Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 27 janv. 2016, n° 15/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD c/ BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ( BPACA ), CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES, SA BPACA |
Texte intégral
ARRÊT N° 51/16
R.G : 15/00344
XXX
B
SELARL Y – R – AD – Z
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES V
C/
X
J
SA BPACA
CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00344
Décision déférée à la Cour : Jugement des 13 janvier 2015 et 13 avril 2015 rendus par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Maître S B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
SELARL Y – R – AD – Z
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES V
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur O AH X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame I J épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jean-pierre D, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Thierry WICKERS de la SCP WICKERS – LASSERRE – MAYSOUNABLE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES
dont le siège est XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
LA COUR
Le 21 juin 2011, Monsieur O X et son épouse, Madame I J, gérants de société domiciliés à NOUMÉA (Nouvelle Calédonie), ont signé avec la S.A.R.L. Groupe F trois contrats intitulés 'délégation de mission’ ayant chacun pour objet de confier à cette société, dénommée 'le chargé de mission', la mission de réaliser pour le compte du 'délégataire’ un investissement immobilier devant permettre à celui-ci de 'devenir propriétaire d’un ou plusieurs terrains sur lesquels il fera édifier une ou plusieurs maisons individuelles en vue de leur location'.
Le coût de ces trois investissements immobiliers situés à C (Charente-Maritime) se décomposait comme suit :
lot XXX 271.904 €
* terrain 112.000 €
* villa 151.385 €
* frais 8.519 €
lot XXX 274.011 €
* terrain 114.000 €
* villa 151.385 €
* frais 8.626 €
lot XXX 274.011 €
* terrain 114.000 €
* villa 151.385 €
* frais 8.626 €
Le 31 juillet 2011, les époux X ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE trois offres de prêt, d’un montant respectif de 273.933 € (lot XXX), 275.968 € (lot XXX) et 276.041 € (lot XXX), chacune remboursable en 222 mensualités après une période de différé d’amortissement de 18 mois, au taux d’intérêt de 3,80 % l’an hors assurance.
Un premier déblocage de fonds a été demandé à l’organisme prêteur par courrier de Maître S B, notaire à CIRE D’AUNIS, en date du 17 août 2011, à hauteur des sommes suivantes :
lot 6 168.825,72 €
* prix d’achat 102.500,00 €
* frais d’acte d’acquisition 2.500,00 €
* frais d’acte de prêt 3.288,00 €
* PRE 1.029,72 €
* provision ASL 850,00 €
* quote part dépôt de pièces 60,00 €
* factures F 48.048,50 €
* appel provision EDF eau et administratif 6.550,00 €
* factures ATLANTICVILLAS 4.000,00 €
lot 25 170.837,72 €
* prix d’achat 104.500,00 €
* frais d’acte d’acquisition 2.500,00 €
* frais d’acte de prêt 3.300,00 €
* PRE 1.029,72 €
* provision ASL 850,00 €
* quote part dépôt de pièces 60,00 €
* factures F 48.048,50 €
* appel provision EDF eau et administratif 6.550,00 €
* factures Atlanticvillas 4.000,00 €
lot 26 170 837,72 €
* prix d’achat 104.500,00 €
* frais d’acte d’acquisition 2.500,00 €
* frais d’acte de prêt 3.300,00 €
* PRE 1.029,72 €
* provision ASL 850,00 €
* quote part dépôt de pièces 60,00 €
* factures F 48.048,50 €
* appel provision EDF eau et administratif 6.550,00 €
* factures Atlanticvillas 4.000,00 €
Le 25 août 2011, Maître Q R, notaire à TONNAY-CHARENTE, membre de la SELARL Bruno et Olivier RIVIERE -Q R – AB AC AD – W Z, a reçu avec la participation de Maître S B, assistant les acquéreurs, les actes authentiques de vente par la Société FONCIER CONSEIL à Monsieur O X et Madame I J épouse X, à concurrence de moitié indivise chacun, de trois terrains à bâtir situés lieudit Monsidun à C (Charente-Maritime), formant les lots XXX, XXX, et XXX du Lotissement dénommé Le Domaine de Monsidun.
Chaque vente a été précédée de la réitération par acte authentique reçu par Maître S B de l’offre de prêt correspondante faite aux époux X par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est intervenue à chaque acte de vente pour accepter l’affectation hypothécaire du bien immobilier à son profit en garantie du remboursement du prêt consenti par elle en vertu de l’acte séparé reçu le même jour par Maître S B.
Pour chacun des trois lots, d’autres déblocages de fonds sont intervenus entre le 29 septembre et le 16 novembre 2011, à la demande des époux X, pour un montant total de 90.613,20 €.
Le 23 janvier 2012, les époux X ont fait constater par huissier de justice, sur chacun des trois terrains, la présence d’une dalle coulée avec des gaines annelées sortant de la chape en béton.
La S.A.R.L. F a été déclarée en redressement judiciaire par le Tribunal Correctionnel de LA ROCHELLE le 17 janvier 2012 puis mise en liquidation judiciaire le 7 février 2012.
Par jugement du 13 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, saisi par les époux X d’une action en responsabilité à l’encontre des notaires et d’une action en garantie contre l’assureur de Maître S B et la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE étant intervenue à l’instance sur assignation délivrée par les défendeurs, a statué ainsi :
Dit que le contrat présenté par la S.A.R.L. F est un contrat de construction de maison individuelle ;
Dit que Maître B, la SELARL Bruno et Olivier Y, Q R, AB AC AD, W Z et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ont commis des fautes ayant entraîné un préjudice pour M. et Madame X ;
Avant-dire droit sur le préjudice lié au surcoût de la construction, la perte fiscale et locative :
* Ordonne une expertise et désigne Monsieur M N, XXX tél : 05 46 02 25 02, afin d’y procéder avec pour mission :
après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant,
se rendre sur les lieux ;
examiner les trois immeubles objets du litige ;
donner son avis sur le coût et la durée des travaux restant à réaliser ;
donner son avis sur les pertes fiscales et locatives .
de façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
* Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE avant le 31 août 2015, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
* Dit que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
* Dit que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
* Dit que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
* Fixe à 1.500 € la somme que Monsieur et Madame X devront consigner entre les mains du régisseur du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE avant le 31 janvier 2015, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
* Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Maître B , la SELARL Bruno et Olivier Y, Q R, AB AC AD, W Z garantis par la SA U V et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 382.597,60 € à titre de provision ;
Condamne in solidum Maître B , la SELARL Bruno et Olivier Y, Q R, AB AC AD, W Z garantis par la SA U V et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, Maître B, la SELARL Bruno et Olivier Y, Q R, AB AC AD, W Z , garantis par la SA U V d’une part et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE d’autre part sont responsables chacun à hauteur de 50% du préjudice subi par Monsieur et Madame X et les condamne à se garantir dans ces limites ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Ordonne l’exécution provisoire au titre de la décision sur la provision et l’expertise ;
Condamne un solidum Maître B, la SELARL Bruno et Olivier Y, Q R, AB AC AD, W Z garantis par la société U V V et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de cet article au bénéfice de la Caisse Régionale de Garantie des notaires ;
Condamne in solidum Maître B, la SELARL Bruno et Olivier Y, Q R, AB AC AD, W Z garantis par la SA U V, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens et accorde à Maître K L le droit de recouvrement direct.
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du Jeudi 17 septembre 2015 à 9 heures.
Par déclaration électronique reçue au greffe et enregistrée le 30 janvier 2015, la SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B, la SA U V et la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre des époux X et de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE.
Par déclaration électronique reçue au greffe et enregistrée le 17 avril 2015, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des époux X, de la SELARL Y-R-AD ET Z, de Maître S B, de la SA U V et de la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 juin 2015.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 9 novembre 2015, la SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B, la SA U V et la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS (les appelants) demandent à la cour de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale initiée à l’encontre de Maître B.
En tout état de cause,
Déclarer recevables et bien fondés les appels incidents formalisés par la SELARL Y- R-AD-Z, Maître B, les U V et la CAISSE RÉGIONALE DES NOTAIRES à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 13 janvier 2015.
Déclarer irrecevables et en tout cas mal-fondés les appel et appel incident de la BPCA et des époux X, en ce qu’ils sont contraires aux présentes.
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions du Décret n°55.604 du 20 mai 1955,
Déclarer irrecevable la mise en cause de la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES du ressort de la Cour d’Appel de POITIERS, en l’absence de condamnation définitives des Notaires parties à l’instance, et de défaillances caractérisée.
Constater que Maître B n’a ni participé à la rédaction de la délégation mission, ni à la négociation des prêts,
Dire et juger que le contrat de délégation mission ne peut être qualifié de contrat de construction de maisons individuelles.
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Dire et juger que les époux X ne peuvent justifier d’aucune faute, et d’aucun préjudice indemnisable en lien avec l’intervention de la SELARL Y-R-AD-Z et de Maître B, rédacteur des actes du 25 août 2011.
Débouter en conséquence les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELARL Y-R-AD-Z, de Maître B et de U V.
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée contre la SELARL Y-R-AD-Z, Maître B et U V,
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE est seule responsable du préjudice allégué par les époux X,
En conséquence,
Condamner la BANQUE POPULAIRE à relever indemnes la SELARL Y-R-AD ET Z, Maître B et U V de toutes condamnations.
Condamner in solidum la BPACA et les époux X à payer à la CAISSE RÉGIONALE DES NOTAIRES du ressort de la Cour d’Appel de POITIERS la somme de 1.000 € à titre de dédommagement pour procédure abusive, ou 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la BANQUE POPULAIRE ou tout succombant à payer à la SELARL Y-R-AD-Z, Maître B et U V une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Condamner les mêmes en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MADY-GILLET, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 30 octobre 2015, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, demande à la cour de :
Recevoir la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en ses conclusions et son appel incident et l’y déclarer bien fondée.
Débouter en revanche la SELARL Y-R-AD ET Z, Maître B et la SA U V de leur appel, en ce qu’il est dirigé contre la BPACA.
Constater que la banque n’a pas bénéficié d’un procès équitable et annuler en conséquence le jugement du 13 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
Réformer à tout le moins la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Dire et juger les consorts X irrecevables à demander la requalification des conventions signées avec la société F, faute de mise en cause de cette partie.
Dire et juger que la BPACA a pu légitimement être trompée par la qualification figurant dans les contrats de délégation.
Dire que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a commis aucune faute à l’égard des consorts X, la mission de s’assurer de la validité des conventions signées entre les parties et de l’opération envisagée ayant été confiée par les parties à deux notaires, professionnels du droit et seuls responsables des éventuelles erreurs d’analyse commises.
Débouter en conséquence les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, à l’égard de la banque.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les époux X ont seulement été privés par la BPACA d’une chance de ne pas contracter, par l’absence de signalement des risques liés à l’absence d’application de la législation protectrice en matière de construction de maison individuelle.
Dire et juger en conséquence que leur préjudice doit être évalué en fonction et à proportion de cette perte de chance.
Dire et juger la chance de ne pas contracter trop faible pour être indemnisée, tant il paraît évident que les époux X auraient poursuivi leur projet en dépit de ce signalement.
Dire et juger que le préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter ne peut, dans tous les cas entraîner l’indemnisation des gains qui auraient éventuellement été réalisés si l’opération avait été menée jusqu’à son terme et si elle avait été un parfait succès ;
Dire et juger dans tous les cas que le préjudice (avant estimation de la perte de chance) ne peut dépasser le montant des sommes remises aux sociétés du groupe F, déduction faite de la valeur des biens acquis et des travaux réalisés.
Dire et juger, dans les relations entre les notaires et la BPACA que le préjudice ne saurait être répartis à 50% et dire et juger au contraire qu’en totalité ou pour l’essentiel il doit être supporté par les notaires.
Débouter en conséquence la SELARL Y- R-AD ET Z, Maître B et la SA U V de leur appel, en ce qu’il est dirigé contre la BPACA.
Dire et juger que la part du préjudice des époux X devant être éventuellement supportée par les notaires doit être déterminé pour chacun des coauteurs, la part de responsabilité de chaque notaire, la SELARL Y-R-AD ET Z et Maître B, devant en conséquence être déterminée et individualisée.
Dire et juger que la BPACA n’avait aucune obligation quelconque à l’égard d’aucun des notaires.
Dire et juger que la SELARL Y-R-AD et Z, Maître S B et la SA U V ne justifient d’aucun droit à agir à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et qu’ils sont dans tous les cas irrecevables et mal fondés à le faire.
En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
Dire et juger au contraire que les notaires sont débiteurs d’un devoir de conseil à l’égard de tous leurs clients, nonobstant leurs compétences professionnelles supposés.
Condamner la SELARL Y-R-AD et Z, Maître S B et la SA U V solidairement au paiement de dommages et intérêts au profit de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour manquement à leur devoir de conseil.
Fixer son préjudice au montant des condamnations prononcées éventuellement au profit des consorts X et les condamner en conséquence à relever indemne la BPACA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit des consorts X.
Condamner toute partie succombant aux entiers dépens et à verser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 23 novembre 2015, Monsieur O X et Madame I J épouse X demandent à la cour de :
Débouter la Caisse de garantie des notaires de la Cour d’Appel de POITIERS de leur demande dirigée contre les époux X au titre des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile.
Débouter la BPACA de sa demande de nullité du jugement.
Débouter la SELARL Y R AD Z, Maître B et U V de leur demande de sursis à statuer.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité à la somme de 382.597,60 € la provision allouée aux époux X à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel et immatériel.
Statuant à nouveau sur ce point, condamner la SELARL Y, R, AD, Z, Maître B, U V et la BPACA in solidum à régler aux époux X une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de 495.528,76 €.
Condamner in solidum la SELARL Bruno et Olivier Y, Q R, AB-AC AD et W Z, Maître S B, U V et la BPACA à régler aux époux X une somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en allouant à Maître D le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2015.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Sur le sursis à statuer
Les notaires et leur assureur U demandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale en raison de la procédure pénale actuellement en cours devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de POITIERS saisie du recours contre un jugement rendu le 2 juillet 2015 par Tribunal Correctionnel de LA ROCHELLE ayant condamné Maître S B des chefs d’escroquerie et tentative d’escroquerie.
Les époux X s’opposent au sursis à statuer, considérant que l’action publique en cours contre les notaires du chef de complicité d’escroquerie procède d’une cause juridique différente de l’action civile qui tend à sanctionner les manquement de ces notaires à leurs obligations professionnelles.
Aux termes de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, les notaires sont poursuivis devant la juridiction pénale du chef de complicité d’escroquerie alors que l’action exercée par les époux X devant la juridiction civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil tend à faire sanctionner des manquements de ceux-ci à leurs obligations professionnelles de conseil.
Les deux actions procédant d’une cause juridique différente, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive.
Sur la nullité du jugement
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande à la cour de déclarer nulle en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2015, tant en application des dispositions des articles 450 et suivants du CPC que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Tribunal ayant réutilisé des éléments tirés d’autres procédures du même type connues des autres parties mais non d’elle-même, et lui ayant attribué une argumentation qui n’était pas la sienne.
Les époux X qui reconnaissent que le jugement entrepris est affecté de certaines erreurs matérielles, dont des réponses apportées à des arguments non développés, concluent au rejet de demande d’annulation du jugement considérant qu’il a été répondu par le Tribunal à chacun des arguments développés par la banque.
Les motifs du jugement entrepris contiennent au début du paragraphe relatif à l’action en responsabilité exercée à l’encontre de la banque, une erreur sur l’identité des demandeurs, l’action étant attribuée à Monsieur E et à Madame A, et non aux époux X ; cette erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier, n’est pas de nature à faire peser un doute sur l’impartialité du Tribunal, dont la décision est motivée au regard des prétentions respectives des parties, peu important qu’elle reproduise au surplus deux arguments issus d’une autre procédure concernant un litige analogue sans en tirer aucune conséquence sur la solution apportée au litige opposant la banque aux époux X.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement entrepris.
Sur le cadre juridique des opérations immobilières
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait valoir que la S.A.R.L. F n’étant pas partie à la procédure, la demande des époux X afin de requalification des délégations de mission en contrats de construction de maisons individuelles (CCMI) est irrecevable. Elle fait au surplus observer que le régime des CCMI n’est pas applicable en l’espèce, la S.A.R.L. F ayant été chargée par les époux X de la construction de plus de deux logements.
La SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B, la SA U V considèrent qu’il ne s’agit pas d’une opération de construction de maisons individuelles, la S.A.R.L. F ne pouvant être qualifiée de constructeur au regard de son objet social et de la mission qui lui était confiée pour la recherche d’un maître d’oeuvre.
Les époux X concluent à la recevabilité de leur action qui ne tend pas à la requalification des contrats conclus par eux avec la S.A.R.L. F, mais à l’établissement de la responsabilité civile des notaires et du banquier ayant prêté leur concours au montage de l’opération immobilière ; ils concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a qualifié la délégation de mission de contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation et font valoir que s’agissant de trois contrats distincts, aucun immeuble ne comporte plus de deux logements.
L’action en responsabilité exercée par les époux X à l’encontre de la banque et des notaires n’a pas pour objet de remettre en cause la validité ou la qualification juridique des contrats conclus avec la S.A.R.L. Groupe F.
Les époux X reprochant notamment à la banque et aux notaires de ne pas les avoir utilement conseillés sur la nature des contrats conclus par eux avec la S.A.R.L. Groupe F, il importe seulement de vérifier si comme ils le prétendent les trois opérations immobilières auraient dû être soumises aux dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes du premier alinéa de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 231-5 et L 261-10 du code de la construction et de l’habitation que celui qui s’oblige à faire édifier un immeuble ne comportant pas plus de deux logements, dont il élabore le plan et fournit indirectement le terrain, doit proposer à l’acheteur un contrat de construction de maison individuelle.
En l’espèce, les trois contrats intitulés 'délégation de mission’ conclus par les époux X avec la S.A.R.L. Groupe F sont distincts entre eux, chacun prévoyant la construction d’une unique villa et non celle de plus de deux logements.
Chaque 'délégation de mission’ conclue le 21 juin 2011 entre les époux X et la S.A.R.L. Groupe F confie à cette société la mission de rechercher et réserver un terrain constructible en vue de l’édification d’une villa, lui laisse libre choix du notaire, et lui donne pouvoir de :
* signer toute réservation, tout compromis en vue de l’acquisition du ou des biens,
* réaliser toutes démarches nécessaires à l’édification du ou des immeuble(s) sur le(s) terrain(s) et notamment déposer, tout permis de construire, permis de lotir, déclarations d’ achèvement de travaux, faire établir et approuver toutes factures et toutes autres démarches administratives nécessaires au bon déroulement de la construction ;
* établir pour le compte du délégataire la notice descriptive du bien immobilier objet de l’investissement et transmettre aux divers organismes et intervenants les documents et contrats nécessaires à la réalisation de son investissement, notamment le contrat de construction, l’esquisse, le dessin de la façade, la notice descriptive, le plan de masse (terrain et villa), le plan de situation, le plan de bornage, le contrat de maîtrise d’oeuvre, le marché de travaux, le cahier des clauses administratives et particulières, le cahier des clauses générales et particulières, la demande de permis de construire, les modificatifs éventuels du permis de construire, et le retrait de celui-ci ;
* faire établir et négocier dans l’intérêt du délégataire les factures pour la construction de la maison, la fourniture d’eau et d’électricité, les aménagements extérieurs et intérieurs ;
* après réception de l’ensemble des factures fournies par les différents corps de métiers sélectionnés par lui, vérifier et donner l’accord pour le déblocage des fonds.
Il résulte donc des propres termes de chaque contrat intitulé 'délégation de mission', que son objet entre nécessairement dans le cadre des dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, non seulement parce qu’il confie l’apport indirect du terrain à la S.A.R.L. Groupe F, mais aussi parce qu’il charge cette société de proposer le plan de l’immeuble et de réaliser la construction.
En exécution de chaque contrat, la S.A.R.L. Groupe F a recherché et apporté indirectement un terrain dépendant du Lotissement Le Domaine de Monsidun à C appartenant à la Société FONCIER CONSEIL, a choisi Maître B, notaire, pour assister les époux X lors la vente du bien immobilier, s’est chargée de la construction de l’immeuble, d’après un plan proposé par elle, après avoir elle-même fait procéder aux études techniques, établi les coûts prévisionnels de l’investissement, sélectionné les différents corps de métiers chargés des travaux dont elle négocié les factures puis vérifié celles-ci avant de donner son accord pour le déblocage des fonds.
En agissant ainsi, la S.A.R.L. Groupe F s’est comportée en constructeur de maison individuelle et non comme un simple maître d’ouvrage délégué.
Sur la responsabilité des notaires
La SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B et la SA U V soutiennent qu’il ne peut être reproché aux notaires de n’avoir pas assuré l’efficacité d’actes qu’ils n’ont pas instrumentés et que leur responsabilité doit être appréciée au regard des seuls actes de vente et de prises de garanties réelles reçus par eux le 25 août 2011 ; qu’en l’état des éléments dont ils disposaient, les notaires ne pouvaient suspecter que chaque délégation de mission masquait un contrat de construction de maisons individuelle ; ils ajoutent que les factures dont le paiement a été demandé par cette société aux notaires ont été éditées en contrepartie de prestations d’ordre administratif et logistique, et ne concernaient pas des prestations ou des ouvrages de construction au sens du régime applicable aux contrats de construction de maisons individuelles.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des notaires, ces derniers ayant selon eux manqué à leur devoir de conseil et à leur obligation de veiller à la sécurité des actes qu’ils établissent en ne les mettant pas en garde sur les risques qu’ils encouraient à se lancer dans une opération immobilière sans aucune garantie financière et en ne leur conseillant pas de régulariser les conventions de « délégation de mission» pour que celles-ci respectent les dispositions impératives d’ordre public en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
Dans chaque acte de vente reçu le 25 août 2011 par Maître Q R avec la participation de Maître S B, il est mentionné que les époux X, absents, sont représentés par Madame G H, employée de la Société F ; il y est précisé que le terrain est destiné par l’acquéreur à la construction d’une maison d’habitation et est compris dans un lotissement dont les caractéristiques sont aussi mentionnées dans l’acte ; il y est aussi fait mention de l’acte authentique de prêt reçu le même jour par Maître S B.
Chaque vente a été précédée d’une demande de déblocage de fonds faite par Maître B à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, une somme totale de 58.698,50 € étant demandée dans chacun des dossiers au titre de factures et d’appels de provision adressées au notaire par la S.A.R.L. Groupe F le 26 juillet 2011 ; deux factures à en-tête d’F leur ont notamment été adressées pour chaque contrat, l’une concernant la réalisation de deux dalles coulées pour un coût total de 27.100 € et l’autre portant sur le versement d’un acompte de 10.915,50€ équivalent à 30% des travaux d’aménagement intérieur et extérieur, dont une cuisine équipée.
Il est ainsi établi que non seulement les notaires connaissaient l’existence de la S.A.R.L. Groupe F, un employé de celle-ci intervenant à l’acte de vente pour représenter les acquéreurs, mais aussi qu’ils étaient en mesure de s’apercevoir que cette société intervenait en qualité de constructeur de maison individuelle sans qu’un contrat conforme aux dispositions d’ordre public des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ait été conclu avec les époux X.
Les notaires instrumentaires, professionnels du droit, particulièrement rompus au droit de la construction pour avoir établi d’autres actes de vente similaires, étaient donc en mesure de s’apercevoir des risques encourus par les acquéreurs en l’absence de garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur ainsi que du fait du déblocage prématuré de fonds destinés au paiement de travaux non réalisés.
Tenu d’un devoir de conseil pour tous les actes qu’il instrumente, même s’il ne fait que donner forme authentique à une convention arrêtée entre les parties en dehors de lui, le notaire doit procéder à la vérification des conditions nécessaires pour permettre aux parties d’atteindre exactement le but poursuivi et donc attirer l’attention de celles-ci sur la nature et l’étendue des droits et obligations contractées, orienter leurs choix et leurs décisions, et les inciter à adopter la solution qui permet l’efficacité pratique de l’acte.
Maître S B était particulièrement tenu de ce devoir de conseil à l’égard des époux X qu’il assistait, même s’il est établi que ceux-ci n’étaient pas présents aux actes de vente et que les contrats conclus par eux avec la S.A.R.L. Groupe F étaient antérieurs à son intervention.
Les opérations immobilières ont été convenues entre les époux X et la S.A.R.L. Groupe F hors la présence des notaires, mais elles n’ont pu être réalisées qu’avec la signature des actes de prêt reçus par Maître S B ainsi que des actes de vente reçus par Maître Q R avec la participation de ce même notaire.
En ne conseillant pas utilement les acquéreurs sur les risques résultant de l’absence de garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur et les conséquences du déblocage prématuré d’une somme de 58.698,50 € représentant plus du tiers du coût de la construction, Maître Q R et Maître S B ont contribué à la réalisation du préjudice subi par les époux X, et ont donc engagé leur responsabilité envers eux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de Maître S B et de la SELARL Y-R-AD ET Z, garantis par leur assureur.
Sur la responsabilité de la banque
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient que sa responsabilité doit être appréciée au regard de son rôle de prêteur de deniers et demande à la cour de supprimer, ou à défaut de réduire dans de notables proportions, la part susceptible de lui incomber à l’égard des époux X ; elle fait valoir que si le déblocage des fonds ne peut intervenir qu’après communication de l’attestation de garantie lorsque s’applique le régime du contrat de construction de maison individuelle, l’organisme bancaire n’a pas à requalifier la convention conclue entre le constructeur et le maître de l’ouvrage et qu’il n’est tenu d’assurer un certain niveau de sécurité juridique qu’en l’absence d’un autre intervenant professionnel du droit.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque, laquelle a selon eux directement contribué à leur préjudice par une mauvaise analyse du contrat qui lui était présenté ainsi que de l’opération qu’elle allait financer, et par un règlement sans discernement des situations de travaux adressées par la S.A.R.L. F.
L’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Si l’article précité ne met effectivement pas à la charge du prêteur l’obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, il ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage auquel il fait une offre de prêt.
Chacune des trois offres de prêt habitat faites le 19 juillet 2011 par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux époux X précise que le financement est destiné à l’achat d’un terrain et à la construction d’une maison individuelle sur le Domaine de Monsidun à C et qu’il sera garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque en premier rang qui seront reçues par Maître S B.
Pour accorder aux époux les prêts nécessaires au financement des trois opérations immobilières, la banque, qui ne le conteste pas, a eu en sa possession les contrats de délégation de mission conclus entre les époux X et la S.A.R.L. Groupe F ; étant rompue au financement d’opérations de construction, elle était donc en mesure de s’apercevoir que dans chacun de ces contrats, cette société s’obligeait envers les époux X à faire édifier un immeuble ne comportant pas plus de deux logements, dont elle élaborait le plan et fournissait indirectement le terrain.
Aucune des trois offres de prêt ne contenant de mention sur les risques encourus par les emprunteurs en l’absence de garantie de remboursement et de livraison, il est démontré que par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a manqué à son obligation de conseil envers ses clients.
La banque a aussi engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux X en acceptant de débloquer pour chaque prêt, avant l’achat du terrain, une somme correspondant à plus du tiers du coût de la construction, alors que le chantier ne pouvait nécessairement pas avoir démarré et qu’elle connaissait l’absence de garantie de livraison ; elle a ensuite procédé entre le 29 septembre 2011 et le 16 novembre 2011 au déblocage d’une somme totale de 90.613,20 € au vu de factures établies et contrôlées par une même personne morale, la S.A.R.L. Groupe F.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l’égard des époux X.
Sur les préjudices des époux X
La SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B, la SA U V soutiennent que le préjudice invoqué par les époux X ne procède pas tant du premier déblocage de fonds demandé par le notaire à hauteur de la somme totale de 510.501,16 €, que des déblocages ultérieurs seulement imputables à la banque ; que les époux X ne peuvent donc invoquer un quelconque préjudice indemnisable en relation avec l’intervention des notaires , et à titre subsidiaire qu’ils peuvent seulement se prévaloir d’une perte de chance de ne pas contracter ; que dans cette hypothèse, l’indemnisation ne peut qu’être symbolique.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prétend que le seul préjudice indemnisable est celui résultant d’une perte de chance de ne pas contracter, et non d’une perte de chance de ne pas avoir signé un contrat conforme à l’opération envisagée ; elle considère que l’infime perte de chance en relation avec le silence de la banque ne justifie aucune indemnisation.
Les époux X répliquent qu’en matière de responsabilité civile, la réparation doit couvrir l’intégralité du dommage et que les préjudices résultant pour eux des manquements commis consistent en la perte des fonds versés sans contrepartie et en celle des revenus locatifs pendant au moins trois ans calculés par référence aux pénalités de retard prévues à l’article L 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’en un préjudice moral ; appelants à titre incident sur le montant de l’indemnité provisionnelle qui leur a été allouée à valoir sur ces divers préjudices, ils demandent que la perte locative qui aurait dû être couverte par les pénalités de retard soit portée à la somme de 166.095 €.
Les préjudices des époux X qui résultent directement des manquements commis à leur égard par les notaires et la banque doivent être intégralement réparés, à la condition d’être actuels et certains.
Il est constant que les trois immeubles sont inachevés, bien que payés en leur quasi-totalité.
Maître S B ayant lui-même sollicité le premier déblocage de fonds et la banque ayant versé au notaire avant chaque vente la somme totale de 58.698,50 € demandée en sus du prix du terrain et des frais d’actes, les époux X, qui faisaient confiance à ces professionnels expérimentés, ne pouvaient douter du bien fondé des appels de fonds qui leur ont été ultérieurement soumis par la S.A.R.L. Groupe F et qu’ils ont transmis avec leur accord à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Le préjudice matériel des époux X ne réside pas dans l’inachèvement de leur immeuble qui est le fait de la S.A.R.L. Groupe F et auquel les notaires ainsi que la banque sont étrangers, mais dans le déblocage prématuré des fonds sans garantie de remboursement et de livraison, ce qui entraîne pour eux une dépense sans contrepartie et donc un appauvrissement.
Une expertise judiciaire n’est pas nécessaire pour évaluer ce préjudice, les versements effectués sans contrepartie pour chaque immeuble correspondant à la différence entre le total des fonds débloqués en règlement des factures émises par la S.A.R.L. Groupe F, soit la somme de 149.311,70 € (58.698,50 € + 90.613,20 €) et le coût des dalles coulées, soit la somme de 27.100 €.
La responsabilité des notaires n’étant pas subsidiaire, il ne peut être imposé aux époux X d’agir à l’encontre du mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Groupe F pour obtenir le recouvrement de leur créance.
Il sera en conséquence alloué aux époux X la somme totale de 366.635 € (122.211 € x 3) en réparation de leur préjudice matériel.
Le préjudice résultant du retard pris dans la construction de villas destinées à la location est imputable au constructeur et ne résulte pas directement des manquements commis par les notaires et la banque.
Cependant si les époux X avait été utilement conseillés par les notaires et la banque, les contrats conclus par eux avec la S.A.R.L. Groupe F auraient été conforme aux dispositions de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation et ils auraient pu prétendre à l’application des pénalités de retard prévues à l’article L 231-6 de ce même code ; le préjudice financier résultant pour les époux X de l’absence de date et de garantie de livraison dans les contrats, sera réparé par le versement d’une somme de 50.000 €.
Les époux X ont également subi un préjudice moral résultant de l’insécurité juridique et financière à laquelle ils sont confrontés sans y avoir été préparés ; l’indemnité de 15.000 € qui leur a été allouée en réparation de ce préjudice sera en conséquence confirmée.
La SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B et leur assureur U V, d’une part, et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, d’autre part, seront condamnés in solidum au paiement de ces indemnités.
Sur les actions en garantie réciproques des notaires et de la banque
La SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B et la SA U V considèrent que leur action en garantie contre la banque est recevable et bien fondée, leur condamnation in solidum étant recherchée par les époux X au titre du déblocage des fonds, et l’exécution du prêt, conclu avant l’intervention des notaires, relevant de la seule responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE; ils font valoir que les notaires ne sont intervenus au titre des prêts que pour la prise de garanties réelles, qu’ils n’ont reçu de la part de la banque aucune instruction précise sur la transmission des fonds dont ils ont sollicité la remise et que celle-ci a procédé après leur intervention à d’autres déblocages de fonds sans procéder à la moindre vérification ; ils considèrent que le préjudice résultant de l’inachèvement des immeubles a pour cause directe les manquements de la banque à l’égard des époux X et ils demandent en conséquence la condamnation de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient que l’appel en garantie des notaires à son encontre, fondé sur l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation, contredit leur contestation de la requalification des délégations de missions en contrats de construction de maisons individuelles et est donc irrecevable conformément au principe jurisprudentiel de l’estoppel ; que les notaires sont dépourvus du droit d’agir à son encontre, le texte précité ne bénéficiant qu’à l’emprunteur et le déblocage des fonds étant intervenu sur les instructions de Maître B, professionnel du droit. Elle ajoute qu’il n’est pas reproché aux notaires d’avoir débloqué les fonds, mais d’avoir manqué à leur devoir de conseil en ne qualifiant pas correctement les contrats, cette obligation leur incombant aussi à l’égard de la banque qui les a rémunérés pour rédiger des actes. Elle demande en conséquence la condamnation solidaire de la SELARL Y-R-AD ET Z, de Maître S B et de la SA U V à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, son préjudice étant égal au montant de celles-ci.
L’action des notaires contre la banque n’étant pas fondée sur les dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation, les conditions de l’estoppel ne sont pas réunies.
Les notaires et la banque qui ont séparément failli à leurs obligations de conseil envers les époux X, ont contribué par l’effet conjugué de leurs manquements respectifs à la réalisation de l’entier préjudice de ceux-ci, les fonds destinés au financement de chaque opération de construction dépourvue de garantie de remboursement et de livraison par le constructeur, ayant été versés à la S.A.R.L. F de façon prématurée et sans vérification de l’état d’avancement des travaux.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a, dans leur rapport entre eux, déclaré la SELARL Y-R-AD ET Z et Maître S B, d’une part, et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, d’autre part, chacun responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par les époux X et les a condamnés à se garantir dans ces limites.
Sur l’action contre la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES
La CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé de prononcer sa mise hors de cause, et conclut à l’irrecevabilité de l’action en garantie dirigée à son encontre à défaut de réunion en l’espèce des deux conditions prévues à l’article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955.
Les époux X répondent qu’ils ne présentent plus de demandes contre la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES, ayant acquis la certitude que l’assureur des notaires n’entendait pas contester sa garantie.
Aucune demande de garantie n’étant plus dirigée à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS, cette dernière sera mise hors de cause.
En l’absence de préjudice caractérisé, sa demande en paiement de dommages et intérêts a été à juste titre rejetée par le Tribunal.
Sur les frais et dépens
La SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B et la SA U V, d’une part, et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, d’autre part, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance.
La CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS étant représentée à l’instance par le même conseil que les notaires et leur assureur, il n’y a pas lieu de faire application à son égard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les poursuites engagées contre Maître S B devant la juridiction pénale.
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 13 janvier 2015.
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement.
Dit qu’en page 11 du jugement, les noms de Monsieur E et de Madame A seront remplacés par ceux de Monsieur et Madame X.
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré fondé l’appel en cause de la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS, ordonné une expertise avant dire droit sur la réparation du préjudice matériel des époux X et condamné in solidum Maître S B, la SELARL Bruno et Olivier Y, Q R, AB AC AD, W Z garantis par la SA U V et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 382.597,60 € à titre de provision.
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Met hors de cause la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS.
Condamne in solidum SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B et leur assureur U V, d’une part, et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, d’autre part, à payer à Monsieur et Madame X la somme totale de 431.635 € en réparation de leurs préjudices.
Y ajoutant,
Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES du ressort de la Cour d’Appel de POITIERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne in solidum la SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B et la SA U V, d’une part, et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, d’autre part, à payer aux époux X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SELARL Y-R-AD ET Z, Maître S B et la SA U V, d’une part, et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel, et autorise Me D, avocat, à recouvrer ceux dont il a fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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