Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 18/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mars 2018, N° 14/02428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
07/01/2025
ARRÊT N° 3
N° RG 18/02141 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MI5R
MN / CD
Décision déférée du 22 Mars 2018
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 14/02428)
Mme LIOTARD
[N] [Y]
C/
[Z] [V]
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] E 31
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseilleère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
En début d’année 2010, [Z] [V] et sa fille [L] [V], ainsi que les époux [N] et [S] [Y], ont constitué une société, la Sas Groupe R-L, aux fins de rachat des parts sociales de la Sas L’Univers du Bâtiment. [L] [V] a été nommée dirigeante de la Sas Groupe R-L.
Par acte sous seing privé du 3 mars 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 (ci-après la CRCAMT 31 ou la banque) a consenti à la Sas Groupe R-L un contrat de prêt professionnel N°T1FRG4019PR d’un montant de 600 000 euros, remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêt contractuel annuel de 3,45 %.
Par acte du même jour, [Z] [V], [L] [V], [N] [Y] et [S] [Y] se sont portés cautions solidaires du prêt, chacun partiellement à hauteur de 15%, soit dans la limite de 90 000 euros chacun, sur une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 4 mars 2010, la CRCAMT 31 a consenti une garantie à première demande au profit de la Sas Groupe R-L dans la limite de 450 000 euros, garantissant le remboursement du crédit vendeur de 900 000 euros consenti au profit de la Sas Groupe R-L par la Sas L’Univers du Bâtiment pour le rachat de ses parts sociales.
Par actes des 2 et 3 mars 2010, [Z] [V], [L] [V], [N] [Y] et [S] [Y] se sont portés cautions solidaires de la garantie à première demande dans la limite de 18% chacun, soit la somme de 81 000 euros, sur une durée de 108 mois.
La Sas Groupe R-L a acquis les parts sociales de la Sas L’Univers du Bâtiment le 5 mars 2010 pour la somme de 2 381 550 euros dont 900 000 euros en crédit vendeur sur 7 ans.
Le 1er mai 2013, la Sas Groupe R-L n’a pu honorer l’échéance du crédit-vendeur dès lors, le 22 mai 2013, la CRCAMT 31 a procédé au règlement de la somme de 246 428,49 euros entre les mains des cédants, au titre de la garantie à première demande.
Par la suite, la Sas Groupe R-L a cessé de rembourser les échéances du prêt professionnel.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2013, la CRCAMT 31 a mis en demeure [Z] [V] de procéder au règlement de la somme de 89 569,78 euros au titre de ses engagements de caution et par courrier recommandé du 27 novembre 2013, elle a mis [N] [Y] en demeure de verser la somme de 130 646,56 euros au titre de ses engagements de caution.
Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sas Groupe R-L sous sauvegarde judiciaire, convertie, le 29 juillet 2014, en liquidation judiciaire.
Le 14 mai 2014, la CRCAMT 31 a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective.
Par actes des 29 avril, 5 mai 2014, la CRCAMT 31 a assigné la Sas Groupe R-L, [L] [V] et [S] [Y] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre du prêt et de la garantie à première demande et des cautionnements les assortissant.
Par actes du 3 juillet 2014, elle a assigné aux mêmes fins [Z] [V] et [N] [Y] devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par acte du 5 novembre 2014, [L] [V] a assigné [Z] [V] et [N] [Y] en intervention forcée devant le tribunal de commerce dans le cadre de l’instance engagée contre elle par la CRCAMT 31.
Par acte du 18 juin 2015, la CRCAMT 31 a assigné en intervention forcé dans cette même procédure, Maitre [F], mandataire liquidateur de la Sas Groupe R-L.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce, s’est déclaré compétent pour juger l’ensemble des 4 cautions mais a débouté [L] [V] de ses demandes aux fins de voir le tribunal se prononcer sur les 4 cautions, a fixé la créance de la banque sur la Sas Groupe R-L, dans la procédure collective de cette dernière, à la somme de 371 914,50 euros au titre du prêt équipement et à la somme de 246 428,49 euros au titre de la garantie à première demande, rejeté la demande des cautions de voir leurs engagements reconnus nuls mais dit que les engagements de [L] [V] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur conclusion et a déchu la CRCAMT 31 du droit de s’en prévaloir. Il a condamné [S] [Y] à payer les sommes dues, soit 90 000 euros et 81 000 euros, en 24 mensualités, débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts et débouté [N] [Y] et [Z] [V] de l’ensemble de leurs demandes.
[S] [Y] a relevé appel de ce jugement puis fait un pourvoi sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2018. La Cour de cassation a cassé, le 11 mars 2020, l’arrêt d’appel uniquement en ce qu’il avait rejeté la demande d’annulation des actes de cautionnement pour erreur sur la substance de l’obligation principale et erreur consécutive à la décharge accordée à [L] [V] et renvoyé sur ce point à la cour d’appel de Bordeaux.
Devant le tribunal de grande instance, saisi par la CRCAMT 31, [Z] [V] et [N] [Y] ont soulevé la nullité de leurs engagements de caution solidaire outre leur disproportion manifeste à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
condamné [Z] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2013 au titre de son engagement de caution souscrit le 3 mars 2010,
déchu la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 de son droit aux intérêts conventionnels pour les engagements de caution souscrits par [N] [Y],
condamné [N] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 les sommes de :
— 90000 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement au titre de son engagement de caution signé le 3 mars 2010,
— 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de son engagement de caution d’une obligation particulière signée le 3 mars 2010,
accordé à [Z] [V] un délai pour procéder au règlement de sa dette,
dit que [Z] [V] se libérera de sa dette en 18 échéances mensuelles constantes de 5 000 euros, la 18 ème soldant la dette, à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et ensuite de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu’à parfait paiement,
dit qu’à défaut pour [Z] [V] de respecter une seule mensualité, l’intégralité de sa dette deviendra exigible,
accordé à [N] [Y] un délai pour procéder au règlement de sa dette,
dit que [N] [Y] se libérera de sa dette en 24 échéances mensuelles constantes de 5 000 euros, la 24ème soldant la dette, à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et ensuite de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu’à parfait paiement,
dit qu’à défaut pour [N] [Y] de respecter une seule mensualité, l’intégralité de sa dette deviendra exigible,
rejeté toutes demandes autres et plus amples formées par les parties,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné [Z] [V] et Monsieur [N] [Y] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 mai 2018, [N] [Y] a relevé appel du jugement aux fins d’en voir réformés l’ensemble des chefs de dispositif l’ayant condamné en paiement ainsi que ceux lui ayant accordé des délais de paiement.
Par voie de conclusions, [Z] [V] a formé appel incident des chefs de dispositif l’ayant condamné à payer des sommes à la CRCAMT 31 en écartant sa prétention de voir reconnus nuls ses engagements de caution.
Par voie de conclusions, la CRCAMT 31 a formé un appel incident pour voir réformés les chefs de dispositif ayant condamné [Z] [V] au paiement de sommes exclusivement sur le fondement du cautionnement assortissant le prêt équipement en écartant l’engagement assortissant la garantie à première demande, l’ayant déchue de son droit aux intérêts, ayant limité la condamnation de [N] [Y] à la somme de 80 000 euros au lieu des 81 000 euros sollicités et ayant accordé aux deux cautions des délais de paiement.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le conseiller en charge de la mise en état, saisi de conclusions d’incidents en ce sens, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux saisie par renvoi de la cour de cassation.
Par arrêt du 17 février 2021, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 octobre 2016 qui avait condamné [S] [Y] à payer les sommes dues au titre de ses engagements de cautions en rejetant ses demandes d’annulation de ses engagements du fait de la décharge de [L] [V].
La présente affaire a été remise au rôle et fixée à l’audience du 18 mai 2022 puis renvoyée à l’audience du 29 mars 2023.
Par arrêt mixte du 25 juillet 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 mars 2018 en ce qu’il a débouté [N] [Y] de sa demande de nullité du cautionnement du 3 mars 2010 au titre de la garantie à première demande pour défaut de cause, débouté [N] [Y] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 3 mars 2010 au titre du prêt de 600 000 euros pour irrégularité de la mention manuscrite et débouté [Z] [V] de sa demande au titre de la disproportion manifeste de son engagement s’agissant du cautionnement à hauteur de 90 000 euros.
Et, avant dire droit sur les autres demandes, la cour a ordonné une vérification d’écriture sur l’engagement de caution de [Z] [V] assortissant la garantie à première demande et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 8 février 2024.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions responsives et récapitulatives N°6 notifiées le 28 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [N] [Y] sollicite, au visa des articles 1110, 1131, 1134, 1153, 1244-1, 1244-2, 1382 et 2290 du Code civil et L 131-10 du code monétaire et financier :
à titre principal, l’annulation des deux cautionnements souscrits le 3 mars 2010 au titre respectivement du prêt de 600 000 euros et de la garantie à première demande pour erreur en raison de la décharge des cautionnements souscrits par Madame [V] par le tribunal de commerce de Toulouse, et de la décharge ou annulation de tout engagement qui interviendrait à l’occasion de la présente procédure,
la réformation en conséquence du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 mars 2018 en ce qu’il a condamné [N] [Y] à payer les sommes de 90 000 euros et 80 000 euros au titre des engagements de cautionnement,
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 mars 2018 en ce qu’il a déchu la CRCAMT 31 de son droit aux intérêts conventionnels pour tous les engagements de caution souscrits par [N] [Y], condamné [N] [Y] à la somme de 80 000 euros et non pas de 81 000 euros au titre de son cautionnement du 3 mars 2010 en garantie de la garantie à première demande, accordé à [N] [Y] un délai pour procéder au règlement de sa dette, disant que [N] [Y] se libérera de sa dette en 24 échéances mensuelles constantes de 5 000 euros, la 24ème soldant la dette, à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et ensuite de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu’à parfait paiement,
la reconnaissance de ce que cette réformation entraînera l’impossibilité pour la CRCAMT 31 d’obtenir plus que la somme de 238 280,20 euros par la mise en 'uvre de son action à l’encontre de l’ensemble des cautions au titre du cautionnement de la garantie à première demande, soit la somme restant due par le débiteur principal,
sa condamnation, à titre reconventionnel, à verser à [N] [Y] la somme correspondant à la proportion de la quote-part de [L] [V] et de celle de [Z] [V] devant finalement être assumées par [N] [Y] en raison de la faute de la banque,
en tout état de cause, la condamnation de la CRCAMT 31 au paiement d’une somme de 5 000 euros à [N] [Y] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimée N°8 notifiées en date du 23 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la CRCAMT 31 demande, au visa des articles 2288 et suivants, 1134 et 1147 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les articles L341-2 et L341-4 du Code de la consommation et l’article 700 du Code de procédure civile :
à titre principal, la confirmation du jugement entrepris ce qu’il a condamné [N] [Y] et [Z] [V] au paiement des sommes dues au titre de leurs cautionnements du 3 mars 2010,
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé nul le cautionnement de [Z] [V] à hauteur de 81 000 euros et a donc manqué de condamner [Z] [V] au paiement des sommes dues au titre de ce cautionnement,
— déchu la société concluante de son droit aux intérêts conventionnels du fait d’un défaut d’envoi des lettres d’informations annuelles à la caution,
— condamné [N] [Y] à régler la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution d’une obligation particulière signé le 3 mars 2010 alors que la somme à régler s’élevait à 81 000 euros,
— accordé à [N] [Y] des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de ses dettes,
— accordé à [Z] [V] des délais de paiement sur 18 mois pour s’acquitter de ses dettes,
en conséquence, statuant de nouveau, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [N] [Y] et [Z] [V],
la condamnation de [N] [Y] au paiement de la somme de 90 000 euros en principal, majorée des intérêts frais et accessoires au taux de 3,45%, à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2013 au titre de son engagement de caution en garantie du prêt de 600 000 euros,
la condamnation de [N] [Y] au paiement de la somme de 81 000 euros en principal, majorée des intérêts frais et accessoires au taux contractuel, à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2013, au titre de son engagement de caution en garantie en garantie de la caution bancaire à hauteur de 450 000 euros,
la condamnation de [Z] [V] au paiement de la somme de 90 000 euros en principal, majorée des intérêts frais et accessoires au taux de 3,45% à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2013 au titre de son engagement de caution en garantie du prêt de 600 000 euros,
la condamnation de [Z] [V] au paiement de la somme de 81 000 euros en principal, majorée des intérêts frais et accessoires au taux contractuels à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2013, au titre de son engagement de caution en garantie en garantie de la caution bancaire à hauteur de 450 000 euros,
le rejet de la demande de [N] [Y] de la voir déchue du droit aux intérêts,
le rejet de la demande de [Z] [V] de la voir déchue du droit aux intérêt,
le rejet de la demande en délais de paiement de [N] [Y]
le rejet de la demande de délais de paiement de [Z] [V],
en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing Didier sur son affirmation de droit.
En réponse, vu les conclusions en lecture de rapport N°3 notifiées en date du 30 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [Z] [V] demande :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
qu’il soit reconnu que son engagement de cautionnement en date du 3 mars 2010 au profit du CRCAMT 31 au titre de la garantie à première demande est nul,
la condamnation de la CRCAMT 31 aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel, au profit du Cabinet Piquemal.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La décharge de [L] [V] de ses engagements de caution prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse par jugement du 18 octobre 2016 et non frappée d’appel est définitive et opposable aux parties.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions de [Z] [V] d’annulation de son cautionnement assortissant le prêt équipement du fait de la décharge de [L] [V] et d’octroi de délais de paiement, non reprises dans ses dernières conclusions en lecture de rapport N°3 notifiées en date du 30 avril 2024, sont réputées abandonnées. La cour ne statuera pas dessus.
Par ailleurs, la cour d’appel a déjà, par arrêt mixte du 25 juillet 2023, confirmé le jugement du 22 mars 2018 du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a :
débouté [N] [Y] de sa demande de nullité du cautionnement du 3 mars 2010 au titre de la garantie à première demande pour défaut de cause,
débouté [N] [Y] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 3 mars 2010 au titre du prêt de 600 000 euros pour irrégularité de la mention manuscrite,
et débouté [Z] [V] de sa demande au titre de la disproportion manifeste de son engagement de cautionnement à hauteur de 90 000 euros assortissant le prêt de 600 000 euros.
La cour n’est plus saisie de ces questions.
La cour reste saisie des points suivants, non tranchés :
Pour [Z] [V] : la validité de l’engagement de caution relatif à la garantie à première demande à hauteur de 81 000 euros,
Pour [N] [Y] : la validité de ses cautionnements malgré la décharge d’un des cofidéjusseurs,
la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour non-respect de son obligation annuelle d’information de la caution,
le montant de la créance finale de la banque,
la faute de la banque et sa condamnation à d’éventuels dommages et intérêts,
et sa demande de délais de paiement.
Sur la nullité de l’engagement de caution de [Z] [V] assortissant la garantie à première demande quant à l’auteur des mentions manuscrites
[Z] [V] met en avant les conclusions du rapport d’expertise en affirmant qu’elles excluent qu’il puisse être le rédacteur des mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement et émettent des doutes sur le fait qu’il puisse en être le signataire. Il sollicite de ce fait la reconnaissance de la nullité de cet engagement et le rejet de l’ensemble des demandes formulées à ce titre par la banque.
En réplique, la CRCAMT 31 indique que c’est l’épouse de [Z] [V] qui a rédigé les mentions portées sur l’acte, ce à la demande de son mari, et dans le but de frauder ultérieurement ses droits. Elle avance que la fraude commise par la caution lui interdit de revendiquer la nullité de l’acte de cautionnement, lequel doit être reconnu valide. La banque sollicite la condamnation de [Z] [V] au paiement des sommes dues au titre de cet engagement à hauteur de 81 000 euros.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient [Z] [V], l’expert judiciaire, dans les conclusions de son rapport déposé le 1er décembre 2023, a exposé que s’il n’était pas l’auteur des mentions manuscrites présentes sur l’acte, il était le rédacteur de la date apposée ainsi que de la signature et des paraphes.
[Z] [V] conteste avoir demandé à son épouse de remplir à sa place les mentions manuscrites et rappelle que c’est à la banque, qui soutient la fraude, d’en rapporter la preuve.
La banque souligne, à juste titre, que dans ses précédentes conclusions, [Z] [V] avait lui-même confirmé que c’était son épouse qui avait rédigé à sa place les mentions manuscrites, y voyant là une faute de l’établissement bancaire qui l’avait laissée faire.
La cour constate ainsi à la lecture du jeu de conclusions N°5 de [Z] [V] notifiées le 15 février 2022, que ce dernier produit lui-même dans ses pièces, qu’il reconnaît page 12 « cet engagement a en fait été rédigé par [X] [O] épouse [V] », de sorte que, s’agissant d’un fait reconnu comme vrai de manière non équivoque par la partie contre laquelle il peut avoir des conséquences juridiques, il convient de retenir ici l’aveu judiciaire de [Z] [V] sur les conditions de rédaction desdites mentions, lequel corrobore les explications données par la banque sur l’identité de l’auteur des mentions.
Les mentions manuscrites imposées par les dispositions du code de la consommation dans un but de protection des cautions doivent, à peine de nullité, être rédigées par la caution elle-même. Cependant, il a été jugé qu’il résulte du principe Fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. La caution qui, dans le but d’échapper à son engagement, fait rédiger par un tiers la mention manuscrite prévue par la loi, en dépit de l’indication claire dans l’acte selon laquelle cette mention doit précéder sa signature, détourne sciemment le formalisme protecteur et commet une faute intentionnelle l’empêchant d’invoquer la nullité de son engagement.
Il ne ressort aucunement du dossier que [Z] [V] ait été dans l’incapacité de rédiger les mentions manuscrites puisqu’il y a procédé lui-même pour son premier engagement de caution conclu le même jour. Il apparaît au demeurant que ces mentions n’ont pas été rédigées par un tiers ou par une personne inconnue de lui mais par sa propre épouse. La cour considère donc qu'[X] [V] a agi sur mandat de son époux, lequel, parfaitement informé de la portée de son engagement, n’est donc pas recevable à invoquer postérieurement, en détournement du mécanisme de protection légalement instauré à son bénéfice et en fraude aux droits du créancier, la nullité de l’acte en cause.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a déclaré nul l’acte de cautionnement du 3 mars 2010 assortissant la garantie à première demande, signé par [Z] [V]. Ce dernier est condamné à verser à la banque la somme de 81 000 euros à ce titre.
L’application des dispositions de l’arrêt mixte du 25 juillet 2023 conduit à condamner également [Z] [V] au titre de l’engagement de caution assortissant le prêt équipement dont la disproportion manifeste a déjà été écartée.
La banque sollicite l’adjonction des intérêts contractuels sur ces deux sommes à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023.
Cependant, la cour constate que si le prêt équipement mentionne bien des intérêts conventionnels au taux de 3,45%, il n’a été stipulé aucun taux d’intérêt dans la garantie à première demande et la mise en demeure adressée à [Z] [V] est en date du 8 juillet 2013.
Seuls les intérêts au taux légal seront adjoints à la condamnation au titre du cautionnement de la garantie à première demande.
Dès lors et compte tenu des dispositions de l’arrêt mixte du 25 juillet 2023, [Z] [V] est condamné à verser à la CRCAMT 31 les sommes de 90 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,45%, et 81 000 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 8 juillet 2013 et jusqu’à parfait paiement, au titre de ses deux engagements de caution du 3 mars 2010.
Sur la validité des cautionnements de [N] [Y] malgré la décharge d’un des cofidéjusseurs
[N] [Y] sollicite l’annulation de ses deux actes de cautionnement en raison de la décharge de [L] [V] et de celle de [Z] [V], en soutenant l’erreur ayant vicié son consentement lors de la conclusion des actes en ce qu’il était déterminant de son consentement d’être tenu avec trois autres cautions. Il affirme que le seul montant élevé de ses engagements, 1 050 000 euros, suffit à rapporter la preuve du caractère déterminant de son consentement de la présence de trois autres garants.
La banque réplique en exposant qu’il ne rapporte pas la preuve que le fait d’être tenu avec un nombre fixe d’autres cautions était déterminant de son consentement et qu’au demeurant, les engagements en cause étant encadrés dans des plafonds contractuels maximums, la décharge des autres cautions n’a pas pour effet d’augmenter mécaniquement le montant auquel les cautions restantes sont tenues. Ainsi, la banque indique que la décharge de [L] [V] est sans impact sur le montant des sommes qu’elle réclame à l’appelant.
Il a été jugé qu’en cas de pluralité de cautions, dont l’une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu’elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement.
La cour rappelle que seule [L] [V] a été déchargée de ses engagements de caution. Aux termes du présent arrêt, [Z] [V] est reconnu tenu de ses deux engagements de caution et [S] [Y] a été reconnue tenue des siens aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux.
Des pièces produites par l’appelant, il ne ressort aucunement que la question du nombre exact de 4 cofidéjusseurs aux fins de garantir les engagements de la Sas Groupe R-L soit entrée dans le champ contractuel dans les rapports entre la banque et lui au moment de la conclusion des engagements et encore moins que ce nombre exact de 4 garants engagés ait été déterminant de son consentement, ce qui ne peut découler du simple montant, fut-il élevé, des engagements souscrits.
A cet égard, il est rappelé que les 4 cautions se sont engagées, chacune solidairement en faveur de la société débitrice en renonçant au bénéfice de division comme de discussion, pour des montants maximums représentant chacun 15% de la dette garantie pour le prêt et 18% pour la garantie à première demande, soit une garantie globale par les 4 cautions de seulement 60% de la dette relative au prêt et de seulement 72% pour la dette relative à la garantie à première demande. Ceci rend d’autant moins soutenable que le nombre de 4 cautions, insuffisant pour couvrir l’ensemble des engagements de la société, ait été déterminant de l’accord de [N] [Y].
Comme la banque l’affirme à juste titre, les engagements de chacun des garants ayant été contractuellement limités et la banque ayant toujours disposé du droit de se retourner contre chacun d’entre eux pour le tout, la décharge de [L] [V] n’impacte pas le montant des engagements de [N] [Y], ce d’autant que les sommes restant dues leur sont bien supérieures.
Il découle de ces éléments qu’il n’est pas matérialisé d’erreur ayant vicié le consentement de l’appelant lors de la conclusion de ses cautionnements et il n’y a pas lieu à annulation de ces derniers de ce chef.
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu les engagements de caution de [N] [Y] valides.
Sur le respect par la banque de ses obligations annuelles d’information de la caution
Aux termes des articles L341-6 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier, dans leurs versions applicables aux contrats en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
[N] [Y] maintient sa demande de voir la banque déchue de son droit aux intérêts et pénalités en raison du manquement à son obligation d’information annuelle de la caution.
La banque affirme produire les lettres simples d’information adressées annuellement aux cautions conformément aux prescriptions contractuelles et ne pas avoir à prouver la réception des courriers par l’appelant.
En l’espèce, la garantie à première demande n’ayant pas stipulé d’intérêts conventionnels, la banque ne peut revendiquer que les seuls intérêts et pénalités attachés au prêt de 600 000 euros.
S’il n’est pas exigé des banques la preuve de la réception des courriers d’information des cautions, il est exigé la preuve de leur envoi or il est de jurisprudence constante que la production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, de sorte qu’en ne produisant que des copies des lettres d’information annuelle à l’en-tête de la caution, la banque est défaillante à rapporter la preuve de ce qu’elle a bien rempli ses obligations légales à son égard.
La CRCAMT 31 est donc déchue, pour l’engagement de caution de [N] [Y] assortissant le prêt de 600 000 euros, de son droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2011, date de première information due, et les versements opérés par la débitrice principale sont, dans les rapports entre [N] [Y] et elle, imputés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La cour note que même en imputant l’ensemble des paiements intervenus entre le 31 mars 2011 et le 5 avril 2014, date où la Sas Groupe R-L a cessé d’honorer les échéances mensuelles du prêt, sur le capital initial, la somme restant due est très supérieure aux 90 000 euros réclamés par la banque, de sorte que la déchéance des intérêts prononcée contre la banque n’impacte pas le montant de la demande en paiement formulée à l’encontre de [N] [Y].
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas la caution du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal est, au jour du présent arrêt, très supérieur au taux conventionnel du prêt en cause s’établissant à 3,45%. Il convient donc de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal, pour cette seule condamnation en paiement, à 2%.
Sur le montant final des créances de la CRCAMT 31 sur [N] [Y]
[N] [Y] soutient l’existence d’une contradiction dans les mentions manuscrites de son cautionnement relatif à la garantie à première demande, en ce qu’il est indiqué « 81 000 » euros en chiffres mais « quatre-vingt milles » euros en lettres. Il affirme qu’il ne peut donc être condamné en paiement au delà de la somme de 80 000 euros.
La banque soutient qu’il n’y a pas lieu de limiter le montant maximal de l’engagement de [N] [Y] à 80 000 euros, celui-ci ayant parfaitement compris qu’il s’engageait pour la somme de 81 000 euros.
Il est exact que l’article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, n’imposait pas la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres.
Néanmoins, le but poursuivi par le législateur à la mise en place du dispositif de protection des cautions, était d’assurer leur parfaite connaissance du montant de l’engagement auquel elles consentaient. Il revient donc à la cour d’apprécier si, à la lecture de l’acte de cautionnement ou des autres pièces produites, [N] [Y] était suffisamment informé de la portée de son engagement lors de sa signature de sorte que la contradiction entre les deux mentions en cause soit inopérante.
La cour constate que le montant maximal de l’engagement de 81 000 euros ne figure à aucun autre endroit de l’acte de cautionnement produit. La banque ne rapporte pas d’autre preuve de ce que la caution savait qu’elle s’engageait pour cette somme de 81 000 et non pour 80 000 euros. De ce fait, il ne peut être affirmé qu’en rédigeant ces mentions manuscrites contradictoires, la caution a bien compris qu’elle s’engageait sur un montant maximal de 81 000 euros.
Aux fins de respecter l’impératif de protection instauré par l’article L.341-2 du code de la consommation, seul le montant de 80 000 euros, que la caution ne conteste pas, sera retenu et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu cette même somme.
Enfin, c’est de manière inopérante que [N] [Y] soutient que la créance de la banque au titre de la garantie à première demande ne pourrait excéder la somme de 238 280,20 euros telle que déclarée au passif de la procédure collective de la Sas Groupe R-L dans la mesure où par des chefs de dispositif non remis en cause et donc définitifs, le tribunal de commerce de Toulouse dans son jugement du 18 octobre 2016 a fixé cette créance au passif de la procédure collective pour un montant de 246 428,49 euros et dans la mesure où l’engagement de la caution n’est recherché qu’à concurrence de 80 000 euros.
Ainsi, [N] [Y] est condamné à verser à la CRCAMT 31 les sommes de 90 000 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 2% au titre de son engagement de caution assortissant le prêt de 600 000 euros et 80 000 euros avec intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution assortissant la garantie à première demande, le jugement étant confirmé sur ces points sauf à préciser que le point de départ des intérêts est au 27 novembre 2013, date de la mise en demeure le concernant.
Sur la faute de la banque et la demande de dommages et intérêts formulées par [N] [Y]
Reconventionnellement, [N] [Y] sollicite que soit reconnue, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil et non de l’article 2314 du même code, la faute de la banque pour n’avoir pas diligenté de vérification de signature concernant l’engagement de [Z] [V] et pour avoir sous-évalué les engagements souscrits par [L] [V] malgré leur disproportion à ses biens et revenus. A titre de réparation, il demande que lui soit allouée une somme proportionnelle à la quote-part de [L] [V] et [Z] [V] qu’il indique devoir finalement assumer seul.
La banque nie la commission de toute faute pouvant conduire à l’indemnisation d’un préjudice au bénéfice de [N] [Y], au demeurant non démontré et non justifié.
La cour écarte d’emblée les demandes formulées au titre des engagements de [Z] [V], celui-ci n’en étant pas déchargé aux termes du présent arrêt.
La responsabilité délictuelle prévue par les dispositions de l’article 1382 du code civil suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
L’appel en paiement d’une caution solidaire, qui a renoncé au bénéfice de division et de discussion, pour le montant contractuellement prévu ne constitue pas un préjudice réparable. Dans la mesure où [N] [Y] est appelé en paiement pour le montant contractuellement prévu et qu’il a été établi que la décharge de [L] [V] n’a pas d’impact sur ce montant, il n’existe de ce chef aucun préjudice dont l’appelant pourrait demander réparation.
La constatation de l’absence de tout préjudice suffit pour débouter [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les délais de paiement
[N] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement, affirmant que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter des sommes réclamées en une unique échéance.
La banque s’y oppose en mettant en avant que [N] [Y] ne justifie pas des difficultés financières avancées et qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers d’une valeur de 830 000 euros selon la fiche patrimoniale remplie le 3 mars 2010, dont il tire 31 000 euros de revenus fonciers annuels. Elle indique que les cautions ont, de par la procédure judiciaire elle-même, bénéficié de délais de paiement depuis le prononcé du jugement de première instance en 2018.
La cour constate que [N] [Y] ne produit aucune pièce de nature à permettre d’apprécier ses capacités contributives au plus près de l’audience et qu’au surplus, il justifie en pièce 21, de ce qu’il a versé l’intégralité des sommes demandées à la banque en exécution de la condamnation de première instance assortie de l’exécution provisoire.
Il découle de ces éléments, la dette étant au surplus particulièrement ancienne puisque la mise en demeure est en date du 27 novembre 2013, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’octroi de délais de paiement formulée par [N] [Y].
Le jugement de première instance est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé presque intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[N] [Y] et [Z] [V], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que [N] [Y] et [Z] [V] soient condamnés à verser, chacun, la somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt avant dire-droit du 25 juillet 2023,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [Z] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 la somme de 90 000 euros avec intérêts conventionnel à 3,45%, à compter du 8 juillet 2013 et jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution souscrit le 3 mars 2010 assortissant le prêt de 600 000 euros consenti à la Sas Groupe R-L, déchu la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 de son droit aux intérêts conventionnels pour l’engagements de caution souscrit par [N] [Y] assortissant le contrat de prêt de 600 000 euros, condamné [N] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 les sommes de 90 000 euros avec intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution assortissant le prêt de 600 000 euros et la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution assortissant la garantie à première demande, rejeté toutes demandes autres et plus amples formées par les parties en ce compris la demande de dommages et intérêts formulée par [N] [Y] à l’encontre de la banque, et condamné [Z] [V] et Monsieur [N] [Y] aux dépens,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne [Z] [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 la somme de 81 000 euros majorée des intérêts au taux légal,
à compter du 8 juillet 2013, et jusqu’à parfait paiement au titre de son engagement de caution souscrit le 3 mars 2010, assortissant la garantie à première demande consentie à la Sas Groupe R-L,
Déchoit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 de son droit aux intérêts et pénalités quant au cautionnement consenti le 3 mars 2010 par [N] [Y] assortissant le prêt de 600 000 euros, ce à compter du 31 mars 2011,
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les condamnations en paiement de [N] [Y] au 27 novembre 2013, date de sa mise en demeure,
Fixe le taux d’intérêt légal assortissant la condamnation en paiement de 90 000 euros de [N] [Y] au titre de son engagement de caution
assortissant le prêt de 600 000 euros à 2%,
Déboute [N] [Y] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne [N] [Y] et [Z] [V], in solidum, aux dépens d’appel,
Condamne [N] [Y] et [Z] [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31, chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [Z] [V] et Monsieur [N] [Y] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
.
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