Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 juin 2021, n° 18/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 mars 2018, N° F17/00531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°358
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 18/02019
N° Portalis DBV3-V-B7C-SKUL
AFFAIRE :
B Z DE A
C/
X-C Y
…
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F17/00531
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien MUNIN
Me Eric CATRY
le : 18 Juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 10 Juin 2021, puis prorogé au 17 Juin 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B Z DE A, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOUTELEC
[…]
[…]
Représenté par Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
APPELANT
****************
Monsieur X-C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Julien MUNIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adel LABADI.
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me François GREGOIRE
INTIMES
****************
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me François GREGOIRE,avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La société Toutelec, dont le siège social est situé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, était spécialisée dans le domaine de l’électricité. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
Par jugement rendu le 26 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé son redressement judiciaire et par jugement rendu le 9 février 2017, il a prononcé l’extension de la procédure à la société Toutelec Développement.
Par jugement rendu le 15 février 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Toutelec et Toutelec Développement et a désigné la SELARL de A, représentée par Me Z de A, en qualité de liquidateur judiciaire.
M. X-C Y, né le […], a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Toutelec à compter du 1er mars 2005 en qualité d’électricien.
Par courrier du 17 février 2017, la SELARL de A ès qualités a convoqué M. Y à un entretien préalable puis lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier en date du 28 février 2017.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir paiement du solde de tout compte, par requête reçue au greffe le 3 mai 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2018, la section industrie du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que les demandes de règlement du préavis, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés et du salaire du 16 au 28 février 2017 sont fondées et doivent être mises au passif de la société Toutelec,
— fixé le salaire brut de M. Y à 2 353,02 euros hors prime, en conséquence,
— condamné, Me Z de A, mandataire liquidateur de la société Toutelec et l’AGS-CGEA Île-de-France Ouest, dans la limite de sa garantie, à verser à M. Y les sommes suivantes :
. 4 706,04 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 470,60 euros net au titre des congés payés afférents,
. 6 405,44 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 165,81 euros net à titre de rappel de salaire du 16 au 28 février 2017,
. 116,58 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
— débouté le défendeur de ses demandes,
— dit que l’exécution provisoire sera appliquée conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— mis les dépens à la charge des parties.
M. Y avait demandé au conseil de :
— fixer au passif de la société Toutelec les sommes suivantes :
. 6 863,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 5 042,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 504,26 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 165,81 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 28 février 2017,
. 116,58 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de délivrer l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail,
. 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 2 521,32 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner l’AGS CGEA Île-de-France Ouest à régler ces sommes dans la limite de sa garantie,
— ordonner au mandataire liquidateur de procéder à la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA Île-de-France Ouest,
— condamner l’AGS CGEA Île-de-France Ouest en tous les dépens, qui comprendront notamment l’exécution à intervenir.
La procédure d’appel
M. Z de A a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 avril 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/02019.
Prétentions de M. Z de A et de la SELARL de A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Toutelec, appelants
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Z de A et la SELARL de A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Toutelec demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que le licenciement et les demandes de règlement du préavis, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés et le salaire du 16 au 28 février 2017 sont fondées et doivent être mises au passif de la société Toutelec,
. condamné Me Z de A, mandataire liquidateur de la société Toutelec et l’AGS CGEA Île-de-France Ouest, dans la limite de sa garantie, à verser à M. Y, les sommes suivantes :
. 4 706,04 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 470,60 euros net au titre des congés payés afférents,
. 6 405,44 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 165,81 euros net à titre de rappel de salaire du 16 au 28 février 2017,
. 116,58 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. Y de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— mis les dépens à la charge des parties,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par M. Y à l’encontre de la société Toutelec et ce, en raison du transfert du fonds de commerce à la société Toutelec Développement,
— dire et juger que la société ERP constitue une entité économique autonome ayant conservé et poursuivi l’activité des sociétés Toutelec puis Toutelec Développement,
— dire et juger que le contrat de travail de M. Y a été transféré au sein de la société ERP,
— débouter M. Y de ses demandes d’inscription au passif de la société Toutelec des sommes au
titre de l’indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’un rappel de salaire pour la période entre le 15 et le 28 février 2017,
— débouter M. Y de ses autres demandes, fins et conclusions,
sur l’appel incident de M. Y,
— débouter M. Y de sa demande visant à fixer au passif de la société Toutelec la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouter M. Y de sa demande visant à fixer au passif de la société Toutelec la somme de 15 127,92 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses autres fins, demandes et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. Y à payer à Me Z de A et à la SELARL de A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toutelec, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de M. Y, intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y demande à la cour d’appel de :
— débouter Me Z de A de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— dire et juger que le liquidateur judiciaire de la société Toutelec, Me Z de A, a refusé de lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, ce qui a entraîné pour lui l’absence de prise en charge par Pôle emploi au titre des allocations de chômage,
— dire et juger que le liquidateur judiciaire de la société Toutelec, Me Z de A a agi de manière déloyale en omettant durant la relation contractuelle d’informer M. Y d’un prétendu transfert d’entreprise à la société Toutelec Développement, en prétextant après son licenciement pour motif économique qu’il aurait été transféré aux sociétés ERP et Toutelec pour ne pas payer ses créances découlant du contrat,
— dire et juger que le liquidateur judiciaire de la société Toutelec, Me Z de A, ne lui a pas réglé les intérêts légaux des créances salariales (solde de tout compte) résultant de son licenciement pour motif économique intervenu le 28 février 2017, postérieurement aux jugements du tribunal de commerce de Nanterre du 26 novembre 2015 (ouverture de la procédure de redressement judiciaire) et du 15 février 2017 (ouverture de la liquidation judiciaire),
— dire et juger que le liquidateur judiciaire de la société Toutelec, Me Z de A, a multiplié les man’uvres dilatoires, n’a pas exécuté le jugement de première instance en refusant la remise des documents de fin de contrat à M. Y, de sorte que son appel est abusif,
— dire et juger que le liquidateur judiciaire de la société Toutelec, Me Z de A, s’est intentionnellement soustrait à délivrer pendant plusieurs années un bulletin de paie attestant du paiement des cotisations sociales à M. Y résultant de la condamnation de première instance
(indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, rappel de salaire),
par conséquent,
— fixer sa créance au passif de la société Toutelec aux sommes de :
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de délivrer l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 851,17 euros au titre des intérêts légaux des créances salariales,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. 15 127,92 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner l’AGS à régler ces sommes dans les limites de sa garantie,
— ordonner à Me Z de A, liquidateur judiciaire de la société Toutelec, de remettre à M. Y une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir,
— dire et juger que le jugement sera opposable à l’AGS,
— condamner l’AGS en tous les dépens, qui comprendront notamment l’exécution du jugement à intervenir,
— condamner Me Z de A, liquidateur judiciaire de la société Toutelec, à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Demandes de l’Unédic, délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest, intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Me Z de A, en qualité de mandataire liquidateur de la société Toutelec et l’AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest, dans la limite de sa garantie, à verser à M. Y les sommes suivantes :
. 4 706,04 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 470,60 euros net au titre des congés payés afférents,
. 6 405,44 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 165,81 euros net à titre de rappel de salaire du 16 au 28 février 2017,
. 116,58 euros au titre des congés payés afférents,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— juger recevable l’intervention du CGEA d’Île-de-France Est,
— mettre hors de cause le CGEA d’Île-de-France Ouest,
à titre principal,
— constater le transfert du fonds de commerce de la société Toutelec vers la société Toutelec Développement,
— constater le transfert du contrat de travail de M. Y vers la société Toutelec Développement,
— constater que les demandes de M. Y sont mal dirigées,
— constater que M. Y formule des demandes de condamnation,
en conséquence,
— constater l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Toutelec,
à titre subsidiaire,
— constater qu’un transfert d’activité économique autonome est intervenu entre les sociétés Toutelec et Toutelec Développement et la société ERP,
— constater que le contrat de travail de M. Y a en dernier lieu été transféré à la société ERP,
— débouter M. Y de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire,
— à titre subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes,
en tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Demandes de l’Unédic, délégation AGS CGEA d’Île-de-France Est,
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA d’Île-de-France Est demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, Me Z de A, es mandataire liquidateur de la société Toutelec et l’AGS CGEA Île-de-France Ouest, dans la limite de sa garantie, à verser à M. Y les sommes suivantes :
. 4 706,04 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 470,60 euros net au titre des congés payés afférents,
. 6 405,44 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 165,81 euros net à titre de rappel de salaire du 16 au 28 février 2017,
. 116,58 euros au titre des congés payés afférents,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— juger recevable l’intervention du CGEA d’Île-de-France Est,
— mettre hors de cause le CGEA d’Île-de-France Ouest,
à titre principal,
— constater le transfert du fonds de commerce de la société Toutelec vers la société Toutelec Développement,
— constater le transfert du contrat de travail de M. Y vers la société Toutelec Développement,
— constater que les demandes de M. Y sont mal dirigées,
— constater que M. Y formule des demandes de condamnation,
en conséquence,
— constater l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Toutelec,
à titre subsidiaire,
— constater qu’un transfert d’activité économique autonome est intervenu entre les sociétés Toutelec et Toutelec Développement et la société ERP,
— constater que le contrat de travail de M. Y a en dernier lieu été transféré à la société ERP,
en conséquence,
— débouter M. Y de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire, à titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes,
en tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 avril 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la mise hors de cause de l’Unédic, délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest
Conformément à sa demande, compte tenu de la présence à la cause de l’Unédic, délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Est, il y a lieu de mettre hors de cause l’Unédic, délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest.
Sur l’employeur de M. Y
M Z de A et la société Z de A, en qualité de mandataire liquidateur de la société Toutelec, soutiennent que la société Toutelec Développement est devenue le nouvel employeur de M. Y. Ils fondent leur prétention sur l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Toutelec à la société Toutelec Développement qu’ils assimilent à un transfert d’entreprise.
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
En l’espèce, il ne peut être déduit, comme le proposent les appelants, de la seule extension de la procédure collective d’une société à une autre qu’il y a eu un transfert d’entreprise au sens des dispositions précitées, lesquelles supposent que soient remplies deux conditions, à savoir, le transfert d’une entité économique autonome et le maintien de l’identité de cette entité après transfert.
Ni M Z de A, ni la société Z de A ès qualités, ni l’AGS, ne rapportent la preuve que
ces deux conditions sont réunies en l’espèce, de sorte que leur demande doit être écartée, la cour relevant quoi qu’il en soit que la société Toutelec Développement n’a pas été appelée à la cause et que le licenciement du salarié est intervenu avant le prétendu transfert d’entreprise.
M Z de A et la société Z de A ès qualités prétendent encore que le contrat de travail de M. Y aurait été transféré à la société ERP.
Cette société n’a pas été appelée à la cause et le licenciement est intervenu avant le prétendu transfert d’entreprise, ce qui conduit à débouter les appelants de cette prétention.
Ainsi, faute qu’il soit justifié d’un transfert d’entreprise au profit de la société Toutelec Développement ou de la société ERP, il y a lieu de considérer que M. Y est demeuré le salarié de la société Toutelec.
Au demeurant, c’est bien au nom de la société Toutelec que Maître Z de A a prononcé le licenciement économique du salarié, même si le courrier fait état, de la « SARL Toutelec/ Toutelec Développement » sans distinction, le mandataire judiciaire entretenant manifestement la confusion entre les deux entités (pièce 5 du salarié).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la qualité d’employeur de la société Toutelec et en ce qu’il a fixé au passif de cette société les sommes suivantes, établies par les pièces versées aux débats et non contestées à l’exception de celle relative au rappel de salaire lequel est néanmoins dû alors que le salarié est resté à la disposition de la société jusqu’à la date du licenciement :
. 4 706,04 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 470,60 euros net au titre de congés payés afférents,
. 6 405,44 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 165,81 euros net à titre de rappel de salaire du 16 au 28 février 2017,
. 116,58 euros au titre des congés payés afférents.
Il est rappelé, en ce qui concerne ce rappel de salaire, que le salaire est dû jusqu’à la date du prononcé du licenciement, peu important que le liquidateur ait à émettre deux bulletins de paie sur le mois pour tenir compte de la liquidation judiciaire de la société.
Sur l’abus d’appel
M. Y sollicite la condamnation de Me Z de A à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. A l’appui de sa prétention, il expose que M. Z de A a multiplié les man’uvres dilatoires à son égard. Après l’avoir licencié le 28 février 2017 en le dispensant d’exécuter son préavis, de manière très surprenante, il lui a indiqué par courrier du 8 mars 2017 qu’il ne lui paierait pas son solde de tout compte en raison d’un prétendu transfert d’entreprise en faveur des sociétés Toutelec Développement et ERP. Il a vigoureusement contesté cette allégation mais Me Z de A a persisté à refuser de lui payer les indemnités de fin de contrat, y compris devant le conseil de prud’hommes, qui l’a néanmoins condamné à le faire. Il souligne que le liquidateur désigné par un tribunal de commerce a pour mission de veiller à ce que les droits des salariés de la société en cours de liquidation soient garantis mais surtout doit respecter les décisions de justice.
Me Z de A rétorque que la plainte de M Y dirigée contre lui ne saurait le conduire à solliciter la fixation d’une créance de dommages-intérêts à l’encontre de la société. Il fait valoir que la
différence non payée, soit 1 851,17 euros, est légitime car elle correspond aux sommes qui ne sont pas garanties par l’AGS et quoi qu’il en soit elle a fait l’objet d’une fixation au passif de la société Toutelec.
Sur ce, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
À titre liminaire, il sera rappelé que M. Y demande la fixation au passif de la société de cette indemnité, ce qui sous-entend qu’il agit à l’encontre de Me Z de A ès qualités et non à l’encontre de M. Z de A à titre personnel.
Or, il ressort des explications du salarié que ses reproches sont en réalité dirigés contre le liquidateur en personne et non contre la société Toutelec.
En tout état de cause, M. Y ne rapporte pas la preuve d’un abus par la société Toutelec du droit d’exercer une voie de recours. Il sera débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux
M. Y réclame ici le paiement des intérêts légaux sur les condamnations prononcées en premier instance, qu’il a chiffrés à la somme de 1 851,17 euros.
L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que les intérêts de retard et les majorations.
Cet arrêt des intérêts ne s’appliquent toutefois qu’aux créances nés antérieurement au jugement d’ouverture et non aux créances nées postérieurement à ce jugement.
Or en l’espèce, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture de la procédure de la société Toutelec le 15 février 2017 et M. Y a été licencié par lettre du 28 février 2017, soit postérieurement, de sorte que les intérêts sont dus.
M. Y bénéficiant toutefois d’un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation spécifique au titre des intérêts d’ores-et-déjà liquidés, sauf pour la cour à confirmer la condamnation aux intérêts de retard depuis la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 4 mai 2017 (date de signature de l’accusé de réception de la convocation de Me Z de A devant le bureau de jugement).
Sur le travail dissimulé
M. Y expose que Me Z de A n’a pas voulu lui régler son salaire du 16 au 28 février 2017 et les congés payés afférents, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité légale de licenciement, au prétexte de deux transferts d’entreprise consécutifs dont il aurait fait l’objet.
Me Z de A oppose que la situation décrite par le salarié n’est pas constitutive de travail dissimulé.
Sur ce, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié visée doit être établi et ne peut résulter de la seule abstention, par le liquidateur, de régler au salarié son solde de tout compte.
M. Y sera débouté de cette demande.
Sur la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi
M. Y sollicite ici l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il expose que, bien que son contrat de travail ait été définitivement rompu le 1er mai 2017 au soir, Me Z de A a refusé de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, alors qu’il s’agit d’une obligation d’ordre public. Il s’est vu refuser toute prise en charge alors qu’il devait subvenir aux besoins de sa femme handicapée et de sa fille, étudiante en première année d’anglais.
Le refus de délivrer ces documents s’inscrit toutefois dans le cadre d’un litige que le liquidateur, ès qualités, était en droit de soumettre à l’appréciation de la justice de sorte qu’il ne peut être considéré, sur ce seul fondement, comme abusif.
M. Y sera débouté de cette demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. Y sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit en effet que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Toutefois, M. Y se limite ici à développer les mêmes arguments relatifs à la déloyauté du liquidateur judiciaire, qui, selon lui, ne l’a pas informé d’un transfert d’entreprise, qui soutient manifestement à tort que l’extension de la procédure de redressement judiciaire emporterait transfert d’entreprise, qui a refusé de payer le préavis après l’avoir dispensé de l’exécuter. Le salarié prétend en définitive que Me Z de A ne pouvait revenir sur sa décision irrévocable de le licencier.
Ce faisant, M. Y, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas en quoi la société Toutelec a exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
Il sera débouté de cette demande.
Sur la garantie de l’AGS CGEA d’Île-de-France Est
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
La présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA d’Île-de-France Est dans la limite de as garantie légale.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. Y apparaît bien fondé à solliciter la remise par la SELARL de A ès qualités d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif, ces documents devant être conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SELARL de A ès qualités, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. Y une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
La SELARL de A ès qualités et Me Z de A seront déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
MET HORS DE CAUSE l’Unédic, délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 30 mars 2018,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X-C Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de sa demande au titre des intérêts au taux légal, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour refus abusif de délivrance d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Île-de-France Est dans les limites de la garantie légale,
ORDONNE à la SELARL de A en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toutelec de remettre à M. X-C Y un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
CONDAMNE SELARL de A en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toutelec à payer à . Y une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE SELARL de A en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toutelec et M. B Z de A de leur demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE SELARL de A en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toutelec au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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