Confirmation 6 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 avr. 2016, n° 14/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 mai 2014, N° 13/00879 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 06 AVRIL 2016
R.G. N° 14/02888
AFFAIRE :
Z X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 13/00879
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL TILSITT AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
XXX
Chez M. B C
XXX
comparante en personne, assistée de Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0691
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Par contrat à durée indéterminée en date du 23 avril 2001, Madame Z X a été embauchée par la société SEGA, devenue SECURITAS ACCUEIL, en qualité d’hôtesse d’accueil standardiste, statut employé.
La société SECURITAS ACCUEIL, filiale du groupe SECURITAS France, est spécialisée dans les solutions d’accueil en entreprise depuis 1989 et employait, au 31 décembre 2012, 930 personnes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du domaine tertiaire.
Le 10 février 2009, Madame X a été autorisée à suivre une formation FONGECIF par la société SECURITAS ACCUEIL, laquelle a débuté le 14 septembre 2009 et s’est interrompue le 28 septembre 2009, pour convenance personnelle.
Le 12 octobre 2009, Madame X a été en arrêt maladie jusqu’au 11 décembre 2009 puis du 17 décembre 2009 au 8 janvier 2010.
Contestant les modalités d’exercice de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X a saisi le Conseil des Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 03 mai 2013, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société SECURITAS ACCUEIL et que celle-ci soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 3.012,88 euros d’indemnité de préavis,
— 301,29 euros de congés payés afférents,
— 27.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.841,41 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 06 mai 2014, le Conseil des Prud’hommes a débouté Madame X de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 juin 2014.
Le 10 novembre 2014, Madame Z X a été déclarée inapte par la médecine du travail à l’issue deux visites médicales et d’une étude du poste. Compte tenu de l’état de santé de la salariée, le Médecin du travail n’a proposé aucun poste de reclassement.
Par courrier en date du 19 décembre 2014, la salariée a refusé les trois postes qui lui étaient proposés dans le cadre de la recherche de reclassement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 06 janvier 2015, Madame X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2015 et par lettre du 19 janvier 2015, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
A l’audience du 17 février 2016, Madame X, modifiant partiellement ses demandes initiales en raison du licenciement intervenu, sollicite désormais que la Cour infirme le jugement déféré et qu’elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements fautifs de la société SECURITAS ACCUEIL. En conséquence, elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
—
27.000,00 euros de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.841,41 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 3.012,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 301,29 euros de congés payés afférents.
A titre subsidiaire, Madame X demande à la Cour de reconnaître que son inaptitude physique est la conséquence du harcèlement moral de la société SECURITAS ACCUEIL et en conséquence de dire que son licenciement est nul. Elle sollicite que la société SECURITAS ACCUEIL soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 27.000,00 euros de dommages et intérêt pour nullité du licenciement,
— 3.841,41 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 3.012,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 301,29 euros de congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire, Madame X demande à la Cour de reconnaitre que la société SECURITAS ACCUEIL a exécuté de mauvaise foi l’obligation de reclassement qu’elle avait à sa charge et de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite, alors, la condamnation de la société SECURITAS ACCUEIL à lui payer les sommes suivantes :
— 27.000,00 euros de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.841,41 euros dl’indemnité légale de licenciement,
— 3.012,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 301,29 euros de congés payés afférents.
En tout état de cause, Madame X sollicite la condamnation de la société SECURITAS ACCUEIL à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SECURITAS ACCUEIL demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
— Sur la résiliation judidiaire :
Aux termes de l’article L1221-1 du Code du travail, le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de celui-ci.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
Madame X soutient que son employeur a fait une utilisation abusive de la clause de mobilité n’ayant de cesse, depuis 2009, de lui imposer des mutations sur des sites de plus en plus éloignés de son domicile, dont un sur Y, alors qu’il faisait l’objet d’une contre indication de la part du médecin du travail. Elle reproche également à la XXX d’avoir perçu, pour son compte, des chèques de l’organisme de Prévoyance, sans les lui reverser rapidement et d’avoir apporté du retard dans le versement de son salaire.
La société SECURITAS ACCUEIL conteste les allégations de Madame X. Elle indique qu’elle a toujours essayé de gérer au mieux ses effectifs mais ne peut affecter systématiquement un salarié sur le site qui lui convient, d’autant plus que les missions peuvent parfois être de courte durée ou que les clients ne veulent pas changer de personnel. La société rappelle que Madame X a, à plusieurs reprises, refusé des postes disponibles pour des convenances personnelles sans qu’il ne lui en soit tenu rigueur. Il n’y a donc aucune utilisation abusive de la clause de mobilité prévue au contrat de travail de Madame X mais un refus systématique de sa part de prendre des postes pour des raisons personnelles. S’agissant de la difficulté de paiement de la Prévoyance, la XXX explique qu’elle a subi un changement d’organisme en janvier 2013, choisi par la branche sans aucune concertation préalable, et n’a reçu
les nouveaux formulaires qu’en février 2013. Elle rappelle que, de plus, Madame X n’a pas envoyé un détail précis des indemnités journalières qu’elle avait perçues, entraînant des retards supplémentaires dans le traitement de son dossier.
* sur l’usage abusif de la clause de mobilité :
Le contrat de travail de Madame X prévoit une clause de mobilité en ces termes : '… l’intéressée est donc amenée à une mobilité géographique justifiée par la vacation et la nature des prestations de la société dans les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95…'.
La mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s’analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
Toutefois, la mise en 'uvre d’une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt de l’entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l’employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation.
La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise et il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent d’établir que les changements de sites de Madame X ont été décidés selon la chronologie et les conditions suivantes :
— Madame X obtient, avec l’autorisation de son employeur, une formation FONGECIF, qu’elle intègre le 14 septembre 2009. Pour des raisons personnelles, tenant aux fait que cette formation ne lui conviendrait pas, elle décide de l’abandonner et souhaite revenir travailler le plus rapidement possible, ce qu’accepte la XXX dès le 28 septembre 2009,
— le 28 septembre 2009, Madame X est affectée sur le site d’AUDIENS à VANVES mais n’y restera qu’une seule journée, indiquant, sans aucune précision, que ce poste ne lui convenait pas,
— le 12 octobre 2009, elle est affectée sur le site VALEO à Y, mais, indiquant avoir fait l’objet d’une agression verbale autour du site, elle consulte son médecin qui lui remet un arrêt maladie qui se prolongera jusqu’au 11 décembre 2009,
— ayant fait part à son employeur qu’elle ne souhaitait plus travailler sur le site de Valéo elle est affectée, pour la période du 15 au 31 décembre 2009 sur le site COCA COLA à PARIS, mais n’y travaillera que quelques jours. Elle sera en arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2010,
— du 11 janvier au 08 février 2010, elle sera affectée sur le site de Y, sur lequel elle ne se présentera pas, faute d’en avoir été informée régulièrement par la société,
— du 9 février 2010 au 19 août 2012, Madame X sera affectée sur le site AGRICA à Paris, marché qui sera perdu par la société et qui entraînera le départ de la salariée du site,
— Madame X a été affectée du 20 août 2012 au 24 août 2012 sur le site de la société APEC à PARIS et du 27 août au 21 septembre 2012 sur le site SAFIC ALCAN à PUTEAUX,
— par courrier en date du 12 septembre 2012, la société SECURITAS ACCUEIL notifie à Madame X sa nouvelle affectation sur le site de la société VALEO à Y à compter du 24 septembre 2012, mais, refusant d’exercer ses missions en ce lieu, sera affectée sur le site de SEVRES,
— Madame X fait alors part à son employeur que ce site est trop éloigné de son domicile et que les horaires de travail la contraignent à rentrer trop tard. Elle n’intégrera pas son poste et, dès le 24 septembre 2012, jusqu’au jour de son licenciement, Madame X fera valoir des arrêts maladie.
De ce qui précède, il peut être noté que si la XXX a affecté Madame X sur différents sites, ces changements ont très souvent été sur de longues périodes et correspondaient à des missions entrant dans le profil de poste et les souhaits de la salariée. Les changements de sites ont, chaque fois, été justifiés soit par la perte du marché sur le site duquel elle travaillait, soit parce que Madame X ne voulait pas y rester. Il peut être noté qu’à chaque difficulté, Madame X a fait valoir des arrêts maladie, qui ne relèvent ni de l’accident ni de la maladie professionnelle, et que l’inaptitude dont elle a fait l’objet mentionne 'contre indication sur le lieu de Y’ sans aucune précision sur le motif. A cet égard, Madame X, qui prétend avoir été agressée verbalement, ne produit aucun élément permettant de vérifier la réalité de ses allégations, aucune plainte n’ayant été déposée et aucune personne n’ayant attesté en ce sens, étant rappelé que l’agression évoquée n’a pas eu lieu pendant le temps de travail.
Il n’est pas inutile de remarquer que la société a, le plus souvent, accepté le changement d’affectation de Madame X et, si certaines missions étaient de courte durée ou sur des sites plus éloignés, aucun élément ne permet de dire que cela n’était pas imposé par des contraintes liées à la disponibilité des postes mais relevait exclusivement d’une volonté de nuire.
Par ailleurs, Madame X ne saurait justifier son refus de se rendre sur certains sites en prétextant qu’ils étaient trop éloignés de son domicile alors qu’une clause de mobilité, justifiée par la nature de l’activité de la société, était insérée dans son contrat de travail, et qu’elle refusait d’intégrer également des sites proches de son domicile. Enfin, aucun élément ne permet de dire que la société SECURITAS ACCUEIL disposait d’autres postes adaptés aux souhaits et capacités de Madame X et qu’elle ne lui aurait volontairement pas proposés.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la XXX un abus de la clause de mobilité prévue et signée par Madame X depuis 2001.
* sur le paiement tardif de la prévoyance :
Il ressort des relevés de versement de l’organisme de prévoyance que le paiement des indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 04 décembre 2012 au 20 mars 2013 ont été versées à la société le 30 mai 2013, laquelle a reversé les prestations à Madame X en juin 2013, comme le confirme le bulletin de salaire émis et le couriel de la salariée en date du 17 juillet 2013.
L’organisme de prévoyance a, par la suite, le 04 et 18 juin 2013, versé à la société les sommes de 511,56 euros pour les arrêts de travail du 21 mars au 01 mai 2013 et 353,22 euros pour les arrêts suivants, que celle-ci a reversées à Madame X en juillet 2013.
Enfin, l’organisme versera à la société la somme de 377,58 euros pour la période d’arrêt de juillet 2013 que celle-ci reversera à Madame X en août 2013.
Il n’apparaît donc pas que la société ait tardé à reverser les indemnités à Madame X, dès lors qu’elle les percevait de l’organisme de prévoyance, étant précisé que si le premier versement n’a eu lieu qu’en mai 2013, cela était dû à un changement de prestataire, indépendant de la volonté de la société.
* sur le versement des salaires de janvier et février 2010 :
Il n’est pas contesté que la société n’a pas versé à Madame X son salaire pour la période du 11 janvier au 08 février 2010, estimant qu’elle n’avait pas travaillé, faute de s’être rendue sur le lieu de sa mission. Ce salaire n’a été versé qu’en avril 2010, à la suite de l’intervention de l’inspecteur du travail qui a fait remarquer que le changement de site n’avait pas été régulièrement porté à la connaissance de la salariée et qu’elle s’était donc tenue à la dispositions de la société.
Il y a donc effectivement eu un retard dans le versement de ce salaire, mais, du fait de la régularisation, de l’absence d’autres incidents et de la poursuite de la relation de travail pendant trois ans, cet incident unique n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
C’est donc à juste titre que le Conseil des Prud’hommes a débouté Madame X de sa demande de résiliation du contrat de travail.
— Sur le harcèlement :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame X indique que son inaptitude est la conséquence directe d’un harcèlement moral de son employeur. Elle soutient que la société SECURITAS ACCUEIL a tout mis en 'uvre pour qu’elle démissionne : mise en 'uvre de mauvaise foi de la clause de mobilité, versement tardif des indemnités complémentaires de prévoyance, refus de lui payer son salaire ou encore le refus de régulariser une rupture conventionnelle. Elle soutient que son état de santé s’est considérablement dégradé au point que son inaptitude physique a été constatée.
Pour étayer ses affirmations, Madame X produit notamment les courriers de son employeur lui signifiant ses changements de sites ainsi que les justificatifs des retards dans le paiement d’indemnités complémentaires.
Madame X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que Madame X ne justifie d’aucun acte précis à l’appui de ses prétentions, rappelant qu’elle n’a pas fait un usage abusif de la clause de mobilité et qu’il n’a pas apporté, volontairement, de retard dans le reversement des indemnités journalières de la salariée. Il indique en outre qu’elle ne peut lui faire grief de ne pas avoir accepté une rupture conventionnelle et qu’en tout état de cause, cela n’est pas constitutif d’un acte de harcèlement.
Il produit les échanges de courriers avec sa salariée concernant la rupture conventionnelle, le listing des affectations de celle-ci et les relevés de comptes des indemnités journalières.
L’analyse des pièces produites aux débats et des déclarations des parties, a permis de démontrer que les changements d’affectation de Madame X avaient été justifiés soit par des impératifs de service, soit par le refus de la salariée de rester ou de prendre son poste. Ils ne peuvent donc constituer le premier terme d’un harcèlement.
Il a également été démontré qu’il n’y a eu aucun retard apporté volontairement par la société SECURITAS ACCUEIL dans le reversement des indemnités complémentaires à Madame X et si le premier versement n’a eu lieu que 6 mois après l’arrêt maladie, ce retard est imputable à l’organisme de prévoyance et non à l’employeur. Ce retard est donc détaché de toute volonté de pression sur Madame X et ne peut constituer le premier terme d’un harcèlement.
S’agissant de la rupture conventionnelle, il ne peut être reproché à la société de ne pas l’avoir acceptée, alors qu’elle doit résulter d’une volonté commune de mettre fin à une relation de travail.
Enfin, s’il a été établi que la société a apporté un retard dans le paiement du salaire de janvier 2010, cet acte unique ne permet pas de retenir d’existence d’un harcèlement.
L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Madame X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées.
— Sur le licenciement pour inaptitude :
* Sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L.1226-2 du Code du travail, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Madame X indique que seuls trois postes lui ont été proposés et qu’ils ne correspondaient ni à ses capacités, ni à son état de santé. Elle affirme en outre que la société SECURITAS ACCUEIL n’a pas étendu ses recherches de reclassement au groupe auquel elle appartient. Son licenciement doit donc être considéré sans cause.
La société SECURITAS ACCUEIL fait valoir qu’elle ne disposait pas d’autres postes disponibles malgré les recherches effectuées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 10 novembre 2014, Madame X a été déclarée inapte par la médecine du travail qui a effectué deux visites médicales et une étude du poste. Compte tenu de l’état de santé de la salariée, le Médecin du travail n’a proposé aucun poste de reclassement. A la suite de cette notification, la société SECURITAS ACCUEIL a fait trois propositions de reclassement à Madame Z X :
— un contrat de travail à durée indéterminée d’assistant courrier,
— un contrat de travail à durée déterminée de téléconseiller
— et un poste en contrat de travail à durée indéterminée d’agent de sécurité mobile.
Par courrier en date du 19 décembre 2014, la salariée a refusé les trois postes proposés soit parce qu’elle considérait ne pas avoir assez de précisions sur les horaires de travail, soit parce que le lieu ne lui convenait pas, soit encore parce que la rémunération était moindre que celle perçue au jour du licenciement.
Par courrier en date du 23 décembre 2013, la société SECURITAS lui apportait des précisions sur les postes et maintenait les propositions.
Il n’est pas contestable que les postes proposés à Madame X ne correspondent pas à ses qualifications et qu’elle était donc légitime à les refuser. Or, si la société SECURITAS soutient qu’elle ne disposait d’aucune autre possibilité de reclassement, elle ne produit aucun document justifiant des recherches effectuées, ni au sein de son établissement, ni au sein du groupe. Dans ces conditions, il convient de dire que la recherche de reclassement n’a pas été effectuée de manière sérieuse et loyale et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens.
— Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du Code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
L’article R. 1234-2 dispose quant à lui que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »
Madame X sollicite la somme de 3.841,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Or, il apparait, sur les documents de fin de contrat, qu’elle a perçu à ce titre la somme de 5.029,00 euros.
Madame X doit donc être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X percevait un salaire brut moyen mensuel de 1.445,00 euros. Elle se trouve toujours au chômage mais ne justifie pas du montant des indemnités perçues, déclarant n’être susceptible de percevoir que la somme de 900,00 euros. Elle bénéficiait d’une ancienneté de 14 ans.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, une somme de 10.115,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être réformé en ce sens.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis :
Aux termes de l’article L 1234-1 du contrat de travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (…), s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Pour autant, Madame X se trouvant dans l’impossibilité d’effectuer ce préavis en raison d’une maladie dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu, elle ne peut prétendre au versement de cette indemnité.
— Sur les demandes annexes :
Chacune des parties succombant pour partie à l’instance, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SECURITAS ACCUEIL devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 06 mai 2014 par le Conseil des Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT,
Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SECURITAS ACCUEIL à verser à Madame X la somme de 10.115,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame X du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SECURITAS ACCUEIL aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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