Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 sept. 2021, n° 19/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 18 avril 2019, N° F17/00199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/02209 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGMG
AFFAIRE :
H X
C/
SARL PROMAIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F17/00199
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-noël MAYER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-noël MAYER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E1403
APPELANT
****************
SARL PROMAIN
N° SIRET : 378 780 282 00067
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au
barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 01 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. H X, né le […], a été engagé à compter du 20 mai 1999 en qualité d’agent de propreté, par la société La Vague, selon contrat de travail à durée indéterminée.
M. X était affecté sur le site de Rueil Malmaison géré par le bailleur social les 3 Vallées devenu Domaxis.
Le contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises à diverses sociétés qui se sont succédé et en dernier lieu à compter du 1er juin 2016 à la société Promain avec une reprise d’ancienneté au 20 mai 1999, moyennant un salaire horaire de 11,96 euros.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Après une mise en garde du 5 juillet 2016, deux avertissements des 18 août et 19 septembre 2016 et une mutation disciplinaire sur le site de Sarcelles à compter du 21 novembre 2016, M. X a été convoqué le 29 mars 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 avril suivant sans qu’aucune suite ne soit donnée à cette convocation.
Le 23 mai 2017, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 mai suivant et le 26 mai 2017, la société lui a adressé un nouveau courrier de convocation l’assortissant d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 juin 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 19 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et a sollicité la condamnation de la société Promain à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 avril 2019, le conseil (section commerce) a :
— jugé que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Promain à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2017, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, la somme de 496,48 euros au titre du complément d’indemnités journalières de sécurité sociale pour la période de janvier 2017,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail à la somme de 1 944,65 euros bruts,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Promain de sa demande reconventionnelle,
— ordonné à la société Promain de remettre à M. X l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie conformes au présent jugement, et ce, sans astreinte,
— condamné la société Promain aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Le 14 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juin 2021.
Par dernières conclusions écrites du 10 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— l’en dire bien fondé,
— confirmer le jugement du 18 avril 2019 en ce qu’il a condamné la société Promain à lui verser la somme de 496,48 euros à titre de complément d’indemnités journalières de sécurité sociale (janvier 2017),
— l’infirmer pour le surplus,
En conséquence,
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Promain à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire (octobre 2016) : 107,64 euros bruts
congés payés afférents : 10,76 euros bruts,
rappel de prime d’expérience (octobre 2016, mai et juin 2017) : 39,90 euros bruts
congés payés afférents : 3,99 euros bruts
rappel de prime annuelle (janvier à août 2017) : 55,15 euros bruts
rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 753,48 euros bruts
congés payés afférents : 75,34 euros bruts
à titre principal, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 197,42 euros nets (14,5 mois)
à titre subsidiaire, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 944,65 euros nets
indemnité légale de licenciement : 9 237,08 euros nets
indemnité compensatrice de préavis : 3 889,30 euros bruts
congés payés afférents : 388,93 euros bruts,
dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros nets
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros.
— ordonner la remise par la société Promain d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la réception par la société Promain de la convocation en bureau de conciliation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Promain de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions écrites du 10 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Promain demande à la cour de :
— voir constater qu’elle a mis en garde à de nombreuses reprises M. X avant de procéder à son licenciement,
— voir constater que M. X n’a jamais contesté les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées,
— confirmer le jugement du 18 avril 2019 en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du 18 avril 2019 en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes,
— l’infirmer pour le surplus en ce qu’il a condamné la société Promain à régler la somme de 496,48 euros à titre de complément d’indemnités journalières,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Promain,
— le voir condamner aux entiers dépens,
— le voir condamner au règlement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le complément d’indemnités journalières de sécurité sociale :
Au visa de l’article 4.9.1 de la convention collective applicable, le salarié réclame le complément des indemnités journalières dues au titre du maintien de salaire à 90% pour la période pendant laquelle il a été malade du 2 au 13 janvier 2017 et sollicite la somme de 496,48 euros à ce titre.
La société n’articule aucun moyen spécifique à l’appui de l’infirmation du jugement qui a fait droit à la demande du salarié.
Selon l’article 4.9.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le salarié ayant au moins 12 années d’ancienneté, absent pour cause de maladie professionnelle ou non, doit bénéficier de 'pendant 30jours, 90% de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, l’alinéa 10 précisant que 'la rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d’augmentation conventionnelle du salaire'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a été en arrêt maladie du 2 au 13 janvier 2017, comme mentionné sur le bulletin de paie correspondant, qu’il lui a été retenu pour cette absence la somme de 837,20 euros alors qu’il était conventionnellement en droit de percevoir 837,20 euros X 90%, sauf à déduire les indemnités journalières reçues pour un montant de 256,50 euros (pièce 36 du salarié), soit une somme restant due au salarié de 496,48 euros.
Le jugement qui a alloué cette somme au salarié doit être confirmé.
Sur le rappel de salaire d’octobre 2016 :
Soutenant que la retenue de la somme de 107,64 euros sur sa paie d’octobre 2016 pour 'absences sans motif’ durant une heure les 3,7,10, 14,17, 21, 24, 28 et 31 octobre 2016, n’est pas justifiée, le salarié réfutant toute absence, il réclame le paiement de cette somme et les congés payés afférents.
La société demande le rejet de cette prétention au motif que le salarié n’apporte aucun élément permettant de justifier ce rappel de salaire.
Mais il appartient à l’employeur qui n’a pas versé le salaire contractuel de justifier que la retenue qu’il a opérée pour, selon lui, des absences sans motif, de rapporter la preuve que le salarié, qui le conteste, n’a pas effectué la durée de travail contractuelle et a travaillé une heure de moins que la durée journalière convenue ; or la société qui ne produit aucun élément, aucune donnée, par exemple de pointage, susceptible d’établir les heures de travail effectivement accomplies par le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité des absences mentionnées sur les feuilles de paie.
Par suite, le salarié est fondé à obtenir la condamnation de la société Promain à lui payer la somme de 107,64 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 10,76 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Sur le rappel de primes d’expérience :
Au visa de l’article 4.7.6 de la convention collective, le salarié réclame la prime d’expérience conventionnelle dont il a été privé en octobre 2016 au motif des retenues sur salaire à hauteur de 4,95 euros, et en mai et juin 2017 durant la période de mise à pied conservatoire indue à hauteur de 11,65 euros et 23,30 euros.
La société n’articule aucun moyen à l’appui du rejet de cette demande et se borne à solliciter la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de cette demande sans motif.
Selon l’article 4.7.6 de la convention collective applicable, le salarié bénéficie d’une prime d’expérience fixée 'après 15 ans d’expérience professionnelle…à : 5,5 % ; la société n’en conteste pas le principe ni le taux et l’a d’ailleurs versée régulièrement au salarié, sauf sur les salaires dont elle l’a indûment privé en octobre 2016 ( cf supra) et à compter du 26 mai où il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire indue jusqu’à son licenciement le 7 juin 2017( cf infra ); par suite, et les quantum n’étant pas utilement critiqués par la société, le salarié est fondé à obtenir la somme globale de 39,90 euros bruts à titre de prime d’expérience restant due sur octobre 2016 et sur la période du 26 mai au 7 juin 2017.
Il convient d’y ajouter les congés payés à hauteur de 3,99 euros bruts, la prime d’expérience étant versée en contrepartie ou à l’occasion du travail et s’ajoutant au salaire.
Sur le rappel de prime annuelle :
Le salarié réclame la somme de 55,15 euros restant due au titre de la prime annuelle prévue par l’accord d’entreprise du 3 mars 2015 pour la période de janvier à août 2017 incluant la période de préavis.
La société n’articule aucun moyen à l’appui du rejet de cette prétention et se borne à solliciter la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de cette demande, sans motif.
L’accord du 3 mars 2015 intitulé ' prime annuelle’ annexé à la convention collective applicable prévoit que le salarié qui bénéficie d’une ancienneté supérieure à un an perçoit une prime annuelle correspondant ( (article 3 de l’accord) à 6,7% de la rémunération mensuelle minimale hiérarchique de l’AS1A, soit en 2017, 10,01 euros x 151,67, soit 101,72 euros.
Cette prime annuelle payable pro rata temporis en cas de départ du salarié en cours d’année (article 6 de l’accord) dont la société ne conteste pas le principe ni le taux a été versée au salarié en 2016, et à hauteur de 12,66 euros entre le 1er janvier et le 7 juin 2017.
Mais au vu du taux applicable et de la période de préavis de deux mois dont le salarié a été privé indûment (cf infra), le salarié était créancier de 67,81 euros ( 101,72 euros x 8/12) dont il doit être déduit la somme de 12,66 euros, soit un restant dû de 55,15 euros bruts non utilement critiqué par la société intimée.
Par infirmation du jugement, la société sera condamnée à verser ce montant au salarié.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 7 juin 2017 , qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' ' Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 1 er juin 2016, dans le cadre d’une reprise annexe 7 pour les sites de Domaxis. Depuis cette date, nous sommes contraints régulièrement d’engager des procédures disciplinaires à votre encontre :
— mise en garde notifiée le 5 juillet 2016 pour travail effectué partiellement sur le site de Rueil Malmaison
— convocation à entretien préalable à licenciement le 22 juillet 2016 et notification d’un avertissement pour vos prestations incomplètes
— notification d’un deuxième avertissement vous reprochant les mêmes faits
— convocation à entretien préalable à licenciement le 24 octobre 2016 et notification d’une mutation disciplinaire.
Ces procédures sont accompagnées de mails et mises en demeure de notre client concernant les manquements constatés sur les différents sites sur lesquels vous êtes affecté.
Ainsi, nous vous avons à nouveau convoqué le 23 mai 2017 pour un entretien le 31 mai 2017 car nous étions informés par votre hiérarchie des résultats du contrôle contradictoire effectué le 22 mai 2017.
Ce contrôle mentionnait des sacs poubelles laissés contre les halls, les gaines électriques encombrées de déchets, les containers non nettoyés, des toiles d’araignées et poussières présentes '
A chaque réflexion sur la qualité de vos prestations, notre client nous informe que vous répondez « ce n’est pas à moi de le faire, ce n’est pas dans mon contrat, vous n’allez pas m’apprendre à travailler » et affirmez votre refus catégorique d’effectuer les tâches demandées. Le contrôle du 22 mai 2017 s’est terminé par votre emportement manifeste devant témoins. Un nouveau contrôle a été effectué le 24 mai 2017 détectant les mêmes anomalies.
Ce contrôle n’a pu se terminer en raison de votre emportement violent. Une mise à pied conservatoire, dans l’attente de l’entretien, vous a en conséquence été notifiée.
Ces manquements constatés dans votre travail ainsi que votre comportement devant les préposés de notre client ont conduit Domaxis à nous adresser une réclamation écrite et nous convoquer le 29 mai 2017 au siège social.
Lors de notre entretien du 31 mai 2017, vous n’avez pas fourni d’explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Nous ne pouvons plus accepter votre attitude et votre manque d’investissement. En conséquence, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture ' ».
Le salarié fait observer qu’il ne lui a jamais été fait le moindre reproche sur la qualité de son travail en 17 ans et estime troublant le fait que sur onze mois de relations avec la société Promain, cette dernière lui ait notifié successivement une mise en garde suivie deux avertissements, d’une mutation disciplinaire, d’une nouvelle convocation le 29 mars 2017 et enfin d’un licenciement le 7 juin 2017. Il indique que la société souhaitait en fait le remplacer par un salarié sans ancienneté qu’elle aurait payé
moins cher. Il conteste les griefs reprochés , critique les attestations de Mme Y qui a modifié ses versions, et sont insuffisamment précises, celle de M. Z qui éprouve un ressentiment à son égard et celle de Mme A peu présente sur le site ; il invoque le caractère non contradictoire des contrôles des 22 mai et 24 mai 2017 auxquels il a n’a pas assisté, en sorte qu’il ne peut avoir adopté le comportement qui lui est prêté par l’employeur.
Il se prévaut de la pétition des locataires, de l’ attestation d’un de ses anciens employeurs et sept attestations de locataires qui soulignent la qualité de son travail ainsi que de photographies montrant, selon lui, que depuis son départ, l’entretien est négligé.
La société soutient rapporter la preuve des reproches ayant fondé le licenciement et estime avoir par quatre fois alerté en vain son salarié qui n’a pas contesté les différentes sanctions précédant le licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
A l’appui du licenciement, la société produit les pièces suivantes :
— une mise en garde notifiée au salarié le 5 juillet 2016 au motif que sa hiérarchie et le client s’étaient plaints qu’il ne nettoyait que partiellement les locaux, poubelles et les containers ;
— un courrier du 22 juillet 2016 par lequel la société Domaxis met en demeure la société Promain d’avoir à respecter ses obligations contractuelles et manifeste son insatisfaction au motif que depuis le 1er juin 2016, les locaux vides-ordures et containeurs de la résidence J K n’ont pas été nettoyés, malgré une précédente alerte du 7 juillet 2016 ;
— un avertissement notifié au salarié le 18 août 2016 sanctionnant l’absence d’évolution dans la qualité de son travail suite à de nouveaux contrôles sur le site,
— un deuxième avertissement en date du 19 septembre 2016 pour non respect des consignes d’entretien : sol des locaux jonché de feuilles mortes et d’objets et containers dégageant des odeurs nauséabondes indisposant les locataires, carences ayant fait l’objet d’un rapport 'incident contrat’ du client ;
- un courrier en date du 2 novembre 2016 de mutation disciplinaire du salarié sur la résidence de Sarcelles à compter du 21 novembre 2016 pour ' locaux poubelles non nettoyés lors de la sortie des containers, containers non nettoyés lors de leur rentrée, sacs poubelles non mis dans les containers, refus de nettoyer les paliers les lundi et vendredi sur le programme 2020 et containers non rentrés les samedis sur le programme 2081et restant sur le trottoir durant le week-end',
— le courriel que M. Z, gardien de la résidence 1407 sur Sarcelles, adresse le 22 mai 2017 à la société intimée, ainsi libellé ' suite à notre contrôle de ménage ce jour, concernant le secteur de votre agent M. X. Je vous fais part de la situation de votre agent, depuis un certain temps il ne respecte plus les prestations qui ont été prévues dans le contrat, il passe son temps à réparer sa voiture dans le parking pendant ses horaires de travail, il refuse de nettoyé les couloirs des caves ainsi que les gains électriques; donc dans ce sens pouvez-vous remettre à l’ordre votre agent ou le remplacé par une personne plus fiable à qui je pourrai faire confiance',
— le courriel que Mme A, gardien d’immeuble superviseur a adressé le 23 mai 2017 à 10h15 à la société Promain qui précise : ' suite à un contrôle ménager contradictoire avec Mirella - Mme Y, responsable de secteur-, en date du 22/05/2017 sur la résidence des Lochères Sarcelles (1407) sur le secteur entretenu par M. X, je viens faire acte d’un fort mécontentement. Les gardiens n’ont de cesse de constater qu’il y a du laissé-allé dans la quasi totalité des prestations qui lui incombent. Lors d’une réunion publique en date du 16/05/2017, nos locataires nous également alerté sur l’état déplorable de son secteur.
Hier, lors du contrôle, j’ai relevé les points suivants :
sac poubelle aux abords proche (déposé contre la partie droite du hall) ' réponse de M. X : ' ce n’est pas à moi de le faire! Ce n’est pas dans mon contrat’ ; gaines techniques encombrées de déchets ) ' réponse de M. X : ' ce n’est pas à moi de le faire! Ce n’est pas dans mon contrat'. Je lui ai exprimé que cela faisait parti des prestations payées par Domaxis, il m’a répondu : ' ca fait 19 ans que le fais ce métier nous n’allez pas m’apprendre à travailler !' Suivi d’un non catégorique pour vider les gaines des détritus en tout genre ; les conteneurs OM n’ont pas été nettoyés ; sur les 5 étages présence de chewing gum au sol, étant là depuis un certain temps ; globes lumineux tous aussi poussiéreux les uns que les autres ; toiles de poussières/ araignées ; garde-corps poussiéreux.
Je tiens également à attirer votre attention sur le fait que Monsieur est ombrageux. Après les remarques qui lui ont été faites par Mirella et moi-même, il a procédé à la rentrée des OM en jetant littéralement les conteneurs au sol et également crié pour essayer d’alerter le public aux alentours.
Je voudrais vous souligner deux points qui m’a été rapporté par mes gardiens. M. X, sur ses heures de travail a été vu en date du 18/05/2017 en train de faire de la mécanique sur son véhicule. Il a également tendance à prendre des pauses quand il a envie de boire son café.
Je vous demanderai de prendre en considération cette doléance et de remédier au problème de la manière que vous souhaiterez. Cependant, à mes yeux, nous n’avez que deux alternatives possibles, à savoir, soit une reprise en mains immédiate de votre employé, soit changer d’agent d’entretien. Je ne vous cache pas que nous serons des plus pointilleux désormais et que nous ne passerons rien….
- le témoignage de Mme Y, responsable de secteur, qui atteste ainsi : ' suite à un contrôle sur la résidence les Lochères je suis passé sur le secteur de M. X, ave L Valery. j’ai trouvé M.
X caché derrière le mur de bâtiment en train de regardé son portable. Une fois rentrée dans le bâtiment j’ai commencé par effectuer le contrôle. Nous étions tous les deux en train de regarder au niveau de ses taches et je lui ai fait plusieurs remarques; il était calme mais au moment où il a vue deux locataires qui se – mot illisible- il a commencé a crie sur moi que je fait des contrôles que sur son secteur, que je l’harcelle et que ce n’est pas à moi de lui apprendre a faire le ménage.
Je fus obligée de quitter le bâtiment car M. X parlait tellement fort que nous n’arrivions plus à nous comprendre.
Suite à un autre contrôle sur allée Rambeau, j’ai trouvé M. X aux alentours de 10 h, dans son local en train de boire son thé ; j’ai commencé à faire mon contrôle sans lui. Il m’a rejoint par la suite et quand j’ai commencé a vérifier le batiment alors qu’il venait d’être fait j’ai trouvé des sacs poubelles en bas des escaliers. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne les a pas jeté il m’a répondu que ce n’est pas à lui de le faire, et ce n’est pas dans son contrat; j’ai continué la vérification et j’ai trouvé plein toile d’araignée, poussière sur les bas des portes et toutes les surfaces. Quand M. X a vu tout ce que j’ai relevé au niveau de son travail il est sorti du bâtiment et il a commencé a crie a l’extérieur du batiment pour ce faire attendre (sic) par les locataire que je suis pas en mesure de lui apprendre a faire le menage car ça fait plus de 19 ans qu’il a fait ce mettier et a accqui beaucoup d’expérience.
Suite a un autre controle contradictoire avec Mme A (Domaxis) et M Le forestier (gardien Domaxis)sur le secteur de M. X en date du 22/05/2017 nous avons trouvé la résidence sale, des sacs poubelles dans les escaliers et halls d’entrée, les gaines techniques encombrées de déchets ; à la question de Mme A pour quelle raison il n’a pas fait le nécessaire il lui a répondu que ce n’est pas dans son contrat et ce n’est pas à lui de le faire. Apres les remarques de Mme A et moi meme M. X a commence a rentrer les containers OM en les jettant au sol et a attire l’attention des locataires.
A chaque passage sur la residence, les locataires me disaient que la résidence devient de plus en plus sale et que Monsieur X passe beaucoup de temps au telephone ou a parle avec les locataires.'
- un document appelé 'procès-verbal de visite de site' en date du 24 mai 2017 avec la mention date de ménage complet 22/07/2017 sur la résidence 1407, rédigé en présence de Mme A N, M. Z, gardien, M. B, C, et Mirella 'Promain responsable secteur', qui attribue des notes entre 1 et 2 sur différents modules ( ascenseur, hall, palier, escaliers, espaces extérieurs…) et la mention 'contrôle non terminé en raison du comportement de l’agent' ; en fin de document figurent trois signatures illisibles.
La cour observe que l’existence des 'mêmes anomalies' et d’un 'comportement violent' lors du contrôle du 24 mai 2017 n’est pas suffisamment établie, dès lors que le 'procès-verbal de visite de site’ porte deux dates, 22 et 24 mai, que les signatures sont illisibles, et ne sont au nombre que de trois alors que le document mentionne quatre personnes présentes et que le 'comportement de l’agent’auquel il est fait référence n’est nullement décrit en sorte que sa 'violence’ n’est pas établie, étant précisé que Mme Y qui atteste le 10 octobre 2017 ne fait nullement référence à un contrôle postérieur à celui du
22 mai 2017.
En revanche, contrairement à ce que plaide le salarié, et observation faite qu’il ne justifie pas avoir contesté les deux avertissements et la mutation disciplinaire qui lui ont été notifiés et qu’il n’en demande pas la nullité dans le présent contentieux, les pièces versées aux débats par l’employeur établissent la réalité des autres reproches formulés dans la lettre de licenciement, à savoir, d’une part, une mauvaise exécution de tâches de nettoyage par le constat le 22 mai 2017 de sacs poubelles laissés contre les halls, les gaines électriques encombrées de déchets, de containers non nettoyés, de toiles d’araignées et poussières présentes et, d’autre part d’un emportement manifeste lors du contrôle du 22 mai 2017 relaté dans quasiment les mêmes termes tant Mme Y que Mme A.
A cet égard, si l’attestation de Mme Y produite en appel ne comporte pas de document d’identité et ne répond donc pas strictement aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, cela ne suffit pas à rendre non probant son témoignage ; de même, s’il n’est pas contesté par la société intimée que l’attestation de Mme Y datée du 10 octobre 2017 fournie en première instance, que l’appelant prend soin de produire en appel, était un peu différente et moins complète que celle produite en appel toujours datée du 10 octobre 2017, en ce que notamment l’attestante indiquait alors ' Quand M. X a vu tout ce que j’ai relevé au niveau de son travail il est sorti du bâtiment et il a commencé a crie a l’extérieur que je suis poussé par ma hiérarchie de faire des constats sur lui et que je suis pas en mesure de lui apprendre a faire le menage car ça fait plus de 19 ans qu’il a fait ce mettier et a accqui beaucoup d’expérience' et ne relatait rien quant au contrôle fait avec Mme A, cette circonstance est insuffisante à invalider son témoignage en appel ; en effet, son témoignage sur son refus de nettoyer les gaines électriques est corroboré par M. D, qui est sans lien de subordination avec la société intimée et dont le salarié n’objective pas qu’il avait un ressentiment personnel contre lui ; l’emportement est corroboré par Mme A qui n’est pas une salariée de la société intimée mais du bailleur social.
Par ailleurs, si le salarié se prévaut de la pétition signée par 14 locataires en avril 2017 qui indiquent être satisfaits de son travail décrit 'très propre', voire 'excellent', et des attestations de sept locataires – dont quatre sont signataires de la pétition – qui témoignent essentiellement du caractère sociable, très correct et toujours souriant du salarié qu’ils regrettent (les époux E, Mme F) et de manière générale du fait que le travail était bien fait et les bâtiments propres, ces éléments ne suffisent pas à contredire les constats précis effectués par le gardien de l’immeuble, par la représentante du bailleur social et la supérieure hiérarchique de M. X, habilitée à avoir une appréciation professionnelle sur la qualité et la complétude du travail confié au salarié.
Le salarié invoque de manière inopérante des photographies censées démontrer après son départ, un laisser-aller dans l’entretien de la résidence, en l’absence d’objectivation de la date à laquelle ces photos ont été prises.
De même, si M. G, responsable d’exploitation du groupe TFN, ancien employeur du salarié de 1999 à 2008, témoigne que ' fort de son implication et d’un travail sérieux nous avons pu travailler avec sérénité pour les clients (Logirep, OPHLM, Domaxis et autres syndics) ; c’est une personne de confiance qui ne comptait pas son temps et toujours prête à rendre de nombreux services', cet élément ne permet pas discréditer les témoignages convergents à partir de constats
effectués le 22 mai 2017 sur la résidence 1407 à Sarcelles.
Nonobstant l’ancienneté du salarié de plus de 18 ans les griefs retenus par la cour, soit la mauvaise exécution des tâches de nettoyage – dont le salarié ne plaide qu’elles ne relevaient pas de sa mission contractuelle -et l’emportement dont il a fait preuve le 22 mai 2017, justifient son licenciement dès lors notamment que le salarié avait été alerté sur l’attention à prêter à ces points de nettoyage et n’a pas tiré les leçons des précédentes sanctions .
Le salarié doit être débouté de sa demande tendant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de sa demande indemnitaire subséquente et il convient, conformément à la demande expresse de la société dans son dispositif, de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement sur ce point.
Il convient toutefois de tirer les conséquences juridiques du fait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, à savoir que le salarié était fondé à obtenir l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, et le salaire dont il a été privé pendant la mise à pied conservatoire injustifiée ; à cet égard, le jugement qui a affirmé de manière erronée que le salarié n’avait pas droit à l’indemnité de licenciement au motif que le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’était pas retenu doit être infirmé.
Conformément à l’article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 25 septembre 2017, en l’absence de faute grave, le salarié était fondé à obtenir une indemnité de licenciement égale à un cinquième de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes d’ancienneté de mois par année au-delà de dix années d’ancienneté.
Au vu du salaire du salarié ( 1 944, 65 euros) et de son ancienneté, il convient de lui allouer la somme de 9 237, 08 euros, montant non utilement critiqué par la société intimée, à titre d’indemnité de licenciement.
Le salarié a droit également au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé, laquelle est en vertu de l’article 4.11.2 de la convention collective applicable de deux mois.
En l’espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient d’allouer au salarié à ce titre la somme de 3 889, 30 euros bruts, outre celle de 388,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, montants non utilement critiqués par la société, et qui ne tiennent pas compte de la prime annuelle due et allouée supra.
Enfin, en l’absence de faute grave, la mise à pied notifiée le 26 mai 2017 jusqu’au 7 juin 2017 était injustifiée, et il convient de condamner la société à payer au salarié la somme de 753, 48 euros de rémunération de base, outre celle de 75,34 euros de congés payés afférents pour la période du 26 mai au 7 juin 2017, qui ne tient pas compte de la prime d’expérience et prime annuelle déjà allouées supra.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Invoquant le non-respect du délai légal prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail, le salarié réclame le paiement de la somme de 1 944, 65 euros nets.
La société s’oppose à cette demande au motif que l’indemnité pour non-respect de la procédure ne peut être supérieure à un mois de salaire, et que le juge doit apprécier son montant dans cette limite.
Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
En l’espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2017 par lettre RAR datée du 23 mai 2017 ( un mardi).
Alors que la date de présentation du pli recommandé n’est pas fournie par les parties, la société ne conteste pas que le salarié n’a pas bénéficié du délai de cinq jours en se bornant à affirmer
dans ses conclusions que 'l’indemnité pour non-respect de la procédure ne peut être supérieure à un mois de salaire, et que le juge doit apprécier son montant dans cette limite'.
La cour a les éléments pour fixer l’indemnité due en application de l’article L.1235-2 du code du travail à 800 euros.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
Invoquant avoir critiqué par oral les précédentes sanctions, s’être vu retirer le véhicule de service qu’il utilisait pour effectuer sa tournée sur Rueil-Malmaison et avoir dû utiliser son propre véhicule sans contrepartie, il sollicite la condamnation de la société à réparer son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
La société objecte que la mise à disposition d’un véhicule de service ne résulte pas du contrat de travail, ni de ses avenants, et qu’elle n’est pas tenue par l’attestation portant sur la période de 1999 à 2008, dès lors qu’elle n’a repris le marché que le 1er juin 2016 ; elle ajoute que le salarié était affecté à un site fixe dans le dernier état de sa relation contractuelle, ce qui ne nécessitait pas de véhicule de service.
Force est de constater que le salarié n’établit pas avoir contesté les avertissements et la mutation disciplinaire dont il ne demande pas l’annulation.
S’il ressort de l’attestation de M. G, responsable d’exploitation du groupe TFN, ancien employeur du salarié de 1999 à 2008, que le salarié était engagé comme technicien de surface multi-tâches avec un véhicule sur le secteur 75-78-92-93-94, il reste que les avenants postérieurs à 2008 et singulièrement le contrat de travail signé avec la société SPN par le salarié le 1er juin 2013 et l’avenant signé avec la société intimée le 1er juin 2016 ne prévoient aucunement la mise à disposition d’un véhicule.
Par suite, le salarié qui n’invoque aucun vice de consentement relatif à ces contrats de travail ne saurait reprocher à la société intimée l’absence de véhicule de service, d’autant qu’il était affecté à un seul site. Faute de démontrer aucun préjudice, et encore moins moral, il doit être débouté de sa demande et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte dont la nécessité n’est pas avérée.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
La société Promain qui succombe largement en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société Promain à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, en ce qu’il a condamné la société Promain à payer à M. X la somme de 496, 48 euros à titre de complément d’indemnités journalières, a débouté la société Promain de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de première instance,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Promain à payer à M. X les sommes suivantes :
107,64 euros bruts à titre de rappel de salaire (octobre 2016)
10,76 euros bruts à titre de congés payés afférents
39,90 euros bruts à titre de rappel de prime d’expérience (octobre 2016, 26 mai au 7 juin 2017)
3,99 euros bruts à titre de congés payés afférents
55,15 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle (janvier à août 2017)
753,48 euros bruts à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire)
75,34 euros bruts à titre de congés payés afférents
800 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
9 237,08 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
3 889,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
388,93 euros bruts à titre de congés payés afférents
3 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société Promain de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, et un certificat de travail, conformes aux termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que les créances contractuelles produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société Promain de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et les créances indemnitaires à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Promain aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 7 du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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