amortissements et
provisions
Transfert de
charges diverses
10 000
235 723
10 000
Source interne Compte de résultat
Il est noté que le CA de 2021 arrive à être en croissance par rapport à 2020 par l’intégration du périmètre Dassault historiquement géré par le site [1] [Localité 5] et l’intégration de nouvelles activités.
Au regard des éléments ci-dessus, le compte d’exploitation est déficitaire. La situation est amplifiée par les conséquences du nouvel environnement économique post Covid-19 et la structure actuellement présente.
[1] [Localité 1] serait donc confrontée à une perte d’exploitation en 2020 et 2021 comme ci-dessous.
Compte de résultat
2020 BUDGET
2020 REVISION
2021
Excédent brut d’exploitation
2 901 668
802 542
— 133 802
EBITDA ajusté avec le CB
% Produit d’exploitation
3 047 732
802 541
— 133 802
18 %
8 %
— 1 %
Amortissements et provisions
607 616
1 064 744
500 000
EBIT
2 294 052
— 262 203
— 633 802
% Produit d’exploitation
13 %
— 2 %
— 6 %
Source Interne Compte de résultat
De part cette situation de crise, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour motif économique.
Vous avez été engagé le 1er février 2012 en qualité d’opérateur CN par la société [1] [Localité 1].
Les difficultés économiques que nous rencontrons emportent la suppression de votre poste d’opérateur CN que vous occupez à ce jour.
Le processus Ressources Humaines, consultation du CSE, information au personnel, collective et individuel, a été respecté.
Vous avez été désigné en application des critères d’ordre de licenciement qui ont été soumis aux représentants du personnel.
Conformément à nos obligations, nous avons recherché des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et du Groupe : aucune possibilité n’est disponible à ce jour au regard du manque de visibilité pour 2021.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le CSP le 30 novembre 2020 dernier. Votre délai de réflexion de 21 jours expire le 21 décembre 2020.
Vous avez refusé ce dernier et nous vous confirmons donc que ce courrier constitue la notification de votre licenciement et que nous vous dispensons de toute période de préavis. »
Les difficultés économiques invoquées par l’employeur doivent être appréciées à la date de la notification du licenciement, et, s’agissant d’une société qui fait partie d’un groupe (groupe [1]), au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise en cause et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. A la date du licenciement, le groupe comprenait cinq sociétés en France ([1] [Localité 1], [1] [Localité 6], [1] [Localité 5], [1] [Localité 4] et [1] Group) et il est constant que les sociétés [1] [Localité 1], [1] [Localité 6], [1] [Localité 5], et [1] [Localité 4] avaient toutes pour activité l’usinage de pièces principalement à destination du secteur aéronautique, de sorte que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard de ce secteur d’activité commun.
Le salarié demande la production des comptes 2019 et 2020 de la société [1] [Localité 1] et des sociétés du groupe [1] établies en France. Il ne peut avoir eu accès à ceux des sociétés [1] [Localité 1] et [1] Group puisqu’il démontre par la production de deux extraits Kbis que les derniers comptes publiés par ces sociétés sont ceux de l’exercice 2017, et il met en cause la sincérité des documents produits par l’employeur, à savoir des tableaux et graphiques portant sur les chiffres d’affaires mensuels 2019 et 2020 des sociétés [1] [Localité 6], [1] [Localité 4] et [1] [Localité 5], les chiffres d’affaires mensuels 2019, 2020 et 2021 de la société [1] [Localité 1], les prises de commande des mois d’avril à décembre des années 2019 et 2020 de la société [1] [Localité 1], la trésorerie de la société [1] [Localité 1] de mars 2020 à juin 2021, l’évolution de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de mars 2020 à juin 2021 de la société [1] [Localité 1], étant précisé qu’il les produit en deux exemplaires, l’un accompagné de la mention « Je soussignée [G] [M] certifie que le présent document reprend les données présentées dans les comptes annuels de la société » suivie d’un cachet « [1] [Localité 1] » revêtu d’une signature, l’autre accompagné de ces mêmes mentions et signature et d’un cachet « [13] » (en son établissement de [Localité 2]) revêtu d’une signature. D’après la pièce 23 de l’employeur, Mme [G] [M] est responsable administrative et financière et responsable ressources humaines de la société [1] Group, ce qui ne détermine pas qu’elle est en mesure d’attester de la conformité de documents aux comptes annuels des sociétés [1] [Localité 1], [1] [Localité 5], [1] [Localité 6] et [1] [Localité 4]. Une attestation de M. [T] [I], associé de la société [13], produite par l’employeur, établit que cette société est expert-comptable de la société [1] [Localité 1] et il est donc permis de considérer que les documents produits concernant la société [1] [Localité 1] sont fidèles aux comptes annuels de cette dernière. En revanche, le fait que la société [13] est expert-comptable de la société [1] [Localité 1] et que son cachet est apposé sur les documents concernant les sociétés [1] [Localité 5], [1] [Localité 6] et [1] [Localité 4] n’établit en rien leur fidélité aux comptes annuels de ces sociétés. Ainsi, alors que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité commun aux sociétés [1] [Localité 1], [1] [Localité 5], [1] [Localité 6] et [1] [Localité 4], l’employeur ne fournit d’éléments fiables que concernant la société [1] [Localité 1]. Dès lors, il ne peut être considéré l’existence de difficultés économiques constituant un motif économique de licenciement, et celui-ci doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le respect ou non de l’obligation de reclassement. Il n’est point besoin non plus de se prononcer sur les critères d’ordre des licenciements objets d’une demande subsidiaire.
Sur les conséquences du caractère abusif du licenciement
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement abusif, et en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème. S’agissant d’un salarié qui, tel M. [B], a 8 ans d’ancienneté, cette indemnité est comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
Les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. De même, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Ainsi, les moyens du salarié tendant à écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail doivent être rejetés.
Concernant sa situation postérieure au licenciement, M. [B] était en arrêt de travail lorsqu’il a été licencié et ne justifie pas de la date à laquelle cet arrêt de travail a pris fin. Il a été embauché en intérim comme opérateur sur commande numérique le 30 mai 2022 pour une courte période. Il produit deux certificats d’un psychiatre d’où il résulte un suivi spécialisé depuis le 18 mars 2021, encore en cours au 4 avril 2022, pour des « problèmes psychiques d’allure réactionnelle à son licenciement ». Compte tenu de son âge lors du licenciement (31 ans), des circonstances de celui-ci, de son ancienneté, et des éléments ci-dessus, il lui sera alloué une indemnité de 13 000 € correspondant approximativement à 6 mois de salaire.
Contrairement à ce qu’indique la société intimée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct était présentée en première instance et a été rejetée. L’indemnisation du licenciement injustifié n’interdit pas au salarié d’obtenir la réparation d’un préjudice distinct de celui de la rupture. M. [B] invoque un préjudice moral eu égard au retentissement du licenciement sur son état de santé. Il en a cependant été tenu compte pour fixer l’indemnisation du licenciement, et cela ne constitue pas un préjudice distinct. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, par substitution de motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de réembauche
En application de l’article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Le salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par courrier de son avocat du 14 juin 2021 (mentionné par erreur date du 14 juin 2020), et le bénéfice de celle-ci courrait jusqu’au 22 février 2022 (un an à l’issue du délai de préavis même non exécuté). Le registre du personnel versé aux débats ne caractérise pas l’embauche d’opérateurs en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, mais uniquement celle de quatre apprentis opérateurs. Le registre du personnel intérimaire 2021 caractérise un recours ponctuel à l’intérim à compter de la fin du mois d’avril 2021 sur des postes d’opérateur sur commande numérique. Il n’est ainsi pas établi de manquement de l’employeur à la priorité de réembauche. Le premier juge a rejeté cette demande en des termes particulièrement inappropriés (« Dit que toutes les autres demandes ne se justifient pas du fait que les juges n’ont pas gardé le fait principal qui retenait que le licenciement économique était justifié par les critères amenés par la SAS [1] ») de sorte que le jugement sera réformé sur ce point et la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts pour licenciement abusif porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application de l’article 1343-2 du même code, ceux échus pour une année entière seront capitalisés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] [Localité 1] sera condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels le premier juge a omis de statuer, ainsi qu’aux dépens exposés en appel. Elle sera condamnée à payer au salarié, par infirmation du jugement déféré, pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens, une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Dax hormis en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du licenciement et la demande indemnitaire subséquente,
Dit le licenciement de M. [S] [B] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU [1] [Localité 1] à payer à M. [S] [B] la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui seront capitalisés par année entière,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
Condamne SASU [1] [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SASU [1] [Localité 1] à payer à M. [S] [B] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens et la déboute de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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