Infirmation partielle 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 nov. 2023, n° 23/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 6 juillet 2023, N° F23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 23/01184
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section procédure accélérée au fond (n° F 23/00005)
SAS TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL XY AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société TAITTINGER CCVC a embauché Monsieur [F] [G] à compter du 26 janvier 2015, en qualité d’ouvrier vigneron moyennant une rémunération de 1852,33 euros mensuels bruts.
Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la société TAITTINGER CCVC a embauché Monsieur [F] [G] à compter du 23 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 22 novembre 2017, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise à la suite d’une maladie ou d’un accident non professionnel, a conclu à l’aptitude de Monsieur [F] [G], et préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pendant trois mois et un port de charges lourdes limité à 10 kg maximum pendant trois mois.
Le 5 mars 2018, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite médicale à la demande, sans qu’il soit précisé s’il s’agissait d’une demande de l’employeur ou du salarié, a émis, après échange avec l’employeur du jour même, un avis d’aptitude avec les mêmes réserves que celles formulées dans l’avis du 22 novembre 2017.
Le 14 décembre 2022, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite à la demande, sans qu’il soit précisé s’il s’agissait d’une demande de l’employeur ou du salarié, a émis une attestation de suivi individuel de l’état de santé en application de l’article L 4624-1 du code du travail au terme de laquelle, il a fait des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail en application de l’article L 4624-3 du code du travail en indiquant que Monsieur [F] [G] était apte aux travaux de taille, liage, ébourgeonnage, palissage sur parcelles adaptées peu pentues, pentes de 5 % maximum, qu’il était souhaitable d’envisager des travaux viticoles à tâche tout au long de l’année et qu’il ne pouvait effectuer de travaux de réparation, installation, ou plantation, ni porter des charges supérieures à 15 kg.
Par courrier du 8 mars 2023, adressé au service de santé au travail, la société TAITTINGER CCVC a émis des réserves concernant l’avis d’aptitude du 14 décembre 2023, en indiquant qu’elle était dans l’impossibilité de mettre en 'uvre les préconisations dans la mesure où elle ne mettait plus en place de contrat de tâche depuis plusieurs années et que, surtout, la limitation des capacités de Monsieur [F] [G] aux seuls travaux de taille, liage, ébourgeonnage et palissage ne lui permettait pas de lui assurer une activité tout au long de l’année ni d’assurer l’alternance des travaux de taille et de liage.
Elle a souligné qu’à ces difficultés s’ajoutaient celles relatives à la configuration des vignes, les préconisations relatives à la pente maximum de 5 % réduisant d’autant le nombre des parcelles sur lesquelles Monsieur [F] [G] pourrait travailler.
Le 15 mars 2023, le médecin du travail, après échange avec l’employeur le jour-même, a formulé des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail en application de l’article L 4624-3 du code du travail dans le cadre desquelles il a préconisé la poursuite de l’alternance des tâches de taille, liage, ébourgeonnage et palissage, sans travaux de réparation, d’installation ou de plantation et sans port de charges supérieures à 15 kg.
Par courrier du 17 mars 2023, le médecin du travail a proposé d’organiser une réunion pour envisager les solutions d’aménagement du poste de Monsieur [F] [G].
Par courrier du 27 mars 2023, la société TAITTINGER CCVC a, à nouveau, informé le service de santé au travail de son impossibilité de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail en formulant les mêmes observations que dans son courrier du 8 mars 2023. Elle a indiqué qu’elle était dans l’impossibilité de mettre en 'uvre les mesures préconisées dans le cadre d’un poste d’ouvrier viticole à temps plein et que, pour respecter les préconisations, elle devrait créer un poste, qui n’existait pas dans l’entreprise, à temps partiel annualisé de 61 % pour les seules tâches que Monsieur [F] [G] était en capacité d’effectuer, ce qui la contraindrait également à créer un second poste à temps partiel annualisé de 39 % pour les travaux qu’il ne pouvait pas réaliser.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2023, la société TAITTINGER CCVC a saisi le conseil de prud’hommes d’Épernay selon la procédure accélérée au fond aux fins de contester les propositions émises par le médecin du travail le 15 mars 2023 relatives aux mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail de Monsieur [F] [G].
Au terme de ses dernières conclusions, la société TAITTINGER CCVC a demandé au conseil de prud’hommes :
in limine litis
— de juger recevable sa requête ;
à titre principal avant-dire droit,
— d’ordonner une mesure d’instruction par application des dispositions des articles L 4624-3 à L 4624-7 du code du travail pour obtenir un nouvel avis technique et de confier la mesure d’instruction au médecin- inspecteur du travail territorialement compétent ;
— d’ordonner que la provision à valoir sur les frais d’expertise du médecin inspecteur du travail soit à sa charge exclusive ;
— de débouter Monsieur [F] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Monsieur [F] [G] a demandé au conseil de prud’hommes :
— de juger la société TAITTINGER CCVC irrecevable en sa contestation comme en ses demandes en raison de la prescription ;
à titre subsidiaire,
— de juger que le conseil de prud’hommes était incompétent pour connaître des demandes de la société TAITTINGER CCVC selon la procédure accélérée au fond et de juger que le bureau de jugement était seul compétent pour connaître de telles demandes ;
à titre plus subsidiaire encore,
— de débouter la société TAITTINGER CCVC de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
— de condamner la société TAITTINGER CCVC à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société TAITTINGER CCVC aux dépens
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes d’Épernay, statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— déclaré la demande recevable comme non prescrite, la saisine ayant eu lieu dans les délais imposés par l’article R 1452-2 du code du travail ;
— s’est déclaré compétent par application des dispositions des articles R 1455-12, L 4624-2 à L 4624-7 et R 4624-45 et suivants du code du travail ;
— a dit n’y avoir lieu à nomination du médecin inspecteur du travail ;
— a débouté la société TAITTINGER CCVC sur l’impossibilité de mise en 'uvre des propositions du médecin du travail ;
— a condamné la société TAITTINGER CCVC à supporter la totalité des éventuels dépens ;
— a condamné la société TAITTINGER CCVC à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société TAITTINGER CCVC a formé appel le 17 juillet 2023 du jugement de première instance pour le voir infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à nomination du médecin inspecteur du travail, en ce qu’il l’a déboutée sur l’impossibilité de mise en 'uvre des propositions du médecin du travail et l’a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
Au terme de ses conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société TAITTINGER CCVC demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement de première instance ;
en conséquence,
D’ORDONNER une mesure d’instruction dans le respect des dispositions de l’article L 4624-7 du code du travail, aux fins d’obtenir un nouvel avis technique et de confier la mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
D’ORDONNER que la provision à valoir sur les frais d’expertise du médecin inspecteur du travail soit à sa charge exclusive ;
DE RÉSERVER les dépens et demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE DÉBOUTER Monsieur [F] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dont ses demandes au titre de l’appel incident ;
La société TAITTINGER CCVC fait valoir qu’elle peut contester les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail en saisissant le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le double fondement de l’article L 4624-7 et de l’article R 4624-45 et suivants du code du travail, cette procédure concernant notamment les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations liées notamment à la vie ou à l’état de santé physique ou mentale du salarié prévues par l’article L 4624-3 du code du travail.
La société TAITTINGER CCVC soutient que le médecin du travail n’a pas intégré, dans son avis du 15 mars 2023, ses observations formulées par courrier du 8 mars 2023, qu’il n’a pas davantage répondu à son courrier du 27 juillet 2023, qu’il existe une incertitude sur le caractère provisoire ou définitif des mesures d’aménagement du poste de travail préconisées et que dans ce dernier cas, Monsieur [F] [G] serait en réalité inapte au poste d’ouvrier vigneron.
Au terme de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par RPVA le 31 août 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [F] [G] demande à la cour :
DE LE JUGER recevable et fondé à former appel incident des dispositions du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes d’Épernay statuant selon la procédure accélérée au fond ;
D’INFIRMER les dispositions du jugement de première instance en ce qu’il s’est déclaré compétent par application des dispositions des articles R 1455-12, L 4624-2 à L 4624-7 et R 4624-45 et suivants du code du travail ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que le conseil de prud’hommes d’Épernay est incompétent pour connaître des demandes de la société TAITTINGER CCVC selon la procédure accélérée au fond et juger que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Épernay est seul compétent pour connaître de telles demandes ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER la société TAITTINGER CCVC non fondée en son appel comme en ses demandes, fins, et prétentions ;
DE LA DÉBOUTER de ses demandes ;
DE CONFIRMER les dispositions du jugement de première instance des chefs qui ont :
— dit n’y avoir lieu à nomination du médecin inspecteur du travail ;
— débouté la société TAITTINGER CCVC sur l’impossibilité de mise en 'uvre des propositions du médecin du travail ;
— condamné la société TAITTINGER CCVC à supporter la totalité des éventuels dépens ;
— condamné la société TAITTINGER CCVC à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DE CONDAMNER la société TAITTINGER CCVC à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
DE CONDAMNER la société TAITTINGER CCVC aux dépens de première instance et d’appel ;
Monsieur [F] [G] fait valoir que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond dans la mesure où cette procédure, prévue par l’article L 4624-7 du code du travail, concerne la contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail reposant sur les seuls éléments de nature médicale alors que la demande de la société TAITTINGER CCVC ne repose pas sur des éléments de nature médicale mais est seulement liée à sa prétendue impossibilité matérielle de mettre en 'uvre les mesures préconisées par le médecin du travail.
Il souligne que, depuis 2017, la société TAITTINGER CCVC prenait en considération les préconisations du médecin du travail, qu’elle peut toujours le faire, qu’elle emploie plusieurs salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la côte des blancs, travaillant sur des vignes à plat et réalisant du palissage toute l’année, qu’elle exploite de nombreuses parcelles à faible danger sur lesquelles il peut être affecté en respectant les préconisations de la médecine du travail.
Motifs :
L’article L 4624-3 du code du travail dispose : ' Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur'.
L’article L 4624-6 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
L’article L 4624-7 dans sa version applicable au présent litige dispose :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat'
Au terme de l’article R 4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnées sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
Une lecture littérale des articles L4624-7 et R 4624-45 du code du travail permet de penser que la contestation se limite aux seuls éléments de nature médicale. Il s’agit, ainsi que le soutient Monsieur [F] [G], de la position adoptée par le ministère du travail dans son document 'questions-réponses’ mis à jour le 6 mars 2023 qui indique que la contestation porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale et que sont exclues du champ d’application de l’article L 4624-7, les contestations suivantes qui relèvent du bureau de jugement du conseil de prud’hommes :
— sur le déroulé de la procédure d’aptitude/ou inaptitude et les vices de procédure ;
— les contestations sans lien avec l’état de santé du salarié telles que impossibilité matérielle, coût économique
— l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
— le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Ce n’est, toutefois, pas la position de la chambre sociale de la cour de cassation qui dans un avis rendu le 17 mars 2021 n° 21-70.002 a estimé que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l’avis du médecin du travail, que le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis, qu’il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction et qu’il ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail.
En l’espèce, lors de la commission santé, sécurité et conditions de travail qui s’est réunie le 20 avril 2023, en présence du médecin du travail à l’origine des préconisations du 15 mars 2023, d’un second médecin de Reims Santé au Travail, et en présence du salarié, diverses possibilités ont été évoquées :
— possibilité de maintenir un emploi à temps partiel de vigneron en équipe pour les tâches adaptées aux capacités physiques de Monsieur [F] [G], du mois de novembre au mois de juin à l’exception d’une période d’inactivité entre la taille/liage et l’ébourgeonnage au cours de laquelle il pourrait être envisagé la prise de jours de repos liée à la modulation suivie de la prise des congés payés
— recherche de postes complémentaires auprès d’un pépiniériste pour le métier de greffeur
— recherche de reclassement en contrat de tâche ou en production ; la direction de la société TAITTINGER CCVC a toutefois rappelé que le contrat de tâche n’était plus mis en place dans le vignoble et que les restrictions médicales étaient incompatibles avec un poste en cave
C’est à juste titre que la société TAITTINGER CCVC fait valoir qu’il existe une incertitude sur le caractère provisoire ou définitif des mesures d’aménagement du poste de travail préconisées et que dans ce dernier cas, l’aptitude de Monsieur [F] [G] au poste d’ouvrier vigneron apparaîtrait compromise compte tenu de l’inadéquation entre ses capacités et la nature de cet emploi et des tâches à accomplir.
Les circonstances de l’espèce justifient de recourir à une mesure d’instruction confiée au médecin – inspecteur du travail selon la mission définie au dispositif de la présente décision.
La provision à valoir sur les frais de cette expertise sera avancée par la société TAITTINGER CCVC qui est l’auteur de la contestation.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du 6 juillet 2023 du conseil de prud’hommes d’Épernay, statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il s’est déclaré compétent par application des dispositions des articles R 1455-12, L 4624-2 à L4624-7 et R 4624-45 et suivants du code du travail ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d’instruction qui sera exécutée par le médecin – inspecteur du travail territorialement compétent ;
DÉSIGNE en qualité de médecin – inspecteur du travail le docteur :
[O] [J]
Médecin Inspecteur du Travail ' DREETS Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 8]
Secrétariat : [XXXXXXXX01]
avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure,
— se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l’accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous les documents utiles,
— procéder à l’examen médical de Monsieur [F] [G]
— procéder à une étude de son poste et de ses conditions de travail,
— déterminer si l’état de santé du salarié justifie qu’il soit déclaré apte, apte avec réserves ou inapte, et si le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
— procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile,
RAPPELLE que le médecin – inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
ENJOINT aux parties de communiquer au médecin – inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin – inspecteur du travail :
— devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin -conseil de leur choix,
— devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles,
— pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer,
— pourra s’adjoindre, si nécessaire, le concours de tiers, d’une autre spécialité que la sienne,
DIT qu’à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin – inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale au plus tard le vendredi 26 janvier 2024 ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la société TAITTINGER CCVC ;
FIXE à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée au plus tard le 15 décembre 2023, à la régie d’avance et de recette de la Cour d’appel
de Reims ;
DIT que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin – inspecteur du travail sera caduque et de nul effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront à nouveau convoquées à l’audience, à la diligence du greffe, par un avis comportant le calendrier d’échange des conclusions ;
DIT qu’en application de l’article R 1455-12 du code du travail, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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