Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 5 octobre 2021, n° 19/03531
TCOM La Roche-sur-Yon 24 septembre 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 5 octobre 2021
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CASS
Rejet 13 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Péremption de l'instance

    La cour a estimé que des diligences interruptives avaient été effectuées, et que l'instance n'était pas périmée.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite, en raison de la suspension du délai de prescription par le sursis à statuer.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que les fabricants avaient respecté leurs obligations d'information et que la société Raud n'avait pas démontré de défaut de conseil.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'appelante, en perdant son appel, devait supporter les frais de l'intimée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon qui avait déclaré périmée l'instance opposant la société Ateliers Raud Agencement d'Intérieurs, représentée par son liquidateur judiciaire Maître Z, à diverses sociétés, dont des fabricants de panneaux MDF (Finsa France et I K) et des fabricants et vendeurs de colle (HB Fuller Adhesives France, Jowat SE et Prodimo). La société Raud, spécialisée dans la fabrication de portes usinées, avait subi des désordres liés au décollement de films PVC de panneaux MDF, et avait engagé une action en indemnisation pour les préjudices subis, arguant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la part des fournisseurs. Le tribunal avait constaté la péremption de l'instance et rejeté les demandes indemnitaires, mais la Cour d'Appel a jugé l'action recevable, rejetant la péremption et la prescription invoquées par les intimées, en se basant sur la suspension du délai de prescription due au sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 27 août 2013. Sur le fond, la Cour a débouté la société Raud de ses demandes d'indemnisation, estimant que les fautes alléguées n'étaient pas démontrées, notamment parce que les colles étaient compatibles avec l'application prévue et que les fabricants de panneaux MDF n'avaient pas connaissance de la cause des décollements. La Cour a également souligné que la société Raud n'avait pas suivi les recommandations d'essais préalables malgré les modifications substantielles de son processus de production. En conséquence, la société Raud a été condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Finsa, I K, Jowat SE, HB Fuller Adhesives France, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Prodimo, et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 5 oct. 2021, n° 19/03531
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03531
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 24 septembre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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