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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 7 mars 2024, n° 22/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/02998 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJQ
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
S.E.L.A.S. FIDAL
LE PROCUREUR GENERAL
LE BATONNIER DU BARREAU DES [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Décision rendu(e) le 02 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]
Copies exécutoires délivrées à :
Me Karima SAID
Copies certifiées conformes délivrées à :
Corinne CUENCA
S.E.L.A.S. FIDAL
LE PROCUREUR GENERAL
LE BATONNIER DU BARREAU DES [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 29 février 2024 et prorogé au 07 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446 substitué par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2566
APPELANTE
****************
S.E.L.A.S. FIDAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125
INTIMEE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
LE BATONNIER DU BARREAU DES [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023, les parties ne s’y étant préalablement pas opposées, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN en présence de Madame Mélaine THOMASSIN, greffier stagiaire.
Rappel des faits constants
La société Fidal, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le département des [Localité 5], est une société d’avocats. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des cabinets d’avocats du 7 février 1995.
Mme [U] [O], née le 30 juin 1976, a été engagée par cette société, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 19 mars 2007, en qualité d’avocat.
En octobre 2007, Mme [O] a été promue manager/responsable de mission.
Du 11 août au 2 décembre 2012, et du 4 août au 7 décembre 2015, Mme [O] a bénéficié d’un congé maternité. En juillet 2018, elle a été en arrêt de travail 14 jours, puis du 3 mai 2019 au 31 mars 2020. Mme [O] a été déclarée apte par le médecin du travail le 6 avril 2020. Elle a été placée en télétravail en avril et mai 2020 durant le confinement lié à la crise sanitaire. Elle a à nouveau été en arrêt maladie à compter du 8 juin 2020.
Elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 29 juillet 2020, avec dispense de recherche de reclassement puis d’un licenciement pour inaptitude le 11 septembre 2020.
Par requête reçue le 13 septembre 2021, Mme [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des [Localité 5], au visa des articles 142 du décret n° 91-1197 du 27'novembre 1991 et 51.2 du règlement intérieur du barreau des [Localité 5], aux fins de conciliation.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté par procès-verbal du 14 janvier 2022.
Mme [O] a dès lors sollicité l’arbitrage du bâtonnier des [Localité 5] par requête reçue le 22 janvier 2022.
Le référé probatoire
Le 21 octobre 2021, Mme [O] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Orléans sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une présomption de discrimination en raison du sexe et/ou de ses grossesses, en termes d’évolution de carrière et de salaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a retenu l’existence d’un motif légitime et a':
— ordonné à la société Fidal de communiquer à Mme [O] les fiches de paie des avocats salariés hommes recrutés à la position supervisor entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et ce, jusqu’à celles du mois de septembre 2020 inclus, en limitant cette communication pour chaque salarié concerné à sa première fiche de paie, celle du mois se rapportant à un changement de position, celle du mois précédant ce changement de position, les fiches de paie des mois de décembre de chaque année et enfin sa dernière fiche de paie en cas de départ de l’entreprise,
— dit que les données personnelles des salariés se rapportant à leur adresse, numéro de sécurité sociale, numéro interne du salarié, taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu, salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu, et coordonnées bancaires seront rendues illisibles,
— ordonné à la société Fidal de communiquer à Mme [O] la copie du registre du personnel pour la période limitée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, avec la possibilité de rendre illisibles toutes les données non nécessaires à l’identification des avocats salariés recrutés à la position de supervisor ainsi qu’à leur date de recrutement (la colonne des emplois/qualifications devra demeurer lisible pour l’ensemble des recrutements),
— dit que ces communications devront intervenir au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente procédure, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document, l’astreinte courant pendant une durée maximale de 6 mois,
— débouté Mme [O] et la société Fidal du surplus de leurs prétentions relatives aux mesures d’instruction,
— débouté la société Fidal de sa demande de suppression sous astreinte d’un passage de l’assignation et des écritures établies par Mme [O] en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Fidal aux dépens,
— débouté la société Fidal de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] ne discute pas que, les 21 et 22 avril 2022, le conseil de la société Fidal lui a communiqué les pièces numérotées CC1 à CC17 en exécution de l’ordonnance du 7 janvier 2022, soit les bulletins de paie de 15 avocats salariés, et le registre du personnel pour les années 2007 et 2008 mais dénonce une difficulté selon elle majeure en ce que l’intégralité des pièces a été anonymisée alors que le président du tribunal judiciaire d’Orléans avait explicitement ordonné l’identification des salariés sur les bulletins de paie et le registre du personnel.
Mme [O] a interjeté appel devant la cour d’appel d’Orléans, considérant que les mesures d’instruction ordonnées ne permettaient pas d’établir et évaluer ses préjudices sur l’ensemble de sa carrière professionnelle.
Devant la cour d’appel, elle a demandé précisément ce qui suit':
— d’ordonner à la société Fidal de lui communiquer, sous format papier, les bulletins/justificatifs de paie des avocats hommes :
. Quel que soit leur statut, recrutés, à la position supervisor, manager/responsable de mission et senior manager/directeur de mission,
. Recrutés, exerçant ou ayant exercé au sein de la direction internationale de la société Fidal pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, puis au sein de celle de [Localité 6] pour la période allant du 1er janvier 2014 au mois de septembre 2020,
. En limitant cette communication pour chaque salarié concerné à sa première fiche de paie, celle du mois se rapportant à un changement de position, celle du mois précédant ce changement de position, les fiches de paie des mois où des primes/bonus ont été versés (quelle que soit leur dénomination), les fiches de paie des mois de décembre de chaque année et enfin sa dernière fiche de paie en cas de départ de l’entreprise,
— dire que les données personnelles des avocats se rapportant à leur adresse, numéro de sécurité sociale, numéro interne, taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu, salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu, et coordonnées bancaires seront rendues illisibles,
— dire que l’identité complète des avocats (prénom et nom) devra être rendue lisible,
— ordonner à la société Fidal de lui communiquer la copie du registre du personnel pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2020 :
. en rendant lisibles les colonnes relatives à l’identité des avocats du panel retenu (nom et prénom), à leur date d’engagement, à l’emploi/qualification/position et à leur date de départ de l’entreprise (si applicable), et à leur direction régionale de rattachement,
. en rendant lisibles, pour l’ensemble des avocats, les colonnes relatives au sexe, à leur date d’engagement, à l’emploi/qualification/position et à leur date de départ de l’entreprise (si applicable) et à leur direction régionale de rattachement,
. avec la possibilité de rendre illisibles, quel que soit leur statut, les données des avocats relatives à leur identité (sauf pour les avocats du panel retenu), leur date de naissance, leur adresse, leur nationalité, leur numéro de sécurité sociale, leur titre de travail (si applicable), leur numéro interne ;
— dire que ces communications devront intervenir au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de l’arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document,
— ordonner la communication des documents suivants, sous format papier, pour la période allant de 2007 à 2020 :
. les bilans sociaux et les procès-verbaux des réunions du comité social et économique (CSE) au cours desquels ils ont été présentés et débattus,
. les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise telles que visés à l’article L. 2312-36 2° du code du travail,
. l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 2242-1 1° ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 du code du travail,
. les procès-verbaux des réunions du CSE relatifs à la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-26 du code du travail),
. les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en 'uvre pour les supprimer (article L. 1142-8 du code du travail),
. les procès-verbaux des réunions du CSE au cours desquels ces indicateurs et actions ont été présentés et débattus.
Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la cour d’appel d’Orléans a débouté Mme [O] de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, Mme [O] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans.
La décision contestée
Devant le bâtonnier, Mme [O] avait formulé les demandes suivantes :
à titre principal,
— dire et juger son licenciement nul en ce qu’il a été prononcé en violation des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et condamner la société Fidal au paiement d’une indemnité de 100 000 euros,
— condamner la société Fidal au paiement de la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
à titre subsidiaire,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Fidal au paiement d’une indemnité de 100 000 euros,
— condamner la société Fidal au paiement de la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention,
en tout état de cause,
— dire et juger que Mme [O] a subi une discrimination en raison de ses congés de maternité et/ou sexe et condamner la société Fidal à l’indemnisation des préjudices subis (à déterminer à l’issue de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Orléans),
— dire que la convention individuelle de forfait-jours de Mme [O] lui est inopposable et condamner la société Fidal au paiement des sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour perte de chance de faire valoir le paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées : 30 000 euros,
. indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 38 130 euros,
— condamner la société Fidal au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article'700'du’code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Préalablement, Mme [O] avait sollicité le dépaysement du litige, lequel a été refusé par le bâtonnier de l’ordre des avocats des [Localité 5].
La société Fidal avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait’demandé que soient constatées :
— la prescription des demandes portant sur les conditions de travail de Mme [O] jusqu’en mai'2019, soit les demandes :
. d’indemnité de 100 000 euros au titre’d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention,
. de 30 000 euros à titre de’dommages-intérêts pour perte de chance de faire valoir le paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,
— l’absence de tout fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ou d’une discrimination sexuelle ou en lien avec un état de grossesse de Mme [O].
Par décision d’arbitrage rendue le 27 septembre 2021, le bâtonnier des [Localité 5] a':
— constaté la prescription des demandes :
. de 40 000 euros à titre de’dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention,
. de 30 000 euros à titre de’dommages-intérêts pour perte de chance de faire valoir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,
. de 38 130 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté Mme [O] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Fidal de ses demandes de remboursement de la somme de 48 535 euros.
La procédure d’appel
Mme [O] a interjeté appel de la décision d’arbitrage par déclaration du 4 octobre 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02998.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 11 avril 2023.
A cette date, aucune des parties n’avait conclu.
A l’audience, la société Fidal a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande’à la cour de :
— constater qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la déclaration d’appel de Mme [O],
— constater qu’il n’est pas justifié du dépôt ou de l’imminence du dépôt d’un quelconque mémoire ampliatif à l’appui du pourvoi enregistré le 12 décembre 2022 dont la déchéance sera acquise le 12 avril 2023,
— dire que l’appel n’est pas soutenu et n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— confirmer la décision du bâtonnier du 2 septembre 2022,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
subsidiairement,
— renvoyer et enjoindre à l’appelante de conclure et de communiquer ses pièces.
Le conseil de Mme [O] a formulé des observations à l’audience.
Il a d’abord indiqué que les conclusions de sa contradictrice lui ont été remises pendant qu’elle plaidait, ne lui permettant pas d’y répondre utilement.
Il a rappelé avoir engagé une procédure devant la juridiction orléanaise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, suspectant une discrimination en raison des grossesses de Mme [O], que les demandes de celle-ci ont été écartées en première instance et en appel, qu’il a formé un pourvoi en cassation, qu’il estime qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Le 2 juin 2023, Me [V] a adressé une note en délibéré avec, en pièces jointes, le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 avril 2023 et ses conclusions d’appel.
Le conseil de la Fidal a, à juste titre, objecté que cette note n’avait été ni sollicitée, ni autorisée. Il a fait observer que le mémoire ampliatif était daté du lendemain de l’audience.
Constatant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, la cour a ordonné la réouverture des débats, a dit que l’affaire sera à nouveau appelée à l’audience du mardi 5 décembre 2023 à 9h, a fixé un calendrier de procédure et a réservé les dépens, par arrêt du 22 juin 2023.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 5 décembre 2023.
Prétentions de Mme [O], appelante
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [O] demande à la cour d’appel de Versailles de':
— surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation ait statué sur son pourvoi,
— dire que son conseil devra communiquer à la cour l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans un délai de huit jours suivants la notification de l’arrêt.
Prétentions de la société Fidal, intimée
Par conclusions aux fins de constat d’appel non soutenu, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Fidal demande à la cour d’appel de Versailles de':
— constater qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la déclaration d’appel de Mme [O],
— dire l’appel non soutenu et n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— confirmer la décision du bâtonnier des [Localité 5] du 2 septembre 2022,
— condamner Mme [O] à lui verser une somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’appel non soutenu
La société Fidal soutient que la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision entreprise, que l’appel n’est donc pas soutenu.
Elle rappelle les circonstances de procédure suivantes':
— 4 octobre 2022': déclaration d’appel régularisée par Mme [O], sur laquelle l’intimée s’est constituée,
— 12 octobre 2022': fixation du dossier pour plaider en audience collégiale le 11 avril 2023, Mme [O] n’ayant transmis ni pièces ni conclusions au soutien de sa déclaration d’appel,
— 6 avril 2023': soit-transmis invitant Me Saïd, conseil de Mme [O], à conclure avant le 7 avril 2023 à 16 heures et l’intimée à répliquer le lundi 10 avril 2023 à 12 heures,
— 7 avril 2023 à 16h': l’intimée comme la cour d’appel n’étaient destinataires d’aucun moyen en fait ni en droit,
— 7 avril 2023': interrogée officiellement sur ses intentions à 17h13 par Me Mascart, conseil de l’intimée, Me [V] n’a pas apporté de réponse,
— 10 avril 2023': Mme [O] demande le sursis à statuer par courrier en raison du pourvoi formé par elle contre l’arrêt précité de la cour d’appel d’Orléans faisant pourtant largement droit à ses demandes de communication, en imposant notamment sous astreinte la transmission de certains bulletins de paie de tous ses collègues masculins recrutés à sa position au cours des deux années entourant celle de son embauche,
— 11 avril 2023': audience au cours de laquelle Mme [O] a exclusivement sollicité le sursis à statuer tandis que l’intimée a conclu à l’absence de tous moyens au soutien de l’appel, l’affaire a été mise en délibéré,
— 2 juin 2023': en cours de délibéré, Mme [O] a justifié du dépôt d’un mémoire ampliatif le 12 avril 2023,
— 22 juin 2023, la cour a, par arrêt avant dire droit, constaté que la procédure n’était pas en état d’être jugée et estimé nécessaire de rouvrir les débats en fixant un « calendrier de procédure pour s’assurer que l’affaire puisse être jugée dans un délai raisonnable et que le principe du contradictoire soit respecté », enjoignant à l’appelante de conclure avant le 15 septembre 2023 avec 30 jours pour répliquer, puis avant le 10 novembre, avec 15 jours pour répliquer
— 28 novembre 2023': l’appelante n’ayant toujours pas conclu, la cour a rappelé les termes de son arrêt, accordé un nouveau délai au 29 novembre 2023 à 16h avec 48 heures pour répliquer, et alerté spécialement sur le caractère impératif de ce calendrier,
— 30 novembre 2023': Me [V] a transmis à la cour des conclusions aux fins de sursis au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Mme [O] a répondu oralement lors de l’audience du 5 décembre 2023 qu’elle était bien représentée à l’audience, ce qui suffit à justifier, selon elle, que son appel est bien soutenu.
Il est rappelé que conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Certes, l’appelant, demandeur à l’infirmation, doit énoncer les moyens qu’il invoque, dans des conditions respectueuses des droits de la défense et l’oralité applicable à la présente procédure ne dispense pas le plaideur de toute énonciation de ses moyens d’appel et du respect de la contradiction.
Mais il ne peut toutefois se déduire du seul fait que Mme [O] se limite à demander le sursis à statuer sans présenter d’argumentation au fond, que celle-ci ne soutient pas son appel.
Il appartient d’ailleurs à la cour de statuer sur cette demande.
La société Fidal sera déboutée de cette prétention.
Sur le sursis à statuer
Mme [O] sollicite que la cour d’appel prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’elle a interjeté.
Elle souligne qu’elle a été engagée par la société Fidal en qualité d’avocate à la position supervisor au sein de la direction internationale située à [Localité 6] la Défense, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mars 2007, qu’elle a très rapidement évolué de la position de supervisor à celle de manager/responsable de mission, et plus précisément moins de 7 mois après son engagement mais qu’ensuite, jusqu’à la rupture de son contrat de travail, elle n’a plus évolué, étant maintenue au même grade de manager/responsable de mission pendant plus de 13 ans.
Elle fait valoir que l’intérêt de son pourvoi est double, à savoir':
— obtenir des mesures d’instruction supplémentaires s’agissant de ses demandes formulées au titre de la discrimination subie en raison de son sexe et/ou de ses grossesses, l’objectif étant de lui permettre de reconstituer sa carrière professionnelle et d’évaluer ses préjudices en comparant sa situation avec celle de ses collègues avocats hommes qui ont occupé les grades de manager/responsable de mission et senior manager/directeur de mission sur la totalité de la relation contractuelle,
— obtenir la levée de l’anonymisation des pièces déjà communiquées par la société Fidal, cette dernière ayant communiqué des bulletins de paie et un registre du personnel totalement anonymisés, alors que le président du tribunal judiciaire d’Orléans avait rigoureusement détaillé les informations qui pouvaient être rendues illisibles.
De son côté, la société Fidal fait valoir qu’un pourvoi en cassation contre un arrêt portant sur une mesure d’instruction in futurum, qui n’a aucun effet suspensif, n’impose aucun sursis le juge n’ayant pas à motiver sur ce point.
Elle soutient qu’une bonne administration de la justice commande sa célérité et de constater que Mme [O] n’a jamais conclu au fond au-delà de sa requête sommaire de septembre 2021, ni tiré le moindre argument au fond, issu des pièces dont elle a exigé et obtenu judiciairement la communication en avril 2022.
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque la solution donnée à une autre instance peut avoir une incidence sur la solution du litige dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Mme [O] a saisi le bâtonnier d’une demande tendant à voir reconnaître qu’elle a été victime d’une discrimination. Au préalable, elle a présenté un référé probatoire afin d’obtenir les pièces nécessaires à l’appréciation de sa demande.
La solution qui sera donnée au référé probatoire engagé par Mme [O], qui s’il aboutit, permettrait à la salariée d’obtenir des mesures d’instructions supplémentaires et de lever l’anonymisation, apparaît avoir dans ces conditions une incidence directe sur la solution du litige dont la cour est saisie.
En effet, contrairement à ce qu’avance la société Fidal, ce débat n’est pas étranger à la critique de la décision ordinale puisque les pièces dont la production est demandée permettront d’apprécier si Mme [O] a été victime d’une discrimination ou non, le fait que celle-ci a d’ores et déjà été rendue destinataire en avril 2022 d’éléments comparatifs ne rendant pas illégitime sa demande complémentaire, d’autant plus que la salariée prétend que les pièces communiquées ont fait l’objet d’une anonymisation qui n’avait pas été ordonnée.
La cour observe au surplus que le sursis préjudicie en premier lieu à la salariée, laquelle devra attendre avant de voir statuer sur le bien-fondé de ses prétentions financières.
Ainsi, il est démontré que la solution donnée au pourvoi en cassation aura une incidence sur l’issue du litige.
Il est en conséquence d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation saisie du recours à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 21 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
DÉBOUTE la société Fidal de sa prétention tendant à voir dire que l’appel n’est pas soutenu,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation saisie du recours à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 21 septembre 2022,
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ou à l’initiative de la cour,
RÉSERVE en conséquence l’examen des demandes.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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