Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 juin 2021, n° 19/05628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mars 2019, N° 17/05790 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 19/05628 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TL5K
AFFAIRE :
Z X
Madame A B épouse X
C/
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 17/05790
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.06.2021
à :
Me A GILLES avocat au barreau de VERSAILLES, Me A GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me C D de l’AARPI BLANC D ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS – Représentant : Me A GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
APPELANTS
****************
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable
N° Siret : 549 800 373 (R.C.S Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me C D de l’AARPI BLANC D ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710 – N° du dossier 0027820
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NÉROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 23 mars 2006, la SA Banque populaire Val de France a consenti à M. et Mme X un emprunt immobilier d’un montant de 170 000 euros décomposé de trois prêts :
• Le premier, d’un montant de 143 600 euros, était remboursable en 300 mois et moyennant un taux d’intérêt nominal de 3,60 % ainsi qu’un taux effectif global (TEG) indiqué de 4,420120 % l’an et un taux de période de 0,368343 %.
• Le deuxième d’un montant de 13 200 euros, moyennant un taux d’intérêt nominal de 2,8 % et un TEG indiqué de 3,789240 %, soit un taux de période de 0,31577 %.
• Le troisième prêt était à taux zéro.
Par avenant en date du 9 février 2011, accepté le 22 février 2011, le TEG du premier prêt a été ramené à 3,626 % et celui du deuxième à 4,361 %.
Le 7 février 2017, la société européenne d’expertise et d’analyses a établi un rapport d’analyse financière qui les a convaincus de l’existence d’anomalies concernant le premier et le deuxième prêt :
• s’agissant du premier prêt, que les frais de constitution de garanties estimés à 1520 euros n’ont pas été pris en compte ni dans le coût du crédit, ni dans le TEG, que l’établissement bancaire n’a pas calculé les intérêts conventionnels du prêt sur la base d’une année civile et que, s’agissant de l’avenant, le taux de période avait été omis, le coût du crédit n’a pas été renseigné et les frais d’assurance décès invalidité n’ont pas été pris en compte dans le TEG ;
• s’agissant du deuxième prêt, que les frais de constitution de garanties estimés à 140 euros n’ont pas été pris en compte ni dans le coût du crédit, ni dans le TEG et, s’agissant de l’avenant, que le taux de période a été omis, le coût du crédit non renseigné et les frais d’assurance décès invalidité non pris en compte dans le TEG.
Faute d’entente avec l’établissement de crédit, ils ont fait assigner la SA Banque populaire Val de France devant le tribunal de grande instance de Versailles par assignation du 4 août 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité de la stipulation relative au taux de l’intérêt conventionnel,
— déclaré l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels irrecevable comme prescrite,
— débouté la SA Banque populaire Val de France de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. et Mme X aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître C D dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme X à payer à la SA Banque populaire Val de France la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 26 juillet 2019 M. et Mme X ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 19 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X, appelants, demandent à la cour de :
A titre principal
— prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts des prêts conclus le 23 mars 2006 et tous leurs avenants.
A titre subsidiaire
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
En tout état de cause
— infirmer la décision de première instance ;
— condamner la SA Banque populaire Val de France à produire un tableau d’amortissement rectificatif faisant apparaitre, pour chaque mensualité, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
• Le capital restant dû,
• Les intérêts au taux conventionnel,
• Les intérêts au taux légal avec variabilité d’année en année,
• La différence entre ces deux taux,
• La différence cumulée entre ces deux taux,
— condamner la SA Banque populaire Val de France à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
— condamner la SA Banque populaire Val de France à verser à M. et Mme X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Banque populaire Val de France aux dépens de l’instance, en ce compris l’article 13 du décret n°2016-230 du 26 février 2016, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes M. et Mme X font valoir :
— que le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter du jour de la découverte de l’erreur ; que la Cour de cassation n’a jamais entériné la théorie, soutenue par les établissements bancaires, du caractère potestatif d’une action intentée plus de cinq ans après la signature du prêt et qu’elle recherche au contraire à quelle date l’emprunteur a eu connaissance de l’erreur ( 1re Civ., 29 mars 2017, n°13-18.042), la cour d’appel devant apprécier le caractère
apparent ou non de l’erreur ( 1re Civ., 1er juillet 2020, n°18-24.245) et que pour cela, le recours à un expert n’est pas potestatif ;
— que le point de départ du délai de prescription est le même qu’il s’agisse de l’action en nullité fondée sur l’article 1907 du code civil ou de l’action en déchéance fondée sur les articles L.341-34 et L.313-25 du code de la consommation ; que les règles de calcul du TEG sont extrêmement compliquées, et échappent à l’emprunteur profane au jour de la signature du contrat ;
— que très classiquement les frais de privilège de prêteur de deniers doivent être intégrés au TEG (1re Civ., 9 avril 2014, n°12-28.914) ; qu’en l’espèce la clause d’exclusion existant dans le contrat de prêt ne concerne pas le privilège du prêteur de deniers et qu’ainsi aucune clause expresse ne venait renseigner les emprunteurs sur l’exclusion de ces frais ; que dès lors M. et Mme X ne pouvaient déceler l’erreur qui n’était ni grossière ni évidente ; que l’erreur n’a été mise en lumière qu’à réception par les époux X du rapport de l’expert ;
— que doivent être pris en compte pour le calcul du TEG l’ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, dès lors qu’ils sont connus ou déterminables avant la conclusion du prêt; qu’il appartenait à l’organisme prêteur d’intégrer le coût des frais de privilège prêteur de deniers qu’elle avait estimés;
— que l’annexe 1-d de l’article R.314-3 du code de la consommation prévoit que les taux soient arrondis à la première décimale ; qu’en l’espèce, il ressort des conclusions du cabinet Euredex que les calculs de la banque sont erronés ;
— qu’un contrat qui ne fixe pas le taux d’intérêt par écrit encourt la nullité ; que la jurisprudence estime que cette exigence s’applique au TEG, qu’il soit absent ou qu’il soit faux (1re Civ., 5 juin 2019, n°18-17.863) ;
— que la jurisprudence considère que la nullité de la stipulation d’intérêt entraine l’application du taux légal, avec une variabilité d’année en année ( 1re Civ., 22 mai 2019, n°17-28.858) ;
— que s’il n’était pas fait droit à la demande de nullité de la stipulation d’intérêts contractuels, la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée sur le fondement de l’article L.341-34 du code de la consommation ; que l’article 76 de la directive du Parlement européen du 4 février 2014 exige que la sanction soit efficace, proportionnée et dissuasive et que seule la déchéance totale du droit aux intérêts apparait comme une telle sanction.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 novembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque populaire Val de France, intimée, demande à la cour de :
— déclarer M. et Mme X mal fondés en leur appel principal, les en débouter ;
— recevoir la SA Banque populaire Val de France en son appel incident, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité de la stipulation relative au taux d’intérêt conventionnel, et déclaré l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels irrecevable comme prescrite ;
— en conséquence, débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer prescrite l’action en nullité de la stipulation relative au taux de l’intérêt conventionnel concernant les prêts n°02449338 et n°02449339 acceptés le 23 mars 2006 et l’avenant en date du 9 février 2011.
En toute hypothèse,
— constater que les époux X ne démontrent pas l’inexactitude du TEG figurant dans les contrats de prêt n°02449338 et n°02449339 acceptés le 23 mars 2006 et l’avenant en date du 9 février 2011.
Subsidiairement,
— constater que les époux X ne justifient d’aucun préjudice.
En conséquence,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement,
— dire et juger que les demandes des époux X ne pourront excéder les intérêts trop perçus en tenant compte de la différence de TEG, telle qu’elle pourra être chiffrée par les demandeurs.
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait faire droit à la demande de substitution de l’intérêt légal,
— dire qu’il conviendra de substituer le taux légal de chaque période de remboursement pour calculer les intérêts dus par l’emprunteur sur cette période ;
— recevoir la SA Banque populaire Val de France en ses demandes reconventionnelles et, y faisant droit ;
— condamner les époux X au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître C D, avocat, et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la SA Banque populaire Val de France fait valoir :
Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels
— que les prêts en cause sont soumis aux dispositions du code de la consommation, et plus particulièrement aux articles L.312-1 et suivants dudit code dans leur ancienne rédaction, de sorte que seule la déchéance du droit du prêteur aux intérêts peut être sollicitée ; que la Cour de cassation a tranché définitivement ce débat sur la sanction à de multiples reprises, et encore le 12 décembre 2018 et le 23 janvier 2019 en considérant irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts en raison d’un prétendu TEG erroné ( 1re Civ., 12 décembre 2018, n°17-21.240 et 1re Civ., 23 janvier 2019, n°17-22.420) ; que le législateur a aussi entendu mettre fin à la sanction prétorienne de la nullité de la stipulation d’intérêts puisque, par ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, il est désormais précisé à l’article L.341-34 du code de la consommation que « Dans les cas prévus à l’article L.341-36, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux article L.314-1 à L.314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
Sur la prescription
— que selon la jurisprudence constante, le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts est « la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé » ( 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-12350) ; que les époux X étaient en possession, dès le jour de la conclusion du contrat de prêt, de tous les éléments permettant l’appréciation de la validité du TEG ; que les emprunteurs avaient la possibilité de vérifier, par eux-mêmes ou par un tiers, l’exactitude du calcul des intérêts conventionnels dès l’acceptation de l’offre puisque les calculs fournis par l’expert ne reposent que sur l’analyse du tableau d’amortissement joint à l’offre ; que dès lors il doit être considéré que le délai de prescription a commencé à courir à compter des dates respectives de l’acception de l’offre de prêt et de l’avenant ;
— qu’en toute hypothèse, il est précisé à la page B1 de l’offre que « Conformément à l’article 3 modifié de la loi n°66- 1010 du 28 décembre 1966, le TEG ne comprend pas les charges liées aux garanties notariées et les honoraires des officiers ministériels et publics, dont le montant ne peut, à ce jour, être déterminé avec précision » ; que les époux X étaient également informés que le coût de l’assurance n’était pas intégré dans le TEG dans la mesure où l’avenant précisait que « Taux Effectif Global : 3,626% an (calculé sur le capital restant dû (') hors délégation d’assurance ».
Sur la charge de la preuve
— que le rapport d’analyse établi par la société européenne d’expertise et d’analyse, versé aux débats par les époux X, n’a pas été établi contradictoirement et est donc inopposable à la SA Banque populaire Val-de-France , et qu’il ne peut être retenu s’il constitue le seul élément produit (voir : chambre mixte, 28 septembre 2012) ; qu’en tout état de cause, cette analyse financière se fonde sur des montants erronés ; que dès lors les conclusions dudit rapport sont inexactes.
Sur la régularité du TEG
— que le TEG a pour objet principal d’informer l’emprunteur sur le coût réel du prêt et lui donner la possibilité de comparer l’offre de prêt avec celle de la concurrence ; et que concernant le coût réel du prêt, la Banque n’a omis, dans les offres de prêt ou l’avenant, aucun frais dont elle avait la maîtrise et dont l’absence aurait pu fausser la décision de contracter un prêt ;
— que la charge de la preuve de l’erreur affectant pèse sur l’emprunteur qui l’invoque, ainsi que la démonstration qu’elle aurait impacté le TEG au-delà de la première décimale ; et qu’elle doit avoir causé un préjudice aux emprunteurs (voir : 1re Civ., 12 octobre 2016, n°15-25.034) ;
— que conformément à l’article L.313-1 alinéa 2 du code de la consommation, les charges liées aux garanties des crédits n’ont pas été incluses dans le TEG puisqu’ils ne pouvaient être connus avec certitude avant la conclusion définitive du contrat, mais l’estimation de leurs montants a été clairement mentionnée dans l’offre ; qu’en l’espèce les époux X ne démontrent nullement que les frais de garantie liés au privilège de prêteur de deniers étaient connus et déterminables au moment de l’émission des offres, et ne présentent aucun élément justifiant des frais notariés liés à la prise de garantie qu’ils ont réellement supporté.
Sur la sanction applicable et l’absence de préjudice justifié
— que la seule déchéance du droit du prêteur aux intérêts peut être sollicitée par les époux X puisque le prêt en cause est soumis aux dispositions du code de la consommation et, plus particulièrement, aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur ancienne rédaction ; que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier est une sanction civile dont
la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination de l’étendue (voir : 1re Civ., 11 septembre 2013, n°12-14.905) ; que ce principe est aussi énoncé par l’article L.312-33 du code de la consommation ; qu’ainsi l’application du taux légal en substitution du taux conventionnel n’est pas une sanction automatique ;
— que le TEG n’a vocation qu’à servir de comparateur d’un établissement bancaire à un autre , de sorte que le préjudice ne consiste que dans la perte de chance de ne pas contracter avec une autre banque, alors que les époux X ne justifient pas avoir sollicité d’autres établissements bancaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 avril 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mai 2021 et le prononcé de l’arrêt au 3 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M et Mme X contestent formellement le mode de détermination du TEG tel que figurant dans l’offre des prêts immobiliers du 23 mars 2006, qui soumet expressément le contrat aux dispositions de l’article L 312-1 et suivants du code de la consommation, et dans l’avenant à ces prêts consenti le 9 février 2011 après renégociation en leur faveur.
Ils ont introduit le 7 août 2017, une action principale en nullité de la stipulation d’intérêts, et subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts.
Sur la recevabilité de l’action en nullité
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, s’agissant d’un prêt immobilier consenti à un consommateur, la nullité de la clause d’intérêts figurant dans l’offre de prêt n’est pas légalement prévue à l’article L312-33 devenu L341-34 du code de la consommation qui sanctionne par la déchéance éventuelle du droit aux intérêts conventionnels les irrégularités de l’offre telles que la mention erronée du TEG dans l’offre de crédit en méconnaissance de l’article L312-8 devenu L313-25 du même code. (1re civ 6 juin 2018 n°17-16300).
Pour couper court à toutes discussions, la doctrine de principe désormais affirmée par la Cour de Cassation (Civ1,10 juin 2020 Pourvoi n° 18-24.287) consiste, pour permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis et le préjudice subi par l’emprunteur, dans tous les contrats, y compris ceux qui ont été souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, à uniformiser le régime des sanctions, et sans plus distinguer entre l’offre de crédit et le contrat de prêt, à juger qu’en cas d’omission du taux effectif global, dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur pourra être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
La demande de nullité de la stipulation d’intérêts ne pouvait donc qu’être déclarée irrecevable, la décision du tribunal sur ce point étant confirmée.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance des intérêts
En présence d’une offre de prêt du 23 mars 2006 ainsi que d’un avenant du 9 février 2011 la question de la prescription de la demande est posée.
— En ce qui concerne la régularité de l’offre de prêt :
Le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts, découlant de l’article L 110-4 du code de commerce, qui était de 10 ans au moment de l’octroi du prêt litigieux, et a été réduit à 5
ans par la loi du 17 juin 2008, court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant l’offre de prêt qu’il critique, soit à compter de la date de l’acceptation de l’offre lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, soit, lorsque tel n’est pas le cas, à compter de la date de la révélation de cette erreur.
En l’espèce, l’offre de prêt litigieuse mentionne l’ensemble des frais et des éléments de méthodes retenus pour procéder au calcul du TEG, en précisant expressément que le TEG ne comprend pas les frais d’actes liés aux garanties et les honoraires des officiers ministériels dont le montant ne pouvait être déterminé avec précision au jour de l’offre. Une précision claire figure également concernant le coût de l’assurance.
La simple lecture normalement attentive de l’offre, révélait exactement à l’emprunteur le détail des éléments intégrés au calcul du TEG, et ceux qui simplement estimés à leur date étaient mentionnés mais non inclus, laissant aux emprunteurs toute possibilité de s’en faire préciser le détail et le contenu par leur co-contractant, et le cas échéant de vérifier durant la période imposée au titre du délai légal de réflexion, que l’offre de prêt ne recelait aucune anomalie, étant observé que dans leurs dernières écritures, les appelants ont expressément renoncé à leur moyen relatif au calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours (page 12 de leurs dernières conclusions).
Compte tenu les règles transitoires découlant de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, le délai initial de 10 ans n’étant pas expiré à la date du 19 juin 2008, le délai pour agir a pris fin le 19 juin 2013. Ce délai était amplement suffisant pour permettre à un contractant normalement vigilant de s’assurer du respect de ses droits, tout en préservant l’impératif de sécurité juridique des contrats. En l’espèce, M et Mme X, ne fournissent aucun motif légitime permettant d’expliquer qu’ils n’auraient été en mesure de solliciter une analyse financière de leur contrat que dans le courant de l’année 2017.
— En ce qui concerne la régularité de l’avenant :
M et Mme X fondaient leurs griefs sur l’omission du taux de période, l’année lombarde et l’absence de mention sur le coût du crédit. En page 13 de leurs conclusions ils ont expressément renoncé aux deux premiers.
En ce qui concerne la mention du coût total du crédit prétendument manquante, alors que le TEG est censé les renseigner l’emprunteur sur le coût relatif du crédit ou en l’espèce le coût renégocié à son profit, la seule modification tenant à la suppression des assurances, de sorte que le nouveau TEG a fait abstraction de cette seule charge, le grief prétendu était nécessairement décelable à la simple lecture de l’avenant du 9 février 2011, faisant courir le délai de prescription désormais de 5 ans, à compter de cette date, soit jusqu’au 9 février 2016.
Pas davantage que concernant leur offre initiale, M et Mme X, ne tentent de donner un motif légitime permettant d’expliquer qu’ils n’auraient été en mesure de solliciter une analyse financière de l’avenant que dans le courant de l’année 2017.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la demande de déchéance des intérêts irrecevable comme prescrite.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal, sans se prononcer sur le caractère abusif de la demande présentée par M et Mme X qui s’abstenaient de se prévaloir d’un quelconque préjudice, a rappelé qu’il incombait à la banque de démontrer la faute, le lien de causalité et le préjudice, et a débouté cette dernière de sa demande d’indemnisation, pour n’avoir pas allégué le préjudice causé par cette action dirigée contre elle, qui n’a pas abouti. En cause d’appel, en dehors de mentionner en page 19 de ses conclusions que
l’attitude des emprunteurs lui a « incontestablement causé un préjudice », la Banque Populaire Val de France ne caractérise pas davantage le préjudice subi, indépendant de celui d’avoir été contrainte de défendre inutilement en justice, qui est couvert par l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges seront donc également approuvés d’avoir rejeté cette demande de dommages et intérêts.
M et Mme X supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X à payer à la SA Banque populaire Val de France la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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