Infirmation 4 octobre 2007
Cassation 5 mars 2009
Infirmation 18 mars 2010
Rejet 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 18 mars 2010, n° 09/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02750 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 5 mars 2009 |
| Dispositif : | Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 59C
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2010
R.G. N° 09/02750
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 03/F03321
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— SCP DEBRAY-CHEMIN
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Copie au ministère public le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ETABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS
ayant son siège Le Bois L’Epicier XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 09000260
Plaidant par Me Pascal X, membre de la SCP X CHESNELONG GOMBERT & PERRIN, société d’avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile) du 05 mars 2009 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (12e chambre section B) le 04 octobre 2007
****************
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0946538
Plaidant par Me Jean Patrick LEHUEDE, avocat au barreau de VANNES
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2010, devant Madame Dominique ROSENTHAL, président, et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, ayant été entendue en son rapport, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique ROSENTHAL, président,
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller,
Monsieur Claude TESTUT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
Vu le visa du ministère public en date du 15 février 2010,
Vu le jugement rendu le 28 avril 2006 par le tribunal de commerce de Versailles lequel a :
* déclaré irrecevable l’incident introduit par Maître X sur le caractère diffamatoire à son égard des pièces adverses n°181 et n°182,
* rejeté la demande de sursis à statuer de la société Segurel,
* rejeté la demande de dommages et intérêts, pour perte de redevances de franchise, de la société Prodim,
* condamné la société Segurel à payer à la société CSF la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de bénéfice brut,
* rejeté la demande reconventionnelle de la société Segurel,
* condamné la société Segurel à payer à la société CSF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’arrêt rendu le 4 octobre 2007 par la cour d’appel de Versailles, confirmant le jugement entrepris, qui a :
* condamné la société Segurel à indemniser la société CSF de son préjudice pour perte de bénéfice brut et a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 25.000 euros,
* confirmé la décision sur l’indemnisation des frais irrépétibles et le sort des dépens,
* débouté la société Segurel de sa demande fondée sur l’abus de procédure,
* condamné la société Segurel au paiement d’une indemnité supplémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec distraction.
Vu l’arrêt du 5 mars 2009 par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société Segurel, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, remis la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Vu la déclaration de la société Segurel, en date du 31 mars 2009, saisissant la juridiction de renvoi.
Vu les écritures en date du 21 janvier 2010, par lesquelles la société établissements Segurel et fils demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
* rejeter la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle à la cour de justice de l’union européenne,
* en l’absence de transmission du contrat de franchise à la société CSF, déclarer celle-ci irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
* condamner la société CSF à lui payer la somme de 30.000 euros pour procédure abusive,
* condamner la société CSF à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens incluant ceux de l’arrêt cassé et avec distraction.
Vu les dernières écritures en date du 25 janvier 2010, aux termes desquelles la société CSF prie la cour de :
* poser à la cour de justice de l’union européenne une question préjudicielle, au visa de l’article 17 de la directive 82-891 du conseil en date du 17 décembre 1982, aux fins de savoir si les contrats conclus intuitu personae sont transmis, à l’égard des tiers, avec l’ensemble du patrimoine actif et passif d’une société scindée aux sociétés bénéficiaires, et surseoir à statuer,
* à titre principal, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Segurel,
* confirmer le jugement condamnant la société Segurel à l’indemniser en ramenant son préjudice à la somme de 25.000 euros,
* à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Segurel, condamner celle-ci à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir soulevée tardivement,
* condamner la société Segurel à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, d’appel et de renvoi après cassation, avec distraction.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* la société Segurel, comme la société Diapar, est un grossiste alimentaire, sans lien avec un groupe de distribution,
* le 2 septembre 1997, la société Maxi distribution exploitant un supermarché à Magny en Vexin (Val d’Oise), a conclu un contrat de franchise d’une durée de sept ans, avec une clause d’approvisionnement, avec la société Comptoirs modernes économiques de Normandie,
* aux droits de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, sont venues successivement la société comptoirs modernes supermarchés nord ouest, dite CMSNO, puis les sociétés Prodim et CSF, filiales du groupe Carrefour, par apport partiel d’actifs, non énumérés ni individualisés, sous le régime des scissions, publié le 31 mai 2002, à la société CSF, de l’activité d’approvisionnement et en rapport avec les supermarchés, et à la société Prodim, de celle relative aux commerces de proximité et de franchiseur des réseaux Comod et Marché plus,
* par courrier adressé à la société Comptoirs modernes économiques de Normandie le 30 août 2001, la société Maxi distribution a souhaité mettre un terme à ce contrat le 15 septembre 2001,
* le 27 septembre 2001, la société CMSNO a dénoncé ce même contrat à trois sociétés d’approvisionnement de supermarchés, Diapar, Francap et Segurel,
* le 26 octobre 2001, la société Maxi distribution a fait savoir à la société CMSNO la cessation du paiement des redevances de franchise, en invoquant l’exception d’inexécution, après avoir fait paraître un avis annonçant qu’elle allait déposer l’enseigne Comod et adopter l’enseigne G20,
* par arrêt du 21 janvier 2003, la cour d’appel d’Angers a infirmé l’ordonnance du 8 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal de commerce du Mans ordonnait, sous astreinte, la poursuite des relations commerciales de la société CMSNO et de la société Maxi distribution, interdisant à cette dernière de déposer ou d’occulter l’enseigne Comod et d’y adjoindre une enseigne concurrente jusqu’au terme du contrat, soit le 2 septembre 2004 ; cet arrêt a débouté de leurs demandes les sociétés Prodim et CSF, a déchargé la société Maxi distribution des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté sa demande d’expertise,
* par arrêt du 24 janvier 2003, notifié à la société Segurel le 30 janvier 2003, rectifié le 5 septembre 2003, la cour d’appel de Paris a statué sur l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Evry du 29 mai 2002, déclarant irrecevables les demandes des sociétés Prodim et CSF ; cet arrêt, pour l’essentiel, a confirmé la mise hors de cause de la société Francap et a enjoint sous astreinte à la société Diapar de s’abstenir de toute livraison des produits de marque Belle France à la société Maxi distribution ; le pourvoi formé par la société Diapar à son encontre n’a pas été admis, par arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 2005,
* par procès-verbal d’huissier de justice du 20 mars 2003, les sociétés Prodim et CSF ont fait constater que la société Segurel approvisionnait la société Maxi distribution en produits de la marque Belle France,
* par jugement du 7 juillet 2003, sur l’action engagée par les sociétés Prodim et CSF, le tribunal de commerce du Mans a déclaré les sociétés Prodim et CSF irrecevables faute de qualité pour agir à l’encontre de la société Maxi distribution et s’est déclaré territorialement incompétent, au profit des tribunaux de commerce d’Evry en ce qui concerne la société Diapar, et de Versailles en ce qui concerne la société Segurel, cette dernière citée par exploit du 22 avril 2003,
* à la suite de l’appel interjeté par les sociétés Prodim et CSF, la cour d’appel d’Angers, par arrêt du 18 mai 2004, a donné acte aux sociétés Prodim et CSF et à la société Maxi distribution de leur accord mettant fin à l’instance, condamnant in solidum les sociétés Prodim et CSF à indemniser les sociétés Segurel et Diapar de leurs frais irrépétibles,
* par arrêt du 24 septembre 2009, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 26 avril 2006, rejetant les demandes des sociétés Prodim et CSF à l’encontre de la société Diapar, comme tiers-complice de la société Maxi distribution ;
Sur l’exception d’irrecevabilité :
Considérant que la société Segurel soulève l’irrecevabilité de l’action de la société CSF, faute de qualité pour agir, en l’absence de transmission du contrat de franchise conclu avec la société Maxi distribution par apport partiel d’actif de la société CMSNO, en raison du caractère intuitu personae de cette convention et faute d’accord de la société Maxi distribution, laquelle s’est au contraire opposée à la poursuite du contrat ;
Considérant que la société CSF soutient sa qualité à agir au titre du contrat d’approvisionnement, apporté par la société CMSNO dans la branche d’activité transmise sous le régime des scissions, ainsi que son intérêt à agir sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Considérant que la qualité pour agir sur un fondement délictuel de la société CSF n’est fonction que de son intérêt à agir ; que sa demande en réparation du préjudice causé par les fautes de la société Segurel caractérise cet intérêt personnel, l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et de l’existence du droit invoqué ; que la fin de non-recevoir sera ainsi rejetée ;
Au fond :
Considérant que la société CSF reproche à la société Segurel d’avoir livré la société Maxi distribution en produits Belle France, en substituant la société Diapar, après notification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2003, et postérieurement à la notification directe de la dénonciation du contrat de franchise liant la société CMSNO à la société Maxi distribution, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2001 ; qu’elle produit un procès-verbal d’huissier en date du 20 mars 2003, constatant une livraison de ces produits ;
Qu’elles demandent réparation de leur préjudice constitué par la perte de chance de voir la société Maxi distribution reprendre leurs relations commerciales, se traduisant par une perte de cotisations de franchise et une perte de bénéfice brut ;
Considérant que la société Segurel, relevant le défaut de fondement juridique de cette demande, s’y oppose en invoquant, sur le fondement de l’article 1165 du code civil, l’absence de transmission du contrat de franchise conclu avec la société Maxi distribution par apport partiel d’actif de la société CMSNO, en raison du caractère intuitu personae de cette convention et faute d’accord de la société Maxi distribution, laquelle s’est au contraire opposée à la poursuite du contrat et, au visa de l’article 1382 du code civil, son absence de faute, laquelle ne peut reposer sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2003 intervenu dans le cadre d’une procédure de référé opposant les sociétés Prodim et CSF à la seule société Diapar ;
Sur la transmission du contrat de franchise par l’apport partiel d’actifs sous le régime des scissions :
Considérant que la société Segurel est recevable, sur le fondement de l’article 1165 du code civil, à se prévaloir de l’absence de transmission de ce contrat, constituant pour elle un fait juridique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.236-3 I du code de commerce, La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération (…) ; que sauf dérogation expresse prévue par les parties, la transmission universelle porte sur tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport ;
Considérant cependant que ce texte ne mentionne pas expressément l’ensemble du patrimoine de la société dissoute ; que par application de l’article 1134 du code civil, la transmission des contrats intuitu personae nécessite l’accord du co-contractant, que les mesures de publicité de l’opération, dans un but d’information et d’opposabilité aux tiers, ne peuvent suppléer ;
Considérant que ce moyen ressort de la compétence de la cour, dont la décision est susceptible de recours juridictionnel de droit interne et que l’application de la directive communautaire du 17 décembre 1982 ne justifie pas une question préjudicielle dans le cadre de l’article 234 du traité de l’Union Européenne ; que la demande en ce sens de la société CSF sera rejetée ;
Considérant que par actes des 26 et 27 mars 2002 approuvés par les assemblées générales des 30 avril et 26 juin 2002, la société CMSNO a réalisé deux apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions, et a notamment apporté à la société CSF la branche d’activités d’approvisionnement ; que l’objectif invoqué par la société CSF, de restructuration interne à la suite de la fusion des sociétés Carrefour et Promodes, ne modifie en rien la nature de ces actes ;
Considérant qu’en l’espèce, selon l’article 12 du contrat de franchise conclu le 2 septembre 1997, Le Franchisé a décidé de conclure le présent contrat afin de bénéficier de l’habileté et de la puissance d’achat du Franchiseur auprès duquel il s’engage à effectuer l’essentiel de ses achats nécessaires à l’exploitation du magasin COMOD.
En outre, il remet une liste de fournisseurs agréés subsidiaires auprès desquels il aura également la possibilité d’acheter tous produits nécessaires à l’exploitation du magasin COMOD.; que parallèlement, Le présent contrat est conclu par le Franchiseur en considération de la personne du Franchisé (…), aux termes de son article 2 ; que ces éléments intrinsèques confirment le caractère intuitu personae bilatéral de cette convention, conclue en fonction des personnes du franchiseur et du franchisé ;
Que l’acte d’apport partiel d’actifs à la société CSF prévoit que La société bénéficiaire fera son affaire personnelle de l’obtention de l’agrément par tous tiers à cette subrogation si nécessaire, (…) ;
Que la société CSF ne justifie pas de l’accord donné par la société Maxi distribution à la transmission de son contrat de franchise par la société CMSNO à la société CSF ; que bien au contraire, par courriers des 30 août 2001 et 26 octobre 2001, la société Maxi distribution a clairement manifesté son refus de poursuivre ses relations commerciales avec les sociétés Prodim et CSF ;
Qu’il résulte des ces éléments que faute d’accord du franchisé, la société Maxi distribution, le contrat liant celle-ci à la société CMSNO n’a pas été transmis par apport d’actif sous le régime de scission à la société CSF ; que la demande de la société Segurel, tendant à voir qualifier comme non-exclusive la clause d’approvisionnement ou constater son irrégularité, est dès lors sans objet ;
Sur les fautes commises par la société Segurel :
Considérant que les faits imputés à faute par la société CSF consistent en la livraison par la société Segurel à la société Maxi distribution de produits Belle France, par substitution de la société Diapar et postérieurement à la notification de la dénonciation du contrat de franchise la liant à la société Maxi distribution ;
Considérant que la société Segurel objecte l’inopposabilité à son égard de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2003 et son absence de faute ;
Considérant que seule sa qualité de franchiseur met la société CSF en situation de poursuivre l’approvisionneur de la société Maxi distribution sur un fondement délictuel ; que faute de transmission du contrat de franchise par la société CMSNO, elle ne peut s’en prévaloir dans le cadre d’une action en justice ;
Qu’aucune obligation n’a été mise à la charge de la société Segurel par l’arrêt en référé de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2003 ; que la notification qui lui a été faite de cette décision n’est pas de nature à modifier son rôle de tiers à la procédure ; qu’aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité comme tiers-complice de la Diapar ;
Que l’absence de faute de la société Segurel et le défaut de qualité de la société CSF pour s’en prévaloir conduisent à rejeter les demandes ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Segurel demande la condamnation de la société CSF à lui payer la somme de 30.000 euros pour procédure abusive ; que cette dernière s’y oppose ; que les multiples procédures engagées par la société CSF, avec succès pour certaines, ne peuvent suffire à caractériser l’intention malicieuse ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’une voie de droit ; que la demande sera rejetée ;
Considérant en revanche qu’il serait inéquitable de laisser à la société Segurel la charge de ses frais irrépétibles ; que la solution du litige commande de rejeter la demande de la société CSF formée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
— REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Segurel,
— DÉBOUTE la société CSF de l’intégralité de ses demandes,
— DÉBOUTE la société Segurel de sa demande au titre de la procédure abusive,
— CONDAMNE la société CSF à payer à la société Segurel la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société CSF aux dépens incluant ceux de première instance et de l’arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Debray-Chemin, avoués.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Y Z, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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