Infirmation 12 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 12 juin 2017, n° 15/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 avril 2015, N° 12/02638 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SICRA ILE DE FRANCE, SAS TECNOVA ARCHITECTURE, Société MMA, SARL COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, SA SOCOTEC FRANCE, SARL COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE ORIZON, SAS SEERI, Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "CARRE DESIGN" 7 À 11 RUE DE LA FERME A BOULOGNE (92100), Société BATEG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2017
R.G. N° 15/03681
AFFAIRE :
Mme A X
C/
Société MMA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 12/02638
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me C GUTTIN
Me Patricia MINAULT
Me Sophie POULAIN
Me Christophe DEBRAY Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI
Me Martine DUPUIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Maître C GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15000180 vestiaire : 623
Représentant : Maître Marie-Françoise DEBON-LACROIX, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1434
APPELANTE
****************
Société MMA
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, N° du dossier 2080541 vestiaire : 713
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P’ prise en sa qualité d’assureur de la société SET
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150351 vestiaire : 619
Représentant : Maître Carole FONTAINE de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société SEERI
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150390 vestiaire : 619
Représentant : Maître Paul-Henry LE GUE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0242
Société TECNOVA ARCHITECTURE 'SAS'
N° Siret : 387 952 054 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 215111 vestiaire : 180
Représentant : Maître Kamila LE ABDI substituant Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 073
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15349 vestiaire : 627
Représentant : Maître Patrice RODIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 2027
COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE ORIZON 'SARL'
N° Siret : 321 202 079 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier 27517Z vestiaire : C 1032
Ayant son siège XXX
XXX
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41549 vestiaire : 628
Représentant : Maître Jean-C CLAUDON de la SCP CLAUDON & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0231
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'CARRE DESIGN’ 7 à 11 RUE DE LA FERME à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic la société R.B.H. SCHOLER
Ayant son siège XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554664 vestiaire : 625
Représentant : Maître Véronique MAZURU, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
INTIMES
**************** Société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
******************
FAITS ET PROCEDURE,
La société CFI Orizon, maître de l’ouvrage, a fait construire à Boulogne ( (Hauts de Seine) 7/XXX, la résidence 'Carré Design', un ensemble immobilier de 5 bâtiments comprenant au total 111 logements.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— le cabinet XXX, pour deux bâtiments sur rue, en charge de la maîtrise d’oeuvre de conception et du contrôle architectural,
— la société Seeri, maître d''uvre délégué pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— la société Cotec, bureau d’études techniques thermiques,
— la société Socotec, contrôleur technique,
— la société Bateg, entreprise générale, selon marché tous corps d’état du 8 novembre 2005, – la société d’études techniques (SET), en sous-traitance pour le lot plomberie, sanitaire, ventilation, V.M. C., aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès des compagnies MMA IARD et SMABTP .
La société Bateg a constitué, avec la société Sicra Ile de France, un groupement d’entreprises.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Mme A X a acquis, suivant acte du 29 novembre 2005, un appartement en duplex correspondant au lot n° 253 du règlement de la copropriété, auquel est affecté en jouissance privative exclusive une terrasse située au 6e étage de l’immeuble ; cette terrasse est mitoyenne de la terrasse technique sur laquelle est implantée l’installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC) de l’immeuble.
A la livraison de l’appartement, le 6 juillet 2007, Mme X a émis une réserve relative au bruit généré par l’installation de VMC ; la réserve a été reprise lors de la réception des parties communes de l’ensemble immobilier le 27 août 2007 .
Saisi par Mme X, le juge des référés a commis, par ordonnance du 11 janvier 2008, l’expert M. Y dont les opérations ont été conduites au contradictoire de la société CFI Orizon et des constructeurs ; parallèlement, suivant ordonnance du 16 septembre 2008, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de divers désordres et, en particulier, de nuisances acoustiques en provenance de la VMC installée en toiture-terrasse, a obtenu la désignation de l’expert M. Z.
Les 9 et 11 juin 2009, Mme X a assigné les sociétés CFI Orizon, Bateg et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Carré Design’ ; la société Sicra Ile de France est intervenue volontairement à cette procédure ; les sociétés Bateg et Sicra ont appelé en garantie les sociétés MMA IARD et SMABTP, assureurs de la société SET, ainsi que les sociétés Seeri, Tecnova, Cotec et Socotec ;
Les rapports d’expertise ont été déposés, par M. Z le 31 décembre 2010 et M. Y le 28 novembre 2011.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
— dit Mme A X irrecevable en son action en garantie des vices apparents contre la société CFI Orizon,
Et au fond : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté Mme A X de l’ensemble de ses demandes présentées contre la société CFI Orizon, la société Bateg, la société Sicra Ile de France et le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Design,
— dit les recours en garantie subséquents de ces parties sans objet,
— condamné Mme A X aux dépens de 1'instance, qui comprendront les frais d’expertise, et autorisé les avocats des parties non succombantes à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— condamné Mme A X à payer à la société CFI Orizon, d’une part, et à la société Bateg, la société Sicra Ile de France, ensemble d’autre part, la somme de 2.500 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— condamné Mme A X à payer à la société Tecnova, la société Socotec, la société Seeri et la compagnie SMABTP, chacune, la somme de 500 euros, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Par déclaration remise au greffe le 18 mai 2015, Mme A X a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société CFI Orizon (SARL), la société Bateg (SAS), la société Sicra Ile de France (SAS) et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Carré Design’ .
Ont été assignées en appel provoqué : la société MMA IARD (SA), la société SMABTP, la société XXX (SAS) , la société Cotec (SARL), la société Socotec (SA), la société Seeri (SAS) .
Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2017, Mme A X demande à la cour , au visa des articles 1134,1142, 1147, 1792 et suivants du code civil, la loi du 10 juillet 1965 et les dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit, de :
Concernant les nuisances sonores dont est affectée la terrasse de Mme X,
— débouter la société Bateg de sa demande de mise hors de cause,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société CFI Orizon à exécuter, en équivalent, ce à quoi elle s’est engagée de façon expresse et non ambiguë, par le paiement à Mme X des 2 dernières tranches des travaux destinés à remédier aux nuisances sonores proposés, chiffrés et non exécutés soit la somme de 42.000 euros TTC avec actualisation sur l’indice BT 01,
— subsidiairement, condamner CFI Orizon à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts, la même somme actualisée, en raison de son manquement à son obligation contractuelle d’avoir à faire lever la réserve actée au PV de livraison du 6 / 7 / 2007 par toute entreprise de son choix,
— condamner la société Bateg /ou à défaut Sicra IDF en raison de son obligation de résultat d’avoir à livrer un ouvrage qui soit propre à sa destination, à lui payer en équivalent des mêmes travaux devant remédier à cette impropriété, la même somme de 42.000 euros avec actualisation,
CFI Orizon et Bateg / ou à défaut Sicra IDF seront tenues au paiement de cette somme, in solidum, subsidiairement l’une à défaut de l’autre,
Concernant la réparation des préjudices subis par Mme X du fait des nuisances sonores affectant sa terrasse,
— condamner, in solidum ou subsidiairement l’un à défaut des autres, CFI Orizon, Bateg /ou à défaut Sicra IDF, et le syndicat des copropriétaires (sauf ses recours) à payer à Mme X :
* en réparation de sa privation de jouissance, la somme de 540 euros par mois à compter du 6 juillet 2007, soit la somme de 51.840 euros arrêtée au 31 /12 / 2015 à parfaire jusqu’à la levée, par le paiement en équivalent des travaux nécessaires, de sa réserve à la livraison,
* en réparation de son préjudice moral la somme de 10.000 euros,
* en remboursement des charges de copropriété attachées à la terrasse dont elle n’a pas pu jouir la somme de 1.921,04 euros arrêtée au 31 / 12 / 2015 sauf à parfaire des charges qui seront exposées jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
* condamner les mêmes, dans les mêmes conditions de solidarité à relever intégralement la concluante de toute condamnation qui pourrait par impossible être mise à sa charge tant en principal qu’en frais et dépens,
— mettre à la charge de CFI Orizon et Bateg / ou à défaut Sicra IDF, tenues in solidum ou subsidiairement l’une à défaut de l’autre :
* l’intégralité des dépens tant de la 1re instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
* le paiement de la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Carré Design’ 7 à XXX à Boulogne (92100) demande à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792 du code civil, 1147 et 1382 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter la société Socotec de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable et mal-fondée l’assignation sur appel provoqué du Syndicat des copropriétaires à son encontre,
— déclarer Mme X mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— constater que le rapport de M. Y lui est inopposable,
— constater que les travaux qui ont été réalisés par les constructeurs postérieurement à la réception ont modifié les ouvrages d’origine,
En conséquence,
— déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes de condamnation de Mme X à son encontre,
En conséquence,
— dire et juger qu’il doit être mis hors de cause,
A titre très subsidiaire,
— constater que Mme X n’a pas été privée de la jouissance de la terrasse,
— dire et juger Mme X mal fondée en sa demande en réparation d’une privation de jouissance dont le quantum est en outre injustifié et l’en débouter ou à tout le moins, réduire ses prétentions de ce chef,
— dire et juger Mme X mal fondée en sa demande en réparation d’un prétendu préjudice moral totalement injustifié et l’en débouter,
— dire et juger Mme X mal fondée en sa demande en remboursement de charges de copropriété et l’en débouter,
Si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre,
— dire et juger que l’action en réparation de Mme X de ses nuisances acoustiques relève de la garantie décennale,
— constater en tout état de cause que les sociétés CFI Orizon, Bateg et Sicra, en faisant réaliser ou en procédant elles-mêmes à un certain nombre de travaux postérieurement à la réception, ont reconnu leur responsabilité,
En conséquence,
— condamner in solidum. :
* la société CFI Orizon, les sociétés Bateg / Sicra, XXX, Cotec et Socotec sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
* les Mutuelles du Mans et la SMABTP, assureurs de la société SET, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
à le relever et le garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais accessoires, article 700 et dépens à la demande de Mme X,
Subsidiairement,
— condamner in solidum :
* la société CFI Orizon, les Sociétés Bateg / Sicra, XXX, Cotec et Socotec sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil,
* les Mutuelles du Mans et la SMABTP, assureurs de la société SET sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
à le relever et le garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais accessoires article 700 et dépens à la demande de Mme X,
En tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes requis en tous les dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2017, la société Bateg et la société Sicra Ile de France demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 du code civil, de :
— donner acte à la société Sicra Ile de France de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société Bateg,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Bateg,
A titre principal ,
Sur les demandes de Mme X,
— constater que le rapport déposé le 28 novembre 2011 par M. C Y ne retient à leur charge aucune faute pour les nuisances sonores alléguées par Mme X,
— constater que Mme X ne peut se prévaloir du procès-verbal de réception signé le 27 août 2007 entre la société CFI Orizon et la société Bateg pour reprocher à cette dernière de ne pas avoir levé la réserve concernant les nuisances sonores en terrasse n°2 mentionnée dans ce procès-verbal dès lors :
* que la réception des ouvrages n’est pas un contrat au sens de l’article 1165 du code civil mais un acte juridique du maître d’ouvrage par application de l’article 1792-6 du code civil,
* qu’il en est de même de la levée des réserves,
* que la société CFI Orizon a levé la réserve concernant les nuisances sonores de la terrasse n°2 le 24 octobre 2008,
En conséquence,
— dire et juger que Mme X ne démontre aucune faute pouvant engager leur responsabilité,
— dire et juger que les désordres acoustiques allégués par Mme X ne constituent pas un vice caché susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Carré Design', – constater que les sociétés Bateg et Sicra ne sont pas liées par un contrat avec le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Carré Design',
— dire et juger que les désordres acoustiques allégués par Mme X ne constituent pas un vice caché susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs,
En conséquence,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Carré Design’ tout aussi irrecevable que mal fondé à agir à leur encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Carré Design’ de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Sur les demandes de la société CFI Orizon,
— constater qu’en signant le 'procès-verbal de levée de réserves’ du 24 octobre 2008, la société CFI Orizon a donné quitus aux constructeurs et a levé les réserves concernant leurs travaux,
— constater qu’au surplus la société CFI Orizon ne démontre aucune faute contractuelle des sociétés Bateg et Sicra IDF,
En conséquence,
— débouter la société CFI Orizon de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Sur l’appel en garantie, subsidiaire, de la société Seeri,
— constater que la société Seeri ne justifie ni en fait ni en droit son appel en garantie,
— débouter la société Seeri de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Sur l’appel en garantie de la société XXX ,
— débouter la société XXX de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Sur les demandes de la société Socotec France et des MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouter la société Socotec France et la société MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, A titre subsidiaire,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances relatif à l’action directe,
— condamner in solidum :
* sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les sociétés XXX, Seeri, Cotec et le bureau de contrôle Socotec,
* sur le fondement des articles 1134 du code civil et L 124-3 du code des assurances, les MMA et la SMABTP, assureurs de la société SET en liquidation judiciaire, sous-traitant de la société Sicra Ile de France,
* sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la société CFI Orizon,
à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
Au principal comme au subsidiaire,
— condamner Mme X ou tout succombant à leur régler la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X ou tout succombant en tous les dépens, dont distraction .
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2017, la société Compagnie Financière Immobilière Orizon (CFI Orizon) demande à la cour , au visa des articles 1134, 1147, 1642-1, 1648, 1792, 1792-6 du code civil, L124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites et, à défaut, mal fondées les demandes de Mme X,
Subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés Bateg, Sicra, Tec Nova Architecture, Cotec et Socotec, SMABTP et MMA Iard à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter les sociétés Bateg et Sicra de leur demande en garantie à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2015, la société Seeri demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 31 du code de procédure civile, le décret 2006-1099 du 31 août 2006, la DROC du 21 juillet 2005, de :
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence de nuisances acoustiques,
— dire et juger que les dispositions du décret 2006-1099 du 31 août 2006 sont postérieures à la DROC en date du 21 juillet 2005 et donc inapplicables en l’espèce,
En conséquence,
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve des nuisances alléguées,
— dire et juger que la société Seeri a expressément attiré l’attention du maître d’ouvrage sur le bruit généré par l’installation litigieuse,
— dire et juger que la société Seeri n’a pas failli à son obligation de conseil,
— dire et juger qu’aucune faute n’est imputable à la société Seeri,
— dire et juger que les supposées nuisances ont pour origine un défaut de conception, et un défaut d’exécution,
— dire et juger que les demandes de Mme X au titre du préjudice matériel sont mal fondées,
— à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
En conséquence,
— fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 26.000 euros TTC,
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de ses supposés préjudices,
— dire et juger mal fondées les demandes de Mme X au titre de ses supposés préjudices,
En conséquence,
— mettre hors de cause la société Seeri, – débouter les sociétés Bateg et Sicra et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,
Subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés Bateg et Sicra, Tec Nova Architecture, Cotec, et Socotec à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2015, la société XXX, demande à la cour , au visa des articles 1382 du code civil, L 124-3 du code des assurances, 367 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— dire et juger que la preuve de son manquement n’est pas rapportée,
— dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice invoqué n’est pas rapportée,
En conséquence,
— la mettre hors de cause ,
— rejeter les appels en garantie formés par les sociétés Bateg, Sicra, ou toute demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— constater que l’expert judiciaire avait limité l’évaluation des travaux de réparatoires à un montant de 26.000 euros TTC,
— constater que la preuve de l’existence d’un préjudice immatériel n’est pas rapportée,
En conséquence,
— limiter l’indemnisation au titre des travaux de réparation à la somme de 26.000 euros,
Sur l’impossibilité d’une condamnation in solidum à son encontre, – dire et juger que la solidarité ne se présume pas,
— dire et juger qu’il y a lieu de faire application du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire,
En conséquence,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Sur ses recours,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la garantie de :
* la MMA et la SMABTP, assureurs de la société SET, qui a installé le système de ventilation, en sa qualité de sous-traitant de Bateg,
* la société Seeri, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
* la société Cotec, auteur des études thermiques,
* la société Socotec, en sa qualité de contrôleur technique,
* la société Bateg, en sa qualité d’entreprise générale, ayant pour sous-traitant la société SET qui a installé le système de ventilation,
* la société Sicra intervenue aux côtés de la société Bateg pour l’exécution des travaux,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés SET, Bateg, Seeri, Cotec et Socotec à la relever et la garantir de toute condamnation à intervenir à son encontre,
— condamner les sociétés Bateg et CFI Orizon, ainsi que toute partie succombantes, à lui verser la somme de 3.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction .
Par dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2015, la société Socotec France demande à la cour de :
A titre principal, – confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Liminairement, vu l’article 1792-6 du code civil,
— juger que le contrôleur technique n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement, s’agissant d’un prestataire intellectuel,
En conséquence,
— juger irrecevable l’appel en garantie des sociétés Bateg et Sicra Ile de France dirigé à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
Vu la convention de contrôle technique n° PAO121/1,
Vu les articles L 111-24 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation,
— déclarer mal fondées les demandes des sociétés Bateg et Sicra Ile de France, ainsi que toute demande incidente en garantie à son encontre,
— juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la sphère d’intervention du contrôleur technique,
— juger en toute hypothèse qu’aucun manquement dans l’exercice de ses missions à lui confiées par le maître d’ouvrage n’est établi,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
Très subsidiairement,
Vu l’article 1382 du code civil,
— déclarer la société XXX, la société Buffi Associes, la société Seeri, la société Cotec et la société SET responsables des désordres,
— condamner in solidum la société XXX, la société Buffi Associes, la société Seeri, la société Cotec, la Smabtp et la Mutuelle du Mans Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société SET à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, – juger que les sociétés Bateg et Sicra Ile de France ne sont pas les victimes directes des désordres alléguées et que, n’ayant aucun lien de droit avec elle, elles ne sauraient agir contre elle que pour la seule part de responsabilité qui sera éventuellement mise à sa charge,
— débouter Mme X de ses demandes comme étant injustifiées et, à tout le moins, ramener ces dernières à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter tous contestants aux présentes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés Bateg et Sicra Ile de France et, à défaut, tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2015, la société SMABTP demande à la cour, au visa des articles 1147,1382 et 1641 du code civil, 16 du code de procédure civile, A.243-1 Annexe II du code des assurances, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à l’encontre des sociétés Bateg et Sicra,
A titre subsidiaire,
— rejeter toutes demandes fondées sur les conclusions du rapport d’expertise de M. Y en date du 28 novembre 2011 qui ne lui est pas opposable,
— constater que les désordres acoustiques ont été réservés à la réception,
— prendre acte de ce que la police souscrite par SET auprès d’elle prévoit expressément que ne sont jamais garanties les réserves à la réception de l’ouvrage ou des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil,
En conséquence,
— rejeter toute demande, en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
En tout état de cause,
— constater que les seules parties qui sollicitent sa condamnation sont les sociétés Bateg et Sicra, Et ainsi,
— dire et juger que, si aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre des Sociétés Bateg et Sicra, l’appel en garantie diligenté par ces dernières est sans objet en ce qu’il est dirigé à son encontre,
Si de besoin,
— prendre acte de ce que les sociétés Bateg et Sicra, sollicitent sa condamnation à les relever et garantir sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à savoir du non respect, par la société SET de ses obligations contractuelles,
— constater que la police souscrite par SET auprès d’ elle prévoit expressément que ne sont jamais garanties les dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition de l’objet de son marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de ses prestations contractuelles,
En conséquence,
— rejeter la demande des Sociétés Bateg et Sicra, en ce qu’elle est dirigée à son encontre qui ne garantit pas les dépenses visant à remédier à une non-conformité contractuelle,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les défendeurs ne pourront être condamnés au-delà de la somme de 26.000 euros TTC retenue par M. Y,
— rejeter toutes les demandes supplémentaires et à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
Mais également,
— dire et juger que XXX et Socotec sont responsables des désordres allégués,
— limiter toute condamnation à son encontre à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge de la société SET soit un maximum de 25%,
Et subsidiairement,
— condamner XXX et Socotec à la relever et la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
En tout etat de cause,
— prendre acte qu’elle ne pourra être condamnée que dans la limite des plafonds de garantie de sa police, déduction faite du montant des franchises contractuelles opposables à tous s’agissant de garanties facultatives puisque la société SET est intervenue en qualité de sous-traitante,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2015, la compagnie MMA IARD demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du même code, de :
— confirmer le jugement entrepris vu la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société SET,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société SET ne peut pas trouver application pour avoir été, principalement, résilié avant l’intervention sur le chantier litigieux de l’assurée et subsidiairement en l’absence de désordre de nature décennale,
— débouter les sociétés Bateg et Sicra IDF ainsi que tout appelant en garantie des demandes formulées à son encontre,
— condamner les sociétés Bateg et Sicra IDF ainsi que tout appelant en garantie à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cotec (Coordination Technique du Bâtiment) n’a pas constitué avocat ; les actes de la procédure lui ont été régulièrement signifiés et remis, sur les lieux de son siège social, à une personne se déclarant habilitée à les recevoir .
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2017.
'''''
SUR CE :
Sur les désordres,
Il ressort du rapport d’expertise déposé par M. Y au terme de ses opérations clôturées le 28 novembre 2011, que l’appartement duplex de Mme X occupe les 5e et 6e étage du bâtiment B de l’ensemble immobilier 'Carré Design’ ; au 6e étage, la terrasse privative de Mme X est attenante à la partie commune de la toiture-terrasse qui reçoit les installations techniques de l’immeuble et, en particulier, la VMC dont le fonctionnement génère, selon Mme X, un bruit excessif ; l’expert judiciaire précise que la partie commune de la toiture-terrasse constitue une bande étroite et que, faute de place, il faut marcher sur les gaines pour accéder à l’installation de ventilation ; la terrasse privative de Mme X est séparée de la terrasse technique par un claustra qui était initialement en bois ajouré et qui a été remplacé en juillet 2009, alors que les opérations d’expertise étaient en cours, par un bardage métallique formant écran acoustique ;
M. Y a effectué des campagnes de mesures sonores avant et après la mise en place du bardage métallique ; il a retenu, au centre de la terrasse de Mme X, un bruit résiduel nocturne de 40 dBA ; il explique à cet égard que la connaissance du bruit résiduel est primordiale puisqu’elle sert de base au calcul des émergences produites par le fonctionnement de la VMC ; le bruit résiduel est mesuré à l’arrêt du matériel incriminé ; bien que la terrasse ne soit pas, a priori, occupée la nuit, le bruit résiduel à retenir est le minimum atteint dans le courant de la nuit puisque le fonctionnement de la VMC est permanent (page 12 du rapport) ;
Avant la mise en place du bardage métallique, le bruit de fonctionnement de la ventilation atteignait, au centre de la terrasse, la valeur de 54 dBA et, dans la pièce de l’appartement donnant sur la terrasse, la valeur de 43 dBA lorsque la porte-fenêtre est ouverte et de 27 dBA lorsque la porte-fenêtre est fermée ;
Après la mise en place du bardage métallique, les mesures reprises par l’expert judiciaire ont établi une valeur de 51 dBA au centre de la terrasse (soit une amélioration de 3 dBA par rapport à la valeur initiale) et de 27 dBA dans la pièce attenante porte-fenêtre fermée (soit une valeur inchangée par rapport à la valeur initiale) ;
L’expert judiciaire rapporte enfin les résultats de la campagne réalisée par M. Z le 9 mai 2011 dans le cadre de la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires ; au cours, de cette expertise, des réglages relevant d’un entretien normal de l’installation VMC ont été effectués ; la valeur obtenue au centre de la terrasse de Mme X atteint 47 dBA, ce qui correspond à une émergence de 7 dBA au dessus du bruit résiduel nocturne ;
Le rapport d’expertise fait état de l’avis de la commission d’étude du bruit du 21 juin 1963 qui considère que la gêne sonore est établie lorsque l’augmentation d’intensité sonore produite par l’apparition du bruit perturbateur par rapport à la valeur minimale du bruit ambiant dépasse, de jour (7 heures à 22 heures) + 5 dB (A) et de nuit (22 heures à 7 heures ) + 3 dB(A) ; ainsi que du décret 2006-1099 du 31 août 2006 modifiant le code de la santé publique, qui fixe les valeurs limites de l’émergence à 5 décibels A en période diurne et à 3 décibels A en période nocturne, avec toutefois des correctifs ; l’expert judiciaire en conclut qu’avec une émergence de 7 dBA au dessus du bruit résiduel, l’émergence nocturne de 3 dB est en l’espèce très largement dépassée ;
S’agissant des travaux à envisager, M. Y indique que le système de ventilation en cause est un système double flux (extracteur-ventilateur) et que, suite aux travaux effectués au cours de l’expertise de M. Z, le bruit ne provient plus que du caisson d’insufflation d’air neuf ; ce bruit s’explique par l’absence de mise en oeuvre, vraisemblablement par manque de place, d’un piège à sons directement en aval du ventilateur ; il convient donc selon l’expert judiciaire, de procéder à cette mise en oeuvre, conforme aux règles de l’art, dont il fixe le coût, au vu du chiffrage établi par l’entreprise Vinci-Facilities qui assure la maintenance de l’installation, à 26.000 euros TTC (page 42 du rapport) ;
Sur les responsabilités encourues,
— par le syndicat des copropriétaires,
Mme X fonde ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur l’article
14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis aux termes duquel le syndicat des copropriétaires 'est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires’ ;
La responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article précité, est en l’espèce encourue à l’égard de Mme X qui subit des nuisances acoustiques excessives imputables à un élément d’équipement commun de l’immeuble dont le syndicat des copropriétaires a la garde et la charge de son bon fonctionnement ;
Les constatations de l’expert judiciaire établissent en effet que le bruit supporté par Mme X dans sa terrasse privative et dans la pièce attenante à cette terrasse lorsque la porte-fenêtre est ouverte dépasse très largement les valeurs maximales indiquées à titre consultatif en 1963 et prescrites à titre impératif par le décret du 31 août 2006 ; elles montrent en outre que ce bruit provient de la VMC de l’immeuble, implantée sur la terrasse voisine partie commune de l’immeuble ;
C’est en vain que pour s’exonérer de sa responsabilité le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expertise judiciaire de M. Y, à laquelle il n’a pas été partie, lui est inopposable ;
Le syndicat des copropriétaires n’ignore pas en effet la réalité des nuisances acoustiques causées par la VMC et subies non seulement par Mme X mais aussi par d’autres copropriétaires disposant d’une terrasse privative au 6e étage des bâtiments A et B de l’ensemble immobilier ; ces nuisances ont été évoquées au nombre des désordres qui ont justifié, à la demande du syndicat des copropriétaires, l’organisation de l’expertise judiciaire confiée à M. Z ; or, les mesures acoustiques réalisées au cours de cette expertise, opposable au syndicat des copropriétaires, ont révélé, ainsi qu’il a été repris dans le rapport de M. Y, une valeur de 47 dBA dans la terrasse de Mme X, soit une émergence de 7 dBA par rapport à un bruit résiduel de 40 dBA, excédant très largement, ainsi que l’a observé M. Y, l’émergence nocturne de 3 dBA ;
Il découle des développements qui précèdent que le syndicat des copropriétaires doit répondre du préjudice subi par Mme X en conséquence des nuisances sonores générées par le fonctionnement de l’équipement de VMC de l’immeuble ;
— par la société CFI Orizon,
Mme X vise les articles 1134 et 1147 du code civil et indique mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société CFI Orizon qui aurait manqué à son engagement de lever les réserves mentionnées sur le procès-verbal de livraison de l’appartement du 6 juillet 2007 ainsi que sur le procès-verbal de réception des parties communes du 27 août 2007 et de procéder aux travaux de reprise de la VMC tels que préconisés en juillet 2008 par le cabinet MSB ;
Or, si la société CFI Orizon, maître de l’ouvrage et vendeur en état futur d’achèvement a signé le 6 juillet 2007 le procès-verbal de livraison de l’appartement mentionnant la réserve de Mme X quant au bruit de la ventilation de l’immeuble et a fait reproduire cette même réserve dans le procès-verbal de réception des parties communes de l’immeuble qu’elle a signé le 27 août 2007, elle ne s’est pas pour autant engagée, vis -à-vis de Mme X, à prendre à sa charge les réparations nécessaires ;
La société CFI Orizon ne saurait répondre en effet, sur un fondement contractuel de droit commun, que d’une obligation qu’elle aurait expressément contractée dans des conditions dénuées de toute équivoque ;
Selon le procès-verbal de réception du 27 août 2007, l’entreprise Bateg s’est engagée, 'après la présente réception à lever ces réserves dans un délai de 30 ou 60 jours (…)' ; elle a ensuite précisé dans un courrier adressé au syndicat des copropriétaires, le 3 août 2007, que les problèmes de nuisances sonores seraient résolus à la mi-octobre 2007 ; quant à la société CFI Orizon, son courrier adressé à M. Y le 31 juillet 2008, indique interroger l’entreprise Bateg sur la possibilité d’étudier la solution, envisagée par l’expert judiciaire, d’un enrobage béton des ventilateurs ;
Il s’infère des observations qui précèdent que la société CFI Orizon a voulu faire réparer les désordres par l’entreprise Bateg dans le cadre de la garantie de parfait achèvement incombant à cette dernière et qu’elle n’a nullement entendu être responsable de la réparation de ces désordres ;
C’est, au demeurant, la société Bateg qui a entrepris, en 2009, de remplacer les claustras en bois posés initialement par des panneaux métalliques formant écran acoustique ;
C’est en vain que Mme X soutient que la société CFI Orizon se serait engagée à réaliser les travaux de reprise en trois phases préconisés dans le rapport du cabinet MSB ; outre que la terrasse de Mme X n’a pas été étudiée par le cabinet MSB et n’a pas été traitée dans son rapport, il ne résulte en rien du courrier adressé à M. Y le 31 juillet 2008, qui expose la solution proposée par le cabinet MSB, l’engagement de la société CFI Orizon à remédier aux nuisances acoustiques subies par Mme X ; La demande formée à l’encontre de la CFI Orizon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne saurait en conséquence prospérer ;
— par la société Bateg ,
Mme X fonde ses demandes à l’encontre de la société Bateg sur la responsabilité de plein droit des constructeurs instituée à l’article 1792 du code civil et soutient à cet égard que le désordre serait de nature décennale ;
La société Bateg oppose que le bruit généré par les groupes VMC a fait l’objet d’une réserve mentionnée à la réception de l’ouvrage le 27 août 2007 et levée le 24 octobre 2008 de sorte que, en présence d’un vice apparent, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale, ne sont pas réunies ;
Elle ajoute à juste titre que Mme X, en toute hypothèse, ne démontre pas que les nuisances acoustiques, ainsi que cette dernière le prétend, rendraient la terrasse impropre à sa destination ; bien au contraire, les photographies illustrant le rapport de l’expert judiciaire M. Y révèlent que la terrasse est équipée d’un parasol, d’une table, de chaises et d’un barbecue, et qu’elle est ainsi utilisée conformément à l’usage qui est fait habituellement d’une terrasse d’appartement ;
La non conformité aux normes prescrites par le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, ne suffit pas à caractériser une impropriété de l’ouvrage à sa destination ;
Les demandes de Mme X à l’encontre de la société Bateg ne sauraient dès lors prospérer en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs ;
En conséquence, seul le syndicat des copropriétaires répondra des dommages causés à Mme X, sans préjudice des actions récursoires ;
Sur les dommages,
Mme X demande au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; ce montant est justifié au regard de désordres apparus à la livraison de l’appartement en 2007 et auxquels il n’a pas été, à ce jour, remédié nonobstant les conclusions de l’expertise judiciaire de M. Y qui ont établi, depuis le 28 novembre 2011, la réalité des nuisances sonores subies par Mme X et indiqué les travaux de reprise propres à y remédier ;
Ces nuisances sonores permanentes, liées au fonctionnement continu et ininterrompu de la VMC de l’immeuble, constituent une atteinte au droit de la copropriétaire de jouir paisiblement de la terrasse privative dont elle a l’usage exclusif ; le préjudice qui en résulte sera fixé, au regard des éléments d’appréciation versés à la procédure, en particulier, de la valeur locative de l’appartement, et en considération de la persistance des nuisances sur plusieurs années, à la somme de 20.000 euros ; En revanche, la demande en remboursement de charges de copropriété , qui n’est explicitée ni en son principe ni en son montant, sera rejetée ;
Sur les recours,
Force est de constater que l’entreprise générale Bateg, tenue de l’obligation de résultat de livrer un immeuble exempt de vice de construction et qui répond à ce titre de la bonne exécution des travaux, n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ; elle avait, au demeurant , annoncé au syndicat des copropriétaires, dans son courrier du 3 août 2007, que les problèmes de nuisances sonores seraient résolus à la mi-octobre 2007 ; or, il résulte des développements qui précèdent que ces problèmes n’ont pas été résolus, nonobstant la mise en place par la société Bateg, en 2009, de panneaux métalliques formant écran acoustique en remplacement des claustras en bois ;
La garantie de la société Bateg est ainsi à juste titre recherchée par le syndicat des copropriétaires ;
S’agissant des autres recours, il importe de rappeler que pour expliquer les nuisances acoustiques subies par Mme X, l’expert judiciaire M. Y avance (page 42 du rapport) que 'le caisson de traitement d’air neuf est le siège de bruits et de turbulences qui se répercutent dans les gaines. La manchette souple de liaison entre le caisson et la gaine de départ est un point faible incontournable, il faut donc traiter les bruits en amont, c’est-à-dire au plus près du ventilateur'; il constate que la mise en oeuvre d’un piège à sons au plus près du ventilateur a été omise et qu’il convient d’y procéder pour se conformer aux règles de l’art, le bruit provenant de l’absence de piège à sons ; il ajoute que, 'bien que dessiné sur le plan d’exécution dressé par l’entreprise, il (le piège à sons) n’a pas été mis en oeuvre, vraisemblablement par faute de place';
L’expert judiciaire établit ensuite (page 43 du rapport) les responsabilités des sociétés Tecnova (maître d’oeuvre de conception), Seeri (maître d’oeuvre d’exécution), SET (sous-traitant en charge du lot VMC), le bureau d’études Cotec et le bureau de contrôle Socotec mais seulement pour avoir intégré le système de VMC double -flux (extraction / insufflation) dans un espace étriqué ; il relève à cet égard que l’accès à l’installation, qui nécessite le changement régulier des filtres, est rendu malaisé pour le personnel d’entretien qui doit circuler entre les gaines tassées les unes contre les autres ;
Force est de constater que l’expert judiciaire se borne à indiquer que l’absence de mise en oeuvre de piège à sons, à l’origine des nuisances acoustiques générées par la VMC, s’explique 'vraisemblablement’ par l’encombrement de l’espace technique et le manque de place en résultant ; il n’est ainsi aucunement affirmatif dans ses conclusions et le lien de cause à effet entre le manque de place dans l’espace technique et le défaut de mise en oeuvre de piège à sons au plus près des ventilateurs ne peut être établi ;
En conséquence, l’analyse que livre l’expert judiciaire sur les responsabilités respectives du concepteur de l’ouvrage, du maître d’oeuvre d’exécution, du bureau d’études et du bureau de contrôle dans la mise en place d’un système de ventilation double-flux dans un espace réduit avec pour inconvénient des difficultés d’accès à l’installation pour le personnel d’entretien, se trouve dénuée d’utilité dès lors qu’ il s’agit en la cause de déterminer les responsabilités dans l’absence de mise en oeuvre de piège à sons directement en aval des ventilateurs ;
Les conclusions de l’expert judiciaire établissent toutefois que l’absence de mise en oeuvre de piège à sons caractérise une non-conformité aux règles de l’art résultant d’une malfaçon imputable à la société SET à laquelle a été sous-traité le lot plomberie-climatisation ;
En sa qualité de sous-traitant, la société SET est tenue à l’égard de la société Bateg, entrepreneur principal , d’une obligation contractuelle de bonne exécution des travaux sous-traités, obligation à laquelle elle a failli en s’abstenant de mettre en place, conformément aux règles de l’art, un piège à sons au plus près des ventilateurs ;
La responsabilité de la société SET dans la réalisation du dommage est ainsi établie , ce qui ouvre droit au recours en garantie de la société Bateg ;
En revanche, aucune faute n’étant démontrée à la charge des autres intervenants à l’opération de construction, les demandes formées à leur encontre sont mal fondées et seront rejetées et leurs recours en garantie s’en trouvent privés d’objet ;
Dans l’exercice de son recours en garantie la société Bateg, par application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, forme ses demandes directement à l’encontre de la SMABTP et des MMA en qualité d’assureurs de la société SET ;
Il résulte des pièces de la procédure que la police 'Unibat’ souscrite par la société SET auprès des MMA pour couvrir sa responsabilité décennale de constructeur et sa responsabilité civile a été résiliée suivant courrier recommandé du 15 octobre 2005 à effet du 1er janvier 2006 ; le contrat de sous-traitance ayant été signé par la société SET avec la société Bateg le 19 janvier 2006, après que la police a été résiliée, la société MMA est fondée à dénier sa garantie ;
Il n’est pas contesté en revanche que la société SET se trouvait assurée à la date du chantier litigieux par la société SMABTP auprès de laquelle elle avait souscrit une police 'Cap 2000 -contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics’ ;
Force est toutefois de relever que l’article 41 de la conditions générales de la police énonce expressément, sous l’intitulé 'Exclusions générales’ que, 'ne sont jamais garantis’ :
— 'les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles',
— 'les dommages non aléatoires, c’est-à-dire ceux dont la réalisation est inévitable et prévisible’ ;
Il résulte des stipulations précitées que l’assureur ne couvre pas l’assuré pour les inexécutions contractuelles et les défauts de conformité aux règles de l’art dont ce dernier s’est rendu fautif dans l’exercice de ses activités professionnelles ;
La SMABTP est dès lors fondée à opposer l’exclusion de garantie et les demandes formées à son encontre par la société Bateg sont en conséquence rejetées ;
Sur les autres demandes,
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme X, au titre des frais irrépétibles, une indemnité de 5.000 euros ; la société Bateg devra garantie au syndicat des copropriétaires du paiement de cette somme ;
L’équité ne commande pas, en revanche, de faire droit au surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à la procédure, sera en outre condamné, avec la garantie de la société Bateg, aux dépens de première instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. Y, et aux dépens d’appel dont distraction .
PAR CES MOTIFS :
la cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Carré Design’ 7 à XXX à Boulogne-Billancourt (92100) à payer à Mme X les sommes de :
— 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Carré Design’ 7 à XXX à Boulogne-Billancourt (92100) à payer à Mme X la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Carré Design’ 7 à XXX à Boulogne-Billancourt (92100) aux dépens de première instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. Y ainsi qu’ aux dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Bateg (aux droits de laquelle vient la société Sicra Ile de France) à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Carré Design’ 7 à XXX à Boulogne-Billancourt (92100) des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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