Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 févr. 2024, n° 22/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 2 décembre 2021, N° 21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00051 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U5X2
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
S.A.R.L. ACOMM SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00124
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline TULLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987
APPELANT
****************
S.A.R.L. ACOMM SANTE
N° SIRET : 528 891 683
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique ROUSSEL STHAL,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1414
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [C] a été engagé, en qualité de chauffeur livreur installateur, par la société Acomm, selon contrat de travail temporaire, dit contrat d’intérim du 15 au 30 décembre 2020, puis selon contrat à durée déterminée à compter du 4 janvier 2021.
La société Acomm a pour activité la fourniture de matériel médical auprès de particuliers et de professionnels. Elle emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques du 9 avril 1977.
Convoqué le 2 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 février suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [C] a été licencié par courrier du 17 février 2021 énonçant une faute grave.
M. [C] a saisi le 21 avril 2021, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, notifié le 9 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement pour faute grave justifié.
Déboute M. [C] de toutes ses demandes liées à la rupture.
Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample.
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] aux dépens.
Le 4 janvier 2022, M. [C] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
Réformer et infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 et plus particulièrement des chefs de jugements ci-après reproduits :
« – Dit le licenciement pour faute grave justifié.
— Déboute M. [C] de toutes ses demandes liées à la rupture.
— Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample.
— Déboute M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [C] aux dépens. »
En conséquence et statuant à nouveau,
Juger M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Juger que le contrat de travail à durée déterminée de M. [C] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [C] en contrat de travail à durée indéterminée,
Juger le licenciement pour faute grave comme étant dépourvu de faute grave et comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Acomm à payer à M. [C] les sommes suivantes :
Indemnité de requalification : 1.654 euros
Indemnité de préavis : 1.654 euros et 165 euros au titre des congés payés y afférents
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.924 euros.
Indemnité de fin de contrat : 993 euros
Dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi : 1.654 euros
Ordonner les intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamner la société Acomm à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, la société Acomm demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Acomm en ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer purement et simplement le jugement déféré du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 2 décembre 2021,
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [C] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour devait infirmer en tout ou partie le jugement déféré et entrer en voie de condamnation de la société Acomm, limiter les sommes allouées au montant de salaires jusqu’à la fin du contrat ou à titre subsidiaire au montant du barème légal ou des salaires.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail un contrat à durée indéterminée :
À l’appui de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au visa de l’article L. 1242-1 du code du travail, le salarié affirme que le 1er février 2021, la société Acomm a procédé à l’embauche d’un nouveau salarié pour occuper son propre poste. Il en déduit que ce poste n’était pas temporaire, mais bien un emploi permanent.
Soulignant une augmentation de son chiffre d’affaires du 1er janvier au 10 avril 2021 de 38 461 euros, soit environ 23 % la société intimée objecte justifier de la légitimité du recours au contrat de travail à durée déterminée.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°).
Selon l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
L’élément communiqué par l’employeur consistant en une attestation de son expert-comptable (pièce n° 11) s’il objective l’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise entre le 1er janvier et 10 avril 2021 à hauteur de 38 461 euros et du 1er janvier au 3 juin 2021 à hauteur de 38 434 euros, est insuffisant à caractériser le caractère temporaire de l’accroissement de l’activité et à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée.
La communication par la société du registre du personnel au 3 juin 2021 ne justifie pas de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise allégué au moment du recrutement de M. [C] au 04 janvier 2021.
C’est par ailleurs à bon droit que le salarié relève tel que l’admet la société elle-même que la personne qui a été recrutée sur le même poste d’installateur livreur a été engagée aux termes d’un contrat à durée indéterminée ce qui contredit l’accroissement temporaire d’activité.
En conséquence, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée doit être ordonnée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, il sera alloué au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit en l’espèce au vu du dernier salaire versé la somme de 1 654 euros.
Sur la demande d’indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée :
M. [C] sollicite le paiement d’une indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée.
La société n’a pas fait d’observation de ce chef.
Cependant, le contrat de travail à durée déterminée ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due ( Cass.soc. 07 juillet 2015 n° 13-17.195).
Cette demande sera rejetée par ajout au jugement.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous revenons vers vous pour faire suite à l’entretien préalable de licenciement que nous avons eu le 9 février 2021 et au cours duquel vous étiez assisté d’un conseiller extérieur Monsieur [L].
Cet entretien au cours duquel vous n’avez assumé aucune responsabilité dans les faits qui vous étaient reprochés ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous avons en effet attiré votre attention à plusieurs reprises sur l’importance du respect des règles d’hygiènes lorsque vous livrez du matériel et notamment des lits ainsi que le spécifie votre contrat de travail dans son article '' attribution et emploi'' et ce en pleine période de pandémie.
Vous avez rejeté la responsabilité des faits survenus notamment au domicile de Mme [F] sur votre collègue et n’avez à aucun moment informé votre hiérarchie des réclamations de la cliente.
Par ailleurs, notre partenaire A2 médical avec lequel nous travaillons depuis plus de 7 ans sans aucune difficulté s’est plaint à plusieurs livraisons ne respectant pas le planning validé en amont ou défectueuse car matériel incomplet .
Ces comportements auraient pu conduire à un retrait de notre agrément par l’organisme de tutelle avec toutes les conséquences que cela suppose.
Ces faits constituent des manquements très graves aux règles applicables. ».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
La société soutient rapporter la preuve de la faute grave du salarié qui aurait fait l’objet de plusieurs rappels à ce sujet. La société précise que le salarié n’a pas pris la peine d’informer l’employeur de la réclamation de la cliente. Elle ajoute que M. [C] décidait de l’ordre des livraisons et interventions en fonction de ses impératifs sans respecter les consignes de l’employeur.
S’il est constant que le matériel livré par M. [C] ne répondait aux normes d’hygiène requises, le salarié conteste avoir jamais reçu de rappel à l’ordre. Il rappelle qu’il exerçait les fonctions de chauffeur, livreur et installateur, et qu’il n’était pas chargé de nettoyer et de désinfecter les lits qui étaient conditionnés et directement chargés dans le camion de sorte qu’il ne pouvait pas se rendre compte s’ils n’étaient pas nettoyés et désinfectés.
Le salarié oppose n’avoir reçu aucune formation sur l’hygiène.
M. [C] soutient avoir prévenu son employeur par un appel téléphonique dès le constat chez la cliente de l’état du lit.
Le salarié objecte n’avoir jamais eu ou pu décider de l’ordre des livraisons. Celles-ci se faisant en fonction des fiches d’intervention.
Sur le non-respect des règles d’hygiène.
La société produit aux débats :
— le contrat de travail aux termes duquel il est indiqué que le salarié occupe un emploi de chauffeur, livreur et installateur et qu’il exercera son activité conformément aux instructions et directives qui lui seront données concernant notamment : l’organisation des tournées, les modalités pour rendre compte de son activité, les tarifs et conditions de vente, l’établissement et la transmission des commandes, l’utilisation et conservation des documents et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et les précautions à prendre et procédure à respecter en matière de solvabilité et de paiement. Il est également stipulé : « Vous devrez être particulièrement attentif au respect des règles d’hygiène, imposées par notre activité et notamment les règles de décontamination des matériels après restitution par les clients, et vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces règles qui sont notamment affichées dans l’ entrepôt prévu à cet effet. ».
— un SMS du petit-fils de Mme [F] en date du 29 janvier 2021 (pièce 13) aux termes duquel il énonce : « Bonjour, comme convenu je vous fais part de mon incompréhension face à l’état du lit médicalisé que ma grand-mère Mme [F] [T] a reçu. En effet, il n’était visiblement pas désinfecté. Il y avait des résidus alimentaires et /ou biologiques sur les ridelles et l’armature. En cette période de Covid, il n’est pas raisonnable de livrer un lit dans cet état surtout à une personne âgée et fragile. Ainsi, je vous demande de le remplacer comme convenu mardi par un lit triple commande. ».
— le protocole de nettoyage et de désinfection du matériel médical au sein de la société (pièce 17) qui impose des règles d’hygiène particulières, mais uniquement lors de la récupération du matériel souillé, lors du transport de ce matériel et le nettoyage et la décontamination du matériel récupéré.
M. [C] communique :
— un échange par SMS avec la cliente, (pièce n° 15) Mme [F] aux termes duquel le salarié sollicitait cette dernière l’informant être licencié pour faute grave suite à la livraison du lit chez elle, afin qu’elle témoigne de son ressenti par rapport à son travail. La cliente indiquant, en ces termes: « Vous avez été très professionnel et très gentil. Merci et bon courage. ».
— un courrier qui lui était adressé le 25 février 2021 par la société aux termes duquel cette dernière indiquait : « Vous avez enfin téléphoné, non pas pour indiquer que le client ne voulait pas du lit en raison des tâches présentes sur celui-ci, mais pour informer la société qu’elle souhaitait un lit trois fonctions au lieu de deux fonctions d’où la différence de prix. ».
S’il résulte du contrat de travail que le salarié devait être attentif au respect des règles d’hygiène, pour autant, alors que ce dernier n’était pas chargé de nettoyer et de désinfecter les lits, il ne ressort pas des pièces produites aux débats qu’était mise à sa charge une obligation particulière de vérification de l’état d’hygiène du matériel livré, d’autant que selon le protocole strict en vigueur dans l’entreprise concernant le nettoyage et la désinfection du matériel récupéré, tout matériel livré avait été préalablement à la livraison soumis à des règles particulières de décontamination.
Aucun élément ne vient objectiver les allégations de la société sur le fait que M. [C] aurait reçu une formation interne sur les règles d’hygiène ou qu’il aurait été rappelé plusieurs fois à l’ordre à ce sujet.
Même si elle en conteste l’objet, la société reconnait aux termes du courrier du 25 février 2021 que le salarié a appelé téléphoniquement son employeur le jour de la livraison du matériel litigieux.
Alors que la cliente, Mme [F] atteste des qualités professionnelles de M. [C] lors de la livraison du lit, il ressort du message du petit fils de cette dernière que des échanges ont eu lieu entre le client et la société aboutissant à un accord pour remplacer le lit litigieux par un lit à triple commandes. L’expression « comme convenu » utilisée 2 fois par le petit-fils de la cliente dans son message, confirmant que l’employeur avait été informé des problèmes d’hygiène posé par le lit et du maintien de celui-ci chez le client dans l’attente d’un échange.
En tout état de cause, alors qu’il n’est pas établi qu’il revenait au salarié de vérifier la conformité du matériel aux règles d’hygiène lors de la livraison, mais qu’il est justifié que M. [C] a bien appelé son employeur le jour de celle-ci et que la cliente Mme [F] témoigne du professionnalisme du salarié le jour de la remise du matériel litigieux, la cour considère qu’il existe un doute quant au grief reproché qui doit profiter au salarié.
Sur le non-respect du planning des livraisons et livraison incomplète :
La société affirme que le salarié décidait en fonction de ses propres impératifs de l’ordre des livraisons allant jusqu’à livrer du matériel incomplet non conforme.
La société produit aux débats (pièce n° 12) un courriel de M. [I] de la société A2 Médical adressé à la société Acomm le 29 janvier 2021 aux termes duquel il était signalé 2 problèmes de livraison chez deux de leurs clients à savoir l’arrivée avec 45 minutes d’avance de l’installateur, occasionnant des soucis d’organisation chez la cliente et un lève-personne livré sans câble de charge à Mme [Y].
Certes, tel que relevé par M. [C] aucune attestation du client insatisfait n’est fournie par l’employeur, cependant la société justifie suffisamment sous sa pièce 14 constituée d’un ordre de livraison que M. [C] a été en charge de la livraison du matériel qui s’est révélé être incomplet chez la cliente Mme [Y], désignée en tant que telle par la société A2 Médical.
Ce grief est établi
En revanche, les deux seuls ordres de mission en date des 29 janvier et 10 février 2021 donnés au salarié et versés aux débats avec pour consigne de « bien respecter l’heure » sont insuffisants à justifier du grief à défaut de précision dans le courriel de plainte de la société A2 Médical sur la date des faits et le client concerné.
Ce reproche n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que le seul grief matériellement établi et imputable au salarié à savoir une livraison incomplète chez Mme [Y] sans que la raison n’en soit établie ne présente pas un caractère de gravité suffisant rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, le licenciement de M. [C] sera jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai congé. Au regard des bulletins de salaire produits, M. [C] est bien-fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1654 euros bruts et de congés payés afférents à hauteur de 165 euros bruts.
Le salarié est fondé en sa demande de dommages intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Au vu de ces éléments, de l’âge du salarié (22 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (3 mois) et du fait qu’il justifie avoir travaillé en intérim les mois de mai et juin 2021 et s’être inscrit au mois de février 2022 à une formation à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, il sera alloué à M. [C] la somme de 1 654 euros bruts à titre d’indemnité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et retard du paiement du salaire de février 2021 :
M. [C] sollicite le paiement de la somme de 1 654 euros de dommages intérêts alléguant une réticence dolosive de la part de la société pour avoir délivré les documents de fin de contrat et payé son salaire de février 2021 tardivement.
La société n’a pas fait d’observation de ce chef.
Il est constant que M. [C] licenciée par lettre du 17 février 2021 n’a été destinataire d’une attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte conformes ainsi que du paiement du salaire du mois de février 2021 et du bulletin de salaire afférent que le 02 juin suivant.
Etant observé que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, le non- paiement du dernier salaire pendant plus de trois mois, alors que son versement constitue une obligation essentielle de l’employeur qui n’a justifié d’aucune cause du retard caractérise la mauvaise foi de ce dernier.
Le préjudice du salarié privé du dernier salaire pendant plus de trois mois sera réparé par l’allocation de la somme de 400 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 2 décembre 2021, en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 15 décembre 2020,
Juge le licenciement de M. [Z] [C] par la société Acomm dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Acomm à payer à M. [Z] M. [C] les sommes suivantes :
1 654 euros à titre d’indemnité de requalification,
1 654 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 165 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 654 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 00 euros de dommages intérêts pour retard du paiement du salaire du mois de février 2021,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute [Z] M. [C] de sa demande d’indemnité de fin de contrat,
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Condamne la société Acomm aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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